2-1058/2 | 2-1058/2 |
12 MARS 2002
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. L'article 378 du Code civil, remplacé par la loi du 29 avril 2001, est modifié comme suit :
« Art. 378. Sont subordonnés à l'autorisation du juge de paix, les actes prévus à l'article 410 pour lesquels le tuteur doit requérir une autorisation spéciale du juge de paix, à l'exeception des actes visés au 7º et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 935, alinéa 3.
Le juge de paix statue sur la requête signée par les parties ou leur avocat. S'il est saisi par un seul des père et mère, l'autre est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation le rend partie à la cause.
En cas d'opposition d'intérêts entre l'enfant et ses père et mère, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc à la requête de tout intéressé ou d'office. »
Justification
Amendement légistique.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de Mme Nyssens)
Art. 2
À l'alinéa premier de l'article 378 proposé, remplacer les mots « au 7º » par les mots « au 5º et au 7º ».
Justification
L'article 410, 5º, du Code civil requiert que le tuteur soit spécialement autorisé par le juge de paix pour renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire.
Selon l'article 378 nouveau du Code civil, les parents doivent requérir une autorisation du juge de paix pour pouvoir accomplir les actes visés à l'article 410, 5º.
Ce système suscite, à l'heure actuelle, beaucoup de problèmes auprès des juges de paix, particulièrement des cantons défavorisés.
En effet, dans la plupart des cas, s'il y a renonciation à une succession, c'est parce que la succession est déficitaire. Pour demander l'autorisation au juge de paix, les familles doivent constituer des dossiers, ce qui nécessite même parfois le recours à un notaire, et entraîne des frais en pure perte. Or, la renonciation à une sucession sous bénéfice d'inventaire ne présente pas ou très peu de risques en soi. L'acceptation d'une succession présente aussi peu de risques dans la pratique, a forteriori si elle est acceptée sous bénéfice d'inventaire.
Au surplus, il convient de noter qu'il s'agit là d'actes pour lesquels l'homologation par le tribunal de première instance n'était pas requise par le passé.
Il convient donc de les exclure de la liste des actes pour lesquels les parents doivent requérir une autorisation spéciale du juge de paix.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 1 de Mme Nyssens)
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. L'article 378 du Code civil, remplacé par la loi du 29 avril 2001, est modifié comme suit :
« Art. 378. § 1er. Les parents qui exercent l'autorité parentale conjointement accomplissent tous les actes de cette gestion, sans autorisation préalable. Leur accord conjoint est requis pour les actes qui peuvent avoir une répercussion importante sur la consistance du patrimoine de l'enfant, ou qui portent sur un élément de ce patrimoine dont la valeur dépasse le dixième de sa valeur totale.
Si un différend surgit entre eux ou qu'il y a opposition entre leurs intérêts et ceux de leur enfant, l'affaire est portée devant le juge de paix par requête.
§ 2. Le parent qui exerce seul l'autorité parentale doit se faire autoriser par le juge de paix pour les actes qui peuvent avoir une répercussion importante sur la consistance du patrimoine de l'enfant, ou qui portent sur un élément de ce patrimoine dont la valeur dépasse le dixième de sa valeur totale.
S'il y a opposition d'intérêts entre lui et l'enfant, l'affaire est portée devant le juge de paix par requête.
§ 3. La requête, visée aux §§ 1er et 2, est, selon les cas, introduite par les deux parents ou par l'un d'eux, est signée par au moins un des parents ou par un avocat. Si l'affaire est portée devant le juge de paix par un seul parent, l'autre parent est entendu, ou du moins convoqué par pli judiciaire; il devient partie à la cause par cette convocation.
§ 4. Le juge de paix peut entendre toute personne dont l'avis pourrait lui être utile.
