2-1058/1

2-1058/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

20 FÉVRIER 2002


Proposition de loi modifiant l'article 378 du Code civil, en ce qui concerne les actes accomplis dans le cadre de l'autorité parentale et requérant l'autorisation du juge de paix

(Déposée par Mme Nathalie de T'Serclaes et M. Jean-Pierre Malmendier)


DÉVELOPPEMENTS


La loi du 29 avril 2001 a modifié l'article 378 du Code civil. Cet article prévoyait que les parents exerçant l'autorité parentale devaient requérir l'autorisation du tribunal de première instance pour accomplir, au nom du mineur, certains actes, à savoir ceux pour lesquels un tuteur devait lui-même requérir cumulativement l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal de première instance. Ces actes étaient ceux prévus à l'article 457 du Code civil, à savoir, emprunter pour le mineur, aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, conclure un pacte d'indivision, et à l'article 467 du Code civil, à savoir, transiger au nom du mineur.

Le nouvel article 378 du Code civil prévoit dorénavant que les parents exerçant l'autorité parentale doivent obtenir l'autorisation du juge de paix pour accomplir « les actes prévus à l'article 410 pour lesquels le tuteur doit requérir une autorisation spéciale du juge de paix, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 935, alinéa 3 ».

Suivant le prescrit du 7º de l'article 410 du Code civil, les parents doivent donc dorénavant requérir une autorisation devant le juge de paix pour pouvoir « représenter le mineur en justice comme demandeur dans les autres procédures et actes que ceux prévus aux articles 1150, 1180, 1º, et 1206 du Code judiciaire ».

Concrètement cela implique que les parents qui souhaitent, par exemple, se constituer partie civile au nom et pour compte de leur enfant ayant subi un préjudice à la suite d'un acte de violence doivent dorénavant demander une autorisation au juge de paix. Il en est de même dans les litiges civils par lesquels des mineurs demandent que leurs droits soient reconnus (action en vices cachés, action en paiement de loyer, ...).

Or, avant la modification de l'article 378 du Code civil par la nouvelle loi sur la tutelle des mineurs, en vertu de l'autorité parentale, il suffisait pour l'un ou l'autre des parents d'agir en tant que représentant et d'administrateur de la personne et des biens de son enfant pour représenter leur enfant comme demandeur devant les juridictions pénales ou civiles.

Ce détour obligatoire et préalable par le magistrat cantonal a différentes conséquences qui sont toutes aussi négatives les unes que les autres :

­ les pères et mères ont l'impression de ne plus être maîtres de l'éducation de leurs enfants;

­ ils sont tenus d'accomplir une démarche complémentaire devant un magistrat cantonal avec le coût et la perte de temps que cela représente;

­ les juges de paix connaissent un surcroît de travail;

­ les juridictions chargées de juger du bien fondé ou non de la demande introduite au nom du mineur doivent fréquemment remettre la cause puisque cette pratique de demande d'autorisation chez le juge de paix n'est pas encore entrée dans les moeurs.

C'est pourquoi les auteurs de la proposition se proposent d'ajouter un nouveau paragraphe à l'article 378 du Code civil stipulant que les demandes visées à l'article 410, 7º, du Code civil ne sont pas soumises à l'autorisation du juge de paix.

Nathalie de T'SERCLAES.
Jean-Pierre MALMENDIER.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 378 du Code civil, remplacé par la loi du 29 avril 2001 et dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par la disposition suivante :

« § 2. Les demandes visées à l'article 410, 7º, ne sont pas soumises à l'autorisation prévue au § 1er. Toutefois, le juge saisi du litige peut soulever une éventuelle opposition d'intérêt entre l'enfant et ses père et mère, auquel cas le juge désigne un tuteur ad hoc. »

9 janvier 2002.

Nathalie de T'SERCLAES.
Jean-Pierre MALMENDIER.
Martine TAELMAN.
Hugo VANDENBERGHE.
Jean-François ISTASSE.
Myriam VANLERBERGHE.
Paul GALAND.
Meryem KAÇAR.
Clotilde NYSSENS.