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22 MAI 2001
1.1. L'arrondissement judiciaire de Bruxelles(-Hal-Vilvorde) est le plus grand du pays. L'arrondissement judiciaire de Bruxelles totalise 1,5 million d'habitants tandis que celui d'Anvers n'en compte qu'un million, les arrondissements judiciaires de Gand, Termonde, Liège et Charleroi comptant pour leur part entre 500 000 et 600 000 habitants. Tant le parquet que le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont actuellement dotés d'un cadre de plus de 100 magistrats et de plus de 200 collaborateurs. C'est très difficile à gérer dans les structures actuelles.
L'arrondissement judiciaire chevauche en effet deux régions linguistiques (la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale), deux communautés et deux régions, et est donc soumis à un régime complexe en ce qui concerne l'emploi des langues en matière judiciaire ainsi que les exigences de connaissances linguistiques imposées aux magistrats.
Les difficultés rencontrées au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ne sont donc pas seulement imputables à un aspect quantitatif (en termes de charge de travail); elles proviennent aussi et surtout d'un problème structurel étant donné que le cadre légal actuel ne permet pas toujours de garantir une administration optimale et efficace de la justice.
1.2. Les problèmes au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ne sont pas inconnus.
Les difficultés se situent principalement au niveau du tribunal de première instance et du tribunal du travail ainsi qu'au sein du parquet; la situation des justices de paix et des tribunaux de commerce est plutôt satisfaisante; les cadres de la cour d'appel sont eux aussi complets.
Dans le régime légal actuel, l'article 43 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire prévoit qu'au moins un tiers des magistrats du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce (siège et parquet) doivent être titulaires d'un diplôme en langue néerlandaise et qu'au moins un tiers de ces magistrats doivent être titulaires d'un diplôme en langue française. Les deux tiers des magistrats doivent être bilingues.
En pratique, ces règles posent de plus en plus souvent des problèmes, à savoir :
des difficultés pour compléter les cadres, par manque de magistrats bilingues;
l'augmentation subséquente de l'arriéré judiciaire;
la nomination quasi illimitée de juges de complément (francophones), consécutivement à la modification de la loi du 10 avril 1998 par le gouvernement actuel, qui est une manière subtile de contourner la législation relative aux connaissances linguistiques de la magistrature bruxelloise et entraîne de facto une francisation de la magistrature bruxelloise;
l'inefficacité du fonctionnement interne des tribunaux et des parquets;
la limitation du caractère bilingue des tribunaux et des parquets vis-à-vis de l'extérieur;
le préjudice ainsi causé aux justiciables néerlandophones;
la détérioration de l'image des services judiciaires.
En instaurant le concept des juges de complément (même si leur nombre était alors limité à 1/10 du nombre total des magistrats à Bruxelles), le gouvernement précédent a apporté un certain soulagement; le projet de loi du ministre de la Justice De Clerck modifiant la loi de 1935 en vue de donner une interprétation plus souple de l'exigence de bilinguisme imposée au 2/3 des magistrats (1/3 des magistrats devant justifier d'une connaissance approfondie et 1/3 d'une connaissance suffisante) a été bloqué par le Parlement flamand, qui a engagé une procédure en conflit d'intérêts.
Les propositions présentées par le gouvernement actuel (telles que la nomination d'un nombre illimité de juges de complément) n'apportent pas de solution structurelle. Ce qu'il faut c'est rendre plus attrayant le tribunal lui-même, ce qui n'est pas chose aisée lorsque l'on voit quel mastodonte est devenu le tribunal bruxellois. Et bien que partant d'une bonne intention, les mesures gouvernementales qui visent par exemple à désigner un contingent supplémentaire de conseillers, entraînent une aggravation de la situation au tribunal de première instance étant donné que l'apport à la base est insuffisant.
1.3. Du point de vue de l'administration de la justice et de l'application du droit dans les communes flamandes extérieures à l'agglomération bruxelloise (souvent désignées par l'expression « Hal-Vilvorde », environ 550 000 habitants), on peut également constater que, tant pour les justiciables que pour les fonctionnaires de police dans cette région, le « problème linguistique » de la magistrature bruxelloise a pour conséquence que l'on abandonne de facto le principe qui veut que la langue de la région soit la langue de la procédure; de plus, la politique du parquet en matière de poursuites (principalement orientée sur la capitale) donne l'impression que la région est négligée sur le plan de la lutte contre la criminalité, ce qui entraîne en soi un accroissement du nombre d'affaires, surtout francophones, et de l'arriéré judiciaire, ce qui alimente la demande de magistrats francophones.
Le fait que l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, qui fait partie de la Région flamande et de la Communauté flamande ainsi que de la province du Brabant flamand, dépende de tribunaux bilingues et d'un parquet bilingue est également illogique et intenable sur le plan institutionnel.
2.1. Principes directeurs
Une solution structurelle qui permettrait de sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent les tribunaux de première instance et les parquets bruxellois consiste à redéfinir en profondeur la structure organisationnelle.
Cette redéfinition doit reposer sur les principes suivants :
Sécurité juridique pour le justiciable : il doit avoir la garantie légale de pouvoir toujours être servi dans sa propre langue, en matière civile comme en matière pénale (y compris au niveau de l'instruction qui précède la procédure);
Efficacité des services : une structure transparente doit promouvoir la communication interne et permettre une concertation croisée en vue de l'administration du droit dans la capitale;
Uniformité de la politique des poursuites : une scission de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ne peut pas conduire à une approche disparate du maintien des règles de droit;
Des garanties pour l'administration de la justice en langue néerlandaise sur le territoire de Bruxelles-Capitale : une scission ne peut pas conduire à renforcer l'influence de la magistrature francophone;
Stimulation du service dans l'administration de la justice en langue néerlandaise : une approche mettant l'accent sur la qualité et l'efficacité doit promouvoir une « saine concurrence » (cf. la pratique actuelle de la chambre néerlandophone du tribunal de commerce);
(dans un sens plus général, en droit constitutionnel) : garantie du principe de fédéralisation à deux et non à trois, dans lequel Bruxelles peut fonctionner effectivement en tant que capitale des deux communautés.
Le choix d'une scission de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde fait également suite à une législation récente qui a vu la création d'une cour d'assises à Louvain et à la scission de fait de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde sur le plan fiscal. L'arrêté royal du 25 mars 1999 portant exécution des lois réformant la procédure fiscale, habilite un tribunal par province pour connaître des litiges fiscaux. Pour la province du Brabant flamand (dont fait partie Hal-Vilvorde), il s'agit du tribunal de première instance de Louvain. Les habitants de Hal et de Vilvorde doivent donc porter désormais leurs litiges fiscaux devant le tribunal de Louvain (si, comme c'est couramment le cas, le bureau de la recette est situé en Brabant flamand); pour leurs litiges civils, cependant, ils continuent de relever du tribunal de première instance de Bruxelles.
En outre, la loi modifiée sur le notariat prévoit la création d'une société de notaires au niveau provincial (en l'occurrence Hal-Vilvorde et Louvain ensemble), bien que le ressort des notaires, à savoir l'arrondissement judiciaire, reste identique.
