2-1023/6 | 2-1023/6 |
7 MARS 2002
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'article 117bis du Code électoral, inséré par la loi du 24 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 117bis. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent. »
Art. 3
À l'article 123, alinéa 4, du Code électoral, inséré par la loi du 24 mai 1994, les termes « Il ne peut » sont remplacés par les termes « Sauf dans le cas prévu au 6º de l'alinéa précédent, il ne peut ».
Art. 4
L'article 22bis de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, inséré par la loi du 24 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 22bis. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent. »
Art. 5
Lors du premier renouvellement complet de chaque assemblée après l'entrée en vigueur de la présente loi, les trois premiers candidats de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.
En outre, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Art. 6
Chaque assemblée procède, dans les six mois de sa constitution, à une évaluation des effets de la présente loi sur la présence d'élues en son sein.
Bruxelles, 7 mars 2002.
Le président du Sénat,
Le greffier du Sénat,
Willy HENRARD.