2-1102/2

2-1102/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

23 AVRIL 2002


Projet de loi relatif aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME NYSSENS ET M. DALLEMAGNE

Art. 129

Supprimer cet article.

Justification

La partie 12 de l'arrêté PJPOL a déjà été confirmée par la loi programme du 30 décembre 2001. L'objet de l'article 129 du présent projet est de faire rétroagir l'article 131 de la loi programme afin que la validation légale de la partie 12 de l'arrêté empêche le Conseil d'État de se prononcer sur les recours introduits contre la partie 12 dudit arrêté. Cette façon de procéder porte atteinte à la séparation des pouvoirs, aux règles du procès équitable et au principe d'égalité et de non-discrimination. Le Conseil d'État a posé une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage sur cette manière de procéder.

Nº 2 DE MME NYSSENS ET M. DALLEMAGNE

Art. 138

Supprimer le 2º de cet article.

Justification

La Constitution précise que le législateur doit confirmer l'arrêté fixant les éléments essentiels du statut des membres du personnel de police avant le 30 avril. Il n'y a pas lieu de faire rétroagir cette confirmation légale au 1er avril 2001 vu que nous sommes encore dans les temps. Le Conseil d'État a, dans son avis, suggéré de faire mention de la date d'entrée en vigueur de la confirmation légale dans la mesure où la question de la valeur rétroactive de ladite confirmation peut prêter à discussion dans les litiges pendant devant la section administration du Conseil d'État. Toutefois, cette remarque du Conseil d'État ne préjuge en aucun cas de la solution qu'apportera la Cour d'arbitrage à la question de savoir si telle validation légale est ­ ou non ­ compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination tel que contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution. L'avis du Conseil d'État ne porte pas sur la question de savoir si la validation légale de l'arrêté PJPOL est ou non constitutionnelle, mais invite le législateur a préciser l'entrée en vigueur de la validation légale de l'arrêté afin d'écarter les contestations à ce sujet.

Nº 3 DE MME NYSSENS ET M. DALLEMAGNE

Art. 3

Remplacer le 2º de l'alinéa 1er par la disposition suivante :

« 2º le cadre moyen :

a) inspecteur divisionnaire de police;

b) aspirant inspecteur divisionnaire de police;

c) inspecteur principal de police;

d) aspirant inspecteur principal de police. »

Justification

À l'occasion de sa confirmation légale, il y a lieu de corriger les erreurs commises par l'arrêté PJPOL.

L'avis du Conseil d'État rendu en mars 2001 suggérait cette modification. L'absence d'un grade spécifique de niveau 2+ cause un préjudice important au personnel concerné de la police judiciaire et de la police communale.

En effet, au niveau des cadres opérationnels, le cadre moyen de la police judiciaire et de la police communale comprenait des agents de niveau 2+, tandis que celui de l'ancienne gendarmerie comprenait des niveaux 2. Or, l'article 3 proposé (qui confirme l'article II.II.I de l'arrêté Mammouth) ne vise que les niveaux 2 et ne prévoit plus de grade spécifique aux niveaux 2+. Les anciens membres de la police judiciaire et communale de niveau 2+ perdent ainsi le bénéfice de leur diplôme.

Il faut donc ajouter un grade d'inspecteur divisionnaire dans le cadre moyen qui comprendrait les fonctionnaires de niveau 2+ du cadre opérationnel de la police intégrée.

Nº 4 DE MME NYSSENS ET M. DALLEMAGNE

Art. 16

À cet article, remplacer les mots « d'inspecteur principal de police avec spécialité particulière », par les mots « d'inspecteur divisionnaire de police ».

Justification

Cet amendement est le corollaire de l'amendement nº 3 qui crée un grade spécifique d'inspecteur divisionnaire.

Nº 5 DE MME NYSSENS ET M. DALLEMAGNE

Art. 17

À cet article, remplacer les mots « d'inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police », par les mots « d'inspecteur divisionnaire de police avec spécialité d'assistant de police ».

Justification

Cet amendement est le corollaire de l'amendement nº 3 qui crée un grade spécifique d'inspecteur divisionnaire.

Nº 6 DE MME NYSSENS ET M. DALLEMAGNE

Art. 37

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 37. ­ Les membres du personnel qui réussissent la formation de base, peuvent être promus par accession au cadre supérieur envisagé. Ils reçoivent un diplôme qui permet via la mobilité, de poser leur candidature pour un emploi vacant tant à la police locale que fédérale. »

Justification

L'objet de cet amendement est d'éviter, d'une part, que la police locale ne soit vidée de ses effectifs par l'effet des promotions internes et, d'autre part, d'éviter que le pilier judiciaire ne soit, par le même effet, vidé de ses effectifs spécialisés.

La réussite d'une promotion est toujours une plus-value pour le service qui accueille le lauréat. Cette réussite ne doit pas être transformée en punition par une application forcée de la mobilité.