2.2. Le choix d'une scission fonctionnelle
La présente proposition de loi opte pour une scission fonctionnelle de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde, c'est-à-dire pour une scission territoriale du parquet (Hal-Vilvorde et Bruxelles-Capitale) et une scission communautaire du siège.
C'est expressément que les auteurs de la présente proposition n'ont pas retenu l'option d'une division territoriale de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde, avec, d'une part, un arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde et, d'autre part, un arrondissement judiciaire de Bruxelles 19 fonctionnant séparément; pareille structure n'offre en effet aucune garantie de bilinguisme effectif à Bruxelles-Capitale et ne peut qu'aggraver la situation du justiciable néerlandophone. En outre, une telle construction nie le lien économique unissant Bruxelles-Capitale et le territoire de Hal-Vilvorde.
La présente proposition de loi vise à assurer une administration optimale de la justice en néerlandais pour les justiciables de la région de Hal-Vilvorde et une approche fonctionnelle et efficace de la justice à Bruxelles-Capitale, avec des garanties durables pour les néerlandophones, un objectif que seule une scission fonctionnelle de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde peut concrétiser.
3.1. Principe de base
3.1.1. Une scission « fonctionnelle » ne prévoit pas de division de l'arrondissement judiciaire sur une base strictement territoriale, mais opte pour le maintien de l'arrondissement judiciaire, au sein duquel sont organisés chaque fois deux tribunaux de première instance, deux tribunaux du travail, deux tribunaux d'arrondissement et deux tribunaux de commerce (tous unilingues), en fonction de la langue de la procédure (le néerlandais ou le français).
Toutes les affaires néerlandophones seront ainsi instruites par un tribunal néerlandophone, territorialement compétent pour le territoire de Hal-Vilvorde-Bruxelles-Capitale, les affaires francophones étant instruites par un tribunal francophone, territorialement compétent pour le territoire de Bruxelles-Capitale : il s'agit d'une scission horizontale, asymétrique.
Cette réglementation est analogue aux dispositions de la loi du 4 mai 1984, qui a divisé le barreau des avocats bruxellois en deux ordres d'avocats indépendants, l'un néerlandais et l'autre français, la compétence de l'ordre français restant limitée aux 19 communes de l'agglomération bruxelloise, tandis que l'ordre néerlandais est également compétent dans les 19 communes de l'agglomération bruxelloise et, par ailleurs, seul compétent à Hal-Vilvorde. Cette scission du barreau a renforcé la position du barreau et du justiciable néerlandophones à Bruxelles, tout en préservant le lien entre les Flamands de Bruxelles et la Flandre.
Les avantages de cette nouvelle structure sont multiples :
convergence avec la division institutionnelle et la logique interne des régions linguistiques : territoire unilingue, un seul tribunal compétent territoire bilingues, deux tribunaux compétents;
confirmation du principe selon lequel la langue de la juridiction est la langue de la région en tant qu'expression et garantie d'une bonne administration;
transparence : elle donne au justiciable la sécurité juridique qu'une affaire sera traitée dans sa langue, tant au civil qu'au pénal;
elle résout les problèmes de communication au sein des tribunaux de première instance bruxellois;
le parquet néerlandophone répondra plus efficacement aux besoins du territoire de Hal-Vilvorde, tandis que le parquet bilingue pourra se spécialiser dans la problématique des grandes villes;
elle permet d'assouplir les conditions de bilinguisme pour les magistrats bruxellois, de combler plus simplement la pénurie de personnel et d'endiguer l'arriéré judiciaire;
accroissement de l'efficacité et de la qualité de l'administration de la justice;
Bruxelles n'est pas seulement le centre économique et social des dix-neuf communes bruxelloises; elle a, en outre, d'importantes relations économiques avec la région de Hal-Vilvorde; la symbiose entre la ville et son hinterland doit être préservée;
le marché juridique de Bruxelles-Hal-Vilvorde constitue une donnée économique importante (avocats, lobbyistes, entreprises, établissements publics, ...), ce qui justifie le maintien de Hal-Vilvorde dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles;
elle incite à une « saine concurrence » entre les tribunaux néerlandophones et francophones;
on ne doit pas toucher à la compétence territoriale des huissiers de justice et des notaires. Ils peuvent officier, comme actuellement, dans l'ensemble de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde;
les structures des barreaux demeurent inchangées.
3.2. Tribunaux francophones et néerlandophones au niveau de la première instance
3.2.1. Compétence
Au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde, au niveau de la première instance, des tribunaux néerlandophones sont créés pour connaître des affaires néerlandophones sur le territoire de Bruxelles-Hal-Vilvorde et des tribunaux francophones pour connaître des affaires francophones sur le territoire de Bruxelles-19.
1. Le tribunal de première instance, le tribunal d'arrondissement, le tribunal du travail et le tribunal de commerce néerlandophones sont exclusivement compétents pour toutes les affaires dont le ressort est lié à la localisation sur le territoire de Hal-Vilvorde.
Ce tribunal de première instance, tribunal du travail ou tribunal de commerce néerlandophone est également compétent :
lorsque le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise;
au choix du demandeur si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou à l'étranger ou s'il n'a aucun domicile connu.
2. Le tribunal de première instance, tribunal du travail ou tribunal de commerce francophones est compétent :
lorsque le défendeur est domicilié dans la région de langue française;
au choix du demandeur si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou à l'étranger ou s'il n'a aucun domicile connu.
3. En matière pénale, la règle du domicile de l'inculpé reste inchangée. Si l'inculpé est domicilié dans l'agglomération bruxelloise, la compétence du tribunal francophone ou néerlandophone est déterminée par la langue dans laquelle il a fait sa déposition lors de l'instruction ou de l'information, conformément à la réglementation actuelle.
4. La compétence du tribunal d'arrondissement francophone ou néerlandophone, est déterminée par la langue de la procédure de l'affaire en question.
3.2.2. Incidence sur l'emploi des langues en matière judiciaire
Une scission fonctionnelle des tribunaux de première instance bruxellois ne nécessite pas de modifier au fond les règles existantes de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire : si un défendeur demande le changement de la langue de la procédure, l'affaire peut être renvoyée au tribunal de l'autre langue (le néerlandais ou le français).
3.2.3. Conditions linguistiques pour la magistrature du siège
Compte tenu de l'hétérogénéité linguistique de la population bruxelloise, il convient que les magistrats connaissent la seconde langue nationale. L'interrogatoire de témoins s'exprimant dans l'autre langue, par exemple, doit ainsi pouvoir se faire aisément; de même, les traductions à éviter car retardatrices ne seront de la sorte plus nécessaires.
Outre le bilinguisme légal de chaque chef de corps, tout magistrat siégeant seul doit avoir une connaissance fonctionnelle de l'autre langue, tandis que les chambres à trois juges devront compter au moins un magistrat bilingue ayant cette connaissance fonctionnelle de l'autre langue.
