2-1058/5

2-1058/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

25 AVRIL 2002


Projet de loi modifiant les articles 378 et 410 du Code civil, en ce qui concerne les actes accomplis dans le cadre de l'autorité parentale et requérant l'autorisation du juge de paix


TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE ET TRANSMIS À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS (1)


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 378 du Code civil, remplacé par la loi du 29 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :

A) le texte actuel formera le § 1er;

B) au § 1er, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

« Est compétent :

­ le juge de paix du domicile du mineur en Belgique, et à défaut,

­ celui de la résidence du mineur en Belgique, et à défaut,

­ celui du dernier domicile commun des parents en Belgique, et à défaut,

­ celui de la dernière résidence commune des parents en Belgique.

Le juge de paix compétent conformément à l'alinéa 2 peut, dans l'intérêt du mineur, décider par ordonnance motivée de transmettre le dossier au juge de paix du canton où le mineur a établi sa résidence principale de manière durable. »

C) au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 6 :

« En cas d'opposition d'intérêts entre les père et mère, ou lorsque l'un d'eux fait défaut, le juge de paix peut autoriser l'un des parents à accomplir seul l'acte pour lequel l'autorisation est demandée. »

D) l'article est complété par un § 2, libellé comme suit :

« § 2. Les actes visés à l'article 410, § 1er, 7º, ne sont pas soumis à l'autorisation prévue au § 1er. Toutefois, le juge saisi du litige peut soulever une éventuelle opposition d'intérêts entre l'enfant et ses père et mère, auquel cas le juge désigne un tuteur ad hoc. »

Art. 3

À l'article 410, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :

A) le 7º est complété par ce qui suit :

« toutefois, aucune autorisation n'est requise pour une constitution de partie civile devant la juridiction de fond devant laquelle l'affaire a été fixée à la requête du ministère public ou à la suite d'une ordonnance de renvoi; »

B) le 10º est abrogé.

Bruxelles, 25 avril 2002.

Le président du Sénat,,

Armand DE DECKER.

Le greffier du Sénat,

Willy HENRARD.


(1) Article 81 de la Constitution.