Nº 7 DE MME NYSSENS ET M. DALLEMAGNE

Art. 40bis (nouveau)

Insérer un article 40bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 40bis. ­ L'inspecteur de police ou l'inspecteur principal de police, ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté par le directeur du service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de diplôme visées aux articles 16 et 17. »

Justification

Les articles 40 et 41 prévoient une dispense de diplômes de niveau 2 et de niveau 1 pour les candidats qui satisfont à une épreuve de mise à niveau.

Le projet ne prévoit pas d'épreuve de mise à niveau pour les candidats à un emploi de niveau 2+ dans le cadre opérationnel. Cette lacune est d'autant plus incompréhensible que le projet prévoit, dans le cadre administratif, une épreuve de mise à niveau B (niveau 2+).

Clotilde NYSSENS.
Georges DALLEMAGNE.

Nº 8 DE M. KELCHTERMANS ET MME THIJS

Art. 3

À l'alinéa 1er, remplacer le 2º par la disposition suivante :

« 2º le cadre moyen :

a) inspecteur divisionnaire de police;

b) aspirant inspecteur divisionnaire de police;

c) inspecteur principal de police;

d) aspirant inspecteur principal de police. »

Justification

Les membres du personnel de l'ancienne police judiciaire et les assistants de police de la police communale ont perdu leur qualité de fonctionnaire de niveau 2+. Ils ont été intégrés dans le cadre moyen. Celui-ci relève du niveau 2. L'argumentation en la matière est simple. Pour accéder à un cadre supérieur (par exemple, d'agent auxiliaire à inspecteur), le membre du personnel qui ne possède pas le diplôme requis (en l'occurrence, celui qui équivaut au niveau 2), doit passer un examen « de niveau ». Un tel examen est prévu pour passer du cadre d'agent auxiliaire (cadre d'auxiliaire) à celui d'inspecteur (cadre de base), en l'occurrence, l'examen de niveau 2.

Un tel examen est également prévu pour passer du cadre d'inspecteur principal (cadre moyen à celui de commissaire (cadre d'officiers), il s'agit alors de l'examen de niveau 1.

Il n'existe toutefois pas d'examen de niveau 2+ pour passer du cadre de base au cadre moyen. En ce qui concerne le cadre administratif et logistique, il existe cependant un examen de niveau « B » pour passer du niveau C au niveau B. Le fait que les membres du cadre moyen passent l'examen linguistique de niveau 2 auprès du Selor, et pas celui de niveau 2+ (conformément à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique des services de police), prouve également que le cadre moyen ne relève pas du niveau 2+. Les règles en vigueur dans la fonction publique ont donc été adaptées dans le cadre de la réforme des services de police.

Nº 9 DE M. KELCHTERMANS ET MME THIJS

Art. 16

Remplacer les mots « d'inspecteur principal de police avec spécialité particulière » par les mots « d'inspecteur divisionnaire de police ».

Justification

Les membres du personnel de l'ancienne police judiciaire et les assistants de police de la police communale ont perdu leur qualité de fonctionnaire de niveau 2+. Ils ont été intégrés dans le cadre moyen. Celui-ci relève du niveau 2. L'argumentation en la matière est simple. Pour accéder à un cadre supérieur (par exemple, d'agent auxiliaire à inspecteur), le membre du personnel qui ne possède pas le diplôme requis (en l'occurrence, celui qui équivaut au niveau 2), doit passer un examen « de niveau ». Un tel examen est prévu pour passer du cadre d'agent auxiliaire (cadre d'auxiliaire) à celui d'inspecteur (cadre de base), en l'occurrence, l'examen de niveau 2.

Un tel examen est également prévu pour passer du cadre d'inspecteur principal (cadre moyen à celui de commissaire (cadre d'officiers), il s'agit alors de l'examen de niveau 1.

Il n'existe toutefois pas d'examen de niveau 2+ pour passer du cadre de base au cadre moyen. En ce qui concerne le cadre administratif et logistique, il existe cependant un examen de niveau « B » pour passer du niveau C au niveau B. Le fait que les membres du cadre moyen passent l'examen linguistique de niveau 2 auprès du Selor, et pas celui de niveau 2+ (conformément à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique des services de police), prouve également que le cadre moyen ne relève pas du niveau 2+. Les règles en vigueur dans la fonction publique ont donc été adaptées dans le cadre de la réforme des services de police.

Nº 10 DE M. KELCHTERMANS ET MME THIJS

Art. 38bis (nouveau)

Insérer un article 38bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 38bis. ­ L'inspecteur de police ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté par le service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de diplômes visées à l'alinéa 16. »

Justification

Les membres du personnel de l'ancienne police judiciaire et les assistants de police de la police communale ont perdu leur qualité de fonctionnaire de niveau 2+.

Ils ont été intégrés dans le cadre moyen. Celui-ci relève du niveau 2.

L'argumentation en la matière est simple.

Pour accéder à un cadre supérieur (par exemple, d'agent auxiliaire à inspecteur), le membre du personnel qui ne possède pas le diplôme requis (en l'occurrence, celui qui équivaut au niveau 2), doit passer un examen « de niveau ».

Un tel examen est prévu pour passer du cadre d'agent auxiliaire (cadre d'auxiliaire) à celui d'inspecteur (cadre de base), en l'occurrence, l'examen de niveau 2.

