2-554/4 | 2-554/4 |
16 AVRIL 2002
(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)
Art. 2
Modifier cet article par ce qui suit :
A. Au 5º, alinéa premier, du § 3 proposé, remplacer les mots « le mineur qui a atteint l'âge de douze ans » par les mots « le mineur qui est capable d'exprimer son opinion ».
B. Supprimer le 5º, alinéa 3, du § 3 proposé.
Justification
A. L'amendement vise à créer un droit d'audition pour tous les jeunes qui ont atteint l'âge de verbalisation, c'est-à-dire, comme le prévoit l'article 12 de la Convention ONU relative aux droits de l'enfant, l'âge auquel le jeune est capable d'émettre une opinion que ce soit avec discernement ou non.
Cet amendement doit se lire avec l'ensemble des autres amendements qui visent à créer une obligation d'avertir le mineur du droit qu'il a d'être entendu par le juge et non, comme l'implique l'amendement nº 2 du gouvernement, une obligation d'audition ou même une obligation de comparution. Cette dernière position ne nous semble pas souhaitable. Si l'enfant ne souhaite pas la comparution, il doit pouvoir ne pas donner suite à une convocation : il n'y a donc pas d'obligation de comparution et d'audition, mais une obligation d'informer le jeune de ses droits (en l'espèce, droit d'être entendu par le juge) et ceci dès l'âge auquel le mineur est capable de se forger une opinion dans les affaires qui l'intéressent personnellement.
B. Dès lors que l'obligation d'information est généralisée dès l'âge de verbalisation, l'alinéa 3 n'a plus sa raison d'être.
(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)
Art. 2
Au 5º, alinéa premier, du § 3 proposé, remplacer les mots « est entendu » par les mots « est averti, par simple lettre, de la possibilité qu'il a d'être entendu ».
Justification
Tant l'idée d'une audition obligatoire du mineur que l'idée d'une comparution obligatoire du mineur est contradictoire avec la notion de droit.
En effet, si le jeune est considéré comme sujet de droit, imposer une date de comparution c'est déjà lui imposer l'exercice de son droit à être entendu et donc ne pas le respecter en tant que sujet de droit.
Le choix d'exercer le droit d'audition doit continuer à appartenir au jeune. Celui-ci ne doit donc pas être convoqué à une date fixe mais spécialement averti de la possibilité qu'il a d'être entendu à sa demande par le juge.
Le but de la « convocation » doit être de permettre au jeune de savoir qu'il peut exercer un « droit d'audition ». Cette convocation ne doit pas entraîner automatiquement la comparution du jeune. Celui-ci a non seulement le droit de se taire, mais aussi le droit de ne pas vouloir faire usage de son droit d'audition et donc de ne pas se rendre chez le juge.
(Sous-amendement à l'amendement nº 3 de Mme Nyssens)
Art. 2
Compléter la disposition proposée par les mots « ou si les parties s'accordent pour considérer qu'il est préférable que le mineur ne soit pas entendu ».
Justification
La première hypothèse visée, dans laquelle le juge ne doit pas adresser d'avis au mineur, est celle où il y a accord des parties quant aux mesures intéressant le mineur et que cet accord garantit de manière satisfaisante la protection de l'intérêt du mineur (amendement nº 3).
Il nous semble que cette première hypothèse pourrait être complétée par une seconde hypothèse, à savoir celle dans laquelle les deux parents de l'enfant, même s'ils ne sont pas parvenus à une solution d'accord, s'accorderaient à tout le moins pour considérer qu'il est préférable que leur enfant ne soit pas entendu. Ce sont les parents qui ont la responsabilité éducative à l'égard de leurs enfants. S'il sont tous les deux d'accord pour penser qu'il n'y a pas lieu de faire « comparaître » leur enfant devant le juge et s'ils jugent préférable de laisser leur enfant en dehors du conflit qui les oppose, le juge ne doit pas s'immiscer dans cette décision commune qui est du ressort de la responsabilité parentale. Il n'y a pas lieu de vouloir faire comparaître des enfants dans une procédure entre leurs parents malgré et contre le consensus des deux parents. Ce dont l'enfant a, en effet, le plus besoin c'est de la distance et de la sérénité par rapport à l'éventuel conflit des adultes. Il convient de préserver toute démarche commune des parents qui tendrait à offrir à l'enfant cette sérénité.
