2-1023/2

2-1023/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

19 FÉVRIER 2002


Projet de loi assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME LIZIN

Art. 2

Remplacer le dernier alinéa de l'article 117bis projeté, comme suit : « Tous les candidats seront placés alternativement par sexe sur l'ensemble de la liste ».

Justification

L'étude publiée par les services de la ministre en charge de l'égalité des chances montre que l'égalité hommes/femmes ne peut être accomplie que si la parité et l'alternance s'appliquent. L'amendement vise à adapter le texte à l'objectif de la loi.

Anne-Marie LIZIN.

Nº 2 DE MME WILLAME-BOONEN

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 2. ­ L'article 117bis du Code électoral, inséré par la loi du 24 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 117bis. ­ Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Des candidats de sexe différent se succèdent en alternance sur l'ensemble de la liste électorale. »

Justification

Le projet à l'examen n'est pas assez ambitieux puisqu'il prévoit que seuls les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent.

L'amendement proposé vise à instaurer le principe de la « tirette » équivalant à la présence en alternance d'un homme/une femme ou une femme/un homme sur toute la liste.

Nº 3 DE MME WILLAME-BOONEN

Art. 4

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 4. ­ L'article 22bis de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, inséré par la loi du 24 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 22bis. ­ Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Des candidats de sexe différent se succèdent en alternance sur l'ensemble de la liste électorale. »

Justification

Le projet à l'examen n'est pas assez ambitieux puisqu'il prévoit que seuls les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent.

L'amendement proposé vise à instaurer le principe de la « tirette » équivalant à la présence en alternance d'un homme/une femme ou une femme/un homme sur toute la liste.

Nº 4 DE MME WILLAME-BOONEN

Art. 5

Remplacer l'alinéa premier de l'article 5 proposé par ce qui suit :

« Lors du premier renouvellement complet de chaque assemblée après l'entrée en vigueur de la présente loi, les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent. »

Justification

Il est indispensable de prévoir une disposition transitoire préalable à l'entrée en vigueur de la loi. Cependant le projet à l'examen est trop peu ambitieux puisqu'il prévoit que les trois premiers candidats de chacune des listes ne peuvent être de même sexe, ce qui était déjà une réalité sur presque toutes les listes présentées lors des dernières élections.

Nº 5 DE MME WILLAME-BOONEN

Art. 7

Supprimer cet article.

Justification

Il n'y a pas lieu de prévoir une entrée en vigueur différée d'un an d'autant plus qu'il est probable qu'à ce moment-là, la constitution des listes électorales en vue des élections de 2003 sera déjà achevée.

Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 6 DE MMES VAN RIET ET LIZIN

Art. 7

Supprimer cet article.

Justification

L'avant-projet de loi a été approuvé par le Conseil des ministres le 19 mai 2000.

Près de deux ans plus tard, il ne se justifie plus de différer son entrée en vigueur.

Iris VAN RIET.
Anne-Marie LIZIN.

Nº 7 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 2

À l'article 117bis (nouveau) proposé du Code électoral, remplacer l'alinéa 2 par la disposition suivante :

« Une liste doit comporter en alternance des candidats de sexe différent. »

Justification

Le projet à l'examen va sans aucun doute dans le bon sens.

Il prévoit que les deux premiers candidats de chaque liste sont de sexe différent.

Mais le projet ne garantit pas la répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes, ni la présence de femmes aux places en ordre utile.

En résumé, ni la constatation que, sur les différentes listes de candidats, l'on a atteint la norme en ce qui concerne la composition des listes, ni l'attribution des deux premières places à des candidats de sexe opposé, ne signifient automatiquement que plus d'un élu sur trois sera une femme.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi, Mme Laurette Onkelinx, s'est engagée le 10 novembre 1999, lors de l'audition du Comité d'avis du Sénat pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, à faire réaliser une étude scientifique sur l'incidence que peuvent avoir les différents modes de composition des listes sur la présence de femmes dans les organes élus.

Nous constatons donc que la composition des listes reste un élément crucial pour la féminisation de la politique. Ce n'est qu'en désignant davantage de femmes aux places éligibles que l'on pourra véritablement féminiser les divers parlements et conseils.

Cette situation est étroitement liée au système électoral belge applicable à l'élection des parlements, dans lequel l'ordre de la liste détermine en grande partie si l'on sera élu ou non, tandis que le nombre des voix de préférence est moins important. Il est en effet très difficile de court-circuiter l'ordre de la liste.

L'affaiblissement du vote de liste et la suppression des listes des suppléants auront des conséquences sur l'équilibre entre les hommes et les femmes sur les listes. Le risque d'une forte médiatisation de la candidature et d'une lutte de concurrence interne est réel. Le système de fermeture éclair donne à ce problème une réponse intéressante. Les premières place des listes sont en effet importantes pour ce qui est de l'éligibilité, dans tous les systèmes électoraux existants.

Le fait que plus de la moitié des Belges sont des femmes ne se réflète pas davantage dans la composition des divers parlements. Les femmes participent donc dans une moindre mesure au processus de décision politique et le système politique se caractérise dès lors par un déficit démocratique structurel.

Cette problématique n'est pas nouvelle. Dans le cadre des cinquante ans du droit de vote des femmes (1998), le Comité d'avis du Sénat pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes a organisé un débat sur le thème des femmes et du processus de décision politique, précédé d'une audition d'experts.

Mme Ann Carton propose elle aussi d'amender la loi visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures sans toucher au rapport un tiers-deux tiers :

« Les candidats masculins et féminins devraient occuper les places éligibles en alternance et il faudrait en outre appliquer de manière conséquente le principe de l'alternance aux premières places de la liste. C'est la seule manière d'anticiper un scénario du pire. Pour la distribution des places sur les listes de candidats, il faut en effet tenir compte non seulement des places éligibles et des places de combat, mais aussi d'une éventuelle perte de sièges. » (Traduction).

Précédemment, le Conseil de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes s'était prononcé dans ce sens dans son avis nº 4 du 26 juin 1995 relatif à la participation des femmes à la vie politique : « Le Conseil a demandé au gouvernement d'adapter la loi Smet-Tobback du 24 mai 1994 en y ajoutant l'obligation pour les partis politiques d'inscrire un quota de personnes du même sexe aux places utiles sur les listes des candidats. »

C'est d'ailleurs aussi une revendication présentée depuis des années par les mouvements féminins à caractère politique, en paticulier par le groupe de travail « Vrouw & Maatschappij » du CD&V. Les dernières directives du CD&V relatives aux élections communales et provinciales de 2000 présentaient le système de l'alternance systématique comme un instrument important permettant d'arriver à la démocratie paritaire et de donner plus de visibilité aux femmes sur les listes.

Nº 8 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 4

À l'article 22bis projeté de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, remplacer l'alinéa 2 par la disposition suivante :

« Une liste doit comporter en alternance des candidats de sexe différent. »

Justification

Voir amendement nº 1.

Sabine de BETHUNE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Erika THIJS.

Nº 9 DU GOUVERNEMENT

Intitulé du chapitre III

Au projet de loi, remplacer l'intitulé du chapitre III par l'intitulé suivant :

« Modification à la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone. »

Justification

Cette proposition de modification rencontre la suggestion légistique formulée par le Conseil d'État.

La ministre de l'Emploi et du Travail,

Laurette ONKELINX.