2-695/3

2-695/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

15 JANVIER 2002


Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons in vitro


AMENDEMENTS


Nº 32 DE M. COLLA

Art. 2

Au 1º de cet article, remplacer les mots « biologiques et médicales » par les mots « biologiques, médicales ou thérapeutiques ».

Justification

Le présent amendement vise à mettre la définition en question en conformité avec le texte de l'article 3.

Nº 33 DE M. COLLA

Art. 3

Remplacer le 1º de cet article par le texte suivant :

« 1º la recherche a trait, soit aux problèmes d'infertilité, soit aux greffes d'organes ou de tissus, soit à un objectif thérapeutique visant à prévenir ou à guérir une maladie. »

Justification

La recherche doit avoir des objectifs clairs, mais la loi ne peut pas non plus prévoir une liste limitative qui risquerait d'être dépassée trop rapidement.

Nº 34 DE M. COLLA

Art. 3

Remplacer le 5º de cet article par le texte suivant :

« 5º elle est exécutée sur un embryon au cours des 14 premiers jours du développement, la période de congélation non incluse.

Justification

Le présent amendement vise à mettre le texte en conformité avec la définition proposée.

Nº 35 DE M. COLLA

Art. 3

Remplacer le 6º de cet article par le texte suivant :

« 6º les connaissances visées ne peuvent être acquises par aucune autre méthode de recherche. »

Justification

Il s'agit d'une définition plus simple, mais néanmoins précise.

Marcel COLLA.

Nº 36 DE MME van KESSEL

Art. 2

Ajouter, à cet article, un 8º rédigé comme suit :

« 8º « programme de soins médecine de la reproduction » : les programmes de soins au sens de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être agréés et de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les critères de programmation applicables au programme de soins « médecine de la reproduction. »

Justification

Comme la proposition de loi prévoit que la recherche sur des embryons ne peut avoir lieu que dans un laboratoire agréé lié à un programme de soins de « médecine de la reproduction » universitaire ou non universitaire, il est indiqué de donner une définition qui renvoie aux dispositions légales précisant la notion de « programme de soins de médecine de la reproduction ».

Nº 37 DE MME van KESSEL

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 2bis. ­ § 1er. Des embryons ne peuvent être créés qu'en vue d'une fécondation médicalement assistée. Il est interdit de créer plus d'embryons qu'il n'est nécessaire pour provoquer une grossesse et la mener à terme, compte tenu de l'état d'avancement de la science et de l'expérience médicales.

§ 2. Les embryons qui n'ont pas été implantés en bonne pratique médicale ne peuvent être conservés que dans des laboratoires agréés, liés à un programme de soins d'un hôpital universitaire et dans les conditions matérielles et techniques adéquates.

§ 3. Les embryons surnuméraires ne peuvent connaître d'autre destination que :

1º la conservation en vue d'un agrandissement de la famille;

2º la conservation en vue d'un don;

3º la mise à disposition aux fins scientifiques définies à l'article 3 de la présente loi;

4º la mort naturelle ou la décongélation.

Le comité local d'éthique de l'hôpital universitaire concerné élabore des directives relatives à la destination des embryons surnuméraires.

Les personnes pour lesquelles l'embryon a été conçu par la fécondation médicalement assistée marquent préalablement leur accord par écrit, librement et après avoir été informées, sur la destination des embryons surnuméraires. À cet effet, elles auront reçu auparavant toutes les informations nécessaires sur les dispositions de la présente loi et les directives en vigueur dans l'hôpital universitaire concerné relativement à la destination des embryons surnuméraires. »

Justification

Le champ d'application de la proposition de loi est trop restreint, car elle ne concerne que la recherche scientifique sur les embryons in vitro en tant que telle.

Le CD&V estime toutefois nécessaire d'inscrire explicitement dans la loi le principe fondamental de la protection de l'embryon humain. Des embryons ne peuvent être constitués qu'en vue d'une fécondation médicalement assistée. À cet égard, il est linguistiquement préférable d'utiliser cette expression plutôt que « procréation médicalement assistée », étant donné que l'assistance médicale porte sur la fécondation.

En outre, il ne doit pas être créé plus d'embryons qu'il n'est nécessaire pour mener à bien une grossesse. Bien entendu, l'intervention médicale, y compris la recherche, doit s'effectuer conformément aux standards de la profession et à l'état actuel des connaissances et de l'expérience médicales acquises en la matière.

La pratique médicale montre que dans la plupart des traitements in vitro, on crée davantage d'embryons que l'on ne pourra en réimplanter immédiatement. Interdire purement et simplement la constitution d'embryons surnuméraires pourrait, à l'heure actuelle, rendre fort élatoire la fécondation médicalement assistée. Il convient en tout cas d'en limiter le nombre afin d'éviter autant que possible l'un des effets liés à la fécondation assistée, à savoir la multiparité. Une des conséquences en est que nombre de centres de médecine reproductive de notre pays conservent de grandes quantités d'embryons surnuméraires.

Le présent amendement règle en des termes généraux la conservation des embryons surnuméraires. Ceux-ci ne peuvent être conservés que dans des laboratoires agréés, qui sont liés à un programme de soins de médecine reproductive d'un hôpital universitaire et dans des conditions matérielles et techniques adéquates [cf. l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci; l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins (médecine de la reproduction) doivent répondre pour être agréés; l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les critères de programmation applicables au programme de soins « médecine de la reproduction ». Ces programmes de soins doivent également se dérouler en collaboration structurelle avec les centres de génétique humaine visés dans l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les normes auxquelles les centres de génétique humaine doivent répondre.

