2-1058/5 | 2-1058/5 |
25 AVRIL 2002
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 378 du Code civil, remplacé par la loi du 29 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :
A) le texte actuel formera le § 1er;
B) au § 1er, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
« Est compétent :
le juge de paix du domicile du mineur en Belgique, et à défaut,
celui de la résidence du mineur en Belgique, et à défaut,
celui du dernier domicile commun des parents en Belgique, et à défaut,
celui de la dernière résidence commune des parents en Belgique.
Le juge de paix compétent conformément à l'alinéa 2 peut, dans l'intérêt du mineur, décider par ordonnance motivée de transmettre le dossier au juge de paix du canton où le mineur a établi sa résidence principale de manière durable. »
C) au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 6 :
« En cas d'opposition d'intérêts entre les père et mère, ou lorsque l'un d'eux fait défaut, le juge de paix peut autoriser l'un des parents à accomplir seul l'acte pour lequel l'autorisation est demandée. »
D) l'article est complété par un § 2, libellé comme suit :
« § 2. Les actes visés à l'article 410, § 1er, 7º, ne sont pas soumis à l'autorisation prévue au § 1er. Toutefois, le juge saisi du litige peut soulever une éventuelle opposition d'intérêts entre l'enfant et ses père et mère, auquel cas le juge désigne un tuteur ad hoc. »
Art. 3
À l'article 410, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :
A) le 7º est complété par ce qui suit :
« toutefois, aucune autorisation n'est requise pour une constitution de partie civile devant la juridiction de fond devant laquelle l'affaire a été fixée à la requête du ministère public ou à la suite d'une ordonnance de renvoi; »
B) le 10º est abrogé.
Bruxelles, 25 avril 2002.
Le président du Sénat,,
Armand DE DECKER.
Le greffier du Sénat,
Willy HENRARD.
(1) Article 81 de la Constitution.