2-1113/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

23 AVRIL 2002


Proposition de loi accordant des dotations aux membres de la famille royale

(Déposée par MM. René Thissen et Jacques D'Hooghe)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition fait suite à la création du groupe de travail « Dotations » par le Sénat à l'initiative de la commission des Finances et Affaires économiques.

Elle tend à définir un cadre légal pour l'attribution des dotations aux membres de la famille royale et à introduire, à ce titre, une série de critères objectifs qui détermineront à l'avenir ­ dès la prestation du successeur d'Albert II ­ les personnes susceptibles de bénéficier d'une dotation.

Il est utile de rappeler brièvement que la dotation, à la différence de la liste civile, n'est pas prévue dans la Constitution. L'article 89 de la Constitution prévoit en effet : « La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne. » La liste civile est « une dotation forfaitaire de droit public accordée au Roi par la Nation pour faire face à ses obligations de chef de l'État » (1). Elle a pour objectif, comme l'a souligné Orban, « d'assurer à la première magistrature du pays l'éclat, le prestige et l'indépendance dont il convient qu'elle soit entourée, non seulement du point de vue intérieur mais aussi au point de vue des relations internationales » (2). Les travaux parlementaires de la Chambre des représentants précisent, par ailleurs, que la liste civile ne peut être assimilée ni à un traitement, ni à une indemnité, ni à une libéralité car elle constitue un moyen mis à la disposition du Roi pour lui permettre de faire face aux charges officielles de sa haute mission et elle revêt, pour l'État, le caractère d'une obligation politique (3).

L'objectif de la dotation est de même nature et vise à offrir une dignité et une neutralité à des membres de la famille royale qui ont assumé ou seront amenés à assumer des fonctions précises dans le cadre des institutions de notre pays. L'exercice des fonctions qui leur sont dévolues justifie l'octroi par le législateur d'un crédit budgétaire spécial et forfaitaire.

C'est donc une logique fonctionnelle et non personnelle ou familiale qui a présidé au choix des bénéficiaires. Dans cette logique, il est parfaitement concevable que des frères et soeurs soient traités différemment selon les fonctions qu'ils sont susceptibles d'occuper.

Ces dotations sont octroyées à titre personnel et viager. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune cession ou saisie.

Le système proposé octroie une dotation viagère à l'héritier présomptif au trône et à son premier successible à partir de l'âge de dix-huit ans et à condition qu'ils aient toujours cette qualité à ce moment. Il octroie également une dotation au profit des veufs ou veuves de ceux-ci.

Concrètement, cela signifie d'abord que l'héritier présomptif et son premier successible ne perçoivent pas de dotation avant l'âge de 18 ans. Cela signifie ensuite qu'une personne qui a été premier successible à un moment avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans et qui ne l'est plus à cet âge, ne bénéficiera pas d'une dotation. Enfin, si une personne est premier successible à un moment donné après avoir atteint l'âge de 18 ans, elle bénéficiera à vie d'une dotation car celle-ci est viagère.

De même, la proposition de loi prévoit une dotation pour le chef d'État démissionnaire et pour celui ou celle qui a assumé les fonctions de Régent ­ peu importe la durée de la régence. Elle prévoit également une dotation au profit des veufs ou veuves de ceux-ci.

Quant aux modalités de paiement des dotations, il est prévu de s'en acquitter de façon trimestrielle et par anticipation. La présente loi propose de régler ces modalités et les montants des dotations par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'objectif est d'éviter la mise en cause répétée des principes fixés dans la présente loi. Une réévaluation des dotations est également envisagée par la loi.

Enfin, il est expressément stipulé dans le texte de loi que les dotations qui sont accordées actuellement ne sont pas remises en cause et qu'elles ne le seront pas plus lors de l'accession au trône du successeur du Roi Albert II.

René THISSEN.
Jacques D'HOOGHE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Il est alloué, à charge du Trésor public, une dotation viagère à l'héritier présomptif au trône et à son premier successible à partir du moment où ils ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis et à la condition qu'ils aient toujours cette qualité à ce moment.

Au décès de l'héritier présomptif au trône ou à celui de son premier successible, il est alloué, à charge du Trésor public, une dotation viagère au conjoint survivant.

Art. 3

Il est alloué, à charge du Trésor public, une dotation viagère au Roi ou à la Reine qui a cessé de régner ainsi qu'à celui ou celle qui a exercé les fonctions de Régent.

Au décès du Roi ou de la Reine ainsi qu'au décès du Régent ou de la Régente, il est alloué, à charge du Trésor public, une dotation viagère au conjoint survivant.

Art. 4

Les dotations prévues aux articles 2 et 3 sont payables par trimestre et par anticipation.

Art. 5

Le montant et les modalités des dotations prévues aux articles 2 et 3 sont fixées pour le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 6

Les dotations sont adaptées automatiquement et annuellement à l'indice des prix à la consommation lors du dépassement d'un des indices-pivots.

Par indice-pivot, il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2001 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédant par 1,02.

Les dotations sont réévaluées tous les trois ans sur la base de l'évolution des traitements réels des services d'administration générale de l'État fédéral et des augmentations de cotisations patronales à la sécurité sociale.

Art. 7

La présente loi ne porte pas préjudice aux dotations précédemment attribuées.

Art. 8

La présente loi entre en vigueur le premier jour qui suit la date de la prestation de serment du successeur de sa Majesté Albert, Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Roi des Belges.

12 décembre 2001

René THISSEN.
Jacques D'HOOGHE.

(1) A. Molitor, La fonction royale en Belgique, Bruxelles, CRISP, 1994, p. 173.

(2) Cité par J. Hendrickx, premier conseiller à l'administration du Budget, dans une étude inédite de coordination sur la liste civile et les diverses dotations de la famille royale, datant de 1968.

(3) Doc. Chambre, 1926-1927, nº 216.