Des incitants spécifiques (notamment une prime de bilinguisme substantielle) devront favoriser chez les magistrats cette connaissance fonctionnelle de l'autre langue nationale).
3.3. Le fonctionnement du parquet des tribunaux francophones et néerlandophones
1. Généralités
En ce qui concerne le fonctionnement du parquet, nous optons pour une scission territoriale et un lien avec le tribunal néerlandophone ou francophone :
un parquet néerlandophone distinct est compétent pour le territoire de Hal-Vilvorde et exerce la fonction du ministère public auprès du tribunal néerlandophone;
un parquet (bilingue) distinct est compétent pour le territoire de l'agglomération bruxelloise et exerce la fonction du ministère public auprès du tribunal francophone.
2. Structure et compétence
1. Le parquet de Hal-Vilvorde est dirigé par un procureur; il est territorialement compétent pour la recherche et les poursuites sur le territoire de Hal-Vilvorde.
Ce même parquet exerce l'action publique auprès du tribunal néerlandophone pour les affaires pénales renvoyées au tribunal néerlandophone : ce parquet instruit les infractions commises sur le territoire de Hal-Vilvorde et en saisit directement le tribunal néerlandophone; le parquet de Bruxelles-Capitale instruit les infractions commises sur le territoire de Bruxelles-Capitale et en saisit le tribunal néerlandophone sous l'autorité du parquet de Hal-Vilvorde.
Le parquet assume la fonction du ministère public (avis en matière civile) pour toutes les affaires néerlandophones (y compris, donc, les affaires dans lesquelles les parties ont leur domicile à Bruxelles-Capitale).
2. Le parquet de Bruxelles-Capitale est dirigé par un procureur; il est territorialement compétent pour la recherche et les poursuites sur le territoire de Bruxelles-Capitale.
Ce même parquet exerce l'action publique auprès du tribunal francophone pour les affaires pénales renvoyées au tribunal francophone. S'il s'agit d'une infraction commise sur le territoire de Bruxelles-Capitale dont doit être saisi le tribunal néerlandophone, ce même parquet en assure l'instruction l'action publique devant le tribunal néerlandophone étant exercée sous l'autorité du parquet néerlandophone de Hal-Vilvorde.
Ce parquet exerce la fonction du ministère public (avis en matière civile) dans toutes les affaires francophones.
3. Ce modèle nécessite également une concertation permanente et structurelle entre les deux parquets, étant donné que pour les affaires pénales néerlandophones localisées sur le territoire de Bruxelles-Capitale, le parquet de Bruxelles-Capitale est chargé de la recherche et des poursuites, mais que l'action publique devant le tribunal néerlandophone est finalement exercée sous l'autorité du parquet de Hal-Vilvorde.
Afin de parvenir à des accords clairs sur le plan de l'organisation, il est nécessaire d'associer au procureur de Bruxelles-Capitale un adjoint (premier substitut du procureur du Roi), de manière à conclure en la matière avec le procureur de Hal-Vilvorde des accords de coopération.
3. Garanties linguistiques
1. On part du principe que :
le bilinguisme du parquet de Bruxelles-Capitale doit être confirmé;
le parquet de Hal-Vilvorde est unilingue néerlandophone.
2. Tant le procureur du parquet de Hal-Vilvorde que le procureur du parquet de Bruxelles-Capitale sont bilingues.
En outre, le procureur du parquet de Bruxelles-Capitale est assisté par un « adjoint » (premier substitut) bilingue de l'autre rôle linguistique, afin d'assurer le déroulement efficace des contacts avec le procureur de Hal-Vilvorde.
3. À titre de garantie supplémentaire pour les néerlandophones, chaque section du parquet bilingue de Bruxelles-Capitale devra toujours compter au moins un premier substitut ou un substitut du rôle linguistique néerlandais.
Article 1er
Les modifications proposées portent sur une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2
Le Code judiciaire contient plusieurs dispositions subordonnant l'organisation du service des tribunaux à l'avis du procureur du Roi.
Puisqu'en en vertu de la présente proposition de loi, l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ne comptera plus un seul et unique procureur du Roi, ces dispositions doivent être adaptées en conséquence.
Les articles 66, 69 et 70 du Code judiciaire ont trait au service des justices de paix et des tribunaux de police (pour lesquels la présente proposition de loi ne prévoit aucun dédoublement). Il convient dès lors de prévoir pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles un régime désignant le président compétent du tribunal de première instance et le procureur du Roi qui peuvent rendre cet avis.
S'agissant de l'avis que le procureur du Roi est appelé à rendre, pour les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, ce sera le procureur du Roi compétent pour ce territoire; pour les justices de paix et le tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il est indiqué que les deux procureurs du Roi de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles rendent un avis.
Pour les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles émet un avis sur l'horaire des audiences (article 66) ou sur les besoins du service (article 69) ou bien il tranche les difficultés relatives à la répartition des juges de complément, comme prévu à l'article 70; pour les justices de paix et le tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone agissent de la même manière, en concertation.
Il convient d'insérer ces dispositions dans le Code judiciaire, deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre Ier « Le juge de paix et le tribunal de police », section Ire « Dispositions générales ».
Article 3
L'article 73 du Code judiciaire dispose qu'il y a un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce par arrondissement judiciaire.
Cet article est complété par un alinéa 2 qui prévoit que dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a deux tribunaux d'arrondissement, deux tribunaux de première instance, deux tribunaux du travail et deux tribunaux de commerce, dont chaque fois l'un est francophone et l'autre néerlandophone.
L'alinéa 3 proposé contient une disposition générale qui précise que les avis ou devoirs du procureur du Roi, tels qu'ils figurent dans ce chapitre relatif au tribunal d'arrondissement, au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce (et qui ont donc trait exclusivement au fonctionnement et à l'organisation de ces tribunaux) doivent toujours être rendus par le procureur du Roi près ces tribunaux. Étant donné que l'arrondissement judiciaire de Bruxelles comportera désormais deux procureurs du Roi, il est nécessaire d'apporter cette précision.
Les avis tels que visés par exemple aux articles 79, 80, 86bis et 88 du Code judiciaire, en ce qui concerne par exemple le tribunal de première instance néerlandophone, ne peuvent donc être émis que par le procureur du Roi près ce tribunal néerlandophone et non par le deuxième procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (qui officie auprès du tribunal francophone).
Plutôt que d'apporter ces modifications de manière ponctuelle dans les articles concernés, on a opté pour une disposition générale à ce sujet.
Article 4
L'article 74 du Code judiciaire définit la composition du tribunal d'arrondissement. Compte tenu de la scission proposée en tribunaux francophones et néerlandophones au sein de l'arrondissement de Bruxelles, cet article doit être complété par souci de clarté et afin d'éviter toute ambiguïté.
Article 5
L'article 88 du Code judiciaire doit être adapté sur deux points.
L'alinéa 3 de l'article 88, § 1er, prévoit que le règlement des tribunaux dont le siège est établi à Bruxelles détermine, d'après les besoins du service, les chambres qui connaissent des affaires en français et celles qui connaissent des affaires en néerlandais.
