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5 FÉVRIER 2002
Art. 3
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Au 2º, ajouter les mots « et satisfait aux exigences d'une méthodologie correcte de la recherche scientifique ».
B. Au 3º, remplacer le premier membre de phrase par ce qui suit :
« elle est effectuée dans un laboratoire agréé d'un établissement universitaire ayant un programme de soins en médecine de la reproduction; »
C. Au 6º, ajouter, après les mots « méthode de recherche alternative », les mots « moins radicale et ».
D. Ajouter un 6ºbis, rédigé comme suit :
« 6ºbis. le protocole de recherche a fait l'objet d'un avis positif de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro. »
| Patrik VANKRUKELSVEN. |
Art. 3
Remplacer le 1º de cet article par ce qui suit :
« 1º elle contribue à l'avancement des connaissances ou à une nouvelle technologie dans le domaine de la recherche scientifique, à une plus-value dans l'enseignement scientifique ou à des applications médicales; »
Justification
1. Au cours des auditions et de la discussion de la loi proposée, l'impossibilité de toujours distinguer strictement la recherche fondamentale de la recherche appliquée a été soulignée non seulement par moi-même, mais aussi par différents commissaires.
2. Il n'y a pas de discussion à avoir sur ce que sont les connaissances biologiques ou médicales in vitro par rapport aux connaissances physico-chimiques.
3. La discussion d'autres amendements a déjà amené à s'interroger sur le sens de la notion d'« objectif thérapeutique ».
4. Il faut éviter, dans le cadre de cette législation, d'adopter une liste limitative de pathologies, car les objectifs de la recherche ou les hasards de celle-ci peuvent aboutir à une orientation différente de celle que les auteurs de la loi proposée entendent lui donner dès à présent. Des recherches sont déjà pratiquées aujourd'hui sur des affections autres que les « maladies génétiques ou congénitales graves » ou « en oncologie »; on peut citer par exemple la procréation assistée chez des femmes atteintes d'une infection au VIH, la recherche sur les mutations comme chez les victimes d'une irradiation de type Tchernobyl, la recherche sur l'impact du virus dans son transfert ou la permutation d'un gène dans la structure ADN.
5. Il n'y a donc pas de discussion à avoir sur la question de savoir comment ou quand le diagnostic génétique préimplantatoire fait ou ne fait pas partie de la recherche scientifique fondamentale ou de la recherche diagnostique (individuelle).
Art. 3
Remplacer le 2º de cet article par ce qui suit :
« 2º elle est justifiée par des arguments scientifiques; »
Justification
Une autre approche ou un autre point de vue peut se justifier scientifiquement mais doit faire l'objet d'une argumentation. Pour rendre cette thèse compréhensible, point n'est besoin d'invoquer l'exemple de Galilée déclarant que « la terre est ronde », ni les nombreuses controverses soulevées dans différentes publications. Les connaissances scientifiques récentes ne sont pas toujours absolues.
Par ailleurs, comment, en cas d'application littérale du texte actuel de la proposition de loi, pouvoir encore accepter une recherche de contrôle sur un résultat antérieur ?
Art. 3
Remplacer le 3º de cet article par ce qui suit :
« 3º elle est effectuée dans un laboratoire agréé par le ministère belge de la Santé publique dans le programme de soins de la médecine reproductive ou un centre agréé d'hérédité humaine; »
Justification
Le lien avec un programme de soins universitaire de médecine reproductive n'est pas nécessaire. Il existe des centres périphériques agréés qui appliquent des normes qualitatives identiques, voire supérieures à celles des centres universitaires.
La proposition de loi actuelle n'impose pas non plus un lien avec un centre universitaire belge. Ce ne serait d'ailleurs pas réaliste, vu l'« européanisation » et même la « mondialisation » des soins de santé et de la recherche scientifique.
Un label de qualité pour l'agrément par le ministère de la Santé publique implique à la fois des conditions matérielles et techniques adéquates et un personnel qualifié possédant l'expérience et les connaissances requises. Pour le reste, un contrôle doit toujours être exercé par le comité local d'éthique et la Commission fédérale pour la recherche sur les embryons in vitro.
Art. 4
Dans cet article, remplacer les mots « interdite, sauf si » par les mots « autorisée, à condition que » et le mot « peut » par le mot « puisse ».
Justification
La recherche scientifique sur les embryons ne doit plus être un sujet tabou. Les scientifiques ne sont pas des gaspilleurs. Ils sont disposés à fixer des limites raisonnables à leur recherche et à soumettre la qualité de leur recherche et l'éthique de leur pratique à des contrôles sensés, tels qu'ils sont actuellement prévus par le comité d'éthique local et par la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.
Art. 4
Dans cet article, supprimer les mots « et pour autant que les conditions de la présente loi soient remplies ».
Justification
Il s'agit d'un remplissage de texte inutile.
