2-1022/1

2-1022/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

24 JANVIER 2002


Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne relatif à la coopération entre les autorités de police et les administrations douanières dans les régions frontalières, fait à Bruxelles le 27 mars 2000


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


I. Introduction

La base de cet accord bilatéral belgo-allemand de coopération entre les autorités de police et les administrations douanières dans les régions frontalières communes est la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 (1). La Belgique et l'Allemagne sont tous les deux Parties à la Convention de Schengen et l'appliquent depuis le 26 mars 1995.

La Convention d'application de Schengen prévoit dans ses articles 39 à 47 une série de dispositions en matière de coopération policière entre Etats membres Schengen. Ces dispositions consacrent le principe selon lequel les services de police des Etats contractants s'accordent une assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables.

Aux termes de la Convention de Schengen, les échanges d'informations se déroulent, sauf les cas d'urgence, entre organes centraux chargés de la coopération policière internationale et déterminés par chaque Etat. La Convention consacre en outre le droit d'observation et de poursuite transfrontalière, le développement des communications et le détâchement de fonctionnaires de liaison. Enfin pour prendre en considération la spécificité régionale, la Convention de Schengen stipule en son article 39, § 4, que les Ministres compétents peuvent régler, par des arrangements, la coopération dans les régions frontalières (2).

Le présent accord vise essentiellement à préciser les règles et approfondir la coopération en région frontalière entre l'Allemagne et la Belgique, en exécution et dans le respect des principes de la Convention de Schengen. Le respect des principes de la Convention de Schengen en matière de traitement des données à caractère personnel a été répété dans le texte de l'accord. Le but de l'accord est de préserver la sécurité publique, de prévenir et de combattre la criminalité, en particulier la criminalité organisée ainsi que l'immigration illégale et la traite des êtres humains, dans une région frontalière définie pour chacune des deux parties dans l'accord.

II. Partie I de l'accord : Champ d'application

1. Champ d'application de la Convention et autorités compétentes (art. 1 et 2)

La Belgique a, à l'article 1er de l'accord, opté pour une description de la région frontalière basée sur 4 arrondissements judiciaires, à savoir ceux d'Eupen, de Verviers, de Liège et de Tongres. Cette description de la compétence rationae loci correspond le mieux à la finalité policière de l'accord, en tenant compte des compétences des autorités judiciaires, notamment pour certaines formes de techniques particulières de police.

Le protocole d'accord entre les Ministres de l'Intérieur et de la Justice concernant la coopération policière bilatérale avec les pays voisins, signé à Bruxelles le 4 juillet 1994, définit la zone frontalière comme étant la zone qui rencontre des phénomènes liés spécifiquement à l'existence des frontières, dans un rayon d'action n'excédant pas le territoire d'une ou de plusieurs Province(s) ayant une frontière commune avec l'étranger. La coopération transfrontalière qui dépasse le cadre de la zone frontalière est réservée aux autorités nationales.

La compétence rationae materiae est définie à l'article 2 de l'accord, de même que les autorités et services compétents et les moyens mis à leur disposition dans le cadre de cette collaboration. Conformément à ce qui est inscrit dans la Convention de Schengen, les objectifs de cet accord bilatéral sont la prévention des menaces pour l'ordre et la sécurité publique, ainsi que la prévention et la répression des infractions. Du côté belge, les autorités et services douaniers et policiers sont compétents. La douane participe à l'accord, conformément à ses attributions légales et réglementaires dans les matières non fiscales, et plus particulièrement en ce qui concerne ses attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles. Du côté allemand, le Bundesgrenzschutz, en tant que police fédérale des frontières, complète la liste des services compétents.

La coopération transfrontalière sera principalement axée sur la lutte contre l'immigration illégale et la criminalité y afférente, ainsi que la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les modalités de coopération devront essentiellement apporter une aide aux opérations combinées en matière de lutte contre ces trafics.

2. Moyens de la coopération (art. 2)

Les moyens mis à la disposition de la coopération sont principalement de 4 ordres et consistent en l'échange d'informations, la coordination des opérations policières dans les régions frontalières, des échanges en matière de formation et l'attribution de moyens d'intervention et de conduite des opérations.

III. Partie II de l'accord : Organisation de la coopération

Au niveau de l'organisation de la coopération, l'échange d'informations est organisé par quatre canaux. Les points de contact opérationnels situés dans la zone frontalière constituent les canaux de communication privilégiés dans la région frontalière, dans les limites de leurs compétences. Les organes centraux peuvent entretenir entre eux des contacts directs, pour l'échange d'informations, pour toute question policière ayant trait aux régions frontalières. Des informations seront également échangées au niveau du poste binational mixte belgo-allemand et enfin des fonctionnaires de liaison auront pour tâche d'informer, dans le cadre de leur envoi ou pour des dossiers spécifiques, pour une durée limitée.

1. Les points de contact opérationnels (art. 3)

Du côté belge, le point de contact opérationnel (PCO) est unique. Il se situe actuellement au District de Gendarmerie d'Eupen. Le point de contact opérationnel fonctionne 24 heures sur 24 au bénéfice des trois services de police et dispose des moyens de communication tant vers les services nationaux que vers ses homologues, au nombre de cinq, de l'autre côté de la frontière. Dans le cadre de la réforme, la nouvelle dénomination du point de contact opérationnel sera communiquée à la Partie allemande en vertu du paragraphe 4 de l'article 3.