Un tel examen est également prévu pour passer du cadre d'inspecteur principal (cadre moyen) à celui de commissaire (cadre d'officiers), il s'agit alors de l'examen de niveau 1.

Il n'existe toutefois pas d'examen de niveau 2+ pour passer du cadre de base au cadre moyen.

En ce qui concerne le cadre administratif et logistique, il existe cependant un examen de niveau « B » pour passer du niveau C au niveau B.

Le fait que les membres du cadre moyen passent l'examen linguistique de niveau 2 auprès du Selor, et pas celui de niveau 2+ (conformément à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique des services de police), prouve également que le cadre moyen ne relève pas du niveau 2+.

Les règles en vigueur dans la fonction publique ont donc été adaptées dans le cadre de la réforme des services de police.

Nº 11 DE M. KELCHTERMANS ET MME THIJS

Art. 87

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 87. ­ Sans préjudice des indemnités prévues par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique bénéficient de la gratuité des soins de santé.

Les soins de santé visés à l'alinéa 1er comprennent les soins médicaux, les soins infirmiers, la kinésithérapie, les soins dentaires, les prothèses, les médicaments et les hospitalisations, en ce compris le transport des patients. »

Justification

Les membres de la gendarmerie pouvaient déjà bénéficier de la protection médicale gratuite. Dans le cadre de la réforme de la police et de l'instauration d'un statut uniforme pour les services de police, le gouvernement a déjà décidé d'étendre l'octroi de cette protection médicale gratuite aux membres du service de police intégré.

Ce régime a été inscrit dans l'arrêté royal du 30 mars 2001 réglant la position juridique du personnel des services de police (partie X, titre 1er, articles X.I.1. à X.I.8 ­ Moniteur belge du 31 mars 2001).

Les auteurs entendent tout d'abord ouvrir la gratuité des soins de santé à tous les membres des services de police. Le régime ne s'applique donc pas seulement aux membres du cadre opérationnel, mais aussi aux membres du cadre administratif et logistique. À cet égard, il est apporté une modification au régime prévu par l'arrêté royal du 30 mars 2001 réglant la position juridique du personnel des services de police, qui accorde au ministre la compétence d'établir, pour le corps administratif et logistique, une liste limitative des fonctions susceptibles d'entrer en ligne de compte pour l'octroi de ces soins gratuits. En effet, les auteurs ne voient aucune raison de priver certaines catégories du personnel administratif et logistique de la possibilité de bénéficier de ces soins médicaux gratuits. L'alinéa 2 du présent amendement définit clairement la teneur qu'il convient de donner à la notion de soins de santé.

Nº 12 DE M. KELCHTERMANS ET DE MME THIJS

Art. 87bis (nouveau)

Insérer un article 87bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 87bis. ­ Le droit aux soins de santé gratuits s'applique quel que soit le prestataire de soins au sens de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et quel que soit l'établissement au sens de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, auquel le membre du personnel s'adresse. »

Justification

Les soins peuvent être dispensés par tous les prestataires de soins visés à l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales. En ce qui concerne les établissements de soins, le membre du personnel ne pourra s'adresser qu'à ceux visés dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Ce sont en effet ces mêmes établissements qui entrent en ligne de compte pour les remboursements dans le cadre de l'assurance maladie.

Cette disposition s'écarte également de l'article X.12 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, qui prévoit l'établissement, par le ministre, d'une liste exhaustive des prestataires de soins qui entrent en ligne de compte pour la gratuité des soins. Une telle disposition soulève en effet de nombreuses objections.

Tout d'abord, le gouvernement a déjà pris des mesures pour ramener à 50 ans l'âge de l'inscription auprès d'un généraliste attitré. Nous estimons dès lors qu'il n'est que normal que les dispositions de l'arrêté royal soient en contradiction avec les efforts consentis par le gouvernement pour inciter la population à choisir un généraliste attitré.

Ensuite, le ministre a précisé, en réponse à une question orale posée en commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, que le chef de corps pouvait, à titre de mesure transitoire, décider que tous les médecins de sa zone entraient en ligne de compte pour la gratuité des soins. Une telle délégation de compétences nous paraît dès lors exorbitante. C'est la raison pour laquelle nous optons pour une disposition légale qui, conformément à l'interprétation du ministre, confère la protection médicale gratuite à tout prestataire de soins.

Enfin, il convient de maintenir la relation de confiance qui existe entre les membres des services de police et leur médecin traitant. L'obligation de prendre un autre médecin anéantirait cette relation de confiance. En outre, la liberté de choisir son généraliste ne peut en aucun cas être limitée.

Nº 13 DE M. KELCHTERMANS ET DE MME THIJS

Art. 109

Remplacer l'article 96bis en projet par la disposition suivante :

« Art. 96bis. ­ Les zones de police collaborent, selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, au fonctionnement des centres de communication et d'information. Le détachement du personnel des zones de police locale dans les centres de communication et d'information est à charge du budget fédéral. »

Justification

Les auteurs estiment que l'autonomie attribuée au Roi par l'article 96bis proposé est trop grande, ce qui peut être lourd de conséquences pour le fonctionnement des zones de police locale.

