(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
L'arrêté royal du 9 octobre 1998 (Moniteur belge du 28 octobre 1998) a déterminé que les dispositifs surélevés sur la voie publique ne peuvent consister qu'en des ralentisseurs de trafic et des plateaux dont les caractéristiques précises et les conditions d'implantation sont fixées dans l'arrêté royal.
L'article 8 de ce même arrêté déterminait une période d'adaptation des dispositifs non conformes, laquelle expirait au 1er novembre 2001.
Force est de constater que rarissimes sont les dispositifs qui ont effectivement été adaptés (ou supprimés parce que situés sur un itinéraire de transports public dans le cas des ralentisseurs).
L'imagination débordante de certaines autorités communales continue à réaliser des dispositifs les plus divers et qui ne répondent évidemment en rien au prescrit très précis de l'arrêté royal.
Quand votre administration compétente est consultée par des citoyens qui montrent les mauvais exemples dont ils sont témoins, elle répond généralement dans un délai exemplaire et de façon très circonstanciée en expliquant sans détour que ces dispositifs sont illégaux et réalisés sous l'entière responsabilité des gestionnaires de voirie concernés.
Elle joint de surcroît généralement copie des démarches entreprises à l'égard des communes prises en défaut et il s'avère que si certaines ont réalisé ces dispositifs par méconnaissance de la législation, dans trop de cas, les communes prises en défaut ont réalisé lesdits dispositifs en pleine connaissance de leur illégalité car l'inspecteur de votre département leur a signifié les seuls dispositifs admissibles.
L'arrêté du 9 octobre 1998 ne prévoit hélas aucune sanction à l'égard des gestionnaires de voirie récalcitrants. Même l'omission du signal A 51 n'est pas sanctionnée.
Les communes ont malheureusement la conviction que, puisqu'il n'y a pas de sanction prévue, elles peuvent tout faire. Cette impression est amplifiée par le fait que les systèmes d'assurance que l'assureur attitré des communes offre à celles-ci les couvre pratiquement toujours en cas de mise en cause de la responsabilité communale, y compris dans ce cas où la faute incombe manifestement aux communes.
Par contre, les exploitants de services publics d'autobus, de services de secours ne savent plus où s'adresser pour obtenir la suppression ou l'aménagement des dispositifs parfois dangereux, mal conçus et en tout cas non conformes à l'arrêté royal.
De nombreux usagers ordinaires sont aussi quotidiennement surpris de trouver des dispositifs apparemment présentés par la signalisation comme ralentisseurs mais qui s'avèrent être de redoutables pièges pour qui les prendrait à la vitesse réglementaire de 50 km/heure.
L'arrêté royal avait prévu un temps d'adaptation qui n'a pratiquement pas été mis à profit parce que les communes savent qu'elles jouiront de l'impunité.
Si vous laissez persister une telle situation, c'est toute cette réglementation, au demeurant bien conçue, qui perd toute sa signification.
Il est dès lors temps de réagir avec efficacité.
L'article 4, 11º, de la loi spéciale du 13 juillet 2001, dite « de la Saint-Polycarpe » prévoit textuellement que les actes des communes et autres autorités administratives ne peuvent être contraires notamment aux arrêtés de l'autorité fédérale qui peut en tout cas charger ces autorités, y compris les communes, de leur exécution ainsi que d'inscrire au budget toutes les dépenses qu'elle impose à ces autorités. Ces accords de la Saint-Polycarpe sont entrés en vigueur le 1er janvier et, sur cette base, vous pourriez contraindre les communes à exécuter l'arrêté du 9 octobre 2001.
À cet effet, vous disposez par ailleurs des organes intermédiaires que sont les gouverneurs et commissaires d'arrondissement expressément chargés par la loi provinciale (articles 124 et 133) de veiller à l'exécution des lois et arrêtés d'administration générale. La régionalisation de la loi provinciale ne modifie pas la faculté d'utiliser ces organes intermédiaires pour faire exécuter des missions fédérales en vertu précisément du même article 4, 11º, de la loi spéciale du 13 juillet 2001.
Dans un premier temps, vous pourriez confier à ces organes, en collaboration avec vos inspecteurs de la circulation routière, une mission de recensement des dispositifs illégaux puis l'exécution forcée des mesures nécessaires au rétablissement du respect de la réglementation en vigueur.
Pourriez-vous aussi m'indiquer si vous estimez que la législation actuelle relative aux « ralentisseurs » reste adaptée aux besoins d'une circulation sécurisée tenant compte de tous les usagers ?