Sur la base des instructions nationales, qui en font un canal de communication privilégié pour l'échange d'informations transfrontalières et pour l'échange de demandes d'assistance, le point de contact opérationnel a une tâche de coordination au bénéfice de tous les services compétents. De ce fait, l'information circule selon une procédure déterminée, le contact est assuré avec les autorités idoines et une vérification de la conformité avec les lois et règlements pertinents en matière d'échange d'informations, de coopération internationale et de protection de la vie privée est assurée par des personnes familiarisées avec la matière et ayant reçu une formation particulière.

Toujours dans ce souci de coordination, les points de contact opérationnel sont informés des contacts directs entre les services de chaque côté de la frontière. Ces contacts directs sont autorisés, notamment en cas d'urgence, pour régler des détails pratiques dans des affaires déjà attribuées ou en cas d'indisponibilité du PCO. Le PCO a une obligation d'informer les Autorités compétentes et notamment les Autorités judiciaires de tout ce qui concerne la criminalité transfrontalière.

2. Les organes centraux (art. 3.3)

La Direction Générale de l'Appui Opérationnel de la Police fédérale (3) peut, en sa qualité de point de contact commun au bénéfice de tous les services de police pour les correspondants étrangers, quant à elle, en tant qu'organe central situé à Bruxelles, entretenir des contacts directs avec les organes de coordination policiers des Länder allemands, appelés Landeskriminalämter ou LKA, et avec la direction régionale et nationale de la police fédérale des frontières allemands appelés Bundesgrenzschutz ou BGS.

La coordination entre les points de contacts opérationnels et les organes centraux relève du droit national. En Belgique cette matière est notamment réglée par le protocole d'accord entre les Ministres de l'Intérieur et de la Justice concernant la coopération policière bilatérale avec les pays voisins signé à Bruxelles, le 4 juillet 1994. La coopération entre organes centraux porte sur des phénomènes ou cas débordant le cadre de la zone frontalière, mais également, toujours en relation avec les autorités et services compétents, sur la réglementation de l'observation et de la poursuite transfrontalière, le développement des moyens de communication, le détâchement de fonctionnaires de liaison et la coopération en matière de formation et d'assistance technique.

La Direction Générale de l'Appui Opérationnel et les points de contact opérationnels dans les régions frontalières font, au niveau de l'organisation belge, partie d'un réseau commun. L'activité des PCO est contrôlée par cette direction, le Magistrat National est chargé de surveiller le contrôle exercé par la Police fédérale.

3. Le poste binational (art. 4)

En cas de besoin, pour des affaires ou opérations ponctuelles, des agents des deux Parties contractantes peuvent se retrouver et travailler dans un poste binational mixte belgo-allemand situé sur le territoire allemand. Dans ce local commun, les agents des deux Parties rassemblent, s'échangent et transmettent à leurs autorités compétentes des informations, de même qu'ils interviennent dans la coordination d'opérations.

Les modalités pratiques de cette coopération au sein du poste binational seront réglées par un protocole, dans le respect des législations nationales et sur la base des conventions existantes. L'accord ne prévoit pas la création de base de données communes, ni un accès pour les agents d'une Partie aux fichiers de l'autre Partie. Les agents travaillant au sein de ce poste binational restent soumis à leur hiérarchie. Enfin, il n'appartient pas au poste binational d'exécuter des mesures opérationnelles indépendantes.

Dans des cas encore plus ponctuels, les organes compétents, à savoir les Ministres, sont habilités à établir des postes binationaux pour une durée limitée. Ce genre de poste binational ponctuel pourrait être rétabli en cas de rétablissement provisoire de contrôles à la frontière commune, dans le cadre de l'application de l'article 2, § 2, de la Convention de Schengen ou pour la réalisation d'une opération ponctuelle de police nécessitant une collaboration étroite entre les policiers et/ou douaniers des deux Parties.

4. Les fonctionnaires de liaison (art. 5)

La quatrième modalité de cette coopération consiste en l'envoi de fonctionnaires de liaison, au sens de l'article 47 de Schengen, soit au sein du ou des postes binationaux, soit pour une durée limitée sur le territoire de l'autre Partie contractante. Ces fonctionnaires de liaison ont une mission d'assistance et d'avis. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie contractante d'origine et par la Partie contractante auprès de laquelle ils sont détachés.

5. Information des organes centraux (art. 6)

Dans un souci de coordination, les organes centraux sont informés conformément aux instructions nationales en vigueur.

6. Echanges d'informations et coordination opérationnelle directe (art. 7)

Parallèlement à l'échange d'informations factuelles, les responsables des opérations policières sur le terrain s'échangent directement les dispositions prises en matière de stratégie et de tactique et élaborent des plans d'action communs afin de garantir une coopération méthodique. Cette coopération porte sur les contrôles en matière de trafic de stupéfiants et d'immigration clandestine, mais également en matière de recherches concernant des personnes ou des objets, en cas d'entraves à la circulation ou autres sinistres importants.

7. Échange d'informations, à caractère policier (art. 8)

L'article 8 de l'accord définit les informations que les autorités policières peuvent s'échanger directement, sans intervention de leurs organes centraux, lorsque le droit national de chacune des Parties ne réserve pas la demande aux autorités judiciaires et que la demande ou son exécution n'implique pas de mesures de contrainte (4). Cet échange se fait conformément à l'article 39 de la Convention de Schengen et dans le respect des principes de Schengen en matière de protection de la vie privée (5).

La circulaire du Collège des Procureurs généraux du 14 février 2000, Col 2/2000 définit les données pouvant être transférées de manière autonome et indépendante par les services policiers. Les domaines, repris à l'article 8 de l'accord, qui nous intéressent et pour lesquels les autorités policières peuvent se transmettre directement les demandes d'assistance et les traiter immédiatement sont conformes à la liste annexée à la circulaire des Procureurs généraux.

