2-1068/2 | 2-1068/2 |
21 MARS 2002
Proposition d'avis motivé
adoptée par la commission
des Affaires institutionnelles
Le Sénat,
Vu la motion introduisant une procédure de conflit d'intérêts à la Chambre des représentants qu'a adoptée le Parlement flamand le 12 décembre 2001 par 107 voix contre 1 (doc. Vlaams Parlement, 2001-2002, nº 951/2 et Handelingen, Vlaams Parlement, 12 décembre 2001, nº 14), parce qu'il estime pouvoir être gravement lésé par le projet de loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire (doc. Chambre, nº 50-1496/1);
Étant donné que le Parlement flamand a déjà adopté, le 25 octobre 2000, une motion contre un projet de loi analogue modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, que le gouvernement a déposé le 27 juillet 2000 à la Chambre des représentants et qu'il a retiré le 23 novembre 2000 (doc. Chambre, nº 50-836/1);
Étant donné que la concertation du 7 février 2002 entre le Parlement flamand et la Chambre des représentants, prévue par l'article 32, § 1erbis, alinéa premier, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, n'a pas abouti à une solution du conflit dans le délai de soixante jours prévu par l'article 32, § 1erter, alinéa premier, de la même loi (doc. Chambre, nº 50-1496/3), ce dont le président de la Chambre des représentants a informé le président du Sénat le 28 février 2002;
Vu la disposition transitoire de l'article 143 de la Constitution et l'article 32, § 1erquater, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, aux termes desquels le Sénat doit rendre un avis motivé au Comité de concertation;
Vu l'article 80 du Règlement du Sénat;
Vu le rapport de la discussion du conflit d'intérêts en commission des Affaires institutionnelles du Sénat (doc. Sénat, nº 2-1068/1);
Considérant que l'arriéré judiciaire dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles est tel présentement que le droit à un procès dans un délai raisonnable n'est garanti ni pour les justiciables francophones ni pour les justiciables néerlandophones;
Considérant que, dans son rapport intermédiaire du 7 décembre 1999, la Commission concernant l'arriéré judiciaire à Bruxelles a souligné que l'arriéré judiciaire au tribunal de première instance de Bruxelles et au parquet de ce tribunal résulte essentiellement du fait que le cadre est incomplet et que la cause principale en est la problématique linguistique et l'impossibilité de trouver, pour pourvoir aux postes vacants, suffisamment de candidats qui remplissent les conditions imposées par la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;
Considérant que le projet de loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire tend à remédier rapidement à une situation intolérable en augmentant le nombre de magistrats de complément (tant francophones que néerlandophones) pour le ressort de la cour d'appel de Bruxelles dans le but de mieux garantir le droit des justiciables francophones et néerlandophones à une administration rapide de la justice;
Considérant que le Conseil d'État, section de législation, a indiqué expressément dans son avis que l'on peut recourir à l'article 86bis du Code judiciaire en augmentant le nombre de juges de complément à la condition que les mesures envisagées soient de nature temporaire en attendant que soient prises les mesures structurelles permettant de mettre définitivement fin à la situation particulière;
Considérant qu'il n'entre pas dans les intentions du gouvernement de se servir des juges de complément pour contourner les exigences de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et qu'il a proposé des mesures structurelles dans le cadre du projet de loi remplaçant l'article 43quinquies et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935, projet qu'il a déposé le 19 octobre 2001 à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 50-1459/1);
Estime, pour ces motifs, que la Communauté flamande n'est pas gravement lésée dans ses intérêts par le projet de loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire;
Conseille au Comité de concertation de déclarer non fondée la motion du Parlement flamand concernant le conflit d'intérêts et de conclure que la Communauté flamande n'est pas gravement lésée dans ses intérêts par le projet de loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire.