2-554/5 | 2-554/5 |
30 AVRIL 2002
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. L'article 931 du Code judiciaire, modifié par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Le mineur d'âge de moins de quinze ans révolus ne peut être entendu sous serment. Ses déclarations peuvent être recueillies à titre de simple renseignement.
§ 2. Les descendants ne peuvent être entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés.
§ 3. Dans toute procédure concernant le mineur, sans préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement :
1º le tribunal doit convoquer le mineur âgé de douze ans au moins, aux fins d'audition;
2º tout mineur capable de former sa propre opinion peut être entendu à sa demande ou sur décision du juge. Lorsque le mineur en fait la demande, soit au juge saisi soit au procureur du Roi, l'audition ne peut être refusée.
§ 4. Le mineur est convoqué au moyen de la convocation visée à l'article 931ter; il peut refuser de donner suite à cette convocation. Le mineur doit communiquer ce refus en renvoyant au greffe du tribunal la convocation signée par lui.
Si le mineur dispose d'un avocat, une copie de la convocation est également envoyée à ce dernier. Si le mineur refuse de donner suite à la convocation du juge, cet avocat vérifie si ce refus a été fait de plein gré et communique le résultat de cette vérification au greffe du tribunal.
§ 5. Le mineur est entendu par le juge ou la personne désignée par ce dernier à cet effet. L'audition a lieu hors de la présence de quiconque, à l'exception du greffier et de l'avocat du mineur. Si le mineur a renoncé à sa faculté d'être assisté par un avocat, il peut se faire accompagner d'une personne de confiance indépendante des parties à la cause.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la cause. Les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité.
L'audition a lieu en un endroit considéré comme convenable par le juge. Il en est établi un procès-verbal qui est joint au dossier de la procédure, sans que copie en soit délivrée aux parties. Le procès-verbal est lu au mineur, puis signé pour accord par ce dernier. »
| Sabine de BETHUNE. Nathalie de T' SERCLAES. Josy DUBIÉ. Martine TAELMAN. Jean-François ISTASSE. Meryem KAÇAR. Clotilde NYSSENS. Myriam VANLERBERGHE. |
Nº 51 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 50)
Art. 2
Compléter le § 5 proposé par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Le cas échéant, les frais de l'audition sont partagés entre les parties. »
| Sabine de BETHUNE. Meryem KAÇAR. Martine TAELMAN. Jean-François ISTASSE. Myriam VANLERBERGHE. Clotilde NYSSENS. Josy DUBIÉ. Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 50 de Mme de Bethune et consorts)
Art. 2
Au § 3, 2º, proposé, remplacer les mots « tout mineur capable de former sa propre opinion » par les mots « le mineur de moins de 12 ans capable de former sa propre opinion ».
Justification
Clarification du texte.
| Clotilde NYSSENS. Sabine de BETHUNE. Nathalie de T' SERCLAES. Josy DUBIÉ. Martine TAELMAN. Jean-François ISTASSE. Meryem KAÇAR. Myriam VANLERBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 50 de Mme de Bethune et consorts)
Art. 2
Au § 4 proposé, remplacer les mots « au moyen d'une convocation telle que définie à l'article 931ter » par les mots « conformément à l'article 931ter ».
Justification
Correction de texte.
| Clotilde NYSSENS. |