Le régime de détachement prévu doit en tout cas tenir compte de la situation particulière et des spécificités des zones de police locale. Il serait inadmissible que les zones locales subissent une perte de capacité tout en devant en outre supporter la charge salariale de membres du personnel qui ne sont pas à leur disposition. Le commentaire de l'article 96 de la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, renvoie aussi explicitement à l'engagement du gouvernement fédéral concernant le coût de ce détachement opéré par les zones de police locale. Le commentaire de l'article 96 précise que : « Leur salaire sera remboursé par l'autorité fédérale à la zone de police concernée. » Les auteurs estiment donc que le coût des missions d'appui remplies par des membres du corps de police locale au profit des centres de communicaton et d'information doit être supporté par le budget fédéral. Les auteurs tiennent par ailleurs à attirer l'attention sur l'avis du Conseil d'État concernant l'article 96bis en projet. Le Conseil d'État fait observer, à juste titre, qu'en cas de contribution financière de la part des zones locales, seule une loi peut déterminer la base et le taux de cette contribution, ainsi que les exemptions éventuelles. Toute délégation de pouvoir au Roi en vue de fixer cette contribution financière serait en effet contraire à la Constitution.

Nº 14 DE M. KELCHTERMANS ET MME THIJS

Art. 124

Compléter l'article 115, § 9, proposé, par l'alinéa suivant :

« L'appui fourni dans le cadre de l'exercice de missions légales est gratuit en ce qui concerne les heures-homme. Cette mesure s'applique dans les deux sens, à savoir dans le cadre de l'article 3, alinéa 3, pour la police fédérale et dans le cadre des articles 61 à 64 pour la police locale. »

Justification

La version du projet de loi (p. 122) est déjà fort différente de celle de l'avant-projet de loi (p. 60), mais comporte, à notre avis, encore des risques. On constate en effet qu'il y a une tendance à facturer les heures-homme que la police fédérale consacre à l'appui à la police locale à la zone de police. Exemple : le texte du protocole relatif à l'appui logistique, selon lequel les heures-homme doivent être payées par la zone de police. Aux termes de l'article 3, alinéa 3, de la LPI, la police fédérale doit assurer « les missions d'appui aux polices locales et aux autorités de police ». Il est dès lors logique que des moyens soient prévus pour ces heures-homme dans le budget de la police fédérale, de sorte que ces heures-homme soient déjà payées. Pourquoi la zone de police doit-elle encore les payer ? Si la zone de police doit les payer, il faut qu'elle fasse également payer les heures-homme qu'elle consacre aux missions à caractère fédéral (articles 61 à 64 de la LPI ­ service au palais, unités de marche, ...) par la police fédérale. Pour les deux services de police, il s'agit de missions légales dont le paiement est prévu dans leur budget réciproque.

Nº 15 DE M. KELCHTERMANS ET MME THIJS

Art. 129

Supprimer cet article.

Justification

La partie XII du PJPol s'est déjà vu conférer un caractère légal dans la loi-programme du 30 décembre 2001. L'article 129 du projet de loi à l'examen a pour objet de faire rétroagir l'article 131 (conférant un caractère légal à la partie XII du PJPol) de la loi-programme précitée jusqu'au 1er avril 2001.

On évite ainsi que le Conseil d'État puisse se prononcer sur les affaires en cours dans le cadre de la partie XII de l'arrêté visé. En tant qu'il doit permettre d'intervenir dans le déroulement normal des litiges soumis au Conseil d'État en les soustrayant à la compétence du Conseil d'État, cet article viole le principe d'égalité.

Cette procédure porte également atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Le Conseil d'État a déjà posé une question préjudicielle à ce sujet.

Nº 16 DE M. KELCHTERMANS ET MME THIJS

Art. 131bis (nouveau)

Insérer un article 131bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 131bis. ­ L'article XII.VII.22 du PJPOL est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. XII.VII.22. ­ Le ministre commissionne au grade d'inspecteur principal de police les membres actuels du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus du grade d'inspecteur de police s'ils sont titulaires d'un ou plusieurs des brevets énumérés ci-après :

1º le brevet visé dans l'arrêté royal relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale;

2º le brevet d'officier de la police communale visé par l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale. Ils sont revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi et exercent les fonctions rattachées au cadre moyen. »

Justification

Le nouveau statut ne confère pas une valeur identique aux brevets et aux diplômes qui ont été obtenus et aux examens qui ont été réussis sous l'empire de l'ancien statut. Le nouveau statut concerne en effet l'ancien corps du titulaire d'un tel diplôme ou brevet et non, comme on pourrait s'y attendre, la personne qui a obtenu un titre identique. Or, ces titres doivent procurer le même avantage à chaque membre du personnel qui les a obtenus. Les brevets mentionnés dans l'arrêté mammouth doivent avoir la même valeur pour tout un chacun. Les membres du cadre de base de la police communale qui sont titulaires d'un brevet d'officier de la police judiciaire ou d'un brevet d'officier de la police communale ont été « oubliés ». La police intégrée ne peut se permettre de perdre cette compétence avérée. Afin d'éliminer ces anomalies, nous proposons que les membres du cadre de base qui sont titulaires d'un brevet d'officier de police judiciaire ou d'officier de la police communale soient commissionnés au grade d'inspecteur principal et revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire. Cette mesure n'a aucune incidence budgétaire.

