2-11/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

5 FÉVRIER 2002


Proposition de loi visant à la reconnaissance légale des traitements de substitution et modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. GALAND ET CONSORTS

Art. 3

Remplacer le deuxième alinéa proposé à cet article par ce qui suit :

« On entend par traitement de substitution tout traitement consistant à prescrire, administrer ou délivrer à un patient toxicomane des substances stupéfiantes sous forme médicamenteuse, visant à préserver sa santé et sa qualité de vie dans le cadre d'une thérapie poursuivant pour but l'amélioration la meilleure possible de l'état physique et mental du patient. »

Justification

Cette définition du traitement de substitution correspond mieux à l'exposé des motifs de la proposition de loi qui rappelle que les traitements d'usagers de drogues à base de produits de substitution sont souvent accompagnés de rechutes, ce qui n'est nullement le signe d'un échec du traitement. Ainsi, on peut lire à la p. 2 de l'exposé des motifs : « Il paraît donc nécessaire d'offrir aux toxicomanes qui en font la demande, une forme de traitement qui améliore leur situation sans les forcer à se sevrer immédiatement », et à la p. 3 : « Ce but (la cessation de la prise de toute drogue) ne doit cependant pas conditionner tout le traitement, en excluant les objectifs précédemment définis que sont l'amélioration de la santé et de la qualité de vie du toxicomane », et toujours à la p. 3 : « Pourtant, pendant de nombreuses années, le recours aux traitements de substitution va être paralysé par cette conception dominante et à première vue évidente, que l'accès aux traitements n'est acceptable que s'il est précédé d'une volonté de sevrage du toxicomane, et suivi à très bref délai par un sevrage effectif de toute absorption d'opiacés. C'est donc davantage un impératif moral, fondé sur une répulsion compréhensible vis-à-vis des drogues dures, qui va dicter la conduite du traitement. Une vision déontologique, plus que médicale, va devenir la norme et le contenu du traitement. » ...

Par ailleurs, à l'initiative du ministre de la Santé publique, Jacques Santkin, un consensus reconnu par le corps médical s'est dégagé en 1994 au sujet des traitements de substitution qui n'ont jamais été définis comme devant avoir pour but ultime le sevrage du patient.

Nº 2 DE MM. GALAND ET CONSORTS

Art. 3

Supprimer le 2º de l'alinéa 3 proposé à cet article.

Justification

À l'instar des autres traitements médicaux, il faut considérer que les réglementations et contrôles existants (Ordre des médecins, Inspection de la pharmacie, commission provinciale médicale, tribunaux, ...) sont suffisants pour sanctionner les abus éventuels sans instaurer à nouveau des procédures dérogatoires en matière de traitements de substitution. L'exposé des motifs déclare à ce propos (p. 4) : « Aucun traitement, de quelque maladie que ce soit, n'a conduit à une telle mise sous tutelle du médecin » et le commentaire de l'article poursuit en ce sens (p. 6) : « Pour ce traitement, comme pour tous les autres, le médecin doit en effet travailler dans le cadre de normes générales qui régissent l'art de guérir, qui offrent des garanties suffisantes de contrôle et qui permettent, en cas de manquement, l'intervention de la justice.

Des instruments de contrôle qui doivent permettre de déceler d'éventuelles prescriptions abusives existent en effet. L'inspecteur des pharmacies et la commission médicale provinciale du ressort du médecin ont en effet pour mission de contrôler les prescriptions exagérées de stupéfiants. » Il n'existe dès lors aucune raison objective de prévoir par arrêté royal la possibilité de réglementer l'enregistrement de données relatives à l'administration d'un traitement de substitution. Ce faisant, on évite de porter atteinte au respect de la vie privée dont les médecins, pas plus que n'importe quel citoyen, ne sont pas à l'abri d'abus éventuels.

Nº 3 DE M. GALAND ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 3

Compléter le 2º de l'alinéa 3 proposé à cet article par les mots « moyennant le respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée ».

Justification

S'il est opté pour le maintien du système de l'enregistrement des traitements de substitution, il convient de l'entourer d'un maximum de garanties notamment quant au respect de la vie privée et en tenant compte des propositions émises par les conférences de consensus méthadone. Celles-ci préconisent entres autres le respect de l'anonymat du patient par l'adoption d'une solution technique (par exemple : traduction mathématique du nom et de la date de naissance en un code unique pour chaque patient avec l'impossibilité de connaître le nom à partir du code).

Paul GALAND.
Josy DUBIÉ.
Marie NAGY.

Nº 4 DE MME VAN KESSEL ET M. VANDENBERGHE

Art. 2

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 2. ­ À l'article 3 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, modifiée par la loi du 9 juillet 1975, sont apportées les modifications suivantes :

1º les alinéas 1er, 2 et 3 deviennent respectivement les § 1er, § 2 et § 3;

2º le § 3 est complété par les dispositions suivantes :

« Ne peuvent être sanctionnés, en vertu de l'alinéa 1er, les traitements de substitution dispensés par un praticien de l'art de guérir.