Le Conseil d'Etat fait remarquer qu'il y a des différences entre la liste de l'article 8 de l'Accord et celle de la circulaire en question et que la liste de l'Accord n'est, de surcroît, pas limitative, puisqu'elle est précédée du mot « notamment » (6). Contrairement au libellée de l'article 8 la liste de l'Accord doit être considérée comme limitative; bien qu'elle n'est pas mot par mot identique, elle ne dépasse pas l'ampleur de celle de la circulaire.

La circulaire précise que lorsqu'il n'est pas clair si l'information demandée s'inscrit dans le cadre d'une demande de coopération policière ou se rapporte en fait à une demande d'entraide judiciaire, la demande étrangère doit être soumise à l'avis du Magistrat National. En outre, les autorités judiciaires compétentes peuvent, à tout moment, en relation avec des enquêtes spécifiques, soit imposer des conditions limitatives, soit mettre un embargo. Dans ce dernier cas, les informations ne pourront être transférées qu'avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente. Enfin, aucun moyen de contrainte ne peut être utilisé pour la collecte des informations.

8. Observation transfrontalière (art. 9)

Alors que l'observation transfrontalière est prévue et organisée par la Convention de Schengen (article 40), le présent accord précise les autorités habilitées à autoriser ladite observation dans les régions frontalières et les autorités destinataires d'une copie de la demande d'entraide judiciaire. L'accord indique également les autorités qui doivent être informées, sans délai, du franchissement de la frontière, lorsque l'autorisation préalable n'a pu être demandée pour des raisons particulièrement urgentes.

9. Poursuite transfrontalière (art. 10)

L'accord rappelle les dispositions pertinentes de Schengen et nationales en matière de poursuite, de même qu'il précise les services qui doivent être informés. Enfin, il rappelle que l'autorité compétente peut à tout moment exiger la cessation d'une poursuite.

10. Règles communes à l'observation et à la poursuite (art. 11)

L'article 11 précise certaines dispositions de la Convention de Schengen et règle ou convient de régler certains aspects, communs à l'observation et à la poursuite, tels que les règles en matière de circulation routière, l'utilisation de moyens techniques et l'utilisation de moyens aériens.

L'accord prévoit des facilités, lors d'une observation ou d'une poursuite transfrontalière, pour tous les agents de police et de douanes, en matière de circulation sur le territoire national de l'Etat voisin. Ces agents sont soumis, en ce qui concerne la circulation, aux mêmes dispositions légales que les policiers et douaniers de la Partie sur le territoire de laquelle s'effectue la poursuite ou l'observation. Les règles du code de la route s'appliquent.

L'utilisation de moyens techniques est limité par la conformité au droit de la Partie sur le territoire de laquelle l'observation ou la poursuite s'effectuent.

L'utilisation des moyens aériens, bien que très utiles, est conditionnée par une étude et la réunion de conditions préalables, tel que l'autorisation des Ministères compétents en matière d'aéronautique.

11. Réparation des dommages causés (art. 12)

L'accord rappelle les règles de Schengen en matière de réparation des dommages causés sur le territoire national d'une Partie contractante par les agents de l'autre Partie. La Partie contractante d'où sont originaires les agents est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent. Il s'agit de la réparation des dommages causés dans le cadre d'observations et de poursuites transfrontalières. Ces missions sont prévues aux articles 9 et 10 du présent accord (et non aux articles 8 et 9 comme mentionné).

12. Conditions de circulation sur le territoire de l'autre Partie (art. 13)

En dehors des cas d'observation et de poursuite transfrontalières, les agents d'une Partie peuvent se déplacer en véhicule de service, en uniforme et en portant leur arme de service sur le territoire de l'autre Partie, jusqu'à la première bretelle d'autoroute leur permettant de faire demi-tour ou jusqu'à la première gare sur le territoire de l'autre Etat où ils pourront prendre un train dans l'autre sens. Vu la disparition des contrôles systématiques aux frontières intérieures et des infrastructures qui leur étaient propres, les possibilités de faire demi-tour à la frontière ou de descendre d'un train à la frontière ont été largement limitées.

Par échange de lettres du 23 juin 1997 et du 3 décembre 1997, les Ministres de l'Intérieur et de la Justice belges convenaient avec le Secrétaire d'Etat allemand du Ministère de l'Intérieur que les fonctionnaires de la police et de la douane peuvent pénêtrer sur le territoire de l'autre Partie jusqu'à l'endroit où ils peuvent faire demi-tour et uniquement dans le but de regagner leur territoire national. Il était convenu que lorsque les policiers allemands se trouvent sur le territoire belge, ils n'exercent pas leur pouvoir public et respectent les règles relatives à la circulation routière en vigueur. Le poste frontière de Lichtenbusch avait été cité en exemple, car du fait de la suppression des infrastructures à la frontière qui permettaient de faire un demi-tour autour de ces infrastructures et vu l'interdiction pour la police allemande de faire un demi-tour sur autoroute et de rouler à contresens, les véhicules de service de police et de douanes allemands n'auraient plus pu se rendre jusqu'à la frontière.

13. Télécommunications (art. 14)

Un des éléments essentiels d'une bonne coopération en zone frontalière est la mise à disposition de moyens de communication efficients. Dans l'attente de la mise en oeuvre d'une liaison commune, voire d'un système de communication normalisé et compatible, prévus à l'article 44 de la Convention de Schengen, l'accord confirme dans un premier temps l'échange d'appareils d'émission et de réception entre les services de chaque côté de la frontière. Pour optimaliser la communication, les Parties s'échangeront des répertoires.

