2-1055/1

2-1055/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

19 FÉVRIER 2002


Proposition de loi modifiant la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport terrestre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité

(Déposée par M. Louis Siquet)


DÉVELOPPEMENTS


La sécurité routière est une problématique cruciale à laquelle on n'a pas prêté à suffisance l'attention qui s'imposait. Le nombre de victimes de la route est toujours trop important et les objectifs de réduction de ce nombre insuffisamment ambitieux.

Le gouvernement semble désormais résolu à s'attaquer de façon drastique à ce problème. On ne peut que s'en réjouir.

Le Sénat n'est pas en reste. La résolution sur la mobilité et la sécurité routière, riche d'enseignements, a sans aucun doute contribué à cette prise de conscience.

Dans cette matière encore, une proposition de loi, devenue entre-temps projet, a permis de se pencher sur la question des véhicules non assurés. Nous espérons l'adoption rapide de ce projet qui allie de manière équilibrée prévention et répression et devrait ainsi réduire de façon déterminante ce problème inquiétant.

Parmi les priorités qui doivent être mises en avant en matière de sécurité routière, on relèvera celle de l'état des véhicules en circulation. Le bon état d'entretien de ces véhicules est en effet déterminant dans la réduction du nombre d'accidents.

À cet effet, l'introduction du contrôle technique a, en son temps, permis d'éliminer du paysage routier la plupart des épaves dangereuses pour la sécurité.

La vigilance reste cependant de mise. Le coût réel que représente l'entretien régulier d'un véhicule automobile pousse certains à faire sur ce poste des économies mal venues.

Selon certaines sources :

­ environ 10 % des véhicules sont rappelés par les organismes de contrôle, en ce compris des poids-lourds;

­ 10 % des « cartes rouges » ne se représentent plus;

­ seulement 10 % des caravanes se présentent au contrôle technique;

­ beaucoup de remorques de plus de 750 kg ne se présentent pas non plus.

Il s'agit surtout d'un problème économique. En fait, ce sont souvent les mêmes personnes qui circulent sans assurances.

La nécessité d'un contrôle est donc parfaitement évidente et ce contrôle doit tendre vers une efficacité maximale.

À cet effet, le mécanisme mis en place en matière d'assurances dans le projet de loi relatif à l'assurance automobile (nº 2-427, 2000/2001, adopté par le Sénat le 1er février 2001) pourrait s'avérer également très payant en matière de contrôle technique.

Les techniques d'information actuelles permettent en effet de faire d'utiles recoupements et de ne plus laisser les mesures de contrôle au seul fait du hasard d'un contrôle de routine dont le seul effet dissuasif est la crainte qu'il inspire des sanctions qui l'accompagnent.

Un tel système est insuffisant. C'est pourquoi il s'impose d'adopter une démarche volontariste et systématique. Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

Mais cela ne suffit pas. Car il faut permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la mobilité, dont la voiture est une des composantes, même si son usage n'est actuellement pas le plus rationnel loin s'en faut.

Il faut donc faire en sorte que des mesures d'accompagnement permettent de limiter les coûts et les inconvénients de ces contrôles. On pourrait ainsi envisager un précontrôle facultatif destiné à limiter au minimum le coût des entretiens et réparations nécessaires, une sorte de devis avant de se rendre chez son garagiste. La présente proposition charge donc l'exécutif d'organiser de telles mesures et en trace le cadre.

Louis SIQUET.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport terrestre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996, est complété comme suit :

« 5º les modalités permettant de limiter pour l'usager le coût des contrôles et des réparations et entretiens nécessaires au respect des conditions techniques visées par le présent article. »

Art. 3

L'article 3 de la même loi est complété par la disposition suivante :

« § 4. Lorsque les fonctionnaires autorisés ou organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, après mise en oeuvre de l'ensemble des procédures normales de rappel, constatent qu'un véhicule automobile reste en défaut aux termes de la présente loi, ceux-ci signalent, à défaut de régularisation dans un délai d'un mois, la situation aux autorités judiciaires. »

Art. 4

L'article 4 de la même loi, modifié par les lois du 5 avril 1995 et 4 août 1996, est complété par la disposition suivante :

« § 7. Sans préjudice des pouvoirs accordés par le Code d'instruction criminelle, tout officier de police judiciaire et tout fonctionnaire ou agent de l'autorité publique qualifié pour dresser des procès verbaux du chef d'infraction à la présente loi, peut, lorsqu'il y a lieu de croire qu'un véhicule automoteur ne remplit pas les exigences de la présente loi en matière de contrôle technique, procéder à la saisie du véhicule ou de ses marques d'immatriculation.

Lorsque le véhicule n'est pas mis en circulation sur la voie publique, ils peuvent également prendre toute mesure destinée à garantir que le véhicule ne sera pas mis en ciruclation sur la voie publique ou les terrains visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. »

12 décembre 2001.

Louis SIQUET.