2-1153/1

2-1153/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

15 MAI 2002


Proposition de loi modifiant les articles 259bis-12 et 259bis-18 du Code judiciaire

(Déposée par M. Josy Dubié et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La mise en oeuvre de la loi du 22 décembre1998 relative au Conseil supérieur de la Justice a fait apparaître la nécessité d'adapter ce texte sur quelques points.

En outre, en vue d'améliorer les contacts entre le Parlement et le Conseil supérieur de la Justice dans le cadre des procédures d'avis et d'enquête particulière prévues par cette loi, il a également paru opportun de conclure un protocole d'accord entre ces institutions.

Compte tenu des liens étroits qui unissent les deux textes, il est souhaitable que l'adoption de la présente loi précède la signature du protocole.

Commentaire des articles

Article 2

Cet article complète le § 3 de l'article 259bis-12 actuel du Code judiciaire. Il vise à régler, par analogie avec ce que prévoit l'article 3, § 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État, les modalités de publication des avis et propositions du Conseil supérieur de la Justice sur les projets de loi ayant une incidence sur le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.

Article 3

Il s'est avéré nécessaire de prévoir une procédure spécifique lorsque les avis et propositions du Conseil supérieur de la Justice sont requis dans l'urgence.

Dans cette hypothèse, c'est l'instance qui requiert l'avis qui fixe le délai dans lequel celui-ci doit être rendu.

L'assemblée générale n'est pas convoquée, mais ses membres reçoivent communication de la demande d'avis ainsi que du texte sur lequel elle porte, et ont la possibilité de transmettre leurs observations par écrit.

L'avis est ensuite communiqué aux instances concernées par la commission d'avis et d'enquête réunie.

Josy DUBIÉ.
Nathalie de T' SERCLAES.
Myriam VANLERBERGHE.
Clotilde NYSSENS.
Meryem KAÇAR.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'article 259bis-12, § 3, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant :

« Après avoir été communiqués comme prévu à l'article 259bis-18, les avis et propositions portant sur les projets de loi ayant une incidence sur le fonctionnement général de l'ordre judiciaire sont annexés à l'exposé des motifs de ces projets de loi. »

Art. 3

L'article 259bis-18 du même code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 259bis-18. ­ Les avis et propositions visés à l'article 259bis-12, § 1er, et les rapports visés aux articles 259bis-14, § 3, 259bis-15, § 7, et 259bis-16, § 4, sont soumis à l'assemblée générale pour approbation.

L'approbation de l'assemblée générale n'est pas requise pour les avis et propositions requis dans l'urgence, auprès de la commission d'avis et d'enquête réunie, par le ministre de la Justice ou par la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat. L'instance qui requiert l'avis définit l'urgence. Dans ce cas, la commission d'avis et d'enquête réunie communique immédiatement la demande d'avis à caractère urgent, ainsi que le texte de la proposition ou du projet sur lequel un avis est demandé ainsi que le nom des rapporteurs, aux membres de l'assemblée générale.

Les membres peuvent transmettre leurs observations par écrit aux rapporteurs dans le délai prescrit par la commission d'avis et d'enquête réunie, en fonction du délai imparti par l'instance requérante.

L'assemblée générale ou, le cas échéant, la commission d'avis et d'enquête réunie, communique tous les avis, propositions et rapports susmentionnés au ministre de la Justice, à la Chambre des représentants, au Sénat, ainsi qu'aux chefs de corps des cours et du ministère public près ces cours. »

17 avril 2002.

Josy DUBIÉ.
Nathalie de T' SERCLAES.
Myriam VANLERBERGHE.
Clothilde NYSSENS.
Meryem KAÇAR.