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19 FÉVRIER 2002
Art. 2
À l'article 2 proposé, remplacer l'alinéa 2 par la disposition suivante :
« Une liste doit comporter en alternance des candidats de sexe différent. »
Justification
Le projet à l'examen va sans aucun doute dans le bon sens.
Il prévoit que les deux premiers candidats de chaque liste sont de sexe différent.
Mais le projet ne garantit pas la répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes, ni la présence de femmes aux places en ordre utile.
En résumé, ni la constatation que, sur les différentes listes de candidats, l'on a atteint la norme en ce qui concerne la composition des listes, ni l'attribution des deux premières places à des candidats de sexe opposé, ne signifient automatiquement que plus d'un élu sur trois sera une femme.
La vice-première ministre et ministre de l'Emploi, Mme Laurette Onkelinx, s'est engagée le 10 novembre 1999, lors de l'audition du Comité d'avis du Sénat pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, à faire réaliser une étude scientifique sur l'incidence que peuvent avoir les différents modes de composition des listes sur la présence de femmes dans les organes élus.
Nous constatons donc que la composition des liste reste un élément crucial pour la féminisation de la politique. Ce n'est qu'en désignant davantage de femmes aux places éligibles que l'on pourra véritablement féminiser les divers parlements et conseils.
Cette situation est étroitement liée au système électoral belge applicable à l'élection des parlements, dans lequel l'ordre de la liste détermine en grande partie si l'on sera élu ou non, tandis que le nombre des voix de préférence est moins important. Il est en effet très difficile de court-circuiter l'ordre de la liste.
L'affaiblissement du vote de liste et la suppression des listes des suppléants auront des conséquences sur l'équilibre entre les hommes et les femmes sur les listes. Le risque d'une forte médiatisation de la candidature et d'une lutte de concurrence interne est réel. Le système de fermeture éclair donne à ce problème une réponse intéressante. Les premières place des listes sont en effet importantes pour ce qui est de l'éligibilité, dans tous les systèmes électoraux existants.
Le fait que plus de la moitié des Belges sont des femmes ne se réflète pas davantage dans la composition des divers parlements. Les femmes participent donc dans une moindre mesure au processus de décision politique et le système politique se caractérise dès lors par un déficit démocratique structurel.
Cette problématique n'est pas nouvelle. Dans le cadre des cinquante ans du droit de vote des femmes (1998), le Comité d'avis du Sénat pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes a organisé un débat sur le thème des femmes et du processus de décision politique, précédé d'une audition d'experts.
Mme Ann Carton propose elle aussi d'amender la loi visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures sans toucher au rapport un tiers-deux tiers :
« Les candidats masculins et féminins devraient occuper les places éligibles en alternance et il faudrait en outre appliquer de manière conséquente le principe de l'alternance aux premières places de la liste. C'est la seule manière d'anticiper un scénario du pire. Pour la distribution des places sur les listes de candidats, il faut en effet tenir compte non seulement des places éligibles et des places de combat, mais aussi d'une éventuelle perte de sièges. » (Traduction).
Précédemment, le Conseil de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes s'était prononcé dans ce sens dans son avis nº 4 du 26 juin 1995 relatif à la participation des femmes à la vie politique : « Le Conseil a demandé au gouvernement d'adapter la loi Smet-Tobback du 24 mai 1994 en y ajoutant l'obligation pour les partis politiques d'inscrire un quota de personnes du même sexe aux places utiles sur les listes des candidats. »
C'est d'ailleurs aussi une revendication présentée depuis des années par les mouvements féminins à caractère politique, en particulier par le groupe de travail « Vrouw & Maatschappij » du CD&V. Les dernières directives du CD&V relatives aux élections communales et provinciales de 2000 présentaient le système de l'alternance systématique comme un instrument important permettant d'arriver à la démocratie paritaire et de donner plus de visibilité aux femmes sur les listes.
