2-778/13

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

20 MARS 2002


Projet de loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME TAELMAN


Le présent projet de loi a été transmis le 15 mars 2002 par la Chambre des représentants dans le cadre de la procédure fixée à l'article 79, alinéa 1er, de la Constitution.

La commission de la Justice l'a examiné au cours de sa réunion du 20 mars 2002.

I. EXPOSÉ DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le ministre déclare que les modifications apportées par la Chambre des représentants sont surtout d'ordre technique et ont permis de lever quelques incohérences juridiques. Le texte adopté par le Sénat n'a pas été fondamentalement modifié.

La plupart des adaptations mettent le texte français en conformité avec le texte néerlandais et inversement.

Un amendement portait sur les envois recommandés. La Chambre a décidé d'en limiter l'usage au condamné, alors qu'initialement, il fallait les adresser à plusieurs parties. C'eût été en pratique un problème pour les maisons de justice dans la mesure où il en résulterait des frais et un surcroît de travail considérables. Le ministère public et la commission de probation seront donc informés par courrier ordinaire.

Pour le reste, aucune autre modification n'a été apportée au texte transmis par le Sénat.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Observations des membres

Mme Nyssens fait remarquer qu'à la Chambre, le gouvernement avait présenté un amendement relatif à la durée de la peine de travail, inspiré manifestement d'un amendement déposé par l'intervenante au Sénat. Elle regrette que cet amendement ait finalement été retiré. Pourquoi l'a-t-il été, alors que beaucoup de commissaires de la Chambre y étaient favorables ?

Une deuxième remarque concerne l'interprétation du texte. Plusieurs acteurs de terrain ont attiré l'attention sur ce point. On pourrait déduire de l'article 37ter, § 3, que la victime a son mot à dire dans la décision de prononcer une peine de travail. Le texte dit en effet que « ... le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles ... ». Selon de nombreux acteurs de terrain, cette disposition aurait mieux figuré au § 4, qui a trait aux modalités, à la durée et au contenu concret de la peine de travail.

La question est dès lors de savoir si le but est d'entendre les victimes sur le fait même de prononcer une peine de travail. Si tel n'est pas le cas, il convient de préciser clairement quelle est la portée de cette disposition.

B. Réponse du ministre

L'amendement du gouvernement proposant de fixer la durée maximum de la peine de travail à 240 heures a été retiré à l'issue d'une discussion passablement confuse en commission de la Chambre. Dans sa forme actuelle, le projet prévoit une peine de travail maximum de 300 heures. En cas de récidive légale, cette peine peut être portée à 600 heures au maximum. Tout le monde sait que c'est quasiment irréalisable et que 240 heures représentent le maximum possible. Néanmoins, il y a eu consensus en commission de la Chambre pour conserver le plafond de 300 heures. Le gouvernement a donc retiré son amendement.

S'agissant de l'interprétation de l'article 37ter, le but n'est absolument pas que la victime soit entendue ou ait son mot à dire en ce qui concerne la peine de travail. Il sera seulement tenu compte des intérêts des victimes. Un coupable ne pourra pas, par exemple, être mis au travail dans le quartier où réside la victime. On tiendra donc compte dans toute la mesure du possible des desiderata des victimes, pour autant qu'il ne s'agisse pas de la peine proprement dite.

III. CORRECTION DE TEXTE

Mme de T' Serclaes attire l'attention sur le fait que l'amendement nº 54, adopté à la Chambre, n'a pas été concrétisé dans la version finale du texte adopté. Il s'agit du point d) de l'amendement précisant qu'il convient de remplacer les mots « de faire exécuter » par les mots « d'exécuter », à l'article 37quinquies, § 4, alinéa 4. Il convient de noter à cet égard que cette modification n'a guère d'incidence sur la signification concrète du texte.

Mme Nyssens ajoute qu'elle préfère le texte initial, parce qu'il rend mieux la réalité.

La commission décide d'adapter le texte à titre de correction.

IV. VOTE

La commission s'est ralliée, à l'unanimité des 9 membres présents, au texte tel qu'il avait été renvoyé par la Chambre des représentants.

Une correction de texte a été apportée (voir III).

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse,
Martine TAELMAN.
Le président,
Josy DUBIÉ.