2-939/2

2-939/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

6 MARS 2002


Projet de loi relatif à l'instauration du Conseil d'établissement


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR MME KESTELIJN-SIERENS


1. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES ET PARTICIPATIONS PUBLIQUES, CHARGÉ DES CLASSES MOYENNES

Le projet de loi qui vous est soumis est un projet dont le Sénat avait déjà été saisi au moment de la dissolution des Chambres législatives en 1999. Il vise à perpétuer l'existence d'un Conseil d'établissement.

Le Conseil d'établissement trouvait son fondement juridique dans la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, puis dans la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, qui abroge également la loi de 1958.

La loi du 15 décembre 1970 a été abrogée et remplacée par les dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. Conformément à l'arrêté royal du 21 octobre 1998, le chapitre en question est entré en vigueur le 19 novembre 1998. Cette entrée en vigueur ne vaut toutefois pas pour les articles 12 et 13 de la loi du 15 décembre 1970 qui a créé le Conseil d'établissement.

Initialement, les nouvelles dispositions relatives au Conseil d'établissement avaient été insérées dans le projet de loi-programme du 10 février 1998. Le Conseil d'État a toutefois fait observer que la création du Conseil d'établissement est une matière visée à l'article 77 de la Constitution et qu'elle doit donc être examinée en application des règles du bicaméralisme intégral.

En plus du projet de loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante, un projet de loi pour la promotion de l'entreprise indépendante a été déposé à la Chambre des représentants qui l'a adopté et qui l'a transmis ensuite au Sénat, où, comme on l'a dit ci-dessus, il était pendant au moment de la dissolution des Chambres.

En ce qui concerne le texte proprement dit, il diffère à peine du texte des articles 12 et 13 de la loi du 15 décembre 1970, à l'exception des dispositions en faveur du citoyen qui prévoient que l'intéressé est dispensé de l'attestation d'établissement si le Conseil d'établissement n'a pas notifié sa décision dans les 60 jours. La loi de 1970 disposait que cette dispense ne pouvait prendre cours que quinze jours après que l'intéressé eut signalé au ministre et au Conseil d'établissement que le Conseil d'établissement n'avait pas signé l'attestation.

Le ministre ajoute que le Conseil d'État est saisi d'un important avant-projet de loi relatif aux guichets d'entreprise uniques. L'objectif est que ceux-ci reprennent le rôle des chambres des métiers et négoces. Dans cette optique, les chambres deviendront un organisme de validation de données du registre des entreprises. Le ministre espère pouvoir déposer ce projet sous peu au Parlement. Le Conseil d'établissement continuera de jouer un rôle d'instance d'appel contre des décisions émanant des guichets uniques.

2. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. de Clippele fait valoir que le projet à l'étude vise à organiser une voie de recours contre les refus ou l'absence de délivrance d'une attestation de gestion conformément à l'article 9, § 1er, de la loi-programme du 10 février 1998.

Selon M. de Clippele, il faut bien distinguer que cette attestation de gestion ne concerne pas les activités réglementées par la loi du 24 décembre 1958 et par la loi du 15 décembre 1970. Ce ne sont donc pas des activités réglementées comme celles d'un électricien, d'un boucher ou d'un restaurateur, qui sont visées. Le recours qu'organise le projet, d'après M. de Clippele, a uniquement trait à l'attestation de gestion, en d'autres mots à la question de savoir si le candidat est capable de se lancer dans une entreprise indépendante.

Il faut savoir que, quand cette loi-programme est entrée en vigueur, en 1999, elle a donné lieu à une diminution du nombre de starters. En fait, en 1998, il y avait encore en Belgique 34 000 starters, tandis qu'en 1999, il n'y en avait plus que 24 000 et en 2000, il y en avait seulement quelque 18 000. Alors qu'en Belgique on assiste à une diminution constante du nombre de jeunes entreprises qui démarrent, aux Pays-Bas, en 1999, il y en avait 45 000 et en 2000, il y en avait 60 000. Par rapport à la diminution de 25 % en Belgique, il y a donc une augmentation de 33 % aux Pays-Bas. Cela donne à réfléchir. Si l'on ne crée pas de nouvelles entreprises dans notre pays, nous allons aboutir dans une économie qui ne se renouvelle pas et qui ne pourra plus offrir de nouvelles activités à valeur ajoutée.