14. Formation et information (art. 15 et 17)

Pour favoriser la coopération et la connaissance mutuelle qui constitue l'un des fondements de cette coopération en profondeur, les Parties ont convenu de s'échanger leurs expériences respectives à l'occasion de rencontres régulières entre les responsables compétents, mais aussi d'échanges d'agents au sein des services de l'autre Partie. Elles ont également prévu de s'informer des projets en matière de formations, qui peuvent être conjointes, et de permettre à chacun d'y participer.

Pour parfaire cette connaissance mutuelle, dans ce souci de formation, des exercices transfrontaliers communs peuvent être organisés où les représentants de l'Etat voisin peuvent être invités à assister en tant qu'observateur, sans compétence.

Cette connaissance mutuelle passe également par l'information du droit en vigueur dans chacun des Etats, qui est prévue aux articles 11 et 16.

Toujours dans ce domaine d'une meilleure connaissance réciproque, les Parties se sont engagées à s'échanger des informations en ce qui concerne les équipements et les innovations techniques, pour faire profiter l'autre Partie de l'expérience acquise et éventuellement envisager une complémentarité ou une compatibilité, principalement lorsque ces équipements pourraient être appelés à être utilisés de manière conjointe. Des échanges de matériel et d'experts sont autorisés pour assurer la réalisation et le succès de missions policières.

15. Port d'armes et d'uniformes (art. 16)

L'article 16 confirme que les agents de police peuvent, en cas de franchissement de la frontière, pour raisons de service, c'est à dire dans le cadre d'opérations d'observation et de poursuite, mais aussi dans le cadre du franchissement de la frontière pour faire demi-tour, pour participer à des exercices communs ou se rendre dans un poste binational, porter leur uniforme ainsi que leur arme de service, de même que d'autres moyens de contrainte autorisés par le droit de l'Etat d'origine en possession de l'agent ou présents dans le véhicule de service au moment du passage de la frontière. Une information réciproque sur les notions d'armes de service et autres moyens de contrainte autorisés, ainsi que sur le droit d'en faire usage sera échangée. Cette information existe déjà dans un manuel Schengen commun aux 10 Etats qui appliquent la Convention et sera parfaite et actualisée dans le cadre du présent accord. En tout état de cause, en ce qui concerne l'utilisation, celle des armes de service est uniquement autorisée en cas de légitime défense.

IV. Partie III de l'accord : Modalités d'application

1. Suivi de l'accord (art. 18 et 19)

Pour encadrer l'application de l'accord, deux groupes ont été créés. Un groupe de praticiens au niveau local supervise la coopération et évalue, au moins une fois par an, la situation notamment en matière d'évolution de la criminalité transfrontalière. Ce groupe rédige un rapport annuel qui est présenté aux services compétents au niveau central qui constituent le second groupe de travail. Ce second groupe de travail, composé des Administrations fédérales compétentes (7) en association avec la Direction Générale de l'Appui Opérationnel de la Police fédérale, coordonne la mise en oeuvre de l'accord et formule des propositions aux Ministres compétents en vue du développement, de l'approfondissement ou de l'amélioration éventuels de l'accord.

2. Clause de sauvegarde (art. 20)

Au même titre que pour les accords bilatéraux que la Belgique négocie avec certains Pays d'Europe centrale et orientale (8) une clause de sauvegarde permettant de refuser la coopération a été incluse dans cet accord. Cette possibilité de refus de coopérer en tout ou en partie ou de soumettre la coopération à certaines conditions est limitée à l'invocation de certaines conditions mentionnées dans l'accord à l'article 20.

Des garanties tant pour le citoyen que pour les services concernés entourent les dispositions de cet accord. D'une part, les articles pertinents de la Convention de Schengen s'appliquent et plus particulièrement ceux relatifs à l'utilisation des données à caractère personnel. D'autre part, les services concernés, les points de contacts opérationnel et les organes centraux n'agissent que dans les limites de leurs compétences fixées par le droit national et tout acte de coopération se fait dans le respect des législations nationales et sur la base des conventions existantes.

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre de l'Intérieur,

Antoine DUQUESNE.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de l'Intérieur, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre des Finances,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre de l'Intérieur, Notre ministre de la Justice et Notre ministre des Finances sont chargés de présenter, en notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération entre les autorités de police et les administrations douanières dans les régions frontalières, fait à Bruxelles le 27 mars 2000, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre de l'Intérieur,

Antoine DUQUESNE.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.


ACCORD

entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération entre les autorités de police et les administrations douanières dans les régions frontalières

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

EN ACCORD AVEC les Länder de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie du Nord/Westphalie,

SOUCIEUX de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les deux Etats et réaffirmant leur volonté d'intensifier la coopération entre les autorités policières et les administrations douanières dans les régions frontalières belgo-allemandes, le but étant de continuer à préserver la sécurité publique, de prévenir et de combattre la criminalité, en particulier la criminalité organisée ainsi que l'immigration illégale et la traite des êtres humains,

ENTENDANT développer et intensifier, dans l'intérêt des deux Parties, la coopération entre autorités policières et douanières limitées dans leur mission policière dans les régions frontalières, en application de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 et compte tenu de la coopération jusqu'à présent variée et fructueuse,

ONT CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

PARTIE I

CHAMP D'APPLICATION, DEFINITIONS

Article 1

Au sens de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, (Convention d'application Schengen), on entend par régions frontalières :

a) Dans le Royaume de Belgique :

les arrondissements judiciaires de :

­ Eupen;

­ Verviers;

­ Liège;

­ Tongeren.

b) En République Fédérale d'Allemagne :

pour la Rhénanie-Palatinat : le Polizeibezirk de Trier.

pour la Rhénanie-du-Nord/Westphalie :

­ la ville d'Aachen;

­ les cantons de Düren, Euskirchen, Heinsberg.