(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)
Art. 2
Supprimer le 5º, alinéa 3, du § 3 proposé.
Justification
Ordonner une enquête sociale dans tous les cas concernant des mineurs de moins de douze ans afin de vérifier si le mineur concerné est capable d'émettre une opinion nous paraît difficilement praticable. Il faut des mois pour obtenir une telle enquête sociale.
Par ailleurs, l'enquête sociale est souvent mal acceptée par les parents de l'enfant, qui y voient une ingérence dans ce qui est du domaine de leur responsabilité parentale. Une telle enquête risque de surcroît de troubler les enfants très jeunes.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 31 de Mme Nyssens)
Art. 2
Au 5º, alinéa trois, du § 3 proposé, remplacer les mots « est entendu de la même manière » par les mots « est averti, par simple lettre, de la possibilité qu'il a d'être entendu par le juge dans toute affaire le concernant ou l'intéressant ».
Justification
Voir sous-amendement nº 29.
(Sous-amendement à l'amendement nº 23 de Mme de Bethune)
Art. 2
Faire précéder la disposition proposée d'un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Le mineur qui souhaite être entendu renvoie au greffe du tribunal l'avis de convocation signé par lui en mentionnant s'il souhaite être entendu directement par le juge ou par la personne désignée par ce dernier. »
Justification
Il nous semble que le sous-amendement nº 23 doit être appuyé en ce qu'il rejette tant l'idée d'une audition obligatoire du mineur que l'idée d'une comparution obligatoire du mineur. Ces deux idées sont en effet contradictoires avec la notion de droit.
Il convient de créer une obligation d'avertir le mineur du droit qu'il a d'être entendu par le juge, mais le mineur peut toujours refuser d'exercer son droit à l'audition.
Cependant, l'amendement ne précise pas la procédure à suivre lorsque le mineur souhaite être entendu.
De plus, il nous semble que le mineur doit toujours avoir la possibilité de choisir d'être entendu par le juge ou par une autre personne désignée par le juge.
(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)
Art. 2
Remplacer au 5º, l'alinéa 4 du § 3 proposé par ce qui suit :
« Le mineur qui souhaite être entendu renvoie au greffe du tribunal l'avis visé à l'alinéa premier, signé de sa main, en mentionnant s'il souhaite être entendu directement par le juge ou par la personne désignée par ce dernier.
Le mineur peut refuser d'être entendu. Dans ce cas, il mentionne expressément son refus sur l'avis, qu'il renvoie, signé de sa main, au greffe du tribunal.
Le refus du mineur est aussi mentionné sur la copie de l'avis que l'avocat du mineur renvoie au greffe du tribunal.
Le mineur qui refuse d'être entendu, a la possibilité de se faire représenter par un avocat. »
Justification
Cet amendement s'inscrit dans la ligne de l'amendement nº 23. Il ressort clairement des auditions que tant une audition obligatoire du mineur qu'une comparution obligatoire du mineur ne sont pas souhaitables. Ces deux idées sont en effet contradictoires avec la notion de droit. Il convient de créer une obligation d'avertir le mineur du droit qu'il a d'être entendu par le juge, mais le mineur peut toujours refuser d'exercer son droit à l'audition.
À la différence de l'amendement nº 23, le présent amendement précise la procédure à suivre tant lorsque le mineur souhaite être entendu, que lorsqu'il refuse d'être entendu. En effet, dès lors que ce que le mineur reçoit n'est pas une convocation officielle mais un avis l'informant de son droit d'être entendu, il importe qu'il fasse savoir au juge s'il souhaite être entendu. Dans ce cas, en effet, une convocation officielle devra suivre. En cas de refus, ce refus doit être acté par le mineur sur l'original de l'avis reçu et par l'avocat sur la copie de cet avis. Tant l'origine que la copie de l'avis sont renvoyés au greffe du tribunal. C'est un moyen simple pour s'assurer que le mineur a bien été informé de ses droits. Le mineur qui refuse d'être entendu a la possibilité de se faire représenter par son avocat.