Nº 17 DE M. KELCHTERMANS ET MME THIJS

(Sous-amendement à l'amendement nº 16)

Art. 131bis (nouveau)

Compléter l'article XII.VII.22, alinéa 1er, proposé, du PJPOL par la disposition suivante :

« 3º le diplôme décerné par le ministère de la Justice, École nationale de criminologie et de criminalistique. »

Justification

En termes de durée et de contenu, ces cours peuvent être assimilés respectivement aux formations d'officier de la police judiciaire et aux formations de commissaire et commissaire adjoint.

Nº 18 DE M. KELCHTERMANS ET MME THIJS

Art. 131ter (nouveau)

Insérer un article 131ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 131ter. ­ L'article XII.VII.11 PJPol est remplacé par la disposition suivante :

« Art. XII.VII.11. ­ Pour les membres actuels du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus du grade d'inspecteur principal de police et qui soit sont détenteurs du brevet d'officier de la police communale, visé dans l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, soit sont détenteurs du brevet de sous-officier supérieur, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie, soit ont réussi la première et la seconde partie du degré moyen de l'École de criminologie et de criminalistique ou possèdent le certificat du degré moyen de l'École de criminologie et de criminalistique, comme prévu à l'article 23, 2º, de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire auprès des parquets, il est instauré une carrière barémique pour le passage entre, respectivement :

1º l'échelle de traitement M4.1 et l'échelle de traitement M5.1 après six années d'ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement M4.1;

2º l'échelle de traitement M4.2 et l'échelle de traitement M5.2 après six années d'ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement M4.2;

3º l'échelle de traitement M5.2 et l'échelle de traitement M7.bis après six années d'ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement M5.2;

4º l'échelle de traitement M6.2 et l'échelle de traitement M7.bis après six années d'ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement M6.2. »

Justification

Il convient de généraliser l'application du principe énoncé au point XII.VII.11 PJPol afin que les membres du personnel puissent bénéficier de possibilités de carrière quasi identiques à celles qu'ils avaient dans leur corps d'origine (où la carrière se terminait normalement à l'échelle de traitement la plus élevée du cadre auquel ils appartenaient).

Nº 19 DE M. KELCHTERMANS ET MME THIJS

Art. 131quater (nouveau)

Insérer un article 131quater (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 131quater. ­ L'article XII.VII.23 du PJPol est complété comme suit : « , ainsi que l'ensemble des membres du personnel insérés dans les échelles de traitement M3.2., M4.2., M5.2. et M7.bis. »

Justification

Tous les membres du cadre de base de la gendarmerie qui ont été intégrés dans le pilier judiciaire se sont donc vu attribuer, comme expliqué ci-dessus, des compétences étendues. Au 1er janvier 2001, la BSR comptait 8 officiers. Dans le cadre moyen, 52 adjudants ont été nommés au grade de commissaire au 1er avril 2001, ce qui a porté le total à 60. En outre, 270 sous-officiers d'élite ont été nommés à ce même grade (article XII.VII.23). Sur un effectif de 389 sous-officiers d'élite et supérieurs, établi au 23 mai 1998, 322, soit 83 %, ont été promus au grade de commissaire ! Ces nominations sont justifiées par l'argument de la « répartition proportionnelle » des fonctions dirigeantes entre la BSR et la PJP, une disposition qui trouve son origine dans l'article 28 de la loi du 27 décembre 2000. Sur la base de cette législation, il a été tenu compte d'un quota de 30 % d'officiers pour la gendarmerie, compte tenu de l'effectif des BSR au 23 mai 1998.

La législation n'est cependant pas respectée : les officiers de la gendarmerie qui étaient intégrés dans le pilier judiciaire au 1er janvier 2001, n'ont pas été inclus dans le calcul du nombre d'officiers provenant de la gendarmerie en vue de déterminer la répartition proportionnelle. Au 1er avril 2001, la gendarmerie disposait, dans le pilier judiciaire, non pas de 60 officiers, mais bien de 194 officiers. Par conséquent, au total, 134 sous-officiers d'élite ont été nommés indûment au grade de commissaire. Le présent amendement vise à instaurer une possibilité de prendre des mesures afin de faire respecter la norme légale en la matière.

Le respect de l'égalité n'aura en outre aucun effet sur la répartition proportionnelle des fonctions dirigeantes prévue par l'article 28 de la loi du 27 décembre 2000. L'exercice de la direction est en effet inhérent à la fonction, et non au grade, ainsi que le précise l'article 120 de la loi du 7 décembre 1998 relative à la police intégrée.