Article 2

1. Dans le domaine de la prévention des menaces pour la sécurité publique ainsi que dans ceux de la prévention et de la répression des infractions, les Parties contractantes intensifient la coopération entre les autorités et les services de police, la Bundesgrenzschutz et l'administration douanière.

2. Les autorités visées aux articles 3 et 4, les services qui en dépendent et les forces opérationnelles y liées travaillent en étroite et directe collaboration, et ce dans les limites de leurs compétences.

Ladite collaboration porte principalement sur :

­ l'échange d'informations;

­ la coordination des opérations policières dans les régions frontalières;

­ la coopération en matière de formation générale et de perfectionnement;

­ les moyens d'intervention et de conduite des opérations.

3. Sans préjudice des communications de service et de l'échange d'informations via les organes centraux nationaux, les services mentionnés aux articles 3 et 4 ne se communiquent directement, dans le cadre de leur coopération en matière de lutte contre la criminalité, que les informations importantes pour les régions frontalières.

4. Les articles 126 à 130 de la Convention d'application Schengen s'appliquent à l'utilisation des données à caractère personnel.

5. Le présent Accord s'applique aux administrations douanières sans préjudice des dispositions de la Convention entre la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives, et Protocole additionnel, signés à Rome le 7 septembre 1967, ainsi que des dispositions de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, aux contrôles des trains en cours de route et à la désignation de gares communes et d'échange, pour le trafic par la frontière belgo-allemande, et de l'échange de lettres, signés à Bruxelles le 15 mai 1956. En outre, le présent Accord s'applique aux administrations douanières notamment selon les prescriptions des articles 40, 41 et 50 de la Convention d'application Schengen. Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte à celles de la convention relative à la coopération douanière, telle que libellée entre les Etats membres de l'Union européenne.

PARTIE II

Organisation de la coopération

Article 3

1. Les points de contact opérationnels de la police et de la Bundesgrenzschutz sont :

a) Dans le Royaume de Belgique :

­ le district de Gendarmerie d'Eupen.

b) En République Fédérale d'Allemagne :

­ le Polizeipräsidium de Trier (Rhénanie-Palatinat);

­ le Polizeipräsidium d'Aachen (Rhénanie-du-Nord/Westphalie);

­ le Bundesgrenzschutzamt de Kleve;

­ le Bundesgrenzschutzamt de Köln;

­ le Bundesgrenzschutzamt de Saarbrücken.

2. Les points de contact opérationnels s'échangent des informations dans les limites de leurs compétences. Ils constituent les interlocuteurs privilégiés dans tous les cas pratiques de coopération directe visant à garantir la prévention et la répression d'infractions ou la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publics ainsi que la répression d'infractions futures dans les régions frontalières.

3. Les Landeskriminalämter des Länder de Rhénanie-Palatinat ou de Rhénanie du Nord/Westphalie, le Grenzschutzpräsidium West, la Bundesgrenzschutzdirektion et le Service Général d'Appui Policier, à Bruxelles, peuvent entretenir des contacts directs pour toute question policière ayant trait aux régions frontalières.

4. Les Parties contractantes se communiquent mutuellement toute modification, que ce soit au niveau de la dénomination des services précités ou au niveau de leurs compétences respectives.

Article 4

1. En cas de besoin, pour tout ce qui relève de la police des frontières, les Parties contractantes, soucieuses de renforcer la coopération, gèrent ponctuellement, dans le respect des législations nationales et sur la base mais aussi en complément des conventions existantes, un poste binational mixte belgo-allemand situé à l'ancien poste frontière d'Aachen-Süd, sur le territoire allemand. L'infrastructure nécessaire est prévue par les deux Parties contractantes.

2. Au sein du poste binational, les agents des deux Parties contractantes travaillent ensemble, sur le même site. Outre la remise d'étrangers à la frontière, leur mission consiste avant tout à rassembler et à transmettre des informations permettant de lutter, en région frontalière, contre l'immigration illégale et la criminalité y afférente, en particulier la falsification et la contrefaçon de documents de voyage ainsi que la criminalité liée aux entrées et sorties illégales du territoire des Parties contractantes et aux filières organisées qui participent à ces actes illégaux. Lesdits agents interviennent également dans la coordination des opérations effectuées en la matière. Les agents du poste binational se communiquent directement, lors d'échanges personnels, les informations et données pertinentes et rédigent un rapport commun sur la situation. Il n'appartient pas au poste binational d'exécuter des mesures opérationnelles de manière indépendante. Les Parties contractantes peuvent, dans les limites de leurs compétences, confier d'autres missions au poste binational.

3. Les agents d'une Partie contractante qui, conformément au paragraphe 2, assument leurs fonctions au sein du poste binational, sur le territoire de l'autre Partie, ont le statut de fonctionnaires de liaison au sens de l'article 47 de la Convention d'application Schengen. Ils ne disposent d'aucun pouvoir exécutif lorsqu'ils interviennent, dans le cadre des attributions prévues au paragraphe 2, sur le territoire de l'autre Partie contractante. Les modalités seront réglées par un protocole.

