2-626/3 | 2-626/3 |
21 MAI 2002
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. Le mineur peut se constituer partie civile lorsqu'il est victime de faits commis par l'un ou l'autre de ses parents, par son tuteur ou par toute personne qui exerce, en tout ou en partie, les attributs de l'autorité parentale, ou que ces personnes négligent de faire valoir ses droits, suite à des faits dont il est victime. »
Justification
Voir l'amendement nº 13.
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 3. Le juge ordonne la comparution personnelle des parties. Il entend le mineur, hors la présence des autres parties.
Il se prononce par ordonnance motivée sur la capacité du mineur de moins de quatorze ans d'ester en justice et sur l'inaction des personnes visées à l'article 2 ou le conflit d'intérêts éventuel, après avoir tenté de concilier les parties et attiré leur attention sur les possibilités offertes par la médiation. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. »
Justification
Voir l'amendement nº 13.
Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 4. Si le juge qui reçoit cette constitution de partie civile estime que le mineur de moins de quatorze ans n'a pas le discernement nécessaire sur la question qui fait l'objet de la constitution de partie civile, il demande au président du tribunal de première instance de désigner un tuteur ad hoc qui reprendra l'instance. L'affaire est remise dans l'attente de cette désignation.
Si en raison de son âge ou pour toute autre raison, le mineur ne s'est pas constitué partie civile, le président du tribunal de première instance désigne à cette fin un tuteur ad hoc sur requête unilatérale du ministère public ou de toute personne intéressée. Au besoin, l'affaire est remise dans l'attente de cette désignation. Le tuteur ad hoc décidera en lieu et place des représentants légaux s'il faut passer outre l'opinion de l'enfant. »
Justification
Voir l'amendement nº 13.
Art. 5
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 5. Le tuteur ad hoc peut faire appel à un avocat, qui ne peut pas être le conseil du mineur. »
Justification
Voir l'amendement nº 13.
Art. 6
Insérer un article 6 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 6. Le Roi désigne une commission habilitée à rédiger le code de la déontologie des tuteurs ad hoc désignés pour les mineurs. Ce code est adopté par arrêté royal. »
Justification
Cet amendement s'inspire de l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et permet d'introduire une cohérence entre les systèmes. L'âge de 14 ans est également retenu comme minorité responsable par l'arrêté de l'exécutif de la Communauté flamande du 4 avril 1990 portant coordination des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse et le décret du 20 mars 1995 de la Communauté germanophone concernant l'aide à la jeunesse.
Le mineur de 14 ans se voit donc reconnaître la possibilité de se constituer partie civile si ses parents négligent d'agir en son nom ou s'ils ont des intérêts contraires aux intérêts du mineur. Le juge se prononce au préalable, dans ce cas, non sur la capacité à agir du mineur, mais sur l'inaction des parents ou l'éventuel conflit d'intérêts existant entre le mineur et ses parents. Il tente de concilier les parties (pour, par exemple, amener les parents à agir au nom de l'enfant) et les informe de l'existence et des possibilités offertes par la médiation. Il entend le mineur hors la présence des parties.
Ce n'est que s'il n'agit pas de lui-même que le parquet ou toute personne intéressée (un grand-parent, un proche etc.) peut demander la désignation d'un tuteur ad hoc pour conduire le procès (article 4, alinéa 2 « ou pour toute autre raison »). Il appartient à ce dernier de le faire dans le meilleur intérêt du mineur, après l'avoir écouté et pris en considération sa volonté, spécialement si son attitude de ne pas agir relève d'une décision libre et éclairée de sa part.
Le mineur de moins de 14 ans se voit également reconnaître le droit de se constituer partie civile. Néanmoins, si le juge estime que l'enfant ne jouit pas du discernement, non pas général (sinon pourquoi le distinguer de l'adulte), mais sur la question qui fait l'objet de la constitution de partie civile, il peut demander au président du tribunal de première instance de désigner un tuteur ad hoc pour conduire le procès (article 4, alinéa 1). Dans ce cas, le juge se prononce au préalable et sur la capacité à agir du mineur et sur l'inaction des parents ou l'éventuel conflit d'intérêts existant entre le mineur et ses parents. Il tente également de concilier les parties et les informe des possibilités offertes par la médiation. Le juge ne peut constater l'absence de discernement qu'après avoir lui-même entendu l'enfant. C'est le juge qui reçoit la constitution de partie civile qui doit effectuer cet examen. Il peut donc s'agir du juge d'instruction, des juridictions d'instruction ou du juge du fond.