§ 5. En cas d'opposition d'intérêts, le juge de paix peut désigner un tuteur ad hoc. »
Justification
Le nouvel article 378 du Code civil, introduit par la loi du 29 avril 2001 modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs, implique que les parents qui exercent l'autorité parentale conjointement ont besoin d'une autorisation spéciale du juge de paix pour tous les actes énumérés à l'article 410, pour lesquels le tuteur doit requérir une autorisation spéciale du juge de paix. Cela signifie que les parents n'ont pas plus de pouvoirs, relativement à la gestion des biens de leur enfant, que le tuteur désigné après leur décès.
On peut se demander s'il ne s'agit pas là d'une réduction trop importante des pouvoirs parentaux. Si les biens du mineur proviennent d'une donation des parents, il semble justifié que les parents exercent la gestion sur ces biens, sans intervention du juge de paix, sauf en cas de différend entre eux ou d'opposition entre leurs intérêts et ceux de leur enfant.
S'il s'agit de biens résultant d'une donation faite par les grands-parents, il faut noter que les grands-parents peuvent apporter à la gestion de ces biens qu'ils donnent ou qu'ils lèguent, toute restriction qu'ils jugent nécessaire dans l'intérêt de leur petit-enfant (imposer pour certains actes l'autorisation ou l'accord d'un conseil, d'un gestionnaire ou du juge de paix, ou interdire la vente jusqu'à ce que l'enfant ait atteint un certain âge). Tout notaire leur aura fait savoir que ces possibilités existent. S'ils n'en ont pas fait usage, il y a lieu de considérer qu'ils font confiance aux parents de l'enfant pour cette gestion, et il n'y a pas lieu de leur substituer le juge de paix.
Lorsque le parent exerce seul l'autorité parentale, l'article 378 du Code civil précise que ce parent seul doit également obtenir l'autorisation du juge de paix, tout comme le tuteur après le décès des deux parents, pour tous les actes énumérés à l'article 410 nouveau du Code civil.
S'il paraît opportun de maintenir un contrôle de la gestion des biens du mineur par le juge de paix plus sévère que dans les cas où les deux parents sont en vie le parent décédé n'étant plus là pour exercer son contrôle, le patrimoine à gérer provenant sans doute de ce parent, et vu l'absence de subrogé tuteur pour veiller aux intérêts de l'enfant , il semble cependant que soumettre le parent seul au même régime que le tuteur est aussi excessif.
Il ne faut pas oublier qu'un des axes de la réforme du régime de la tutelle dans la loi du 29 avril 2001 est la disparition de la tutelle légale du parent survivant. En ca de décès de l'un des deux parents, la loi maintient l'autorité parentale dans le chef de l'auteur survivant.
Une telle situation ne donnerait plus lieu à l'ouverture de la tutelle.
Le point d'aboutissement de cette logique serait de lui accorder les pouvoirs que cela implique, et ne pas assimiler son régime à celui du tuteur, tout en prévoyant un certain contrôle du juge de paix sur la gestion du patrimoine.
L'amendement proposé retient les critères proposés par la Fédération royale des notaires d'actes ayant des répercussions importantes sur la consistance du patrimoine de l'enfant, ou qui portent sur un élément de ce patrimoine dont la valeur dépasse le dixième de sa valeur totale. Dès lors qu'il s'agit d'actes de ce type, l'accord conjoint des deux parents est requis et le parent seul doit requérir l'autorisation du juge de paix. Dans tous les autres cas, les parents peuvent agir seuls, le juge de paix n'intervenant qu'en cas de différend entre parents ou d'opposition entre les intérêts du (ou des) parent(s) et ceux du mineur.
Les notions d'actes d'administration et d'actes de disposition, donnant lieu à trop d'interprétations divergentes tant dans la doctrine que dans la jurisprudence, de même que les notions de biens meubles ou de biens immeubles n'ont pas été retenues comme critères distinctifs.