4. Les organes compétents sont, dans certains cas particuliers, habilités à établir des postes de police binationaux pour une durée limitée. Le paragraphe 3, 2e phrase, s'applique par analogie à leurs activités dans l'Etat voisin.

Article 5

Lors d'opérations particulières à caractère transfrontalier, des fonctionnaires de liaison peuvent être envoyés dans le pays voisin pour une durée limitée. Leurs fonctions se limitent aux conseils et à l'information; ils ne disposent d'aucun pouvoir exécutif.

Article 6

1. En cas de coopération transfrontalière, l'information des organes centraux nationaux se fait conformément au droit national.

2. Les cas relevant exclusivement de la compétence des organes centraux nationaux ne font aucunement l'objet d'échanges directs entre services de police.

Article 7

1. Les opérations entraînant des répercussions dans les régions frontalières de l'autre Partie contractante sont directement coordonnées par les services concernés, et ce dans les limites de leurs compétences; les points de contact opérationnels et, le cas échéant, le poste binational mixte, doivent être informés.

2. Les responsables des opérations policières sont tout spécialement invités à s'échanger les informations dont ils disposent en matière de stratégie et de tactique. Des plans d'action communs sont élaborés dans le respect du droit national afin de garantir une coopération méthodique dans le cadre de missions policières ayant des répercussions sur la région frontalière de l'autre Partie contractante comme, par exemple, les recherches concernant des personnes ou des objets, en cas d'entraves à la circulation ou autres sinistres importants.

Article 8

1. Conformément à l'article 39 de la Convention d'application Schengen, les autorités policières visées à l'article 3 et les services y afférents dans les régions frontalières peuvent, à côté des organes centraux nationaux, pour l'ensemble de leurs compétences générales et à des fins de prévention et de recherche de faits punissables, se transmettre directement les demandes d'assistance et les traiter immédiatement dans, notamment, les domaines suivants :

­ identification de détenteurs de véhicules et de conducteurs;

­ demandes concernant des permis de conduire;

­ établissement de lieux de séjour et de domiciles;

­ identification d'abonnés des réseaux de télécommunications, dès lors qu'il s'agit de données publiques;

­ simple prise d'informations, par les services de police, auprès des personnes concernées, et ce sur une base facultative;

­ vérifications d'identité;

­ préparation de plans, coordination de recherches et déclenchement de recherches d'urgence (indépendamment du signalement SIS);

­ informations sur l'origine d'objets, notamment des armes et des véhicules motorisés (demandes concernant les circuits de vente);

­ vérification de l'existence de traces;

­ transmission d'informations extraites de dossiers policiers ou de systèmes d'information.

2. Les autorités de police requises sur la base du paragraphe 1 traitent directement les demandes. Dès lors que les autres demandes doivent, conformément au droit national, être exclusivement traitées par les autorités judiciaires, le service de police requérant est immédiatement informé de la nécessité de confirmer la demande d'assistance par une demande d'entraide judiciaire. Dans l'attente de cette confirmation, la demande d'assistance est transmise à toutes fins utiles à l'autorité judiciaire territorialement compétente.

3. L'assistance policière directe est exclue dès lors que la demande ou son exécution implique des mesures coercitives.

Article 9

1. Toute observation transfrontalière est soumise aux dispositions de l'article 40 de la Convention d'application Schengen.

2. Les autorités habilitées à autoriser ladite observation dans les régions frontalières sont :

a) Dans le Royaume de Belgique :

­ le magistrat national lorsque le point d'observation n'est pas localisé;

­ les parquets d'Eupen, Verviers, Liège ou Tongeren lorsque le point d'observation se situe dans leur arrondissement judiciaire.

b) En République Fédérale d'Allemagne :

­ pour la Rhénanie-Palatinat : le Leitende Oberstaatsanwalt de Trier;

­ pour la Rhénanie-du-Nord/Westphalie : le Leitende Oberstaatsanwalt d'Aachen.

L'autorisation de procéder à une observation vaut pour l'ensemble du territoire national.

3. La demande d'entraide judiciaire est directement adressée à l'autorité habilitée à autoriser l'observation ou à transmettre l'autorisation demandée. Une copie de ladite demande doit non seulement être transmise aux autorités mentionnées à l'article 40 paragraphe 1 ­ en corrélation avec l'article 40 paragraphe 5 ­ de la Convention d'application Schengen, mais également :

a) dans le Royaume de Belgique :

­ au point de contact opérationnel, à Eupen;

b) et en République fédérale d'Allemagne :

­ au Landeskriminalamt de la Rhénanie-Palatinat, à Mainz, ou

­ au Landeskriminalamt de la Rhénanie du Nord/Westphalie, à Düsseldorf,

dans la mesure où ces autorités sont concernées.

4. Dans les cas prévus à l'article 40 paragraphe 2 de la Convention d'application Schengen, les autorités mentionnées au paragraphe 3 doivent être informées du franchissement de la frontière. Les autorités des Parties contractantes mentionnées à l'article 40 paragraphe 5 de la Convention d'application Schengen doivent être informées sans délai.

5. Les Parties contractantes se communiquent mutuellement toute modification des compétences des services précités.

Article 10

1. Toute poursuite transfrontalière est soumise aux dispositions de l'article 41 de la Convention d'application Schengen ainsi qu'aux textes de mise en oeuvre et aux lignes directrices y afférents, tout en tenant compte des déclarations nationales prévues à l'article 41 paragraphe 9 de ladite Convention.

2. Les points de contact opérationnels compétents ou le poste binational mixte doivent être immédiatement informés en cas de poursuite transfrontalière. Les Parties contractantes se communiquent mutuellement toute modification des compétences des services précités.