Nº 20 DE M. KELCHTERMANS ET MME THIJS

Art. 131quinquies (nouveau)

Insérer un article 131quinquies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 131quinquies. ­ À l'annexe 11, tableau c), du PjPol sont apportées les modifications suivantes :

a) les points 3.2, 3.3, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23 et 3.29 sont supprimés;

b) le tableau est complété comme suit :

« 1.3. Inspecteur divisionnaire de police (aspirant inspecteur divisionnaire) » en indiquant, dans la troisième colonne, les grades « aspirant assistant de police, inspecteur judiciaire en formation, assistant de police, assistant de police première classe, assistant de police principal, assistant de police principal en chef, inspecteur judiciaire, inspecteur de laboratoire, inspecteur électrotechnicien et inspecteur d'identification judiciaire, inspecteur judiciaire divisionnaire, inspecteur divisionnaire de laboratoire, inspecteur divisionnaire électrotechnicien et inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire » ainsi que, dans la colonne 2, les échelles de traitement transitoires correspondantes et, dans la colonne 4, l'ancienne échelle de traitement. »

Justification

Voir l'amendement nº 19.

Nº 21 DE M. KELCHTERMANS ET MME THIJS

Art. 131sexies (nouveau)

Insérer un article 131sexies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 131sexies. ­ Au PJPol sont apportées les modifications suivantes :

A) à l'annexe 1, tableau 6, deuxième colonne, l'échelle de traitement « M 5.2. » est remplacée par l'échelle de traitement « M 6.2. »;

B) à l'annexe 11, tableau C, troisième colonne, point 3.23, l'échelle de traitement « M 5.2. » est remplacée par l'échelle de traitement « M 6.2. »;

C) dans l'article XII.VII.17, alinéa 1er, les échelles de traitement « M 6, M 6.2., » sont insérées chaque fois entre les mots « l'échelle de traitement » et les mots « M 7 ou M 7bis »;

D) l'article XII.VII.18 est abrogé. »

Justification

Le présent amendement vise à consacrer le principe d'égalité entre les fonctionnaires appartenant à une même catégorie de grades. Étant donné que la catégorie des gendarmes ayant le grade d'adjudant et d'adjudant chef bénéficie de l'échelle de traitement M 7 dans le nouveau statut, il est également souhaitable d'insérer la catégorie « inspecteurs divisionnaires » de l'ancienne police judiciaire dans la même échelle. Certains d'entre eux ont en effet été insérés dans l'échelle M 5.2., une échelle que nous proposons de rebaptiser « M 6.2. ». Nous proposons également que tous les inspecteurs principaux de première classe de l'ancienne police communale qui bénéficient de l'échelle de traitement M 6 puissent accéder au grade de commissaire après quatre ans et avec un taux, par an, de 50 %, ainsi qu'il est prévu pour les membres de la gendarmerie et pour certains membres de la police judiciaire.

Nº 22 DE M. KELCHTERMANS ET MME THIJS

Art. 131septies (nouveau)

Insérer un article 131septies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 131septies. ­ Dans le PJPOL, annexe 11, tableau D1, apporter les modifications suivantes :

a) dans la quatrième colonne, en regard du point 3.21 de la troisième colonne, supprimer les anciennes échelles de traitement AP6.1, AP6.2, PB31, PB32, AP6.8 (4), AP6.8 (5), AP6.9 (4), AP6.9 (5), AP6.10 (4), AP6.10 (5), AP6.11, AP6.12, 1.515, 1.516, 1.517, 1.401 en 1.402;

b) dans la quatrième colonne, en regard du point 3.22 de la troisième colonne, supprimer les anciennes échelles de traitement AP6.1 (2), AP6.1 (4), AP6.2 (2), AP6.2 (5), PB24, PB25, 1.401 et 1.402;

c) dans la troisème colonne, supprimer le point 3.26 et les anciennes échelles de traitement correspondantes.

Justification

Les officiers supérieurs des trois anciens corps doivent également être traités de manière identique. Alors que tous les officiers supérieurs de la gendarmerie ont été commissionnés au grade de commissaire divisionnaire, certains officiers supérieurs de la police communale et de la police judiciaire ont été commissionnés comme officiers subalternes. La proposition à l'examen ne coûte rien pour ce qui est des officiers supérieurs de la police communale et n'a qu'une faible incidence budgétaire en ce qui concerne les officiers supérieurs de la police judiciaire.

Une partie des commissaires divisionnaires de la police judiciaire près les parquets, en l'occurrence ceux qui se voient appliquer l'échelle de traitement 1C, ont été commissionnés au grade de commissaire; ces fonctionnaires de police perdent donc leur grade d'officier supérieur.

