2-1058/4 | 2-1058/4 |
17 AVRIL 2002
(Nouvel intitulé)
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 378 du Code civil, remplacé par la loi du 29 avril 2001, et qui devient le § 1er, sont appportées les modifications suivantes :
1º Deux alinéas nouveaux, libellés comme suit, sont insérés après l'alinéa 1er :
« Est compétent :
le juge de paix du domicile du mineur en Belgique, et à défaut,
celui de la résidence du mineur en Belgique, et à défaut,
celui du dernier domicile commun des parents en Belgique, et à défaut,
celui de la dernière résidence commune des parents en Belgique.
Le juge de paix compétent conformément à l'alinéa précédent peut, dans l'intérêt du mineur, décider par ordonnance motivée de transmettre le dossier au juge de paix du canton où le mineur a établi sa résidence principale de manière durable. »
2º Un alinéa nouveau, libellé comme suit, est inséré après l'alinéa 2 :
« En cas d'opposition d'intérêts entre les père et mère, ou lorsque l'un d'eux fait défaut, le juge de paix peut autoriser l'un des parents à accomplir seul l'acte pour lequel l'autorisation est demandée. »
3º L'article est complété par un § 2, libellé comme suit :
« § 2. Les demandes visées à l'article 410, 7º, ne sont pas soumises à l'autorisation prévue au § 1er. Toutefois, le juge saisi du litige peut soulever une éventuelle opposition d'intérêt entre l'enfant et ses père et mère, auquel cas le juge désigne un tuteur ad hoc. »
Art. 3
À l'article 410, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1º le 7º est complété par ce qui suit :
« Toutefois, aucune autorisation n'est requise pour une constitution de partie civile devant la juridiction de fond devant laquelle l'affaire a été fixée à la requête du ministère public ou à la suite d'une ordonnance de renvoi »;
2º le 10º est abrogé.