La faculté de désigner un tuteur ad hoc est nécessaire pour plusieurs raisons, parmi lesquelles on peut relever le cas où un mineur s'engage dans une procédure sans beaucoup de chances de succès. Le tuteur ad hoc désigné exercera ainsi une fonction de catalyseur de l'échec, déchargeant le mineur de ce poids : ce sera la faute du tuteur ad hoc, et non celle de l'enfant.
Pour les enfants de moins de 14 ans, il faut également prévoir l'hypothèse où ils n'agissent pas eux-mêmes et où, en apparence, cela s'avère contraire à leur intérêt.
L'article 4, alinéa 2, prévoit les modalités selon lesquelles un tuteur ad hoc peut être désigné. Si le mineur ne se constiue pas partie civile, soit en raison de son âge ou de son incapacité à comprendre, soit par décision volontaire, il faut néanmoins permettre à tout intéressé et, au besoin, au procureur du Roi, de demander au président du tribunal de première intance de désigner un tuteur ad hoc. Ce dernier décidera, en lieu et place des représentants légaux, s'il faut passer outre l'opinion de l'enfant.
Il faut prévoir que l'affaire est remise pour les besoins de la désignation afin de rencontrer l'argument qui s'appuierait sur le Code judiciaire pour faire valoir que la reprise d'instance ne peut retarder la procédure.
Le tuteur ad hoc peut éventuellement faire appel à un avocat. Ce dernier ne peut cependant être le conseil du mineur. À défaut, on en reviendrait au problème que l'on veut éviter, à savoir la confusion entre les deux figures que sont le tuteur ad hoc et le conseil du mineur. En effet, s'il doit exprimer l'opinion du mineur, l'avocat ne peut pas, dans le même temps, remplacer les représentants légaux dans l'appréciation de l'intérêt de l'enfant. Il pourrait rapidement se retrouver « coincé » entre « ce que veut l'enfant » et « ce qui devrait être fait dans l'intérêt de l'enfant » qui ne correspond pas toujours aux souhaits de ce dernier. Le tuteur ad hoc exerce les droits de l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant alors que l'avocat a pour fonction d'exprimer l'opinion du mineur.
Enfin, il est nécessaire d'établir un code de déontologie pour les tuteurs ad hoc, à l'instar du Code de déontologie de l'aide à la jeunesse de la Communauté française, afin de guider ceux-ci dans leur mission en offrant des repères et des références. Il est établi par une commission désignée par le Roi et adopté par arrêté royal.
Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 9 de Mme Nyssens)
Art. 2
Remplacer l'article 2 proposé par ce qui suit :
« Art. 2. Le mineur, victime d'une infraction commise par toute personne exerçant l'autorité parentale ou par un tiers, est autorisé à se constituer partie civile si les personnes exerçant l'autorité parentale manquent de défendre ses droits, ou qu'il existe un conflit d'intérêts avec eux.
Sans préjudice des dispositions légales accordant au mineur le droit d'ester en justice, ce dernier peut agir personnellement en cas d'inaction des personnes exerçant l'autorité parentale ou en cas de conflit d'intérêts avec ceux-ci dans les procédures judiciaires et administratives conservatoires ou relatives aux droits attachés à sa personne. »
Justification
Les auteurs de l'amendement estiment que l'accès à la justice du mineur doit être légalement étendu à l'évolution jurisprudentielle actuelle. Ceci conduira à une plus grande sécurité juridique les mineurs ne voyant pas leur droit d'ester varier en fonction des juridictions tout en conservant la possibilité pour la jurisprudence d'évoluer.
Actuellement, en plus des dispositions légales accordant au mineur le droit d'ester qui ne sont pas modifiées par le présent amendement (par exemple : lorsque le mineur agit en qualité de parent de son enfant) , la jurisprudence a reconnu ce même droit au mineur dans les cas suivants :
1. introduction d'une action en justice à titre purement conservatoire et exercer des recours ordinaires lorsque les délais sont près d'expirer :
requête en apposition des scellés en cas d'extrême urgence,
saisie conservatoire sur les biens de son débiteur;
2. exercer seul les actions relatives à ses droits personnels :
recours contre une décision du conseil de milice,
action dirigée par un mineur contre ses parents sur base de l'article 203 du Code civil,
ester en matière d'aide sociale,
ester en matière scolaire,
introduire une demande en suspension contre un ordre de quitter le territoire.