De même, les commissaires de police-chefs de corps des communes de classe 15, 16 et 17, ainsi que les commissaires de police qui n'étaient pas chef de corps dans les communes de classe 19 et 20, perdent leur qualité d'officier supérieur. Suivant leur ancienne échelle de traitement, ils se voient appliquer la nouvelle échelle de traitement 04 ou 04bis des officiers subalternes, dont la dernière a le même maximum que l'échelle 05 des officiers supérieurs ! Cette anomalie dans l'arrêté « Mammouth » trouve son origine dans la négation systématique des qualités ­ cependant reconnues par la loi elle-même ­ des officiers supérieurs de la police judiciaire et de la police communale, et notamment :

­ Le fait de faire abstraction de l'article 12 de la loi du 7 avril 1919, modifié par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, qui confère une suprématie fonctionnelle aux officiers de la police judiciaire par rapport aux officiers de police judiciaire d'autres corps;

­ Le fait de faire abstraction de la qualité de magistrat de l'ordre administratif des commissaires de police, qualité qui leur est conférée par l'article 190 de la nouvelle loi communale et qui témoignait de la haute position sociale que ces fonctionnaires de police occupaient.

Mais tous les officiers supérieurs de la gendarmerie avaient, eux, été classés dans le grade de commissaire divisionnaire. Leur qualité d'officier supérieur avait donc été reconnue, contrairement à celle des autres corps, indépendamment de la fonction exercée ou de la classe dont relevait la commune qui les occupait.

Il s'agit donc, en l'occurrence, de la même discrimination que celle constatée pour le cadre moyen : les officiers supérieurs de la police judiciaire et de la police communale ont été dégradés, alors que tous les officiers supérieurs de la gendarmerie ont conservé leur grade.

De plus, les commissaires divisionnaires de la police sont les seuls pour lesquels un même grade et un même cadre ont été scindés en deux grades et en deux cadres par suite de la réforme des services de police, ce qui fait que ces fonctionnaires supérieurs sont rétrogradés dans le cadre des officiers subalternes, où ils retrouvent leurs anciens collègues hiérarchiquement inférieurs. L'argument selon lequel une telle discrimination se justifie pour respecter le principe de proportionnalité de la répartition des fonctions d'autorité énoncé dans les accords Octopus n'est pas fondé en l'occurrence, étant donné que dans les accords Octopus, il est précisément question de fonctions et non de grades.

Nous estimons dès lors :

­ que les commissaires divisionnaires bénéficiant de l'échelle de traitement 1C ont le droit de ne pas voir mettre en cause leurs grade et fonctions antérieurs au sein de la hiérarchie de l'ex-PJP, ainsi que les études et examens qui ont précédé leur promotion;

­ que le grade à conférer à tous les commissaires divisionnaires de police, dans la nouvelle structure, doit être de nature à maintenir la distinction, sur le plan formel, entre ces commissaires et le cadre des commissaires ordinaires, et à les faire relever du cadre des officiers supérieurs, ce qui est fondé en fait comme en droit.

Tant le principe d'« égalité » que le « bon sens » obligent à constater que la seule manière correcte de procéder pour remédier à la situation injuste et inéquitable résultant de l'insertion des commissaires divisionnaires dans le cadre des officiers subalternes, consiste à insérer les commissaires divisionnaires bénéficiant de l'échelle de traitement 1C, comme il se doit, dans le cadre supérieur.

Nous proposons dès lors que les commissaires divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement 1C et les commissaires de police chefs de corps d'une commune de classe 15, 16 et 17, ainsi que les commissaires de police qui n'étaient pas chefs de corps dans les communes de classe 19 et 20 soient insérés dans l'échelle de traitement 05 la moins élevée.

Cette mesure ne coûte rien en ce qui concerne les commissaires de police de la police communale, tandis que, pour ce qui est des commissaires divisionnaires de la police judiciaire, son coût est minime par rapport à la discrimination que subissent les intéressés à l'heure actuelle et à la charge que représentent les procédures pendantes, tant devant le Conseil d'État que devant le Cour d'arbitrage.

Nº 23 DE M. KELCHTERMANS ET MME THIJS

Art. 126octies (nouveau)

Insérer un article 126octies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 126octies. ­ Dans le PJPOL, annexe 11, tableau D « Cadre d'officiers », tableau D2 « Les officiers supérieurs », point 1.1 « Commissaire divisionnaire de police », sont apportées les modifications suivantes :

a) Dans la colonne 3 « Grade rayé », insérer un point 3.1bis, libellé comme suit :

« 3.1.bis. Commissaire de police (chef de corps) classe 15-16-17 » en indiquant, au même niveau, dans la colonne 4 « Ancienne échelle de traitement », les mentions : « PB31, PB32, PB33, AP6.8 (4), AP6.8 (5), AP6.9 (4), AP6.9 (5), AP6.10 (4), AP6.10 (5) 1.515, 1.516, 1517 »;

b) Dans la colonne 3 « Grade rayé », insérer un point 3.1ter, libellé comme suit :

« 3.1ter. Commissaire de police (non chef de corps) classe 19-20 » en indiquant au même niveau, dans la colonne 4 « Ancienne échelle de traitement », les mentions : « AP6.(2), AP6.1 (4), AP6.1 (5), AP6.2 (2), AP6.2 (4), AP6.2 (5), PB24, PB25 »;

c) Dans la colonne 3 « Grade rayé », insérer un point 3.1quater, libellé comme suit :

3.1.quater. Commissaire judiciaire divisionnaire, commissaire divisionnaire de laboratoire, commissaire divisionnaire du service des Télécommunications » en indiquant au même niveau, dans la colonne 4 « Ancienne échelle de traitement », les mentions : « 1C (1 226 247-1 753 613) ».