De plus, il nous semble que le mineur doit toujours avoir la possibilité de choisir d'être entendu par le juge ou par une autre personne désignée par le juge. L'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant précise d'ailleurs : « On donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)
Art. 2
Au 5º, compléter l'alinéa premier du § 3 proposé par ce qui suit :
« Le texte de cet avis reproduit les dispositions du présent article et mentionne les coordonnées de la permanence avocat des mineurs à laquelle le mineur peut s'adresser. Copie de cet avis est adressé à l'avocat du mineur. »
Justification
Cet amendement doit se lire conjointement avec les amendements nºs 28 et 29 du même auteur, ainsi qu'avec la proposition de loi instituant les avocats des mineurs qui dispose que le mineur est assisté par un avocat des mineurs ou un avocat de son choix dans le cadre de son audition, sauf s'il y renonce expressément. La possibilité pour un mineur d'être assisté par un avocat est aussi prévue dans le cadre de l'aide juridique de première et de seconde ligne.
Dès que le mineur a un avocat, cet avocat reçoit copie de l'avis informant le mineur de la possibilité qu'il a d'être entendu s'il le souhaite. Si le mineur refuse d'être entendu, ce refus sera mentionné sur l'avis que le mineur renvoie au tribunal et sur la copie de l'avis que l'avocat renvoie au tribunal. Ce système permet de s'assurer de la manière la plus souple possible, et sans trop de formalisme, que le mineur a bien été informé de son droit à être entendu et qu'il a décidé d'en faire usage ou pas en toute connaissance de cause.
L'avis que le mineur reçoit doit lui permettre de savoir qu'il peut être entendu et qu'il peut être aidé dans l'exercice de ce droit. L'amendement propose pour ce faire de faire figurer sur l'avis les dispositions du nouvel article 931 du Code judiciarie ainsi que les coordonnées de la permanence avocat des mineurs la plus proche.
Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)
Art. 2
Au 5º, § 3, alinéa 1er, remplacer les mots « le concernant et l'intéressant » par les mots « concernant sa personne ».
Justification
Bien que l'on puisse souscrire à part entière au principe de l'obligation de convocation et de comparution, parce qu'elle épargne au mineur de devoir décider d'être entendu ou non, ce système engendrera une énorme charge de travail administrative et une multiplication de paperasses pour les greffes et les juges. En outre, l'obligation de comparaître et de convoquer constitue une amélioration par rapport au système actuel, parce qu'elle apporte une certaine sécurité juridique et une certaine uniformité dans l'application du droit d'être entendu.
Imposer un tel système, avec les intenses efforts administratifs qu'il suppose, ne paraît toutefois justifié que dans les cas où entendre le mineur génère une véritable plus-value pour le mineur et le tribunal. Il en est surtout ainsi lorsque la contestation touche directement « la personne » du mineur, comme en cas de contestations sur l'autorité parentale, le droit de visite, les contestations entre le père et la mère à propos du choix de l'école, ... Dans d'autres cas (nous songeons, par exemple, à des contestations dans le cadre d'un divorce qui ne portent plus que sur les remboursements d'emprunts pour le logement ou la voiture), la comparution du mineur n'a souvent absolument aucun sens. Le sous-amendement nº 38 prévoit toutefois que dans ces cas, l'audition du mineur n'aura lieu qu'à la demande de ce dernier ou par décision du juge.
(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)
Art. 2
Au 5º, § 3, alinéa 3, remplacer les mots « le concernant et l'intéressant » par les mots « concernant sa personne ».
Justification
Voir la justification du sous-amendement précédent.