Philippe MAHOUX. Nathalie de T' SERCLAES. |
Art. 2bis (nouveau)
Insérer un article 2bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 2bis. Dans la quatrième partie, livre IV, du Code judiciaire, le chapitre IXbis, comprenant l'article 1237bis, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Chapitre IXbis : des actions en justice intentées par les mineurs.
Art. 1237bis. § 1er. Sans préjudice des dispositions légales accordant au mineur le droit d'ester en justice, le mineur qui a atteint l'âge de douze ans ou qui, bien que n'ayant pas atteint l'âge de douze ans, est à même de former sa propre opinion, peut intenter personnellement une action en justice à titre conservatoire, en cas de carence de ses représentants légaux ou en cas de conflit d'intérêts avec ces derniers, dans les procédures judiciaires ou administratives ou dans les procédures relatives à sa personne.
§ 2. L'action du mineur est introduite par simple requête devant le tribunal compétent ratione loci et ratione materiae. Le juge ordonne la comparution personnelle du demandeur et des parties citées et s'efforce de concilier les parties.
§ 3. Lorsque le mineur n'a pas d'avocat, il lui en est commis un conformément aux dispositions du chapitre IXbis de la quatrième partie, livre IV, du Code judiciaire. »
Justification
§ 1er. Pour plus de clarté, il est préférable d'insérer les dispositions relatives à la constitution de partie civile dans les dispositions du Code d'instruction criminelle. Le texte est mis en conformité avec le texte de la proposition de loi relative au droit des mineurs d'être entendus.
§ 2. Le § 2 décrit la manière dont la procédure est introduite, en l'occurrence le plus souplement possible. Une médiation préalable et obligatoire est prévue.
§ 3. Il est renvoyé à la procédure relative aux avocats des mineurs.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et Mme de T' Serclaes)
Art. 2
Apporter à l'article proposé les modifications suivantes :
A. Insérer une phrase introductive, rédigée comme suit :
« Dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il est inséré un article 3ter, rédigé comme suit : »
B. Remplacer l'alinéa 1er par la disposition suivante :
« Art. 3ter. Le mineur, victime d'une infraction commise par toute personne exerçant l'autorité parentale ou par un tiers, est autorisé à se constituer partie civile si les personnes exerçant l'autorité parentale manquent de défendre ses droits ou qu'il existe un conflit d'intérêts avec eux. Un avocat est commis d'office au mineur conformément aux dispositions du livre IIIbis, chapitre IV, du Code judiciaire. »
C. Supprimer l'alinéa 2.
Justification
A. Pour plus de clarté, il est préférable d'insérer les dispositions relatives à la constitution de partie civile dans les dispositions du Code d'instruction criminelle.
B. Il convient de faire le lien avec la proposition de loi instituant les avocats des mineurs.
C. Ce texte doit être inséré dans le Code judiciaire.
Martine TAELMAN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 16 de Mme Taelman)
Art. 2
À l'article 3ter proposé, après les mots « ou qu'il existe un conflit d'intérêts avec eux », insérer la phrase suivante « Si le mineur n'est pas à même de se former son opinion, le président du tribunal de première instance désigne sans délai une personne pour représenter le mineur en justice ».
Martine TAELMAN. Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 16 de Mme Taelman)
Art. 2
Remplacer la dernière phrase de l'article 3ter proposé par ce qui suit :
« Quand le mineur n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office conformément à l'article 508/24 du Code judiciaire. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 15 de Mme Taelman)
Art. 2bis
1. Au § 2 proposé, supprimer les mots « devant le tribunal compétent ratione loci et ratione materiae ».
2. Au § 3 proposé, remplacer les mots « conforment aux dispositions du chapitre IXbis de la quatrième partie, livre IV, du Code judiciaire » par les mots « conformément à l'article 508/24 du Code judiciaire ».
Justification
Cela va de soi qu'on doive déposer la requête devant le juge compétent.
Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 15 de Mme Taelman)
Art. 2bis
Remplacer la dernière phrase du § 2 proposé par ce qui suit :
« Le juge ordonne la comparution personnelle des parties. Il entend le mineur hors la présence des autres parties. Il se prononce par ordonnance motivée sur la capacité du mineur de moins de douze ans d'ester en justice, après avoir tenté de concilier les parties et attiré leur attention sur les possibilités offertes par la médiation. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. »
Justification
Voir l'amendement nº 10.
Clotilde NYSSENS. |