Justification

Les officiers supérieurs des trois anciens corps doivent également être traités de manière identique. Alors que tous les officiers supérieurs de la gendarmerie ont été commissionnés au grade de commissaire divisionnaire, certains officiers supérieurs de la police communale et de la police judiciaire ont été commissionnés comme officiers subalternes. La proposition à l'examen ne coûte rien pour ce qui est des officiers supérieurs de la police communale et n'a qu'une faible incidence budgétaire en ce qui concerne les officiers supérieurs de la police judiciaire.

Une partie des commissaires divisionnaires de la police judiciaire près les parquets, en l'occurrence ceux qui se voient appliquer l'échelle de traitement 1C, ont été commissionnés au grade de commissaire; ces fonctionnaires de police perdent donc leur grade d'officier supérieur.

De même, les commissaires de police-chefs de corps des communes de classe 15, 16 et 17, ainsi que les commissaires de police qui n'étaient pas chef de corps dans les communes de classe 19 et 20, perdent leur qualité d'officier supérieur. Suivant leur ancienne échelle de traitement, ils se voient appliquer la nouvelle échelle de traitement 04 ou 04bis des officiers subalternes, dont la dernière a le même maximum que l'échelle 05 des officiers supérieurs ! Cette anomalie dans l'arrêté « Mammouth » trouve son origine dans la négation systématique des qualités ­ cependant reconnues par la loi elle-même ­ des officiers supérieurs de la police judiciaire et de la police communale, et notamment :

­ Le fait de faire abstraction de l'article 12 de la loi du 7 avril 1919, modifié par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, qui confère une suprématie fonctionnelle aux officiers de la police judiciaire par rapport aux officiers de police judiciaire d'autres corps;

­ Le fait de faire abstraction de la qualité de magistrat de l'ordre administratif des commissaires de police, qualité qui leur est conférée par l'article 190 de la nouvelle loi communale et qui témoignait de la haute position sociale que ces fonctionnaires de police occupaient.

Mais tous les officiers supérieurs de la gendarmerie avaient, eux, été classés dans le grade de commissaire divisionnaire. Leur qualité d'officier supérieur avait donc été reconnue, contrairement à celle des autres corps, indépendamment de la fonction exercée ou de la classe dont relevait la commune qui les occupait.

Il s'agit donc, en l'occurrence, de la même discrimination que celle constatée pour le cadre moyen : les officiers supérieurs de la police judiciaire et de la police communale ont été dégradés, alors que tous les officiers supérieurs de la gendarmerie ont conservé leur grade.

De plus, les commissaires divisionnaires de la police sont les seuls pour lesquels un même grade et un même cadre ont été scindés en deux grades et en deux cadres par suite de la réforme des services de police, ce qui fait que ces fonctionnaires supérieurs sont rétrogradés dans le cadre des officiers subalternes, où ils retrouvent leurs anciens collègues hiérarchiquement inférieurs. L'argument selon lequel une telle discrimination se justifie pour respecter le principe de proportionnalité de la répartition des fonctions d'autorité énoncé dans les accords Octopus n'est pas fondé en l'occurrence, étant donné que dans les accords Octopus, il est précisément question de fonctions et non de grades.

Nous estimons dès lors :

­ que les commissaires divisionnaires bénéficiant de l'échelle de traitement 1C ont le droit de ne pas voir mettre en cause leurs grade et fonctions antérieurs au sein de la hiérarchie de l'ex-PJP, ainsi que les études et examens qui ont précédé leur promotion;

­ que le grade à conférer à tous les commissaires divisionnaires de police, dans la nouvelle structure, doit être de nature à maintenir la distinction, sur le plan formel, entre ces commissaires et le cadre des commissaires ordinaires, et à les faire relever du cadre des officiers supérieurs, ce qui est fondé en fait comme en droit.

Tant le principe d'« égalité » que le « bon sens » obligent à constater que la seule manière correcte de procéder pour remédier à la situation injuste et inéquitable résultant de l'insertion des commissaires divisionnaires dans le cadre des officiers subalternes, consiste à insérer les commissaires divisionnaires bénéficiant de l'échelle de traitement 1C, comme il se doit, dans le cadre supérieur.

Nous proposons dès lors que les commissaires divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement 1C et les commissaires de police chefs de corps d'une commune de classe 15, 16 et 17, ainsi que les commissaires de police qui n'étaient pas chefs de corps dans les communes de classe 19 et 20 soient insérés dans l'échelle de traitement 05 la moins élevée.

Cette mesure ne coûte rien en ce qui concerne les commissaires de police de la police communale, tandis que, pour ce qui est des commissaires divisionnaires de la police judiciaire, son coût est minime par rapport à la discrimination que subissent les intéressés à l'heure actuelle et à la charge que représentent les procédures pendantes, tant devant le Conseil d'État que devant le Cour d'arbitrage.

Theo KELCHTERMANS.
Erika THIJS.