2-1036/1

2-1036/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

1er FÉVRIER 2002


Proposition de loi modifiant l'article 1057 du Code judiciaire, en ce qui concerne le contenu de l'acte d'appel

(Déposée par M. Philippe Monfils)


DÉVELOPPEMENTS


L'article 1057 du Code judiciaire prévoit que l'acte d'appel contient, outre des indications pratiques, l'énonciation des griefs. Dans la pratique, on constate que la motivation de l'acte d'appel est devenue une simple clause de style, l'appelant « se réservant le droit de développer ultérieurement d'autres griefs ou arguments s'il échet ».

Afin d'améliorer la procédure, l'auteur de la proposition estime que l'acte d'appel doit être expressément motivé et revêtir la forme d'un premier jeu de conclusions. Dès lors, il contiendra, outre l'énonciation des griefs, l'objet et l'exposé des faits qui ont provoqué la demande originaire ainsi que l'argumentation juridique qui fonde l'acte d'appel.

Cette pratique présenterait de nombreux avantages.

D'une part, cette modification obligerait l'appelant à préparer dûment l'ouverture de la procédure judiciaire.

D'autre part, cela éviterait au juge d'appel de devoir réexaminer en détail les conclusions de première instance pour se faire une idée du litige.

Ensuite, les échanges de conclusions devraient s'en trouver limités puisque l'acte d'appel, suffisamment motivé, équivaudrait à un écrit de conclusions de sorte que la partie intimée pourrait à son tour argumenter suffisamment en réponse pour éviter de devoir recourir à des écrits additionnels interminables.

Enfin, l'irrecevabilité éventuelle de l'appel pour cause de motivation insuffisante serait bien davantage mise en évidence et permettrait de « filtrer » un certain nombre d'appels manifestement abusifs, et ce dès l'audience d'introduction.

Philippe MONFILS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 1057 du Code judiciaire, modifié par la loi du 3 août 1992, sont apportées les modifications suivantes :

A) le 7º est remplacé par le texte suivant :

« 7º l'objet et l'exposé des faits qui ont provoqué la demande originaire, l'énonciation des griefs à l'encontre du jugement appelé et l'argumentation juridique qui fonde l'acte d'appel. »

B) l'article est complété par l'alinéa suivant :

« L'acte d'appel vaut conclusions pour la partie appelante. »

6 décembre 2001.

Philippe MONFILS.