(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)
Art. 2
Ajouter, après le 5º, § 3, alinéa 3, les alinéas nouveaux, libellés comme suit :
« Le mineur qui a atteint l'âge de douze ans est entendu, à sa demande ou par décision du juge, dans toute affaire le concernant ou l'intéressant.
Le mineur qui n'a pas atteint l'âge de douze ans est également entendu, à sa demande ou par décision du juge, lorsqu'il ressort d'une enquête sociale ordonnée par le juge que le mineur est à même de former sa propre opinion sur l'affaire le concernant et l'intéressant. S'il ressort de l'enquête menée que tel n'est pas le cas, le mineur dispose de quinze jours ouvrables pour demander par écrit au juge de le convoquer afin que le juge puisse lui-même apprécier cette capacité. Le délai est calculé à partir du jour après lequel le mineur a été informé personnellement du résultat de l'enquête par les soins du ministère public, contre accusé de réception. Si le juge estime que le mineur est à même de former son opinion, il l'entend. L'appréciation par le juge de la capacité du mineur n'est pas susceptible d'opposition, ni d'appel. »
Justification
Si le juge estime que l'audition du mineur est nécessaire ou utile pour résoudre la contestation, bien que le litige ne concerne pas strictement parlant sa personne, ou si le mineur lui-même souhaite expressément être entendu, on ne peut absolument pas l'exclure. Le présent amendement vise à introduire ce droit facultatif d'être entendu.
Martine TAELMAN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)
Art. 2
Modifier cet article comme suit :
A. Au 4º, remplacer les mots « 3 à 7 » par les mots « 6 et 7 ».
B. Au 5º, faire précéder la disposition proposée par les deux alinéas suivants :
« Sans préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement, le mineur, âgé de 12 ans, est averti, par simple lettre, de son droit à être auditionné par le juge dans toute affaire le concernant ou touchant à son intérêt. Cette lettre l'informe également de son droit d'être assisté par un avocat.
À cette lettre est annexé un double affranchi. Le mineur doit renvoyer, au greffe du tribunal, ce double signé par lui en mentionnant s'il veut être auditionné ou s'il le refuse. »
C. Au 5º, remplacer les alinéas premier à 4 du § 3 proposé par le texte actuel des alinéas 3 à 5 de l'article 931 du Code judiciaire.
D. Au 5º, à l'alinéa 5 du § 3 proposé, remplacer les mots « , sauf lorsque le juge décide dans l'intérêt du mineur qu'une personne qu'il désigne à cette fin doit accompagner, voire assister le mineur. » par les mots « et son avocat. S'il a renoncé à la faculté d'être assisté par un avocat, il peut être assisté par une personne de confiance indépendante des parties à l'instance. Le cas échéant, le juge peut, dans l'intérêt du mineur, désigner une personne afin de l'accompagner, voire de l'assister ».
Justification
Les auteurs de l'amendement estiment qu'il n'est pas opportun d'instaurer une obligation pour tout mineur d'être auditionné que ce soit à partir de sept ans ou à partir de douze ans. Cette procédure serait trop lourde pour le mineur. Par ailleurs, elle n'améliorera pas l'arriéré judiciaire car même des enfants qui n'auraient rien à dire, devraient être auditionnés dans des procédures telles que les divorces ...
Les auteurs estiment que l'audition est un droit de l'enfant. Afin que l'enfant soit entièrement informé de ses droits, et qu'ils deviennent donc effectifs, il est nécessaire d'avertir l'enfant qu'il a le droit d'être auditionné s'il le souhaite et ce, accompagné de son avocat ou, s'il renonce à l'assistance d'un avocat, d'une personne de confiance indépendante. Par personne indépendante, les auteurs visent celles ne faisant pas partie du cercle familial comme, par exemple, une psychologue que le mineur aurait rencontré dans le cadre du divorce de ses parents, ou toute personne avec laquelle il a des contacts privilégiés ...
Suite à des contacts pris avec les acteurs du terrain, il est opté pour une information du droit d'audition à partir de l'âge de douze ans car il s'avère qu'à l'âge de verbalisation ou à l'âge de sept ans, il serait trop lourd pour l'enfant de se positionner sur son audition en devant renvoyer le courrier au greffe.
