2-496/3 | 2-496/3 |
25 AVRIL 2002
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. Dans la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, il est inséré un article 53bis libellé comme suit :
« Art. 53bis. La partie qui prend l'initiative de résilier un accord autorisant la retransmission par câble des oeuvres ou des prestations des titulaires de droits voisins, alors que celle-ci se poursuit, doit notifier, en même temps, les motifs de la résiliation et l'offre d'un ou plusieurs nouveaux accords aux parties concernées par ladite offre.
Celle-ci mentionnera obligatoirement le paiement d'une redevance adaptée à la valeur de la retransmission par câble des oeuvres ou des prestations concernées en utilisant des critères objectifs de droit privé.
Les notifications visées au présent article sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Justification
L'amendement introduit envisage expressément l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un accord. Cette résiliation doit être motivée et accompagnée d'une offre de nouvelles conditions. Cette notification marquera le point de départ des délais de négociation pour aboutir à la conclusion du nouvel accord.
Art. 3 (nouveau)
Insérer un article 3 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3. Dans la même loi, il est inséré un article 53ter libellé comme suit :
« Art. 53ter. § 1er. Lorsqu'un accord autorisant la retransmission par câble prend fin sans qu'un nouvel accord soit conclu, les câblodistributeurs ne peuvent poursuivre la câblodistribution des programmes ou d'une partie des programmes qui faisaient l'objet de cet accord, sans une autorisation provisoire expresse des titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins.
Dans ce cas, et à défaut d'autre accord entre les parties, les câblodistributeurs sont tenus de verser aux titulaires de droits d'auteur et de droits voisins l'intégralité du montant des droits prévus dans le dernier accord conclu entre les parties par application de l'article 53 et de respecter les autres conditions auxquelles était soumise cette autorisation.
L'application des dispositions du présent paragraphe prend fin à la date d'un nouvel accord entre les parties ou d'une décision judiciaire définitive les concernant, en application de l'article 54, § 3, ou de la cessation de la retransmission par câble des oeuvres ou des prestations concernées.
§ 2. Si les titulaires de droit d'auteur ou de droits voisins refusent d'accorder l'autorisation provisoire visée au paragraphe 1er, ce refus ne peut excéder une durée de six mois à dater de la notification du refus. À l'expiration de ce délai, les câblodistributeurs retrouvent le droit de retransmission, à charge pour eux de verser les droits et de respecter les conditions visées à l'alinéa 2 du § 1er.
§ 3. Lorsqu'un nouvel accord autorisant la retransmission par câble des oeuvres ou des prestations des titulaires de droits voisins n'est pas conclu dans les douze mois à partir de la notification de la réalisation ou de l'échéance du précédent accord, chaque partie peut décider de recourir à un collège de trois médiateurs. La partie la plus diligente met en oeuvre la procédure de médiation.
Si trois mois après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent aucune partie n'a mis en oeuvre la procédure de médiation, les parties sont censées avoir tacitement reconduit toutes les conditions et modalités de l'accord antérieur. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 3.
Art. 4 (nouveau)
Insérer un article 4 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4. L'article 54 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
Art. 54. § 1er. Les médiateurs visés à l'article 53ter sont désignés selon les règles de la sixième partie du Code judiciaire applicables à la désignation des arbitres. Ils doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Ils ont pour tâche d'aider aux négociations et peuvent formuler des propositions après avoir entendu les parties concernées.
S'ils constatent sur la base des éléments portés à leur connaissance l'existence d'un éventuel abus de position de négociation dans le chef d'une partie, ils en font état dans un rapport circonstancié.
§ 2. La mission des médiateurs ne peut excéder une durée de 5 mois prenant cours à partir de la notification aux parties de l'acceptation de la mission par le collège des médiateurs.
Si aucun accord n'a pu être conclu au cours de cette période, les ultimes propositions des médiateurs ainsi que leur rapport éventuel sur un abus de position de négociation sont notifiés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours de l'expiration de la mission de médiation.
§ 3. À l'issue d'un délai d'un mois à dater de cette notification, si les parties ne se sont toujours pas accordées sur les propositions formulées par les médiateurs, la partie la plus diligente peut demander au tribunal de première instance, siégeant au fond, de fixer le montant de la redevance. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.
Jusqu'à ce que le tribunal ait rendu une décision coulée en forme de chose jugée, les câblodistributeurs sont tenus de verser aux titulaires de droits d'auteur et de droits voisins la redevance telle que fixée à l'article 53ter, § 1er.
L'introduction de l'action en justice interdit aux titulaires du droit d'auteur ou de droits voisins d'user de la possibilité de refus visée à l'article 53, § 2, ou met un terme à la période de refus si celle-ci est en cours au moment de l'introduction de l'action judiciaire.
À l'issue d'un délai de trois mois à dater de la notification visée au § 2, alinéa 2, si aucun recours en justice n'a été introduit, les parties sont sensées avoir tacitement reconduit toutes les conditions et modalités de l'accord antérieur. »
Justification
Les amendements nºs 2 et 3 visent à préciser et articuler les propositions de loi 496 et 533, dont les objectifs ont été jugés complémentaires, sur la base des discussions ayant déjà eu lieu au sein de la commission, en tenant compte de remarques formulées lors des auditions en commission et d'avis juridiques externes.
Le dispositif mis en place par le biais des amendements laisse aux parties un maximum de possibilités de dégager entre elles un accord, tout en veillant à maintenir les discussions dans des délais raisonnables.
Le mécanisme prévu est le suivant :
Primo, les parties disposent d'un premier délai de 12 mois pour tenter de s'accorder.
Deuxièmement, à l'issue de cette période, si aucun accord n'est dégagé, une procédure de médiation peut être entamée par la partie la plus diligente et s'étaler sur une période de 6 mois.
Troisièmement, si la médiation reste sans effet, l'une des parties peut saisir le tribunal que se prononcera au fond mais dans les formes du référé.
Les parties disposent donc en fait d'un délai de 18 mois pour s'accorder à l'amiable avant d'avoir recours à la justice. Pendant cette période de négociation, et même pendant la procédure judiciaire, un régime transitoire est toujours organisé :
La poursuite de la câblodistribution peut être accordée par le titulaire de droits aux câblodistributeurs pour une ou des périodes provisoires pendant lesquelles l'intégralité du montant des droits prévus dans l'accord précédent continue à être versé par les câblodistributeurs;
Pendant la période de négociation ou même de médiation, les titulaires de droits peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, utiliser le recours ultime du refus d'autorisation provisoire, mais ce refus ne peut excéder une durée de 6 mois. En outre, dès qu'une procédure judiciaire est activée, l'intentement de l'action rend impossible la poursuite ou le recours à cette possibilité extrême.
Le rôle des médiateurs est limité à la seule mission d'aider aux négociations en formulant éventuellement des propositions sans toutefois pouvoir les imposer aux parties. En tout état de cause cependant, les médiateurs doivent faire rapport sur la constatation qu'ils auraient faite d'un éventuel abus de position de négociation dans le chef d'une partie. Ce rapport sera un élément d'information important pour le tribunal si en fin de compte celui-ci devrait être saisi du problème.
Enfin, si après la première période initiale de négociation amiable, ou si après l'échec de la médiation, la procédure n'est pas poursuivie plus amplement, l'amendement tire de cette carence mutuelle la conclusion qui semble s'imposer, à savoir que les parties ont entendu ainsi reconduire tacitement toutes les conditions et modalités de l'accord antérieur.
Philippe MONFILS. |