3. L'autorité compétente peut exiger la cessation d'une poursuite.

4. En cas de poursuite, l'information des organes centraux nationaux se fait conformément au droit national.

Article 11

1. Lors d'une observation ou d'une poursuite transfrontalière, les agents de police ou des douanes de l'Etat voisin sont soumis, en ce qui concerne la circulation, aux mêmes dispositions légales que les policiers et douaniers de la Partie contractante sur le territoire de laquelle s'effectue la poursuite ou l'observation. Les Parties contractantes s'informent mutuellement du droit en vigueur.

2. Les moyens techniques nécessaires à faciliter l'observation ou la poursuite transfrontalière peuvent être utilisés pour autant que cela soit conforme au droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle s'effectue l'observation ou la poursuite en question. Les Parties contractantes s'informent mutuellement du droit en vigueur.

3. Les Parties contractantes s'engagent à réunir dans les plus brefs délais les conditions préalables à l'utilisation des moyens aériens dont disposent les autorités policières lors des observations ou des poursuites transfrontalières ou à l'occasion d'autres interventions transfrontalières, décidées en commun par les autorités visées à l'article 3. Les Parties contractantes s'informent mutuellement de la réunion de ces conditions et s'efforcent d'étendre cette possibilité aux autorités douanières.

Article 12

En ce qui concerne la réparation des dommages causés sur le territoire national d'une Partie contractante par les agents de l'autre Partie contractante agissant dans le cadre des missions prévues aux articles 8 et 9 du présent Accord, l'article 43 de la Convention d'application Schengen est d'application.

Article 13

Si le réseau des voies de communication l'impose, les agents de police et des douanes peuvent circuler sur le territoire national de l'Etat voisin jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité de faire demi-tour ou jusqu'à la prochaine gare leur permettant de rejoindre leur propre territoire.

Article 14

1. Les services compétents s'efforcent d'améliorer les communications transfrontalières. A cet effet, ils s'échangent, dans un premier temps, des appareils d'émission et de réception, et ce dans le respect des dispositions juridiques en matière de télécommunications.

2. Les services compétents s'échangent des listes reprenant le nom des responsables policiers, les postes de police ainsi que leurs coordonnées. Ces listes sont régulièrement mises à jour.

Article 15

1. Les services compétents s'informent mutuellement des projets en matière de formation générale et de perfectionnement et permettent à chacun d'y participer. Les responsables se rencontrent régulièrement afin d'échanger leurs expériences. Des projets de formation générale et de perfectionnement sont par ailleurs conçus et réalisés conjointement. Ceci doit garantir le traitement en profondeur de problèmes survenant au niveau transfrontalier.

2. Les services compétents peuvent se livrer à des exercices transfrontaliers communs. Des représentants de l'Etat voisin peuvent également être invités à assister aux exercices et missions spéciales en tant qu'observateurs.

3. Les services compétents peuvent s'échanger leurs agents afin que ceux-ci s'informent des structures et compétences policières propres à l'Etat voisin.

Article 16

1. Les agents de police peuvent, en cas de franchissement de la frontière pour raisons de service, porter leur uniforme ainsi que leur arme de service et autres moyens de contrainte autorisés par le droit de l'Etat d'origine. A cet égard, les autorisations exigées en Allemagne conformément à la Loi sur le contrôle des armes de guerre sont considérées comme accordées en vertu de l'article 27 de ladite loi.

2. Les services compétents s'échangent des informations sur les armes de service et autres moyens de contrainte autorisés dans leur pays respectif ainsi que sur le droit d'en faire usage.

3. L'emploi des armes de service n'est autorisé qu'en cas de légitime défense.

Article 17

1. Les services compétents s'échangent des informations en ce qui concerne les équipements et les innovations techniques.

2. Les services compétents s'informent des décisions prises quant à l'acquisition de tel ou tel type d'équipement. Ils recherchent la compatibilité là où celle-ci s'avère indispensable en cas d'utilisation commune.

3. Du matériel d'intervention et de conduite des opérations ainsi que du personnel d'encadrement peuvent être échangés pour autant que cela soit utile à la mission policière. Les agents détachés assument des fonctions de liaison auprès du service de l'Etat voisin sans pour autant disposer d'aucune souveraineté.

4. En cas de perte ou de détérioration du matériel prêté en matière d'intervention et de conduite des opérations, l'emprunteur dédommage le propriétaire.

PARTIE III

Modalités d'application et dispositions finales

Article 18

Un groupe de travail commun, composé de représentants des Parties contractantes, procède une fois par an ­ ou en cas de besoin ­ à un échange d'expériences quant à l'application de l'Accord et à l'évolution de la criminalité transfrontalière; ledit groupe rédige un rapport annuel qui sera présenté aux services compétents de part et d'autre.

Article 19

Les services compétents peuvent, sur la base et dans le cadre du présent Accord, prendre d'autres arrangements ayant pour objet la transposition, au niveau administratif, de la coopération policière, les modifications organisationnelles y afférentes ou la promotion de celle-ci (développement, approfondissement, amélioration).

Article 20

Chaque Partie peut refuser, en totalité ou en partie, sa coopération ou la soumettre à certaines conditions lorsqu'elle estime que la demande ou la réalisation d'une opération d'assistance est susceptible de restreindre son droit national ou de nuire à la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou autres intérêts essentiels de l'Etat.

