(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
En vertu de l'article 128 du Code des droits de succession, une amende de 200 % est due en cas d'omission (« qui a celé ») ou de déclaration irrégulière (« mal déclaré ») dans la déclaration de succession.
Toutefois, cette amende est automatiquement réduite à 20 %, soit dix fois moins, en cas « d'omission » d'actifs dans la déclaration selon l'annexe 1 de l'arrêté royal du 31 mars 1936.
Vous conviendrez qu'entre 200 % et 20 %, la différence est de taille.
Il me revient que les critères utilisés par votre administration ne sont pas du tout uniformes et que des cas similaires se voient taxés fort différemment variant entre 20 et 200 % pour des personnes qui se trouvent cependant dans une situation identique.
Vous n'ignorez pas que les cours et tribunaux ne sont pas compétents pour juger de l'importance des amendes, car ces amendes relèvent exclusivement de l'appréciation qu'en fait l'administration, de sorte que le contribuable dépend exclusivement du bon vouloir du fonctionnaire chargé de lui infliger cette amende.
Il me revient même que des contribuables ont reçu un avis de taxation avec une amende de 20 % et que, par la suite, ils avaient reçu un autre avis de taxation, pour les mêmes faits, avec une amende de 200 %. Ces deux avis totalement différents étaient signés par deux inspecteurs différents, qui avaient dès lors une vue opposée, ce qui prouve qu'il existe bel et bien un malaise.
L'honorable ministre n'estime-t-il pas nécessaire de légiférer pour offrir une sécurité juridique en matière d'amende, et de permettre aux contribuables de contester ces amendes en justice ?
Réponse : L'article 141, alinéa 3, du Code des droits de succession prévoit que dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
L'article 9, premier alinéa, de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, précise que la réduction des amendes fiscales proportionnelles prévue par l'article 141 du Code des droits de succession s'effectue suivant le barème repris à l'annexe du présent arrêté. L'alinéa 2 du même article 9 stipule que ce barème n'est toutefois pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder l'impôt.
En conséquence, c'est la présence ou non d'intention frauduleuse qui justifie l'application ou la non-application du barème de réduction des amendes.
Par ailleurs, en vertu de l'article 569, 32º, nouveau, du Code judiciaire inséré par l'article 4 de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale et qui confère désormais au tribunal de première instance la compétence pour se prononcer sur toutes les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, l'administration reconnaît au juge saisi le pouvoir de contrôle sur le bien-fondé du maintien de l'amende (réduite ou non) infligée. Il n'est donc pas nécessaire de légiférer à ce sujet.