Compte tenu de la scission proposée en tribunaux francophones et néerlandophones, cette disposition doit être supprimée parce que superflue.
L'alinéa 4 de l'article 88, § 1er, prévoit que tous les trois ans, le président de chaque tribunal adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service des chambres de l'un et de l'autre régime linguistique, compte tenu du nombre d'affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années en français et en néerlandais.
Compte tenu de la scission proposée en tribunaux francophones et néerlandophones, cette disposition devient superflue. L'auteur de la proposition considère toutefois qu'il est souhaitable de maintenir une obligation de faire rapport sur les besoins du service de chaque tribunal francophone et néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Article 6
L'actuel article 137 du Code judiciaire prévoit que le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour ou du tribunal près desquels il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
Étant donné que le ressort des tribunaux francophones et néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles reste identique (la présente proposition ne prévoit en effet pas de scission territoriale de cet arrondissement judiciaire), il convient d'insérer une disposition supplémentaire qui prévoit une scission territoriale en ce qui concerne l'exercice des compétences en matière d'information et de poursuites par le ministère public.
La disposition ajoutée confère au ministère public près les tribunaux néerlandophones une compétence exclusive dans le domaine de l'information, des poursuites et de l'instruction judiciaire sur le territoire de Hal-Vilvorde et confère une compétence similaire au ministère public près les tribunaux francophones pour le territoire de Bruxelles-Capitale.
Le ministère public près ces tribunaux conserve toutefois sa compétence relative à l'exercice de l'action publique, indépendamment du fait que ce soit lui-même ou le ministère public près le tribunal de l'autre rôle linguistique qui s'est occupé de l'information et de l'instruction judiciaire : la compétence du ministère public près le tribunal francophone ou néerlandophone en vue de l'exercice de l'action publique et, le cas échéant, de l'application des peines est déterminée par la langue de la procédure de l'instruction.
L'article 23 du Code d'instruction criminelle prévoit que le procureur du Roi est compétent pour exercer les attributions fixées par l'article 22, qu'il peut procéder ou faire procéder, hors de son arrondissement, à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli. Cette disposition doit s'appliquer intégralement (voir aussi l'article 150bis proposé visant à instaurer un bureau de coordination à l'article 8 de la présente proposition de loi).
Article 7
L'article 150 du Code judiciaire est adapté parce que désormais, deux procureurs du Roi opéreront dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'un près les tribunaux néerlandophones, l'autre près les tribunaux francophones.
Il est aussi expressément prévu que le procureur du Roi près les tribunaux francophones sera assisté d'un premier substitut du procureur du Roi chargé de la concertation avec le procureur du Roi près les tribunaux néerlandophones (lequel a compétence exclusive en matière d'information et d'instruction sur le territoire de Hal-Vilvorde). Ce substitut doit, sous l'autorité du procureur du Roi, assurer la coordination de la politique en matière d'information et de poursuites ainsi qu'en matière d'action publique dans l'ensemble de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et préparer des accords de coopération entre les deux parquets.
Article 8
L'article 150bis nouveau crée un organe de concertation structurel permanent entre le parquet près les tribunaux néerlandophones (compétent en matière d'information et d'instruction sur le territoire de Hal-Vilvorde) et le parquet près les tribunaux francophones (compétent sur le territoire de Bruxelles-Capitale).
Ce bureau de coordination doit assurer le bon fonctionnement général des deux parquets et leur coordination; il peut à cet effet élaborer des accords de coopération en vue d'harmoniser, sur le plan organisationnel, les actes d'information et d'instruction et, le cas échéant, la transmission du dossier au parquet du tribunal de l'autre rôle linguistique, et ce en vue de l'exercice de l'action publique.
Le bureau se réunit au moins une fois par mois et peut aussi être convoqué à la demande du procureur général ou du ministre de la Justice.
Article 9
Des substituts spécialisés en matière fiscale qui exercent leurs fonctions dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, mais ne sont pas nommés dans ce même arrondissement, sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi qui exerce le ministère public près le tribunal devant lequel ils exercent l'action publique.
Article 10
L'article 186bis du Code judiciaire prévoit que pour l'application des conditions de nomination des membres de l'ordre judiciaire, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police de son arrondissement judiciaire. Cette disposition relative au chef de corps ne s'applique pas aux procédures d'évaluation des magistrats, conformément à la loi du 13 mars 2001 modifiant diverses dispositions en vue de créer une assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, qui est entrée en vigueur le 30 mars 2001. La modification proposée concerne donc ce nouvel article 186bis.
Consécutivement à la scission en un tribunal de première instance francophone et un autre néerlandophone dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, cette disposition doit en effet être complétée. Il est donc prévu que le président du tribunal de première instance néerlandophone agit en qualité de chef de corps pour les juges de paix et les juges de police qui siègent dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde; pour les juges de paix et les juges de police qui siègent dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les présidents des deux tribunaux de première instance excercent leur fonction consultative de chef de corps dans le cadre de la procédure de nomination visée aux articles 259ter et suivants du Code judiciaire et dans le cadre de la procédure d'évaluation visée aux articles 259novies et suivants. Ils doivent donc rendre chacun un avis dans le cadre de ces procédures.
Article 11
L'article 196 du Code judiciaire fixe la proportion et le nombre de vice-présidents francophones et néerlandophones du tribunal de première instance de Bruxelles. Suite à la création d'un tribunal de première instance francophone et d'un tribunal de première instance néerlandophone, il y a lieu de supprimer cette disposition.
Article 12
L'article 206, alinéa 3, du Code judiciaire prévoit que pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais que d'affaires relevant du régime linguistique français, le juge ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur.
Suite à la création de tribunaux du travail et de tribunaux de commerce francophones et néerlandophones distincts, cette disposition devient superflue et peut dès lors être abrogée.
Article 13
L'article 216 du Code judiciaire prévoit que l'article 206 est applicable aux conseillers sociaux, effectifs et suppléants. Comme l'article 206, alinéa 3, est abrogé par l'article 13 de la présente proposition, il y a lieu de prévoir une disposition analogue pour les conseillers de la cour du travail de Bruxelles.
Article 14
Il s'agit d'une adaptation terminologique découlant de la création proposée de tribunaux francophones et néerlandophones.
Article 15
L'article 287quinquies nouveau proposé est une disposition générale visant à préciser que lorsqu'il s'agit de juridictions francophones ou néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis du procureur du Roi visés au titre VI du Code judiciaire (conditions de nomination des membres de l'ordre judiciaire) doivent être pris seulement auprès du procureur du Roi près la juridiction visée dans la disposition en question (et non pas auprès des deux procureurs).
Article 16
Ajout terminologique découlant de la création de tribunaux francophones et néerlandophones dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
La réception des juges de paix et des juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, et de leurs suppléants, a lieu devant le tribunal de première instance francophone ou néerlandophone selon la langue du diplôme de licencié ou de docteur en droit; pour les greffiers, cette réception a lieu selon la langue de leur certificat d'études ou la langue dont ils ont justifié de la connaissance par le biais d'un examen organisé par l'État.
