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26 FÉVRIER 2002
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 3. À l'article 3 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, remplacé par la loi du 9 juillet 1975 et modifié par la loi du 17 novembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1. l'alinéa 1er actuel devient le § 1er;
2. les alinéas 2 et 3 actuels deviennent le § 2;
3. l'alinéa 4 actuel devient le § 3;
4. l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. Ne peuvent être sanctionnés, en vertu de l'alinéa précédent, les traitements de substitution dispensés par un praticien de l'art de guérir.
On entend par traitement de substitution tout traitement consistant à prescrire, administrer ou délivrer à un patient toxicomane des substances stupéfiantes sous forme médicamenteuse, visant, dans le cadre d'une thérapie, à préserver sa santé et sa qualité de vie, et poursuivant pour but ultime le sevrage du patient.
Le Roi, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, des conditions d'administration d'un traitement de substitution. Ces conditions concernent :
1º la délivrance et l'administration du médicament;
2º l'enregistrement du traitement par le ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Pour les substances médicamenteuses qu'Il détermine, le Roi peut également déterminer des conditions d'administration plus strictes concernant :
1º le nombre de patients pouvant être pris en charge, par médecin;
2º le suivi du traitement et la formation continue du médecin;
3º la relation que le médecin prescripteur établit avec un centre spécialisé. »
Justification
Depuis la rédaction de la propositin de loi, un nouvel alinéa 3 a été ajouté en 1998, imposant une renumérotation.
Il est également tenu compte de la remarque du Conseil d'État (dans son avis du 29 janvier 2002) sur l'avant-projet de loi du ministre de la Santé publique « modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques » (dont le contenu est quasiment identique à celui de la proposition de loi) par laquelle il suggère de fusionner les articles 2 et 3.
Art. 2
Supprimer cet article.
Justification
Il n'a plus de raison d'être eu égard à l'amendement nº 9.
| Phillippe MAHOUX |
Art. 2
À cet article, remplacer les mots « Les alinéas 1er, 2 et 3 » par les mots « Les alinéas 1er, 2 et 4 ».
Justification
Correction technique.
(Sous-amendement à l'amendement nº 7 du gouvernement)
Art. 3
Compléter l'alinéa proposé par les mots « après avis des Académies royales de médecine ».
Justification
Il convient que la liste établie par le ministre de la Santé publique corresponde au mieux à l'état de la situation sur le plan scientifique. L'avis des Académies Royales de Médecine pourrait être demandé et requis dans un délai raisonnable.
Art. 3
À l'alinéa 3 proposé, insérer après le mot « attributions » les mots « et après avis des Académies Royales de médecine ».
Justification
Voir le sous-amendement nº 12 à l'amendement nº 7.
Art. 3
Remplacer le 2º de l'alinéa 3 proposé à cet article par ce qui suit :
« 2º l'enregistrement du traitement, dans le respect du secret médical et de la loi sur la protection de la vie privée, par l'Inspection générale de la pharmacie et les commissions médicales provinciales, dans un délai à fixer par le Roi. »
Justification
La conférence de consensus en 1994, et lors de son suivi en 2000, recommandait « l'enregistrement par une instance ad hoc, dans le respect du secret médical et de la loi sur la protection de la vie privée ».
Par ailleurs, en ce qui concerne les systèmes d'enregistrement, nous nous référons aux propositions complémentaires faites dans le cadre du suivi de la conférence de consensus sur la méthadone. Ces propositions soulignaient notamment la nécessité du renforcement des systèmes actuels mis en place par l'Inspection générale de la pharmacie et les commissions médicales provinciales et la nécessaire coordination des systèmes entre les provinces.
Un enregistrement auprès du ministère de la Santé publique n'est pas nécessaire, ni souhaitable pour autant que, dans le respect du secret médical et de la loi sur la vie privée, les commissions médicales provinciales et l'Inspection générale de la pharmacie échangent leurs informations, ce que peut prévoir l'arrêté royal.
Par ailleurs, l'enregistrement par l'Inspection générale de la pharmacie fonctionne toujours avec un certain retard. Il conviendrait que ce délai soit fixé par le Roi. Le suivi de la conférence de consensus en 2000 fait également état d'un manque de personnel pour l'encodage.
Art. 3
Apporter à l'alinéa 4 proposé, les modifications suivantes :
A. Supprimer les mots « Pour les substances médicamenteuses qu'Il détermine, le Roi peut également déterminer des conditions d'administration plus strictes concernant ».
B. Renuméroter les 1º, 2º et 3º, respectivement en 4º, 5 et 6º.
Justification
La conférence de consensus (et le suivi de cette conférence) n'établit pas de distinction entre deux types de conditions (plus strictes et moins strictes). Le présent amendement supprime cette distinction.
Art. 3
Au 1º de l'alinéa 4 proposé, insérer après les mots « le nombre » le mot « maximum ».