Article 21

1. Le présent Accord entre en vigueur deux mois après la date à laquelle les Parties contractantes se sont fait savoir que les conditions nationales nécessaires à l'entrée en vigueur sont remplies. La date de la réception de la dernière notification est déterminante.

2. Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit par chacune des Parties contractantes, et ce par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet six mois après la date de la réception par l'autre Partie contractante de la notification correspondante.

FAIT à Bruxelles, le 27 mars 2000, en double exemplaire, en langue française, néerlandaise et allemande, les trois textes faisant également foi.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique :

A. DUQUESNE.

Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :

R. HOFSTETER.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération entre les autorités de police et les administrations douanières dans les régions frontalières, fait à Bruxelles le 27 mars 2000.

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération entre les autorités de police et les administrations douanières dans les régions frontalières, fait à Bruxelles le 27 mars 2000, sortira son plein et entier efffet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT 31.773/4


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 31 mai 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération entre les autorités de police et les administrations douanières dans les régions frontalières, fait à Bruxelles le 27 mars 2000 », a donné le 10 juillet 2001 l'avis suivant :

L'article 8, paragraphe 1er, de l'Accord auquel le présent avant-projet tend à donner assentiment, dresse une liste de domaines dans lesquels les autorités policières et les services y afférents dans les régions frontalières peuvent, à côté des organes centraux nationaux, pour l'ensemble de leurs compétences générales et à des fins de prévention et de recherche de faits punissables, se transmettre directement les demandes d'assistance et les traiter immédiatement.

Selon l'exposé des motifs,

« L'article 8 de l'accord définit les informations que les autorités policières peuvent s'échanger directement, sans intervention des autorités judiciaires et sans confirmation de la demande d'assistance par une demande d'entraide judiciaire. »

L'exposé précise encore que

« Les domaines, repris à l'article 8 de l'Accord, (...) sont conformes à la liste annexée à la circulaire [du Collège des procureurs généraux du 14 février 2000 (COL 2/2000)]. »

Ces deux affirmations ne sont pas tout à fait exactes et pourraient induire en erreur sur la portée de cette disposition de l'Accord.

D'une part, il y a des différences entre la liste de l'article 8 de l'Accord et celle de la circulaire en question. La liste de l'Accord n'est, de surcroît, pas limitative, puisqu'elle est précédée du mot « notamment ».

D'autre part, l'article 8 de l'Accord commence par les mots « Conformément à l'article 39 de la Convention d'application Schengen ».

Or, le paragraphe 1er de cet article 39 de la Convention dispose :

« Les Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs services de police s'accordent, dans le respect de la législation nationale et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention et de la recherche des faits punissables, pour autant que le droit national ne réserve pas la demande aux autorités judiciaires et que la demande ou son exécution n'implique pas l'application de mesures de contrainte par la Partie Contractante requise. Lorsque les autorités de police requises ne sont pas compétentes pour exécuter une demande, elles la transmettent aux autorités compétentes. »

Il paraît donc inexact de soutenir, comme le fait l'exposé des motifs, que les « domaines » figurant dans la liste de l'article 8 couvrent des informations qui peuvent être communiquées sans intervention des autorités judiciaires.

L'article 8 se limite en effet, dans le respect de la Convention d'application de Schengen, à définir les types d'informations, que les autorités de police visées à l'article 3 de l'accord, peuvent, sans l'intervention de leurs organes centraux (9), se transmettre directement, lorsque le droit national de chacune des parties ne réserve pas la demande aux autorités judiciaires et que la demande ou son exécution n'implique pas l'application de mesures de contrainte.

Les services belges visés à l'article 3 de l'Accord ne peuvent pas se prévaloir de l'article 8 du même Accord pour transmettre, de manière autonome, à leurs collègues allemands des informations, dont la transmission est, en vertu de dispositions du droit interne, soumise à l'accord des autorités judiciaires.

Les considérations qui précèdent figureront utilement dans l'exposé des motifs, afin de lever toute ambiguïté sur la portée de l'article 8 de l'Accord.

La chambre était composée de :

M. R. ANDERSEN, président du Conseil d'État;

MM. P. LIENARDY et P. VANDERNOOT, conseillers d'État;

M. J.-M. FAVRESSE, assesseur de la section de législation;

Mme C. GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. DETROUX, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. MARTOU, référendaire adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LIENARDY.

Le greffier, Le président,
C. GIGOT. R. ANDERSEN.

(1) Approuvée par la loi du 18 mars 1993, Moniteur belge du 15 octobre 1993.

(2) Principe confirmé lors de la ratification parlementaire de la Convention de Schengen, Sénat de Belgique, 464/2, 1992-1993, 23 décembre 1992.

(3) Suite à la réforme des services de police en Belgique, le Service Général d'Appui policier a été incorporé dans la nouvelle Police fédérale.

(4) Modifié selon l'avis du Conseil d'État, nº 31.773/4 du 10 juillet 2001.

(5) Convention de Schengen, articles 126 à 130.

(6) Conseil d'Etat, Avis nº 31 773/4 du 10 juillet 2001.

(7) Police Générale du Royaume pour le Ministère de l'Intérieur, Administration de la Législation pénale et des Droits de l'Homme pour le Ministère de la Justice et Administration des Douanes et accises pour le Ministère des Finances.

(8) Sénat de Belgique, 1-394/1, 23 avril 1996.

(9) Le paragraphe 3 de l'article 39 de la Convention d'application Schengen prévoit en effet que sauf lorsque la demande ne peut être faite en temps utile, les demandes d'assistance visées au paragraphe 1er et les réponses à ces demandes sont échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie contractante, de la coopération policière internationale.