Par ailleurs, étant donné que les alinéas de l'article 931 du Code judiciaire relatifs à la possibilité pour l'enfant d'être auditionné à sa demande sont maintenus, un enfant de moins de douze ans pourrait être auditionné à sa demande. L'amendement, toujours en se référant à l'article 931 du Code judiciaire, conserve également la possibilité pour le juge de demander une audition lorsqu'il estime que la situation l'exige et ce, avec possibilité de refus de la part du mineur.
Les auteurs estiment qu'il est nécessaire que le juge puisse désigner une personne qui assistera le mineur, en plus de son avocat ou de sa personne de confiance. En effet, il est parfois nécessaire que l'enfant soit accompagné d'un psychiatre, psychologue, assistant social ou un interprète pour sourds et muets.
Art. 3bis (nouveau)
Insérer un article 3bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3bis. Dans le même Code est inséré un article 931ter, rédigé comme suit :
« Art. 931ter. Le Roi établit un modèle de lettre informant le mineur de son droit d'audition en veillant à ce qu'il soit lisible eu égard à son âge. »
Justification
Il est important de mettre au point des modèles types de lettres d'information qui seront envoyées au mineur. Ces modèles utiliseront un langage différent en fonction de l'âge de l'enfant afin qu'ils soient le plus accessible possible.
(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)
Art. 2
Au 5º, alinéa 5, du § 3 proposé, remplacer les mots « , sauf lorsque le juge décide dans l'intérêt du mineur qu'une personne qu'il désigne à cette fin doit accompagner, voire assister le mineur. » par les mots « S'il a renoncé à la faculté d'être assisté par un avocat, il peut être assisté par une personne de confiance indépendante des parties à l'instance. Le cas échéant, le juge peut, dans l'intérêt du mineur, désigner une personne afin de l'accompagner, voire de l'assister. »
Justification
Si l'amendement nº 24 de Mme de Bethune, prévoyant que l'audition se fait en présence de l'avocat du mineur, est adopté, il y a lieu de modifier les termes relatifs à la désignation par le juge de la personne qui accompagnera le mineur. En effet, telle que rédigée, la décision du juge désigner une personne prévaudrait sur la décision de l'enfant prendre un avocat.
En ce qui concerne la personne de confiance, les auteurs se réfèrent à l'amendement nº 36.
Nathalie de T' SERCLAES. Philippe MAHOUX. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 38)
Art. 2
Faire précéder la disposition proposée par les mots « Sans préjudice des dispositions légales relatives à son intervention volontaire et à son consentement, ».
Martine TAELMAN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)
Art. 2
A. Au 5º, § 3, alinéa 1er, remplacer les mots « dans toute affaire le concernant » par les mots « dans tout procès concernant sa personne ».
B. Au même alinéa, remplacer les mots « et l'intéressant » par les mots « et, à sa demande ou sur décision du juge, dans tout procès l'intéressant ».
C. Au 5º, § 3, alinéa 3, insérer, après les mots « entendu de la même manière », les mots « dans tout procès concernant sa personne ou, à sa demande ou sur décision du juge, dans tout procès l'intéressant ». Remplacer les mots « l'affaire le concernant et l'intéressant » par les mots « le procès concernant sa personne ou l'intéressant ».
Justification
Se référer à la discussion en commission.
Sabine de BETHUNE. Meryem KAÇAR. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)
Art. 2
Remplacer le 5º, § 3, alinéa 4, par la disposition suivante :
« Le mineur est convoqué au moyen de l'avis de convocation visé à l'article 931ter.
Le mineur peut refuser de donner suite à la convocation qui lui est adressée par le juge. Il doit notifier ce refus en renvoyant l'avis de convocation au greffe du tribunal après l'avoir signé. L'avis de convocation mentionne les dispositions du présent alinéa et les coordonnées de la permanence des avocats des jeunes à laquelle le mineur peut s'adresser.
