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16 AVRIL 2002
Art. 2
Remplacer cet article comme suit :
« Art. 2. À l'article 3 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, modifiée par la loi du 9 juillet 1975, sont apportées les modifications suivantes :
1º les alinéas 1er, 2 et 3 deviennent respectivement les § 1er, § 2 et § 3;
2º le § 3 est complété par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent être sanctionnés, en vertu de l'alinéa 1er, les traitements de substitution dispensés par un praticien de l'art de guérir dans la mesure où les conditions imposées pour la dispensation d'un traitement de substitution sont respectées.
On entend par traitement de substitution tout traitement consistant à prescrire, administrer ou délivrer à un patient toxicomane des substances stupéfiantes sous forme médicamenteuse, visant, dans le cadre d'une thérapie, à préserver sa santé et sa qualité de vie, et ayant pour but ultime le sevrage du patient.
Le Roi fixe, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, la liste des substances thérapeutiques pouvant être utilisées dans un traitement de substitution. Sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'administration d'un traitement de substitution.
Ces conditions concernent au minimum :
1º la délivrance et l'administration du médicament;
2º le nombre de patients qu'un praticien de l'art de guérir peut prendre en charge;
3º l'enregistrement du traitement;
4º l'accompagnement du traitement;
5º la formation continue du praticien de l'art de guérir;
6º la relation du praticien prescripteur de l'art de guérir avec un centre spécialisé. »
Justification
La nécessité de situer le traitement dans un cadre bien défini est l'évidence même. Les résultats positifs que l'on peut obtenir grâce à la méthadone s'avèrent en effet ne pas découler exclusivement de l'activité de la substance.
L'organisation du traitement et l'encadrement psychosocial sont primordiaux. Par ailleurs, il faut que le soutien soit adapté aux besoins individuels du patient; celui-ci peut être traité dans un centre multidisciplinaire, par un médecin traitant ou par un spécialiste.
En outre, les conditions connexes à définir sont importantes pour tout traitement dans lequel entrent des produits de substitution.
Il convient de formuler deux réserves : d'une part, la nécessité de la formation et de la formation continue des médecins; d'autre part, le soutien par l'entremise d'une relation fonctionnelle avec un centre spécialisé ou un réseau d'aide médicale aux toxicomanes. Il est en outre indiqué que les médecins puissent compter, dans le cadre de ces efforts, sur des équipes spécialisées. L'enregistrement est aussi une nécessité absolue. Nous donnons la préférence à un système centralisé, regroupant tous les traitements de substitution.
La proposition initiale ne prévoit pas de système où le Roi est tenu de dresser une liste des produits de substitution qui entrent en ligne de compte pour l'application du dispositif. Il est préférable que le Roi soit tenu de fixer la liste des produits de substitution qui entrent en ligne de compte pour l'application de la présente loi ainsi que les conditions d'application du dispositif.
Ces recommandations ressortent d'ailleurs clairement des conclusions du groupe de travail « Politique en matière de drogue » de la Chambre, qui a remis son rapport en 1997.
Le présent amendement prévoit un dispositif dans lequel le Roi définit les conditions connexes du traitement de substitution et dresse une liste limitative des produits de substitution.
Ingrid van KESSEL. Hugo VANDENBERGHE. |