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27 MARS 2002
En matière de coût de la justice, la déclaration gouvernementale prévoit notamment « Pour de nombreux concitoyens, le coût d'un procès est un obstacle majeur. Or, la justice doit être un service public humain, accessible à tous. Dans ce but, le budget de l'aide légale devra être augmenté et ce, dans un premier temps, pour ce qui concerne l'aide de première ligne. Il conviendra également d'envisager une prise en charge des frais de défense et de justice qui pourrait prendre la forme d'une assurance ou d'une mutuellisation. » (doc. Chambre, nº 20/1, 1999-2000, p. 20).
Cet extrait montre à souhait que le gouvernement est soucieux que la justice soit accessible à tous et que des raisons financières ne doivent pas constituer un obstacle en ce domaine.
Par ailleurs, des mesures récentes (incluses dans les réformes dites « petit Franchimont ») ont étendu le droit d'accès au dossier.
Cependant, le coût actuel des photocopies (1) est tellement prohibitif qu'il peut être à juste titre considéré comme un frein à l'accès à la justice en général et aux dossiers en particulier (2). Plusieurs cas, dans des dossiers médiatisés, ont défrayé la chronique au cours des derniers mois.
Certes, le droit de consulter un dossier n'implique pas nécessairement de devoir en prendre photocopie. C'est vrai lorsqu'il s'agit d'un dossier de quelques pages, ce ne l'est plus lorsqu'il s'agit d'un dossier important, comportant éventuellement plusieurs milliers de pages qui ne peuvent raisonnablement être consultées sur place. Or, ce sont évidemment ces dossiers dont la copie coûte le plus cher.
Actuellement, le coût des copies est fixé par l'article 272 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe :
« Art. 272. Quel que soit le greffe dans lequel s'opère la délivrance, le droit est toutefois fixé à 0,75 EUR par page, sans pouvoir être inférieur à 1,50 EUR pour chaque expédition, copie ou extrait :
1º pour les copies non signées. Toutefois, si une même demande porte sur plus de 1 000 copies dans une même affaire, le tarif est fixé à 0,25 EUR par page à partir de la 1 001e copie, sans que le montant global des droits d'expédition dus en l'occurrence ne puisse être supérieur à 2 500 EUR; »
Par ailleurs, les différentes lois relatives à la publicité de l'administration prévoient que les photocopies doivent être délivrées au prix coûtant. La règle la plus généralement appliquée semble être de 5 cents par copie.
Combien rapporte au Trésor le prix perçu pour photocopies délivrées par la justice ? Pour le savoir, M. Jean-Pierre Viseur a posé la question suivante au ministre de la Justice (3) :
« Le droit de greffe est codifié au titre III, article 268 et suivants du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Ce droit de greffe recouvre plusieurs réalités : mises au rôle, rédaction d'actes, délivrance d'expédition, copies ou extraits etc. L'article 272 fixe le prix de la copie à 30 francs la page pour les 1 000 premières et à 10 francs au-delà de 1 000 avec un maximum de 100 000 francs.
Pourriez- vous dire, dans l'ensemble des droits de greffe prévus, à combien se monte la recette en fournitures de copies? »
La question nous semblait claire; la réponse nous le semble moins. « Selon les informations dont disposent mes services, les droits de rédaction et les droits d'expédition perçus en 1999 s'élevaient respectivement à 67 076 100 francs et à 413 381 835 francs. »
Faut-il comprendre que le droit d'expédition est tout entier composé de copies et que dans ce cas, les copies ont rapporté plus de 413 millions de francs (plus de 10 millions d'euros) ou qu'il n'est pas possible de séparer, dans les droits d'expédition, le montant qui se rapporte aux copies ? La clarté sur ce point devrait pouvoir être faite lorsque la présente proposition sera débattue.
Quant au tempérament résultant de l'assistance judiciaire
Le principe général de la copie payante connaît un tempérament important via l'assistance judiciaire accordée aux indigents en application des articles 664 à 699 du Code judiciaire. Cette assistance consiste à dispenser, totalement ou partiellement, les justiciables qui ne disposent pas des revenus suffisants pour faire face aux frais d'une procédure, de payer les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'expédition, ainsi que les autres dépens, qui résultent de cette procédure.