On entend par traitement de substitution tout traitement consistant à prescrire, administrer ou délivrer à un patient toxicomane des substances stupéfiantes sous forme médicamenteuse, visant, dans le cadre d'une thérapie, à préserver sa santé et sa qualité de vie, et ayant pour but ultime le sevrage du patient.

Le Roi fixe, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, la liste des substances thérapeutiques pouvant être utilisées dans un traitement de substitution. Sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'administration d'un traitement de substitution.

Ces conditions concernent au minimum :

1º la délivrance et l'administration du médicament;

2º le nombre de patients qu'un praticien de l'art de guérir peut prendre en charge;

3º l'enregistrement du traitement;

4º l'accompagnement du traitement;

5º la formation continue du praticien de l'art de guérir;

6º la relation du praticien prescripteur de l'art de guérir avec un centre spécialisé. »

Justification

Il convient de souligner la nécessité de situer le traitement dans un cadre bien défini. Les résultats positifs que l'on peut obtenir grâce à la méthadone s'avèrent en effet ne pas découler exclusivement de l'activité de la substance.

L'organisation du traitement et l'encadrement psychosocial sont primordiaux. Par ailleurs, il faut que le soutien soit adapté aux besoins individuels du patient; celui-ci peut être traité dans un centre multidisciplinaire, par un médecin traitant ou par un spécialiste. Il convient de formuler deux réserves : d'une part, la nécessité de la formation et de la formation continue des médecins; d'autre part, le soutien par l'entremise d'une relation fonctionnelle avec un centre spécialisé ou un réseau d'aide médicale aux toxicomanes. Il est en outre indiqué que les médecins puissent compter, dans le cadre de ces efforts, sur des équipes spécialisées. L'enregistrement est aussi une nécessité absolue. Nous donnons la préférence à un système centralisé, regroupant tous les traitements de substitution.

La proposition ne prévoit pas non plus un système où le Roi est tenu de dresser une liste des produits de substitution qui entrent en ligne de compte pour l'application du dispositif. Il est préférable que le Roi soit tenu de fixer la liste des produits de substitution qui entrent en ligne de compte pour l'application de la présente loi ainsi que les conditions d'application du dispositif.

Ces recommandations ressortent d'ailleurs clairement des conclusions du groupe de travail « Politique en matière de drogue » de la Chambre, qui a remis son rapport en 1997.

Le présent amendement prévoit un dispositif dans lequel le Roi définit les conditions connexes du traitement de substitution et dresse une liste limitative des produits de substitution.

Ingrid VAN KESSEL.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 5 DU GOUVERNEMENT

Art. 3

Remplacer la phrase liminaire de cet article par ce qui suit :

« L'article 3 de la même loi est complété par un § 4 nouveau, libellé comme suit : »

Justification

Puisque les dispositions à insérer contiennent une dérogation aux autres dispositions de l'article 3 il est préférable de les formuler sous forme d'un nouveau paragraphe.

Nº 6 DU GOUVERNEMENT

Art. 3

Remplacer l'alinéa 1er des dispositions nouvelles proposées à cet article par ce qui suit :

« § 4. Toutefois, sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, le traitement de substitution est autorisé. »

Justification

Par cette reformulation, il est clairement précisé qu'un traitement avec des produits de substitution, exécuté selon les conditions à définir ultérieurement n'est pas considéré comme punissable mais que l'abus éventuel de prescription, de délivrance ou d'administration de produits de substitution sera, lui, considéré comme délictueux. La proposition de loi comme formulée maintenant excluerait la répression des abus éventuels dans le cadre d'un traitement de substitution.

Nº 7 DU GOUVERNEMENT

Art. 3

Après l'alinéa 2 des dispositions nouvelles proposées à cet article, insérer un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« La liste des substances stupéfiantes et psychotropes sous forme médicamenteuse autorisées pour le traitement de substitution est déterminée par le Roi sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. »

Justification

Il est souhaitable de fixer la liste des substances stupéfiantes et psychotropes qui sont autorisées sous forme médicamenteuse dans le cadre d'un traitement de substitution. Puisque ce traitement concerne une dérogation à une loi pénale il est souhaitable d'en fixer les conditions et modalités à ce sujet aussi précisément que possible. Ceci bien entendu compte tenu de la situation sur le plan scientifique.

La ministre de la Santé publique,

Magda AELVOET.

Nº 8 DE MME NYSSENS

Art. 3

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A) À l'alinéa 3 proposé, remplacer les mots « peut déterminer » par le mot « détermine ».

B) À l'alinéa 4 proposé, remplacer les mots « peut déterminer » par le mot « détermine ».

Justification

Selon les explications de la ministre de la Santé publique, les arrêtés royaux déterminant les conditions d'administration d'un traitement de substitution seront pris. Afin d'éviter que la formulation du texte de loi puisse laisser à penser que les traitements de substitution sont autorisés sans qu'un encadrement soit fixé par arrêté royal, il importe d'apporter cette précision dans le texte de loi.

Clotilde NYSSENS.