Article 17
L'article 357, § 1er, du Code judiciaire fixe les suppléments de traitement dont bénéficient certains magistrats.
Cette disposition est complétée par un supplément de traitement pour les magistrats de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles qui justifient de la connaissance de l'autre langue.
Article 18
L'article 398 du Code judiciaire contient des règles hiérarchiques applicables aux cours et tribunaux. Suite à la création proposée de tribunaux francophones et de tribunaux néerlandophones, il convient de prévoir que seul le tribunal de première instance néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles a le droit de surveillance sur les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde; en ce qui concerne les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les deux tribunaux de première instance disposent d'une compétence concurrente (à l'exception du pouvoir de prendre des mesures disciplinaires).
Article 19
L'article 412, 1º, du Code judiciaire prévoit que la mesure disciplinaire de l'avertissement peut être donnée aux juges de paix et aux juges au tribunal de police par le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel ils exercent leur fonction. Suite à la création proposée d'un tribunal de première instance francophone et d'un tribunal de première instance néerlandophone, il convient de prévoir un régime spécifique pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Par conséquent, seul le président du tribunal néerlandophone peut donner un avertissement aux juges de paix et aux juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde; sur le territoire de Bruxelles-Capitale, cette compétence incombera au tribunal francophone ou au tribunal néerlandophone, selon le rôle linguistique de l'intéressé.
Article 20
L'article 515 du Code judiciaire prévoit que le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement, après avoir pris l'avis du procureur du Roi.
Il est indiqué de prendre l'avis des deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Article 21
L'article 555quinquies nouveau proposé est une disposition générale visant à préciser lequel des procureurs du Roi de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles doit se charger de l'application, notamment, des articles 512, 518, 526, 527 et 529 du Code judiciaire.
Article 22
Il s'agit d'une adaptation terminologique découlant de la création d'un tribunal de première instance francophone et d'un tribunal de première instance néerlandophone dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Article 23
L'article 622bis nouveau proposé précise la compétence territoriale des tribunaux francophones et des tribunaux néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Seuls les tribunaux néerlandophones sont compétents pour connaître des affaires dont la compétence est déterminée par un lieu du territoire de Hal-Vilvorde. La compétence territoriale des tribunaux francophones et des tribunaux néerlandophones est identique (puisqu'ils couvrent le même ressort défini par la loi), mais elle est limitée par la langue de la procédure. Si cette langue est le néerlandais, ce sont les tribunaux néerlandophones qui seront compétents tandis que si cette langue est le français, ce sont les tribunaux francophones qui seront compétents. La langue de la procédure est déterminée conformément à la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Article 24
Il s'agit d'une adaptation terminologique consécutive à la création de tribunaux francophones et de tribunaux néerlandophones dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Article 25
L'article 4, 4. de l'annexe au Code judiciaire dispose que le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Bruxelles. Eu égard au dédoublement proposé de ces tribunaux, il convient d'adapter en conséquence la terminologie de cette disposition.
Article 26
La teneur de cet article est identique à celle de l'article 19 de la présente proposition de loi, qui modifie l'article 412, 1º, du Code judiciaire.
La loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'ordre judiciaire, modifie cependant le contenu de l'article 412; la disposition analogue relative à l'exercice du pouvoir disciplinaire par le chef de corps est donc coulée dans un nouvel article 408bis du Code judiciaire.
La loi du 7 mai 1999 est entrée en vigueur le 1er janvier 2001.
Article 27
Cette adaptation de l'article 1er de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire confirme que devant les tribunaux francophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, toute la procédure en matière contentieuse est toujours faite en français.
Article 28
Cette adaptation de l'article 2 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire confirme que devant les juridictions néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, toute la procédure en matière contentieuse est toujours faite en néerlandais.
Article 29
Cette adaptation de l'article 3 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire supprime la disposition selon laquelle les procédures engagées devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce de Bruxelles, lorsqu'ils ont été saisis en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de Hal-Vilvorde, ont lieu en néerlandais. Compte tenu de l'insertion de l'article 622bis dans le Code judiciaire et de l'adaption de l'article 2 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, cette disposition est devenue sans objet.
Article 30
Cette adaptation de l'article 4 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire prévoit que le défendeur qui s'en prévaut in limine litis, a la faculté de demander la poursuite de la procédure devant le tribunal de l'autre rôle linguistique. Pour les tribunaux de police, le régime existant demeure pleinement applicable : devant ces juridictions, la procédure est poursuivie dans l'autre langue. Le juge conserve cependant son pouvoir d'appréciation au sujet de cette demande, comme il est dit au § 2.
Article 31
Cet ajout prévoit que si le juge est confronté à plusieurs défendeurs dans une même affaire et qu'à leur demande, il désigne une autre langue que celle utilisée dans la rédaction de l'acte introductif d'instance, l'affaire doit être renvoyée au tribunal de l'autre régime linguistique.
Article 32
L'article 12 de la loi concernant l'emploi des langues en matière administrative prévoit que les officiers du ministère public, pour leurs actes de poursuite et d'instruction, font usage de la langue prévue en matière répressive pour le tribunal près lequel ils sont établis.
Dès lors que dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, seul le parquet près le tribunal francophone est compétent pour l'information, les poursuites et l'instruction, l'article 12 actuel impliquerait que ces actes sont toujours faits en français et il s'ensuivrait conformément à l'article 16 de la même loi que le tribunal correctionnel francophone serait toujours compétent.
C'est pourquoi il est prévu que les actes du parquet compétent pour la Région de Bruxelles-Capitale doivent toujours être accomplis dans la langue des déclarations de l'inculpé, lorsque ce dernier est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise, sans préjudice du droit de ce dernier de demander un changement de langue, conformément à l'article 16 de la loi.
Article 33
Il s'agit d'une disposition analogue à celle de l'article 28 de la présente proposition de loi, mais appliquée aux tribunaux correctionnels de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Article 34
Les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'article 43 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire précisent les exigences linguistiques applicables aux magistrats des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ainsi qu'aux magistrats près ces tribunaux.
Tant les magistrats du siège près le tribunal néerlandophone que ceux près le tribunal francophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit, respectivement, en langue néerlandaise ou en langue française. Un tiers des magistrats doit également justifier d'une connaissance fonctionnelle suffisante de l'autre langue. Cette connaissance fonctionnelle est établie sur la base d'un nouvel examen à organiser par le Roi (voir l'insertion d'un article 43septies nouveau). S'il s'agit d'un juge unique, ce dernier doit toujours justifier d'une connaissance fonctionnelle de l'autre langue, tandis que dans les chambres à trois juges, il suffit qu'un de ces magistrats justifie de cette connaissance fonctionnelle.
En ce qui concerne le parquet près les tribunaux néerlandophones, il est prévu un unilinguisme strict : ces magistrats justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. Seul le procureur du Roi et l'auditeur du travail sont soumis au bilinguisme légal.
