2-626/2

2-626/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

12 MARS 2002


Proposition de loi ouvrant l'accès à la justice aux mineurs


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME TAELMAN

Art. 2

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 2. ­ Dans la quatrième partie, livre IV, du Code judiciaire, le chapitre IXbis, comprenant un article 1237bis, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Chapitre IXbis : des actions en justice intentées par les mineurs.

Art. 1237bis. ­ § 1er. 1º Par dérogation à l'article 488 du Code civil, le mineur ayant atteint l'âge de 12 ans accomplis est réputé capable d'intenter une action en justice dans tout litige le concernant et dans lequel son intervention personnelle est pertinente pour le règlement dudit litige.

2º Le ministère public ou toute personne intéressée peut apporter la preuve que le mineur n'a pas la capacité de discernement requise pour intenter l'action.

3º Le mineur qui n'a pas atteint l'âge de 12 ans accomplis peut intenter une action en justice s'il démontre qu'il a la capacité de discernement requise pour ce faire.

§ 2. L'action du mineur est introduite par simple requête devant le tribunal compétent ratione loci et materiae. Le juge ordonne la comparution personnelle du demandeur et des parties citées et s'efforce de concilier les parties. S'il n'y parvient pas, avant d'examiner le fond de l'affaire, le juge renvoie celle-ci à un médiateur.

§ 3. Lorsque le mineur n'a pas d'avocat, il lui en est commis un conformément aux dispositions du chapitre IXbis de la quatrième partie, livre IV, du Code judiciaire. »

Justification

A. § 1er. L'insertion faite dans le Code judiciaire améliore la lisibilité et la cohérence des dispositions. Il est fait référence à l'article 488 du Code civil, qui énonce le principe général de l'incapacité juridique du mineur et de son incapacité à ester en justice. Une limite d'âge est introduite conformément aux observations formulées au cours de l'audition. Douze ans est considéré par la majorité des experts comme un âge charnière, c'est-à-dire un âge à partir duquel le jeune mineur est réputé capable d'avoir un avis nuancé et équilibré sur sa situation de vie. La limite d'âge en question est introduite afin d'éviter que le juge ne doive déterminer au cas par cas si le mineur a la capacité de discernement requise. Il est établi, à partir de cet âge, une présomption légale en vertu de laquelle le mineur possède la capacité de discernement requise.

La disposition du 2º prévoit la possibilité d'apporter la preuve contraire.

Une limite d'âge est évidemment toujours arbitraire : dans certains cas, les mineurs n'ayant pas atteint cet âge sont également capables de prévoir toutes les conséquences d'une action en justice. L'alinéa 3 permettra donc de démontrer que ces mineurs ont effectivement la capacité requise. Le juge appréciera in concreto si l'enfant est capable ou non de saisir la portée de l'affaire.

B. Le § 2 décrit la manière dont la procédure est introduite, en l'occurrence le plus souplement possible. Une médiation préalable et obligatoire est prévue.

C. Pour le § 3, il est renvoyé à la procédure relative aux avocats des mineurs.

Nº 2 DE MME TAELMAN

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

Il n'est pas nécessaire de rendre obligatoire dans tous les cas l'avis du ministère public concernant l'admissibilité de l'action, de manière à éviter que trop de tiers ne se penchent sur l'intérêt du mineur (voir les auditions, contribution De Kezel). En outre, la possibilité, pour le ministère public, d'intervenir est déjà prévue dans l'amendement nº 1 à l'article 2.

Nº 3 DE MME TAELMAN

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

Voir l'amendement nº 1 à l'article 2, sous C.

Nº 4 DE MME TAELMAN

Art. 5

Supprimer cet article.

Justification

Voir l'amendement nº 1 à l'article 2, sous B.

Nº 5 DE MME TAELMAN

Art. 6 (nouveau)

Insérer un article 6 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 6. ­ Il est inséré dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale un article 3ter, libellé comme suit :

« Art. 3ter. ­ Par dérogation à l'article 488 du Code civil, un mineur est présumé capable d'intenter une action conformément à l'article 3 du présent titre au cas où il existe une contradiction d'intérêts entre lui et son représentant légal.

Un avocat est commis d'office au mineur conformément aux dispositions du livre IIIbis, chapitre IV, du Code judiciaire. »

Justification

Le fait qu'un mineur ne soit pas censé capable de se porter partie civile s'il est victime d'une infraction est considéré généralement comme l'une des plus grandes lacunes existant à ce jour dans le statut juridique du mineur en droit belge. En cas de contradiction d'intérêts entre le mineur et son représentant légal (ou ses représentants légaux), le mineur n'a en effet aucune possibilité de faire valoir ses droits.

Nº 6 DE MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 5)

Art. 6 (nouveau)

Remplacer, à l'article 3ter proposé, les mots « Par dérogation à l'article 488 du Code civil, un mineur est présumé capable d'introduire » par les mots « Un mineur qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans peut introduire ».

Justification

Correction légistique.

Nº 7 DE MME TAELMAN

Art. 2

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 2. ­ Dans la quatrième partie, livre IV, du Code judiciaire, le chapitre IXbis, contenant l'article 1237bis, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Chapitre IXbis. ­ Des actions en justice engagées par des mineurs.

« Art. 1237bis. ­ § 1er. L'action du mineur qui engage lui-même une procédure à la suite de l'inaction de ses représentants légaux ou en cas de conflit d'intérêts avec eux, est intentée par simple requête.

§ 2. Lorsque le mineur n'a pas d'avocat, il lui en est commis un d'office conformément aux dispositions de ce chapitre.

§ 3. Le juge ordonne la comparution personnelle du demandeur et de la personne ou des personnes citées. Il s'efforce de concilier les parties et attire leur attention sur les possibilités offertes par la médiation.

Le juge se prononce, par ordonnance motivée, sur la capacité du mineur d'ester en justice et sur le conflit d'intérêts éventuel. »

Justification

L'insertion dans le Code judiciaire contribue à la cohérence et à la lisibilité des dispositions légales en la matière. L'on suit la procédure et le système des avocats pour les mineurs.

Nº 8 DE MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 7)

Art. 2

Insérer, à l'article 1237bis, § 1er, proposé, après les mots « qui engage lui-même », les mots « , à titre conservatoire, ».

Justification

Cf. la jurisprudence en ce qui concerne les actions engagées à titre conservatoire par des mineurs.

Martine TAELMAN.