L'avocat du mineur reçoit en tout cas copie de l'avis de convocation. Si le mineur refuse de donner suite à la convocation du juge, l'avocat vérifie si ce refus correspond à la volonté du mineur et communique également le résultat de cette vérification au greffe du tribunal. »
Justification
1. Durant les discussions en commission, plusieurs pistes sont apparues pour garantir le droit de parole du mineur :
une convocation obligatoire avec comparution obligatoire du mineur (comme prévu dans la proposition initiale de l'auteur du présent amendement);
une simple obligation faite au tribunal d'informer le mineur de la possibilité d'être entendu s'il le souhaite (voir l'amendement nº 39 de Mme de T' Serclaes et l'amendement nº 34 de Mme Nyssens);
une convocation obligatoire sans comparution obligatoire du mineur.
L'auteur du présent amendement estime que les mineurs doivent toujours avoir la possibilité d'être entendus. La seule manière de rendre ce droit de parole effectif et d'avoir une garantie optimale que le mineur fera usage de ce droit, consiste, selon l'auteur, à prévoir l'obligation de le convoquer, mais sans qu'il soit tenu de comparaître.
Cette formule permet aussi d'assurer la mise en oeuvre effective de l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Les diverses auditions ont confirmé ce point de vue et montré que l'obligation de comparaître constitue parfois pour le mineur une charge indésirable. L'obligation de le convoquer pourrait dès lors suffire.
L'avis de convocation doit cependant être rédigé dans un langage abordable pour l'enfant. Un article 931ter nouveau (qui s'inspire de l'amendement nº 40 de Mme de T' Serclaes) habilite à cette fin le Roi à mettre pareil modèle au point.
En vue toutefois d'éviter que le mineur ne subisse des pressions externes pour l'amener à refuser de donner suite à la convocation du juge et en vue de garantir que le mineur a bel et bien été informé de son droit à être entendu, il est prévu que celui-ci ne peut notifier son refus de comparaître qu'en renvoyant au greffe du tribunal l'avis de convocation signé.
Notre amendement doit être lu à la lumière de la proposition de loi instituant les avocats des mineurs (doc. Sénat, nº 2-256/1) de Mme Lindekens, laquelle prévoit que chaque mineur est assisté, dans tout procès l'intéressant, par un avocat qui peut être commis d'office lorsque le mineur n'a pas choisi lui-même un avocat des jeunes.
La désignation d'un avocat au mineur crée une garantie supplémentaire dans le cadre de l'effectivité de l'obligation de convoquer le mineur et de l'obligation pour le tribunal d'informer ce dernier.
Cet avocat doit, en effet, toujours recevoir copie de l'avis de convocation. Si l'avocat du mineur apprend que ce dernier ne souhaite pas comparaître, il doit vérifier si ce refus procède bien d'un choix volontaire et notifier ses constatations au greffe du tribunal.
Art. 3bis (nouveau)
Il est inséré, dans le même code, un article 931ter, rédigé comme suit :
« Art. 931ter. Le Roi établit un modèle d'avis de convocation expliquant au mineur, dans un langage à sa portée et compréhensible, qu'il est convoqué devant le tribunal, qu'il peut consulter un avocat et qu'il peut refuser de comparaître conformément à l'article 931. »
Justification
Le présent amendement s'inspire de l'amendement nº 40 de Mme de T' Serclaes et doit être lu en corrélation avec l'amendement nº 44 de Mme de Bethune, lequel prévoit une convocation obligatoire du mineur (mais sans obligation de comparaître).