L'assistance judiciaire vise donc notamment le droit demandé pour la délivrance d'une copie du dossier judiciaire. Les indigents auxquels l'assistance est accordée peuvent dès lors se voir remettre gratuitement copie de toutes les pièces du dossier qu'ils demandent. Selon la hauteur des revenus de l'assisté, la gratuité des droits encourus pourra n'être que partielle et les copies seront alors taxées à un prix moindre que les 75 cents par page.
Qu'elle soit partielle ou totale, cette gratuité n'est toutefois qu'apparente, puisque, suivant les articles 283 et 160, 1º, du Code des droits d'enregistrement, les droits de greffe dont sont dispensés les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont liquidés en débet, c'est-à-dire mis à charge de la partie succombante à l'issue de la procédure en vertu des articles 1017 et 1018 du Code judiciaire.
Autrement dit, les copies demandées par un assisté ne lui sont pas facturées au moment de la délivrance, en sorte que l'avance de fonds n'est pas nécessaire à la préparation de sa défense. Ce n'est qu'à la fin de la procédure que le coût des copies sera imputé, avec les frais de justice et autres dépens, à charge de la partie succombante. S'il perd son procès, la facture sera donc quand même présentée à l'indigent, alors que ses ressources avaient été jugées suffisamment faibles pour pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire.
Il y a à cet égard une contradiction intrinsèque entre assistance judiciaire et liquidation en débet des frais de copies. Si cette imputation peut paraître logique, même à l'égard d'un indigent, pour les droits de mise au rôle qui ne dépassent pas quelques milliers de francs, elle devient en revanche totalement surréaliste lorsqu'elle est réclamée pour des droits de copie pouvant facilement monter à plusieurs dizaines de milliers de francs.
Survivance d'une époque révolue où rares étaient les dossiers judiciaires qui dépassaient quelques centimètres d'épaisseur, le prix de 75 cents la copie n'est autre aujourd'hui qu'un impôt déguisé. Cette taxation apparaît indécente à l'heure des photocopieuses avec avaleuses et des autoroutes de l'information.
Quant au débat sur la gratuité totale des copies
Les auteurs de la présente proposition ne sont pas favorables à la gratuité totale des copies, celle-ci risquant d'entraîner une surconsommation et un gaspillage qui est souvent la conséquence perverse, hélas, des décisions de gratuité.
Il serait possible par contre d'imaginer un système de gratuité « à la carte », pour certains types de dossiers. Mais cette solution implique une inégalité de traitement entre justiciables, selon les types de dossiers, ce qui porte atteinte au principe d'égalité entre tous les citoyens. Une gratuité totale pour les copies du département de la Justice implique en outre une autre inégalité, avec le prix des copies des autres documents relevant de l'autorité fédérale qui doivent être délivrées au prix coûtant.
En conséquence, vu d'une part l'importance d'un accès à la Justice facile pour tous, vu d'autre part qu'il convient de permettre d'accéder aux documents judiciaires au même prix qu'aux documents administratifs, la présente proposition tend à ramener le coût des copies non signées au prix de 5 cents au lieu des exorbitants 75 cents actuels, et ce à partir de la troisième copie, pour une question de cohérence avec le texte actuel de la loi. Ce prix peut être considéré comme prix coûtant.
Nous avons par ailleurs ramené le maximum global de 2 500 euros prévu par la loi actuelle à 1 250 euros. Cette proposition est cohérente avec la diminution du prix des copies et vise à ne pas pénaliser les dossiers très volumineux.
| Josy DUBIÉ. Jeannine LEDUC. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 272, 1º, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est remplacé par la disposition suivante :
« 1º pour les copies non signées. Toutefois, si une demande porte sur plus de deux copies dans une même affaire, le tarif est fixé à 0,05 EUR par page à partir de la troisième copie, sans que le montant global des droits d'expédition dus en l'occurrence ne puisse être supérieur à 1 250 EUR; »
18 mars 2002.
| Josy DUBIÉ. Jeannine LEDUC. |
(1) Voir les articles 268 et suivants du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et plus spécialement la section 2 relative au droit d'expédition (articles 271 et suivants).
(2) À noter que les heures d'ouverture des greffes, particulièrement contraignantes pour les personnes qui travaillent, peuvent également constituer un frein à la consultation d'un dossier.
(3) Question écrite nº 174 du 3 mars 2000, Questions et Réponses, Chambre, 1999-2000, nº 23, p. 2595.