Justification
Il importe de fixer un plafond (nombre maximum) de patients, mais il ne convient pas de fixer le nombre exact de patients pouvant être pris en charge par médecin. Le but visé est de pouvoir éventuellement distinguer les patients soignés au cabinet d'un médecin et ceux examinés dans un centre pluridisciplinaire. L'essentiel est que ce nombre soit compatible avec une bonne pratique médicale.
Art. 3
Compléter le 3º de l'alinéa 4 proposé par les mots « ou avec un réseau de soins aux toxicomanes ».
Justification
Les conditions d'administration d'un traitement de substitution doivent prévoir la relation que le médecin prescripteur établit avec un centre spécialisé ou un réseau de soins aux toxicomanes. Il faut concevoir cette relation du médecin avec un centre de manière souple. Le but est d'éviter l'isolement préjudiciable à la pratique du médecin. Un médecin travaillant à son cabinet doit pouvoir rester en tout cas en lien avec un réseau de soins aux toxicomanes ou une équipe pluridisciplinaire.
Ces termes sont repris également des recommandations de la Conférence de consensus.
Art. 3
Compléter cet article par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Une commission est créée au sein du Conseil supérieur d'hygiène auprès du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Cette commission est chargée de rendre des avis sur les arrêtés royaux visés au présent article et d'évaluer les pratiques thérapeutiques dans le domaine des toxicomanies.
Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de cette commission. »
Justification
Il s'agit de ne pas perdre l'expertise des participants à la Conférence de consensus de 1994 et 2000. L'idée est de continuer à impliquer les participants à cette Conférence dans l'élaboration des arrêtés royaux et dans le cadre d'une évaluation continue des pratiques thérapeutiques dans le domaine des toxicomanies.
Cette commission pourrait être créée au sein de la sous-section Assuétudes de la section Maladies de civilisation, auprès du ministère des Affaires sociales.
| Clotilde NYSSENS. |
Art. 3
Dans cet article, apporter les modifications suivantes :
A) Remplacer la première partie de l'alinéa 3 proposé comme suit :
« Sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions relatives à : »
B) Remplacer le dernier alinéa proposé comme suit :
« Pour les substances médicamenteuses qu'Il détermine, le Roi prévoit, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des conditions concernant :
1º le nombre de patients pouvant être pris en charge, par médecin;
2º le suivi du traitement et la formation continue du médecin;
3º la relation que le médecin prescripteur établit avec un centre spécialisé. »
| Marcel COLLA. |
Art. 3
Apporter au dernier alinéa, 1º, proposé, les modifications suivantes :
A) Remplacer les mots « pouvant être pris en charge » par les mots « susceptibles d'être suivis ».
B) Compléter le 1º par les mots « ou par équipe médicale spécialisée ».
| Paul GALAND. |
Art. 3
Compléter l'alinéa 1er proposé comme suit :
« , dans la mesure où les conditions dont est assortie la dispensation d'un tel traitement sont respectées ».
| Hugo VANDENBERGHE. Ingrid VAN KESSEL. Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 9 de M. Mahoux)
Art. 3
Apporter au point 4 de l'article 3 proposé, les modifications suivantes :
A) Remplacer, à l'alinéa 2 du § 4 nouveau, le mot « préserver » par le mot « améliorer ».
B) Remplacer, au même alinéa, les mots « et poursuivant pour but ultime le sevrage du patient » par les mots « et à obtenir si possible le sevrage du patient ».
| Philippe MAHOUX. Paul GALAND. Jean-François ISTASSE. Nathalie de T' SERCLAES. Jean CORNIL. Josy DUBIÉ. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 9 de M. Mahoux)
Art. 3
Compléter le § 4, alinéa 3, 2º, figurant au point 4 de cet article par les mots « moyennant le respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée ».
| Paul GALAND. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 9 de M. Mahoux)
Art. 3
Insérer, après le § 4, alinéa 2, figurant au point 4 de cet article, un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« La liste des substances stupéfiantes et psychotropes sous forme médicamenteuse autorisées pour le traitement de substitution est déterminée par le Roi sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. »
La ministre de la Santé publique,
Magda AELVOET.
(Sous-amendement à l'amendement nº 9 de M. Mahoux)
Art. 3
Compléter le § 4, alinéa 4, 3º par les mots « ou avec un réseau de soins ».
| Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 9 de M. Mahoux)
Art. 3
Apporter à l'article 3 proposé les modifications suivantes :
A) Remplacer la première partie du § 4, alinéa 3, figurant au point 4 de cet article, par ce qui suit :
« Sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions relatives à : »
B) Remplacer le § 4, alinéa 4, figurant au point 4 de cet article, par ce qui suit :
« Pour les substances médicamenteuses qu'Il détermine, le Roi prévoit, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des conditions concernant :
1º le nombre de patients pouvant être pris en charge, par médecin;
2º le suivi du traitement et la formation continue du médecin;
3º la relation que le médecin prescripteur établit avec un centre spécialisé. »
| Marcel COLLA. |