Sabine de BETHUNE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)
Art. 2
Remplacer le 5º, § 3, alinéa 1er, proposé, comme suit :
« § 3. Sans préjudice des dispositions légales prévoyant l'intervention volontaire du mineur et son consentement, et du droit pour tout mineur, capable d'émettre une opinion, d'être entendu à sa demande ou sur décision du juge, le mineur qui a atteint l'âge de douze ans est invité à comparaître pour être entendu par le juge ou la personne désignée par ce dernier à cet effet, dans toute affaire le concernant. »
Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)
Art. 20
Apporter les modifications suivantes à la disposition proposée :
A. Supprimer le 2º.
B. Au 5º, § 3, remplacer les alinéas 1er à 4 par les dispositions suivantes :
« § 3. Sans préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement, le mineur qui a atteint l'âge de douze ans est entendu par le juge dans toute affaire concernant sa personne.
À sa requête ou sur décision du juge, le mineur qui a atteint l'âge de douze ans est également entendu dans toute affaire l'intéressant.
§ 4. Sans préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement, le mineur qui n'a pas atteint l'âge de douze ans est entendu par le juge dans toute affaire concernant sa personne, lorsqu'il ressort d'une enquête sociale ordonnée par le juge que le mineur est à même de former sa propre opinion sur ladite affaire.
À sa requête ou sur décision du juge, le mineur qui n'a pas atteint l'âge de douze ans peut également être entendu par le juge dans toute affaire l'intéressant, lorsqu'il ressort d'une enquête sociale ordonnée par le juge que le mineur est à même de former sa propre opinion sur ladite affaire.
S'il ressort de l'enquête sociale que le mineur n'est pas à même de former sa propre opinion, ce dernier dispose de quinze jours ouvrables pour demander par écrit au juge de le convoquer afin que le juge puisse lui-même apprécier cette capacité. Le délai est calculé à partir du jour après lequel le mineur a été informé personnellement du résultat de l'enquête par les soins du ministère public, contre accusé de réception. Si le juge estime que le mineur est à même de former son opinion, il l'entend. L'appréciation par le juge de la capacité du mineur n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
§ 5. Si l'affaire concerne la personne du mineur, ce dernier est convoqué au moyen d'un avis de convocation au sens de l'article 931ter.
Le mineur peut refuser de donner suite à la convocation du juge. Il doit communiquer ce refus en renvoyant au greffe du tribunal l'avis de convocation signé par lui.
Si le mineur dispose d'un avocat, une copie de l'avis de convocation est également envoyée à ce dernier. Si le mineur refuse de donner suite à la convocation du juge, l'avocat vérifie si ce refus a été fait de plein gré et communique le résultat de cette vérification au greffe du tribunal. »
C. Au 5º, § 3, renuméroter les alinéas 5 à 7, qui deviennent les §§ 6 à 8.
Justification
A. Le 2º de l'amendement du gouvernement tend à ramener la limite d'âge de « quinze » à « douze » ans, en sorte que l'article 931, alinéa 1er, du Code judiciaire interdira désormais uniquement d'entendre sous serment les mineurs âgés de moins de douze ans. Rien ne justifie d'abaisser la limite d'âge actuelle, qui est de quinze ans. On ne saurait en effet mettre sur le même pied une audition sous serment et le droit d'être entendu : même s'il est vrai qu'à partir de l'âge de douze ans, un mineur est à même de former sa propre opinion (raison pour laquelle la présente proposition de loi prévoit précisément l'obligation de le convoquer), cela ne signifie pas pour autant que celui-ci soit toujours capable de mesurer la portée d'une déclaration sous serment et les conséquences qui peuvent en résulter.
Il est donc souhaitable de ne pas modifier l'article 931, alinéa 1er, du Code judiciaire : il convient par conséquent d'omettre le 2º de l'amendement du gouvernement.
B. Le présent amendement tient compte des diverses observations qui ont été formulées lors de la discussion en commission le 27 mars 2002, au cours de laquelle plusieurs grandes lignes de force ont obtenu l'assentiment des commissaires.
Ces lignes de force peuvent se résumer comme suit :
1. Une distinction est instaurée à l'âge de douze ans.
2. Pour les mineurs qui n'ont pas atteint l'âge de douze ans, le critère pertinent pour être entendu est de savoir si le mineur « est à même de former sa propre opinion ». Ce critère correspond mieux à l'article 12.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant et remplace le critère de la « capacité de discernement », qui est actuellement utilisé par l'article 931, alinéa 3, du Code judiciaire.