Clotilde NYSSENS. |
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. À l'article 378 du Code civil, remplacé par la loi du 29 avril 2001, et qui devient le § 1er, sont appportées les modifications suivantes :
1º Deux alinéas nouveaux, libellés comme suit, sont insérés après l'alinéa 1er :
« Est compétent :
le juge de paix du domicile du mineur en Belgique, et à défaut,
celui de la résidence du mineur en Belgique, et à défaut,
celui du dernier domicile commun des parents en Belgique, et à défaut,
celui de la dernière résidence commune des parents en Belgique.
Le juge de paix compétent conformément à l'alinéa précédent peut, dans l'intérêt du mineur, décider par ordonnance motivée de transmettre le dossier au juge de paix du canton où le mineur a établi sa résidence principale de manière durable. »
2º Un alinéa nouveau, libellé comme suit, est inséré après l'alinéa 2 :
« En cas d'opposition d'intérêts entre les père et mère, ou lorsque l'un d'eux fait défaut, le juge de paix peut autoriser l'un des parents à accomplir seul l'acte pour lequel l'autorisation est demandée. »
3º L'article est complété par un § 2, libellé comme suit :
« § 2. Les demandes visées à l'article 410, 7º, ne sont pas soumises à l'autorisation prévue au § 1er. Toutefois, le juge saisi du litige peut soulever une éventuelle opposition d'intérêt entre l'enfant et ses père et mère, auquel cas le juge désigne un tuteur ad hoc. »
Justification
1. Ces nouveaux alinéas ont pour but de préciser la compétence territoriale du juge de paix afin de clarifier les règles et d'éviter les renvois qui font perdre du temps aux justiciables.
2. Cette modification permet au juge de paix d'autoriser un parent à agir seul pour les actes qu'il autorise.
En vertu de l'article 378 du Code civil, le juge de paix peut autoriser les parents à accomplir certains actes. Le texte actuel est cependant muet quant au sort de cette autorisation si un des parents refuse d'en faire usage : l'autre parent peut-il l'accomplir seul, doit-il se pourvoir devant le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 373, alinéa 4, du Code civil, le juge de paix doit-il nommer un tuteur ad hoc en application de l'article 378, dernier alinéa, du Code civil ?
Le texte proposé a le mérite de clarifier la situation en permettant au juge de paix d'autoriser un parent à agir seul s'il y a opposition entre les parents, c'est-à-dire s'ils ne sont pas d'accord sur l'acte à accomplir ou lorsqu'un des parents fait défaut lors de la procédure d'autorisation.
Art. 3 (nouveau)
Insérer un article 3 (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3. À l'article 410, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1º le 7º est complété par ce qui suit :
« Toutefois, aucune autorisation n'est requise pour une constitution de partie civile devant la juridiction de fond devant laquelle l'affaire a été fixée à la requête du ministère public ou à la suite d'une ordonnance de renvoi »;
2º le 10º est abrogé. »
Justification
1. L'article 410, § 1er, du Code civil contient la liste limitative des actes pour lesquels le tuteur doit demander l'autorisation du juge de paix. Il est proposé de prévoir une exception en ce qui concerne l'hypothèse d'une constitution de partie civile devant une juridiction de fond lorsque l'affaire y a été portée par le parquet ou une juridiction d'instruction. Dans ce cas, la constitution de partie civile n'entraîne pas de frais et exclut toute demande d'indemnisation, même pour procédure téméraire et vexatoire, à charge du mineur.
2. Cette disposition abroge l'article 410, § 1er, 10º, et supprime la nécessité de demander l'autorisation du juge de paix pour acquiescer à une demande ou un jugement. L'autorisation prévue à l'article 410, § 1er, 10º, du Code civil met le juge de paix dans une situation embarrassante. Le juge de paix autorise le tuteur ou le titulaire de l'autorité parentale à introduire un recours contre une décision prise par une autre juridiction ou par lui-même. En ce qui concerne la demande elle-même, elle risque en outre de faire double emploi avec la transaction visée à l'article 410, § 1er, 11º, du Code civil. À titre de comparaison, cette autorisation n'est pas prévue en matière d'administration provisoire.
Le ministre de la Justice,
Marc VERWILGHEN.