2-1058/4

2-1058/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

17 AVRIL 2002


Proposition de loi modifiant l'article 378 du Code civil, en ce qui concerne les actes accomplis dans le cadre de l'autorité parentale et requérant l'autorisation du juge de paix


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE


Proposition de loi modifiant les articles 378 et 410 du Code civil, en ce qui concerne les actes accomplis dans le cadre de l'autorité parentale et requérant l'autorisation du juge de paix

(Nouvel intitulé)


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 378 du Code civil, remplacé par la loi du 29 avril 2001, et qui devient le § 1er, sont appportées les modifications suivantes :

1º Deux alinéas nouveaux, libellés comme suit, sont insérés après l'alinéa 1er :

« Est compétent :

­ le juge de paix du domicile du mineur en Belgique, et à défaut,

­ celui de la résidence du mineur en Belgique, et à défaut,

­ celui du dernier domicile commun des parents en Belgique, et à défaut,

­ celui de la dernière résidence commune des parents en Belgique.

Le juge de paix compétent conformément à l'alinéa précédent peut, dans l'intérêt du mineur, décider par ordonnance motivée de transmettre le dossier au juge de paix du canton où le mineur a établi sa résidence principale de manière durable. »

2º Un alinéa nouveau, libellé comme suit, est inséré après l'alinéa 2 :

« En cas d'opposition d'intérêts entre les père et mère, ou lorsque l'un d'eux fait défaut, le juge de paix peut autoriser l'un des parents à accomplir seul l'acte pour lequel l'autorisation est demandée. »

3º L'article est complété par un § 2, libellé comme suit :

« § 2. Les demandes visées à l'article 410, 7º, ne sont pas soumises à l'autorisation prévue au § 1er. Toutefois, le juge saisi du litige peut soulever une éventuelle opposition d'intérêt entre l'enfant et ses père et mère, auquel cas le juge désigne un tuteur ad hoc. »

Art. 3

À l'article 410, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1º le 7º est complété par ce qui suit :

« Toutefois, aucune autorisation n'est requise pour une constitution de partie civile devant la juridiction de fond devant laquelle l'affaire a été fixée à la requête du ministère public ou à la suite d'une ordonnance de renvoi »;

2º le 10º est abrogé.