2-1102/4

2-1102/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

25 AVRIL 2002


Projet de loi relatif aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 24 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 87ter (nouveau)

Insérer un article 87ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Au chapitre IX de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, est insérée une section 4 (nouvelle) intitulée « Congé d'allaitement » et qui comporte un article 33bis, rédigé comme suit :

« Art. 33bis. ­ À l'expiration de leur congé de maternité, les agentes du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police ont droit à un congé d'allaitement d'une durée ne pouvant excéder trois mois, avec maintien de l'intégralité de leur salaire. Ce congé n'est pas considéré comme une absence pour raison de santé et est assimilé à une période de service actif.

Si une agente préfère les pauses d'allaitement au congé d'allaitement ou si, à l'expiration de son congé d'allaitement, elle souhaite continuer à allaiter partiellement son enfant, elle a droit à deux heures de dispense d'activité par jour jusqu'à ce que son enfant ait atteint l'âge d'un an. Pour pouvoir prétendre au maintien de sa rémunération, l'agente de la police locale doit au préalable avertir son chef de zone et l'agente de la police fédérale le directeur général du personnel et elles doivent produire un certificat médical attestant qu'elles allaitent leur enfant. »

Justification

Même justification qu'à la proposition de loi nº 2-997/1, pp. 1 à 9.

Sabine de BETHUNE.
Jacques D'HOOGHE.
Theo KELCHTERMANS.
Jan STEVERLYNCK.

AMENDEMENTS REDÉPOSÉS


Art. 3

­ Nº 8 : de M. Kelchtermans et Mme Thijs.

Art. 16

­ Nº 9 : de M. Kelchtermans et Mme Thijs.

Art. 38bis (nouveau)

­ Nº 10 : de M. Kelchtermans et Mme Thijs.

Art. 87

­ Nº 11 : de M. Kelchtermans et Mme Thijs.

Art. 87bis (nouveau)

­ Nº 12 : de M. Kelchtermans et Mme Thijs.

Art. 109

­ Nº 13 : de M. Kelchtermans et Mme Thijs.

Art. 124

­ Nº 14 : de M. Kelchtermans et Mme Thijs.

Art. 129

­ Nº 1 : de Mme Nyssens et M. Dallemagne.

­ Nº 15 : de M. Kelchtermans et Mme Thijs.

Art. 131bis (nouveau) à 131octies (nouveau)

­ Nºs 16 à 23 : de M. Kelchtermans et Mme Thijs.

Art. 138

­ Nº 2 : de Mme Nyssens et M. Dallemagne.