Pour le parquet près les tribunaux francophones, il est prévu qu'un tiers de ces magistrats doit être titulaire d'un diplôme de licence en droit décerné en langue néerlandaise et un tiers d'un diplôme de licence en droit décerné en langue française.
Il est également prévu que les deux tiers de tous les magistrats du parquet devront justifier de leur connaissance des langues française et néerlandaise.
Le bilinguisme du parquet de Bruxelles-Capitale est ainsi confirmé.
Enfin, les adaptations proposées entraînent que chaque section du parquet près les tribunaux francophones comportera toujours un premier substitut ou un substitut du rôle linguistique néerlandais et il est prévu que le magistrat adjoint au procureur du Roi près les tribunaux francophones doit être un magistrat légalement bilingue du rôle linguistique néerlandais. Il s'agit là d'une nécessité dès lors que ce magistrat doit s'occuper de la liaison et de la coordination avec le parquet près les tribunaux néerlandophones, comme prévu à l'article 150 du Code judiciaire.
Article 35
Le nouvel article 43septies prévoit que la connaissance fonctionnelle suffisante de l'autre langue nationale par les magistrats visés à l'article 43, § 5, est déterminée par un examen autre que l'examen de bilinguisme légal visé à l'article 43quinquies.
Article 36
Les modifications proposées de l'article 53 prévoient que les greffiers des tribunaux francophones et néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles doivent justifier, respectivement, de la connaissance de la langue française ou de la langue néerlandaise. La condition visée au § 3 de cet article, qui prévoit que les greffiers des juridictions de l'arrondissement de Bruxelles doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales est toutefois adaptée pour tenir compte de la création de tribunaux francophones et néerlandophones. Désormais, seul un tiers des greffiers de ces tribunaux devra justifier de la connaissance des deux langues nationales.
Par ailleurs, cet article abroge quelques dispositions dépassées. Il n'existe en effet plus de chambres flamandes à la cour d'appel de Liège ni de chambre française à la cour d'appel de Gand.
Article 37 Article 44
Ces articles adaptent le cadre des juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles de manière à tenir compte de la création proposée de tribunaux francophones et néerlandophones ainsi que de la scission du parquet bruxellois.
Seuls les cadres arrêtés par la loi sont visés par la présente proposition; le Roi adaptera les cadres fixés par arrêté royal (notamment en ce qui concerne le secrétariat des parquets, etc.) conformément à la présente proposition.
Hugo VANDENBERGHE. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Il est inséré dans le livre Ier, titre Ier, chapitre Ier, section Ière, de la deuxième partie du Code judiciaire, un article 65bis, rédigé comme suit :
« Art. 65bis. Pour les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les avis du procureur du Roi visés dans le présent chapitre sont recueillis auprès du procureur du Roi près les tribunaux néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles; pour les justices de paix et le tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces avis sont recueillis auprès des deux procureurs du Roi.
Pour les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour les justices de paix et le tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies en concertation par les deux présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. »
Art. 3
L'article 73 du même Code est complété par les alinéas suivants :
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a deux tribunaux d'arrondissement, deux tribunaux de première instance, deux tribunaux du travail et deux tribunaux de commerce, dont, chaque fois, un tribunal francophone et un tribunal néerlandophone.
Pour ces tribunaux, les avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail visés au présent chapitre sont recueillis auprès du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail près ce tribunal. »
Art. 4
L'article 74 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone se composent respectivement des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce francophones et des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce néerlandophones, ou des juges qui les remplacent dans ces tribunaux. »
Art. 5
À l'article 88, § 1er, du même code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, sont apportées les modifications suivantes :
A. l'alinéa 3 est abrogé;
B. l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
« Tous les trois ans, le président de chaque tribunal dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service, compte tenu du nombre d'affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années. »
Art. 6
L'article 137 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le ministère public près les tribunaux francophones et près les tribunaux néerlandophones procéde ou fait procéder à tous actes d'information, de poursuite et d'instruction relevant de ses attributions, uniquement, selon le cas, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, sans préjudice de l'article 23 du Code d'instruction criminelle. »
Art. 7
L'article 150 du même code, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit :
« § 2. Il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Un procureur du Roi exerce, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement néerlandophone, le tribunal de première instance néerlandophone, le tribunal de commerce néerlandophone de l'arrondissement et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et dans les affaires dont sont saisis les tribunaux de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale lorsque la langue de la procédure est le néerlandais.
Un procureur du Roi exerce, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement francophone, le tribunal de première instance francophone, le tribunal de commerce francophone de l'arrondissement et les tribunaux de police de l'arrondissement lorsque la langue de la procédure est le français. Ce procureur du Roi est assisté par un premier substitut du procureur du Roi en vue d'assurer la concertation visée à l'article 150bis et la coordination de la politique en matière d'information, de poursuites et d'action publique dans l'arrondissement judiciaire. »
Art. 8
Il est inséré dans le même code un article 150bis, rédigé comme suit :
« Art. 150bis. § 1er. Les procureurs du Roi de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles forment ensemble un collège de coordination, dénommé Bureau de coordination, qui est placé sous l'autorité du procureur général.
Le Bureau de coordination décide par consensus de toutes les mesures nécessaires :
1º à la cohérence et à la coordination de la politique pénale dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles;
2º au bon fonctionnement général et à la coordination du ministère public près les tribunaux francophones et néerlandophones et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles;
3º à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération entre les deux parquets en vue d'assurer la coordination, d'une part, de l'information et de l'instruction judiciaire et, d'autre part, de l'exercice de l'action publique et de l'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Si le Bureau de coordination n'atteint pas de consensus, le procureur général prend les mesures nécessaires pour garantir l'application de la loi.
§ 2. Le Bureau de coordination peut, en vue de l'accomplissement de ses missions, se faire assister par des membres du ministère public près le tribunal francophone ou le tribunal néerlandophone.
§ 3. Le Bureau de coordination se réunit une fois par mois, au moins, d'initiative ou à la demande du procureur général ou du ministre de la Justice. »
Art. 9
L'article 151bis, alinéa 2, du même code, inséré par la loi du 4 août 1986, est complété comme suit : :
« Lorsqu'ils exercent leur fonction dans l'arrondissement judicaire de Bruxelles, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi qui exerce le ministère public près le tribunal devant lequel ils exercent l'action publique. »
Art. 10
L'article 186bis, alinéa 1er, du même code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et remplacé par la loi du 13 mars 2001, est complété comme suit :
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police siégeant dans les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles agissent conjointement en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police siégeant dans les justices de paix et le tribunal de police dont le siège est étabi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. »
Art. 11
L'article 196 du même code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.
Art. 12
L'article 206, alinéa 3, du même code est abrogé.
Art. 13
L'article 216 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Pour être nommé conseiller social effectif ou suppléant à la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou d'un diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue néerlandaise. Le conseiller ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou du diplôme dont il est porteur. »
Art. 14
À l'article 259quater, § 6, alinéa 2, du même code, inséré par la loi du 6 mai 1997, renuméroté et remplacé par la loi du 22 décembre 1998, les mots « de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce de Bruxelles et de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles » sont remplacés par les mots « de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce francophone ou néerlandophone à Bruxelles et procureur du Roi près le tribunal de première instance francophone ou néerlandophone de Bruxelles ».