Art. 4
Remplacer cet article comme suit :
« Art. 4. Les majeures capables d'évaluer avec discernement leurs intérêts en la matière peuvent mettre à disposition des embryons créés in vitro en vue de leur propre grossesse, mais qui ne seront plus utilisés à cette fin, pour les besoins :
a) de la grossesse d'une tierce personne;
b) de la mise en culture de cellules embryonnaires à des fins médicales, pour la recherche scientifique et pour l'enseignement scientifique.
La mise à disposition ne peut se faire que dans le respect des autres articles de la présente loi, notamment des dispositions correspondantes de l'article 8.
Les majeures capables d'évaluer avec discernement leurs intérêts en la matière peuvent mettre à disposition leurs cellules reproductrices dans le but spécifique de créer des embryons en vue :
a) de la mise en culture de cellules embryonnaires à des fins de transplantation chez l'humain, laquelle ne peut être réalisée qu'au moyen de cellules d'embryons spécifiquement constitués à cet effet;
b) de procéder sur ces embryons de la recherche scientifique autorisée par la présente loi.
La mise à disposition ne peut se faire que dans le respect des autres articles de la présente loi.
Justification
1. Distinction entre embryons et cellules reproductrices.
2. Distinction entre la destination à des fins médicales et celle à des fins scientifiques.
3. Distinction entre les procédures de constitution d'embryons.
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
1. Qui déterminera si l'objectif peut être atteint grâce à la recherche sur les embryons surnuméraires ou grâce à la recherche sur des embryons créés à des fins spécifiques de recherche scientifique ? Le comité local d'éthique et la commission fédérale sont compétents !
2. Nous devons oser qualifier les embryons en fonction des fins pour lesquelles ils sont créés et pas seulement en fonction de la procédure. Le respect de l'embryon n'est pas simplement déterminé par les potentialités de ces cellules humaines, des potentialités de cellules « vivantes » ayant un génotype « humain » déterminé par l'environnement et les conditions dans lesquelles les cellules sont mises.
Le respect des « embryons » et des « cellules qui se développent pour devenir un embryon » est également déterminé notamment par l'intention. Il faut dès lors se demander s'il n'est pas préférable d'utiliser un embryon qui a été créé à des fins de recherche scientifique, plutôt qu'un embryon que l'on a créé expressément pour qu'il devienne un enfant.
3. Plutôt que de geler au stade actuel les possibilités d'études scientifiques, il faut créer une procédure sans veto préalable, mais caractérisée par une transparence contrôlable dans un centre de référence agréé, sous la surveillance du comité local d'éthique et de la commission fédérale. L'on perdrait son temps à essayer de prévoir dans une loi ce que les chercheurs feront exactement. La législation est toujours désespérément en retard. On peut toutefois bel et bien prévoir dans une loi quelle procédure il faut suivre pour pouvoir obtenir l'autorisation d'effectuer une recherche déterminée.
Art. 5
Supprimer le 2º de cet article.
Art. 5bis (nouveau)
Insérer un article 5bis (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 5bis. Les embryons soumis à des recherches peuvent être implantés dans l'utérus féminin si les recherches comportent un bénéfice potentiel pour l'embryon lui-même ou lorsqu'il s'agit d'une recherche d'observation ne portant pas atteinte à l'intégrité de l'embryon. »
Justification
Il faut préférer un « oui, si » à un « non, sauf si », comme on l'a dit dans le courant de la discussion générale et de la discussion des articles.
La recherche scientifique ne saurait rester un tabou.
Art. 5bis (nouveau)
Insérer un article 5bis (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 5bis. La recherche scientifique sur le foetus est autorisée si elle peut contribuer au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'affections graves chez le foetus en question et qu'elle ne peut être différée jusqu'après la naissance.
La recherche scientifique sur le foetus requiert le consentement écrit de la femme enceinte. Si elle est mineure et qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de seize ans, le consentement écrit de ceux qui ont autorité sur elle est également requis.
Si la femme enceinte n'est pas capable d'évaluer avec discernement ses intérêts en la matière, le consentement peut être donné par ceux qui ont l'autorité sur elle ou, si elle est majeure, par son représentant légal, ou, si celui-ci fait défaut, par son conjoint, partenaire enregistré ou autre compagnon. »
Justification
Si on autorise l'implantation d'un embryon dans l'utérus dans certaines conditions, on sera confronté à une recherche sur le foetus.
Il faut par conséquent prévoir des normes réglementant cette recherche.
| Jan REMANS. |
Art. 4
Compléter l'article par ce qui suit :
« Le prélèvement d'ovules chez une femme aux fins de création d'embryons n'est autorisé que dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. »
Justification
La production et le prélèvement d'ovules chez une femme est un acte médical lourd. Il n'est dès lors acceptable que dans le cadre d'une procréation médicalement assistée.
(Sous-amendement à l'amendement nº 3 de Mme De Roeck et M. Galand)
Art. 4
Compléter le § 2 proposé par ce qui suit :
« Le prélèvement d'ovules chez une femme n'est autorisé que dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. »
Justification
Il convient de compléter l'amendement en précisant que le prélèvement d'ovules chez une femme ne peut se faire que dans le cas d'une procréation médicalement assistée.
| Nathalie de T'SERCLAES. |