2-851/5 | 2-851/5 |
28 FÉVRIER 2002
Procédure d'évocation
Art. 4
À l'article 15, alinéa 1er, proposé, insérer, entre le mot « résidant » et les mots « en Belgique », les mots « ou commerçant ».
Justification
L'article proposé est contraire au principe de territorialité tel qu'il est défini à l'article 3 du Code pénal. Le juge belge est toujours compétent pour les infractions commises sur le territoire du Royaume, que leur auteur réside en Belgique ou non.
En limitant l'obligation de licence aux Belges et aux étrangers qui résident en Belgique, on exclut les étrangers qui ne résident pas en Belgique, ce qui réduit considérablement la portée de la proposition.
Nous sommes conscientes que la loi veut avoir un champ d'application étendu et imposer une obligation de licence à tous les Belges. C'est là une construction classique de notre droit pénal, et la nationalité justifie aussi à part entière la compétence du juge sur la base du principe de la compétence personnelle. En ce qui concerne les étrangers, il faut bien entendu appliquer le principe de territorialité, de sorte que le juge belge puisse également poursuivre des étrangers en Belgique si un élément de l'infraction est localisé en Belgique. Nous estimons dès lors que tous les étrangers qui « commercent » en Belgique, c'est-à-dire qui auront réalisé un élément de l'infraction sur le territoire du Royaume, doivent, eux aussi, être poursuivis.
Sabine de BETHUNE. Erika THIJS. |