Nº 2 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS
Art. 4
À l'article 4 proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :
« Une liste doit comporter en alternance des candidats de sexe différent. »
Justification
Voir l'amendement nº 1.
Sabine de BETHUNE. Mia DE SCHAMPHELAERE. Erika THIJS. |
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. Sur chacune des listes de candidatures à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Des candidats de sexe différent se succèdent en alternance sur l'ensemble de la liste électorale. »
Justification
Le projet à l'examen n'est pas assez ambitieux puisqu'il prévoit que seuls les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent.
L'amendement proposé vise à instaurer le principe de la « tirette » équivalant à la présence en alternance d'un homme/une femme ou une femme/un homme sur toute la liste.
Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 4. Sur chacune des listes de candidatures aux élections du Conseil régional wallon et du Conseil flamand, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Des candidats de sexe différent se succèdent en alternance sur l'ensemble de la liste électorale. »
Justification
Le projet à l'examen n'est pas assez ambitieux puisqu'il prévoit que seuls les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent.
L'amendement proposé vise à instaurer le principe de la « tirette » équivalant à la présence en alternance d'un homme/une femme ou une femme/un homme sur toute la liste.
Art. 6
Remplacer l'alinéa premier de cet article par ce qui suit :
« Art. 6. Lors du premier renouvellement complet de chaque assemblée après l'entrée en vigueur de la présente loi, les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent. »
Justification
Il est indispensable de prévoir une disposition transitoire préalable à l'entrée en vigueur de la loi spéciale. Cependant le projet à l'examen est trop peu ambitieux puisqu'il prévoit que les trois premiers candidats de chacune des listes ne peuvent être de même sexe, ce qui était déjà une réalité sur presque toutes les listes présentées lors des dernières élections.
Art. 8
Supprimer cet article.
Justification
Il n'y a pas lieu de prévoir une entrée en vigueur différée d'un an.
Magdeleine WILLAME-BOONEN. |
Art. 8
Supprimer cet article.
Justification
L'avant-projet de loi a été approuvé par le Conseil des ministres le 19 mai 2000.
Près de deux ans plus tard, il ne se justifie plus de différer son entrée en vigueur.
Iris VAN RIET. Anne-Marie LIZIN. |
Art. 3
Au projet de loi spéciale assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes des candidatures aux élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du Conseil régional wallon et du Conseil flamand, remplacer l'article 3 par la disposition suivante :
« § 1er. Pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, la référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6º, du Code électoral, est remplacée par une référence à l'article 2 de la présente loi.
§ 2. Les articles 11bis et 12, § 3, 2ºbis, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, insérés par la loi du 24 mai 1994, sont abrogés. »
Justification
La loi du 24 mai 1994 avait introduit des dispositions visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidature aux élections, alors que le Conseil d'État estime que de telles dispositions relèvent du législateur spécial.
Dès lors qu'il ne s'indique pas de modifier une loi ordinaire par une loi spéciale, la disposition relative à la sanction du non respect de l'article 4 doit figurer dans la loi spéciale elle-même.
Art. 5
Au projet de loi spéciale assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes des candidatures aux élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du Conseil régional wallon et du Conseil flamand, remplacer l'article 5 par la disposition suivante :
« § 1er. Pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, la référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6º du Code électoral, est remplacée par une référence à l'article 4 de la présente loi.
§ 2. Les articles 14bis et 15, § 3, 2ºbis, de la loi du 16 juillet 1993 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, insérés par la loi du 24 mai 1994, sont abrogés. »
Justification
La loi du 24 mai 1994 avait introduit des dispositions visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidature aux élections, alors que le Conseil d'État estime que de telles dispositions relèvent du législateur spécial.
Dès lors qu'il ne s'indique pas de modifier une loi ordinaire par une loi spéciale, la disposition relative à la sanction du non respect de l'article 2 doit figurer dans la loi spéciale elle-même.
Pour le gouvernement,
Laurette ONKELINX.