M. de Clippele fait remarquer que le projet organise un nouveau Conseil d'établissement, un organe qui engendrera des frais complémentaires.

Le ministre explique que le problème est qu'aujourd'hui, le Conseil existe et fonctionne sans une base juridique adéquate. Le projet ne fait que remédier au problème signalé par le Conseil d'État dans son avis sur le projet qui est devenu la loi-programme du 10 février 1998. Le projet reprend les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 15 décembre 1970 en y ajoutant le délai de 60 jours dans lequel le Conseil d'établissement doit se prononcer.

M. de Clippele pense que la question fondamentale concerne l'opportunité de freiner de nouvelles initiatives. D'après lui, confirmer, par ce projet, l'existence du Conseil d'établissement, rendra le débat qui suivra d'autant plus difficile puisque l'on crée ici une instance supplémentaire qui vise cette même activité.

Le ministre répond que, dans le contexte des starters, le Conseil d'établissement existe déjà. C'est un instrument qui permet à des jeunes indépendants de lancer leurs activités là où ils ne le pouvaient pas puisqu'ils étaient confrontés à un refus de la part de la chambre des métiers et négoces. Cette possibilité d'appel constitue un élément positif pour les starters qui, soit n'ont pas reçu toutes les attestations en ce qui concerne les connaissances nécessaires pour l'exercice de ces 42 professions réglementées, soit n'ont pas obtenu leur attestation de gestion.

Le projet ne vise qu'à réinstaurer la base légale de la loi du 15 décembre 1970. Il y ajoute un élément : si dans les 60 jours le Conseil ne rend pas d'avis, le starter obtient le feu vert.

Cela ne veut pas dire pour autant que le ministre estime que ce système soit optimal. Un avant-projet, encore à approuver par le Conseil des ministres, devrait y remédier.

M. de Clippele trouve bizarre de vouloir changer la législation sur les voies de recours alors que le ministre annonce déjà l'adaptation de la loi ordinaire.

Le ministre déclare que les attestations seront maintenues; elles pourront simplement être obtenues plus aisément. Tant qu'il subsistera des attestations, une instance d'appel restera nécessaire, à savoir le Conseil d'établissement.

Mme Kestelijn-Sierens demande ce qu'il adviendra de la loi en discussion au moment où les guichets uniques seront créés.

Le ministre répond que, dans toutes les lois qui parlent des « chambres des métiers et négoces », ces termes seront remplacés par les mots « guichets uniques ».

Mme Kestelijn-Sierens ayant demandé comment les chambres du Conseil d'établissement sont organisées, le ministre répond que ce conseil est un organe national comprenant une section néerlandophone et une section francophone.

3. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 2

M. de Clippele constate que des recours sont introduits contre les décisions sur les demandes d'attestation visées à l'article 9, § 1er, de la loi-programme du 10 février 1998. Il signale que l'article 12, § 1er, de la même loi parle d'un centre agréé d'accompagnement et de simplification administrative pour les petites et moyennes entreprises. Or, ce centre agréé n'existe pas encore.

Le ministre répète que le projet ne fait que reprendre le texte de la loi du 15 décembre 1970. La loi-programme du 10 février 1998, dans son article 9, § 1er, alinéa 1er, stipule que « les attestations établissant qu'il est satisfait aux exigences fixées en matière de capacités entrepreneuriales sont délivrées par les chambres des métiers et négoces ». L'article 3 de la même loi dit que « Par capacités entrepreneuriales, il faut comprendre pour l'application de la présente loi : 1º les connaissances de gestion de base ...; 2º la compétence professionnelle ... ».

En ne lisant que l'article 9, § 1er, on pourrait, à tort, avoir l'impression qu'il ne s'agit que d'une seule attestation.

4. VOTES

Les articles 1er à 3 ainsi que l'ensemble du projet de loi ont été adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Le présent rapport a été approuvé par 9 voix et 1 abstention.

La rapporteuse, Le président,
Mimi KESTELIJN-SIERENS. Paul DE GRAUWE.