Art. 15
Il est inséré dans le même code un article 287quinquies, rédigé comme suit :
« Art. 287quinquies. Pour les tribunaux francophones et néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis du procureur du Roi visés au présent titre sont recueillis uniquement auprès du procureur du Roi près le tribunal visé dans cette même disposition. »
Art. 16
L'article 288, alinéa 8, du même code, modifié par la loi du 17 février 1997, est complété par la disposition suivante :
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la réception des juges de paix et juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, de leurs suppléants et des greffiers en chef, greffiers et greffiers adjoints se fait devant une des chambres du tribunal de première instance néerlandophone; la réception des juges de paix et juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, de leurs suppléants et des greffiers en chef, greffiers et greffiers adjoints se fait devant une des chambres du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone selon la langue du diplôme de licencié ou de docteur en droit ou dont l'intéressé a justifié de la connaissance. »
Art. 17
L'article 357, § 1er, du même code, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 28 mars 2000, est complété par un 7º, rédigé comme suit :
« 7º un supplément de traitement de 2 602,89 EUR aux magistrats visés à l'article 43, § 5, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, qui justifient de la connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ils ont subi les examens de la licence en droit, par un examen organisé conformément à l'article 43quinquies ou de l'article 43septies de cette même loi. »
Art. 18
L'article 398 du même code, modifié par la loi du 4 mars 1997, est complété par la disposition suivante :
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, seul le tribunal de première instance néerlandophone a droit de surveillance sur les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. »
Art. 19
L'article 412, 1º, du même code, est complété par la disposition suivante :
« aux juges de paix et aux juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, par le président du tribunal de première instance néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles; aux juges de paix et aux juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, selon le rôle linguistique de ces juges. »
Art. 20
L'article 515, alinéa 1er, du même code, modifié par la loi du 6 avril 1992, est complété par la disposition suivante :
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis des deux procureurs du Roi est pris. »
Art. 21
Il est inséré dans la deuxième partie, livre IV, du même code un chapitre XI intitulé « Disposition générale » et contenant un article 555quinquies, rédigé comme suit :
« Art. 555quinquies. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et les missions du procureur du Roi, visés dans le présent livre, incombent au procureur du Roi près le tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, selon la langue du diplôme de licencié ou de docteur en droit de l'huissier de justice, de l'huissier de justice suppléant ou du candidat huissier de justice concerné. »
Art. 22
À l'article 569, alinéas 2 et 3, du même code, respectivement remplacé par la loi du 22 avril 1999 et inséré par la loi du 28 juin 1984, les mots « le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent » sont remplacés par les mots « les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents ».
Art. 23
Il est inséré dans le même code un article 622bis, rédigé comme suit :
« Art. 622bis. Le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le tribunal d'arrondissement néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont seuls compétents pour connaître de toutes les affaires pour lesquelles la compétence territoriale est déterminée par un lieu situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, ainsi que de toutes les affaires du ressort qui leur est assigné par la loi, lorsque la langue de la procédure est le néerlandais.
Le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le tribunal d'arrondissement francophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont compétents pour connaître de toutes les affaires du ressort qui leur est assigné par la loi, lorsque la langue de la procédure est le français. »
Art. 24
À l'article 627 du même code sont apportées les modifications suivantes :
A) au 11º, inséré par la loi du 11 avril 1989, les mots « le président du tribunal de première instance de Bruxelles » sont remplacés par les mots « le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone de Bruxelles »;
B) au 10º et au 14º, insérés respectivement par les lois des 24 avril 1970 et 10 février 1998, les mots « le président du tribunal de commerce de Bruxelles » sont remplacés chaque fois par les mots « le président du tribunal de commerce francophone ou néerlandophone de Bruxelles ».
Art. 25
À l'article 4, point 7, alinéa 2, de l'annexe au Code judiciaire Limites territoriales et siège des cours et tribunaux les mots « du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots « des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce ».
Art. 26
L'article 408bis, alinéa 2, quatrième tiret, du même code, inséré par la loi du 7 mai 1999, est complété par la disposition suivante :
« le président du tribunal de première instance néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police du rôle linguistique néerlandais de cet arrondissement; le président du tribunal de première instance francophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police du rôle linguistique français de ce même arrondissement; »
Art. 27
À l'article 1er de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots « ainsi que devant les tribunaux francophones de l'arrondissement de Bruxelles » sont insérés entre le mot « Verviers » et le mot « toute ».
Art. 28
À l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots « ainsi que devant les tribunaux néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles » sont insérés entre le mot « Leuven » et le mot « toute ».
Art. 29
À l'article 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, les mots « elle est pareillement applicable aux demandes portées devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire » sont remplacés par les mots « elle est pareillement applicable aux demandes excédent le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire et portées devant ».
Art. 30
À l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 9 août 1963, 10 octobre 1967, 23 septembre 1985 et 11 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
A) au § 1er, alinéa 3, les mots « que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue » sont remplacés par les mots « que la procédure soit poursuivie devant le tribunal de l'autre rôle linguistique ou, si l'affaire est pendante devant le juge de paix ou le tribunal de police, qu'elle soit poursuivie dans l'autre langue »;
B) au § 3, les mots « la même demande de changement de langue » sont remplacés par les mots « la même demande de poursuite de la procédure devant le tribunal de l'autre rôle linguistique ou de changement de langue ».
Art. 31
L'article 6, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, est complété par la disposition suivante :
« Si cette langue diffère de la langue qui a été utilisée dans la rédaction de l'acte introductif d'instance, le juge renvoie l'affaire devant le tribunal de l'autre rôle linguistique, sauf si cette affaire est pendante devant le juge de paix ou le tribunal de police. »
Art. 32
L'article 12 de la même loi est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Les officiers du ministère public près le tribunal francophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, pour leurs actes de poursuite et d'instruction, font usage de la langue française si l'inculpé est domicilié dans la région de langue française, de la langue néerlandaise si l'inculpé est domicilié dans région de langue néerlandaise, de la langue française ou néerlandaise si l'inculpé est domicilié dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, selon que pour ses déclarations il a fait usage de l'une ou de l'autre de ces langues dans le cadre de l'instruction ou, à défaut, de l'information. Dans tous les autres cas, il sera fait usage, selon les nécessités de l'affaire, de la langue française ou néerlandaise. »
Art. 33
L'article 21, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, est complété par la disposition suivante :
« Le cas échéant, le juge renvoie l'affaire devant le tribunal de l'autre rôle linguistique, sauf si cette affaire est pendante devant le tribunal de police. »
Art. 34
À l'article 43 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) au § 4, alinéa 1er, remplacé par la loi du 10 octobre 1967, les mots « de président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce ou du tribunal du travail » sont remplacés par les mots « de président des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce ou des tribunaux du travail francophones ou néerlandophones » et les mots « de procureur du Roi, d'auditeur du travail » sont remplacés par les mots « de procureur du Roi ou d'auditeur du travail près ces tribunaux »;
B) le § 4, alinéas 2 et 3, insérés par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 17 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :
« Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, de vice-président, de juge, effectif ou suppléant, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail près ces tribunaux s'il ne justifie pas par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise.
Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux du commerce francophones de l'arrondissement de Bruxelles, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, de vice-président, de juge, effectif ou suppléant, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail près ces tribunaux s'il ne justifie pas par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue française. »;
C) au § 5, modifié par les lois des 10 octobre 1967, 15 juillet 1970, 23 septembre 1985 et 4 août 1986, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les six alinéas suivants :
« Les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce francophones et néerlandophones dont le siège est établi à Bruxelles comprennent au moins pour un tiers des magistrats qui justifient au moins d'une connaissance suffisante, respectivement, de la langue française ou de la langue néerlandaise. Tout magistrat siégeant seul au sein de ces tribunaux doit justifier d'une connaissance suffisante de l'autre langue que celle dans laquelle il a subi les examens de la licence en droit; dans les chambres à trois juges, au moins un des juges doit justifier de cette connaissance suffisante de l'autre langue.
Le procureur du Roi et l'auditeur du travail près les tribunaux francophones doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue française.
Le parquet du procureur du Roi et le parquet de l'auditeur du travail près ces tribunaux comprennent au moins pour un tiers des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue française, et au moins pour un tiers des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise.
En outre, les deux tiers de l'ensemble des magistrats de ces parquets doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.
Chaque section du parquet près les tribunaux francophones dont le siège est établi à Bruxelles comprend au moins un premier substitut du procureur du Roi ou un substitut du procureur du Roi qui justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. En outre, deux substituts du procureur du Roi, spécialisés en matière fiscale, doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit, l'un en langue française et l'autre en langue néerlandaise.
Le premier substitut du procureur du Roi visé à l'article 150 du Code judiciaire doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise et doit également justifier de la connaissance de la langue française sur la base d'un examen organisé par le Roi conformément à l'article 43quinquies. »
Art. 35
Il est inséré dans la même loi un article 43septies, rédigé comme suit :
« Art. 43septies. Les magistrats visés à l'article 43, § 5, justifient de la connaissance suffisante de la langue autre que celle dans laquelle ils ont subi les examens de la licence en droit, par la réussite d'un examen organisé par le Roi.
Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres le contenu de cet examen.
Le jury qui fait passer cet examen est celui visé à l'article 43quinquies, alinéa 3. »
Art. 36
À l'article 53 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1957, 15 février 1961, 9 août 1963, 23 septembre 1985, 11 juillet 1994 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
A) Le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions visées à l'article 1er s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. »;
B) le § 1er, alinéa 3 est abrogé;
C) le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions visées à l'article 2 s'il ne justifie de la connaissance de la langue néerlandaise. »;
D) au § 2, alinéa 2, les mots « de la cour d'appel de Gand » sont supprimés;
E) le § 3, alinéa 1er, est complété par la disposition suivante :
« Dans les tribunaux francophones et néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles, un tiers des greffiers doit justifier de la connaissance des deux langues nationales. »
Art. 37
Dans le tableau III de l'annexe à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, modifié par les lois des 11 juillet 1994, 27 décembre 1994, 21 novembre 1996, 20 juillet 1998 et 28 mars 2000, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés comme suit :
« Siège de Bruxelles francophone : 1 président, 10 vice-présidents, 55 juges, 17 juges suppléants, 1 procureur du Roi, 60 substituts du procureur du Roi, 1 greffier en chef.
Siège de Bruxelles néerlandophone, 1 président, 10 vice-présidents, 30 juges, 9 juges suppléants, 1 procureur du Roi, 31 substituts du procureur du Roi, 1 greffier en chef. »
Art. 38
Dans le tableau intitulé « Nombre des premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance » de l'annexe à la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 1998, le chiffre relatif au siège de Bruxelles est remplacé comme suit :
« Siège de Bruxelles francophone : 20;
Siège de Bruxelles néerlandophone : 10; »
Art. 39
Dans le tableau intitulé « Nombre de substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale dans les tribunaux de première instance (inclus dans le nombre des substituts du procureur du Roi) », contenu dans l'annexe à la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 1998, le chiffre relatif au siège Bruxelles est remplacé comme suit :
« Siège de Bruxelles francophone : 1;
Siège de Bruxelles néerlandophone : 3. »
Art. 40
À l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, dans le tableau « Tribunaux du travail », remplacé par la loi du 6 juillet 1967 et modifié par les lois des 13 novembre 1979, 23 septembre 1985, 23 juin 1989, 28 décembre 1990 et 12 janvier 1993, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés comme suit :
« Siège de Bruxelles francophone : 1 président, 2 vice-présidents, 13 juges, 1 auditeur du travail, 3 premiers substituts de l'auditeur du travail, 6 substituts de l'auditeur du travail, 1 greffier en chef, 2 greffiers-chefs de service, 16 greffiers, 5 commis-greffiers;
Siège de Bruxelles néerlandophone : 1 président, 2 vice-présidents, 7 juges, 1 auditeur du travail, 2 premiers substituts de l'auditeur du travail, 6 substituts de l'auditeur du travail, 1 greffier en chef, 1 greffier-chef de service, 8 greffiers, 3 commis-greffiers. »
Art. 41
Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 juillet 1974 et modifié par les lois des 23 septembre 1985, 28 décembre 1990, 30 mars 1994 et 20 juillet 1998, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés comme suit :
« Siège de Bruxelles francophone : 1 président, 2 vice-présidents, 11 juges, 1 greffier en chef, 1 greffier-chef de service, 11 greffiers, 7 greffiers adjoints;
Siège de Bruxelles néerlandophone : 1 président, 2 vice-présidents, 7 juges, 1 greffier en chef, 1 greffier-chef de service, 6 greffiers, 4 greffiers adjoints. »
Art. 42
Dans le tableau figurant à l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 17 juillet 1997, le chiffre relatif au siège de Bruxelles est remplacé comme suit :
« Siège de Bruxelles francophone : 98.
Siège de Bruxelles néerlandophone : 56. »
Art. 43
Dans le tableau figurant à l'article unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés comme suit :
« Siège de Bruxelles francophone : 10 tribunaux du travail, 15 tribunaux de commerce.
Siège de Bruxelles néerlandophone : 5 tribunaux du travail, 8 tribunaux de commerce. »
Art. 44
Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 1994, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés comme suit :
« Siège de Bruxelles francophone : 1 greffier en chef, 4 greffiers-chefs de service, 43 greffiers.
Siège de Bruxelles néerlandophone : 1 greffier en chef, 3 greffiers-chefs de service, 25 greffiers. »
Hugo VANDENBERGHE. Jan STEVERLYNCK. Mia DE SCHAMPHELAERE. |