2-897/3

2-897/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

18 AVRIL 2002


Projet de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage


AMENDEMENTS


Nº 24 DE MME de T' SERCLAES

Art. 2

À l'article 1er, 2º, proposé par cet article, entre les mots « et des articles » et le nombre « 172 », insérer le nombre « 170, ».

Justification

L'article 2 du projet étend la compétence d'annulation de la Cour d'arbitrage au contrôle de conformité des lois, décrets et ordonnances aux droits et libertés repris au titre II ainsi qu'aux articles 172 et 191 de la Constitution.

L'article 172 de la Constitution ­ visé par le projet ­ garantit l'égalité des citoyens devant les charges fiscales. Il est rédigé comme suit :

« Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.

Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi. »

L'article 170 de la Constitution ­ non visé par le projet ­ consacre quant à lui le principe de la légalité de l'impôt. Il garantit à tout citoyen « qu'il ne sera pas soumis à un impôt sans que celui-ci ait été décidé par une assemblée délibérante démocratiquement élue ». La loi peut prévoir des exceptions dont la nécessité est démontrée.

Le droit dont bénéficie le contribuable par le biais de l'article 170 est actuellement protégé par la Cour d'arbitrage par le biais du contrôle du principe de l'égalité. Il n'est pourtant pas intégré parmi les nouvelles normes de référence données à la Cour par le projet.

Or, il existe un lien étroit entre les articles 170 et 172 de la Constitution (E. Willemart, « L'extension des compétences de la Cour d'arbitrage en matière fiscale » in Revue Belge de Droit constitutionnel, 2000, p. 93).

Ainsi, l'alinéa 1er de l'article 172 interdit les privilèges fiscaux. Il garantit l'égalité des citoyens dans l'élaboration de la loi fiscale.

L'alinéa 2 de l'article 172 consacre le principe de la légalité des exemptions et modérations d'impôt. Il garantit l'égalité des citoyens dans l'application de la loi fiscale. Cet article 172, alinéa 2, est traditionnellement considéré comme un corollaire de la légalité de l'impôt. En interdisant les délégations en matière d'exemptions et de modérations d'impôt, il s'inscrit dans le prolongement de l'article 170. Dès lors, si on retient l'article 172, il y a donc lieu de retenir l'article 170.

Il y donc lieu d'englober l'article 170 de la Constitution dans les nouvelles normes de référence données à la Cour d'arbitrage.

Nº 25 DE MME de T' SERCLAES

Art. 4

À l'article 26, § 1er, 3º, proposé par le § 1er de cet article, entre les mots « et des articles » et le nombre « 172 », insérer le nombre « 170, ».

Justification

L'article 4 attribue à la Cour d'arbitrage la compétence de vérifier la conformité des lois, décrets et ordonnances aux articles du titre II et aux articles 172 et 191 de la Constitution lorsqu'elle répond à une question préjudicielle.

L'article 172 de la Constitution ­ visé par le projet ­ garantit l'égalité des citoyens devant les charges fiscales. Il est rédigé comme suit :

« Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.

Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi. »

L'article 170 de la Constitution ­ non visé par le projet ­ consacre quant à lui le principe de la légalité de l'impôt. Il garantit à tout citoyen « qu'il ne sera pas soumis à un impôt sans que celui-ci ait été décidé par une assemblée délibérante démocratiquement élue ». La loi peut prévoir des exceptions dont la nécessité est démontrée.

Le droit dont bénéficie le contribuable par le biais de l'article 170 est actuellement protégé par la Cour d'arbitrage par le biais du contrôle du principe de l'égalité. Il n'est pourtant pas intégré parmi les nouvelles normes de référence données à la Cour par le projet.

Or, il existe un lien étroit entre les articles 170 et 172 de la Constitution (E. Willemart, « L'extension des compétences de la Cour d'arbitrage en matière fiscale » in Revue Belge de Droit constitutionnel, 2000, p. 93).

Ainsi, l'alinéa 1er de l'article 172 interdit les privilèges fiscaux. Il garantit l'égalité des citoyens dans l'élaboration de la loi fiscale.

L'alinéa 2 de l'article 172 consacre le principe de la légalité des exemptions et modérations d'impôt. Il garantit l'égalité des citoyens dans l'application de la loi fiscale. Cet article 172, alinéa 2, est traditionnellement considéré comme un corollaire de la légalité de l'impôt. En interdisant les délégations en matière d'exemptions et de modérations d'impôt, il s'inscrit dans le prolongement de l'article 170. Dès lors, si on retient l'article 172, il y a donc lieu de retenir l'article 170.

Il y donc lieu d'englober l'article 170 de la Constitution dans les nouvelles normes de référence données à la Cour d'arbitrage.

Nº 26 DE MME de T' SERCLAES

Art. 4

Remplacer l'article 26, § 1erbis, proposé par le § 2 de cet article, par la disposition suivante :

« § 1erbis. Sont exclus du champ d'application de cet article les lois, les décrets et les règles visées à l'article 134 de la Constitution par lesquels un traité reçoit l'assentiment.

L'exclusion visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsqu'il est allégué dans la question préjudicielle une violation des règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci qui déterminent les compétences respectives de l'État, des communautés et des régions. »

Justification

Le présent amendement prévoit de supprimer la possibilité de poser une question préjudicielle pour les actes d'assentiment de tous les traités internationaux et non uniquement pour les actes d'assentiment des traités constituants de l'Union européenne et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'idée est de concrétiser pleinement la volonté du gouvernement qui est d'assurer la sécurité et la stabilité de nos relations internationales. L'on sait en effet qu'un arrêt rendu sur une question préjudicielle intervient nécessairement après qu'un traité soit entré en vigueur et lie internationalement la Belgique. Un constat de violation reviendrait dès lors à priver ce traité de sa base légale dans notre ordre juridique. De ce fait, la Belgique se mettrait en contravention avec la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Le problème mérite donc une solution. Celle apportée par le gouvernement est partielle puisqu'elle ne vise que la sécurité de nos relations européennes. On peut comprendre que la stabilité du droit européen doive être garantie. Ce droit imprègne en effet profondément notre système juridique. Il n'empêche que la Convention de Vienne impose le respect de tous les traités. On comprendrait mal du reste que la Belgique veuille se soucier de la Convention européenne des droits de l'homme mais pas des pactes ONU. Au surplus, si l'on s'en tient à la solution gouvernementale, il faut remarquer que la dénomination « traité constituant de l'Union européenne » ne vise pas l'ensemble du droit européen. Pour cette raison également, il convient d'élargir le champ d'application de la disposition en projet.

L'alinéa 2 de l'amendement proposé prévoit néanmoins un tempérament à la suppression de la possibilité de poser une question préjudicielle. Il faut en effet savoir que la Convention de Vienne elle-même autorise les États contractants à ne pas respecter ses engagements internationaux si le consentement de l'État signataire a été donné en violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités (article 46). Il est entendu que cette violation doit être manifeste et porter sur une règle de droit interne d'une importance fondamentale. Dans cette logique, nous proposons de conserver le mécanisme des questions préjudicielles pour les cas où la violation alléguée porterait sur les règles répartitrices de compétence. Dans cette hypothèse en effet, la sécurité des relations internationales ne serait pas affectée puisqu'il suffirait à l'autorité compétente d'adopter un acte d'assentiment valable (et non pas de modifier la Constitution comme ce serait le cas dans le cadre des autres compétences de la Cour). Ceci pouvant se faire sans rupture dans le temps eu égard à la faculté de la Cour de postposer les effets de ses arrêts.

Nathalie de T' SERCLAES.