3. Pour les deux catégories (plus de douze ans/moins de douze ans), il est ensuite fait une distinction entre les affaires concernant la personne du mineur et celles l'intéressant.
Dans le cas d'affaires concernant la personne du mineur, on a prévu une convocation obligatoire : cela ne signifie toutefois pas que le mineur soit tenu de comparaître, puisqu'il a la possibilité de refuser d'y donner suite. S'agissant des mineurs âgés de moins de douze ans, une enquête sociale doit d'abord établir si le mineur est à même de former sa propre opinion.
Dans le cas d'affaires ne concernant pas la personne du mineur en tant que telle, on a prévu un droit facultatif d'être entendu, c'est-à-dire uniquement à la requête du mineur ou sur décision du juge. S'agissant des mineurs âgés de moins de douze ans, il est aussi prévu qu'une enquête sociale doit établir si le mineur est à même de former sa propre opinion.
4. Enfin, le libellé du texte est adapté de telle manière que l'intervention de l'avocat qui vérifie si le refus du mineur de donner suite à une convocation a été fait de plein gré, vaut uniquement pour le cas où le mineur dispose d'un avocat (le cas échéant selon les modalités de la proposition de loi relative à l'avocat des jeunes).
De cette manière, le présent amendement intègre les observations des membres de la commission et du gouvernement.
Par souci de clarté, la modification proposée a été scindée en plusieurs paragraphes. Le § 3 proposé traite donc des mineurs âgés de plus de 12 ans, tandis que le § 4 concerne les mineurs âgés de moins de 12 ans et que le § 5 contient un régime spécifique relatif aux avis de convocation à envoyer dans les hypothèses prévues aux §§ 3 et 4, dans lesquelles le mineur a le droit d'être entendu dans une affaire concernant sa personne.
Schématiquement :
mineur âgé de plus de 12 ans :
* affaire concernant sa personne
convocation obligatoire pas de comparution obligatoire (droit de refus, voir § 5)
* affaire l'intéressant
droit facultatif : être entendu à sa requête ou sur décision du juge
mineur âgé de moins de 12 ans :
* affaire concernant sa personne
convocation obligatoire s'il ressort d'une enquête sociale que le mineur est à même de former sa propre opinion si oui, pas de comparution obligatoire (droit de refus, voir § 5)
· si non, possibilité de recours
* affaire l'intéressant
droit facultatif d'être entendu : à sa requête ou sur décision du juge s'il ressort d'une enquête sociale que le mineur est à même de former sa propre opinion
· si non, possibilité de recours
C. Adaptation technique pour améliorer la lisibilité.
Art. 3bis (nouveau)
Insérer un article 3bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3bis. Dans le même Code, il est inséré un nouvel article 931ter, libellé comme suit :
Art. 931ter. Le Roi fixe un modèle d'avis de convocation expliquant au mineur, d'une manière compréhensible et à sa portée, qu'il est convoqué devant le tribunal, qu'il peut consulter un avocat et qu'il peut refuser de comparaître, comme prévu à l'article 931, § 5.
L'avis mentionne également les coordonnées de la permanence d'avocats des mineurs à laquelle le mineur peut s'adresser. »
Justification
Le présent amendement fusionne l'amendement nº 40 de Mme de T' Serclaes et M. Mahoux et l'amendement nº 35 de Mme Nyssens.
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
L'article 5 de la proposition de loi initiale abroge l'article 56bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
Cette abrogation était motivée par l'objectif initial de la proposition de loi, qui était d'assurer la cohérence de la législation et d'instaurer un régime général, inspiré des lois particulières. Étant donné que la commission renonce sciemment à cet objectif, il n'est plus souhaitable d'abroger cet article.
De cette manière, la proposition de loi amendée donne une longueur d'avance à la règle générale et les lois particulières restent bien sûr d'application dans la mesure où elles prévoient des dispositions plus favorables.
Sabine de BETHUNE. |