Afin de protéger le couple qui fait l'objet d'un traitement in vitro ainsi que l'embryon lui-même, il est essentiel que la destination des embryons surnuméraires soit définie.

À cet égard, l'élément clé est l'accord libre et écrit des « personnes pour lesquelles l'embryon a été conçu », c'est-à-dire du couple qui se soumet au traitement in vitro. Ce principe dit du « consentement éclairé » (« informed consent ») ne s'applique toutefois pas au donneur de gamètes; dès l'instant où le don est effectif, le donneur perd tout droit d'intervention.

Cet accord est donné après une information préalable que l'hôpital ou le médecin concernés est tenu de fournir à propos des destinations possibles des embryons surnuméraires et de la politique de l'hôpital en la matière.

L'amendement énumère les quatre seules destinations possibles :

1º et 2º conservation des embryons surnuméraires en vue d'un agrandissement de la famille ou en vue d'un don;

3º mise à disposition à des fins scientifiques;

4º mort naturelle ou décongélation.

En pratique, chaque hôpital a développé sa propre « politique » de destination des embryons surnuméraires. S'ils prennent eux-mêmes l'initiative de laisser mourir naturellement les embryons, les hôpitaux courent le risque de se faire intenter un procès par les personnes pour lesquelles l'embryon a été créé et qui demanderaient encore une implantation. Voilà pourquoi les hôpitaux concluent avec les parents, une convention relative au délai de conservation et à la destination des embryons surnuméraires. La conclusion de telles conventions n'empêche cependant pas que dans certaines situations, l'hôpital doive faire certains choix d'ordre éthique.

C'est pourquoi l'amendement prévoit que le comité local d'éthique établira des directives. Les hôpitaux devront informer à ce propos les personnes pour lesquelles un embryon a été créé.

Nº 38 DE MME van KESSEL

Art. 3

Remplacer la phrase introductive de cet article comme suit :

« La recherche sur les embryons in vitro surnuméraires est autorisée si : ».

Justification

Nous estimons que le fait de créer spécialement des embryons aux fins de la recherche scientifique constitue une atteinte plus grave au respect de la vie humaine que la recherche scientifique sur des embryons qui sont en fait le reliquat d'un traitement FIV. Cette distinction doit apparaître plus clairement.

Le débat en cours a évolué en passant des terrains de la recherche dans le domaine de la fertilité et de l'hérédité à un cadre plus large : l'oncologie, la médecine de la transplantation.

S'agissant de la recherche sur des embryons surnuméraires, il n'y a en principe aucune raison d'exclure ces nouveaux terrains de la recherche, dès lors que des intérêts fondamentaux sont en jeu sur le plan de la santé et du bien-être du malade.

De plus, tant la Convention sur les droits de l'homme et la bioéthique que l'avis du Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies font une distinction entre la recherche sur des embryons in vitro surnuméraires et la création d'embryons humains aux fins de la recherche.

Il importe de trouver, dans le type de législation en question, des points de rattachement au contexte international.

Nº 39 DE MME van KESSEL

Art. 3

Supprimer, au 1º de cet article, les mots « a un objectif thérapeutique ou ».

Justification

La « recherche » est définie comme étant constitué d'« essais ou expérimentations scientifiques sur des embryons in vitro en vue du développement des connaissances biologiques et médicales ».

Dans cette optique, la finalité thérapeutique de la recherche ne correspond pas tout à fait à la définition de ce qu'est cette recherche. De plus, il faut éviter toute confusion terminologique.

D'une part, il y a le diagnostic génétique préimplantatoire (DGP).

Il s'agit d'une forme de diagnostic génétique prénatal effectué très tôt, avant l'implantation de l'embryon. Seuls les embryons qui ne sont pas porteurs d'une quelconque anomalie génétique sont réimplantés chez la femme. Le diagnostic génétique préimplantatoire, établi sur les embryons avant qu'ils ne soient implantés, peut mener à la détection de maladies douloureuses incurables et auxquelles les enfants succombent en bas âge. Il permet d'éviter que l'on pratique des interruptions de grossesse thérapeutiques, lorsqu'on n'a décelé une telle maladie qu'au moment du diagnostic prénatal. Ce diagnostic (individuel) ne fait pas l'objet de la présente proposition de loi.

D'autre part, il y a la recherche scientifique dont la finalité est d'optimaliser plus avant cette technique du DGP. Cette recherche fait, quant à elle, l'objet de la présente proposition de loi, mais on peut difficilement dire de celle-ci qu'elle vise un objectif thérapeutique.

Nº 40 DE MME van KESSEL

Art. 3

Remplacer le 1º de cet article par le texte suivant :

« 1º elle est axée sur :

­ l'amélioration des techniques dans le domaine de la fertilité;

­ le traitement de l'infertilité;

­ la détermination des causes des maladies congénitales;

­ l'amélioration de l'efficacité des techniques de maîtrise de la conception;

­ le développement des méthodes permettant de dépister les anomalies génétiques ou chromosomiques des embryons avant leur implantation.

Justification

Cet amendement concerne plus particulièrement l'application des expérimentations ou tests médicaux aux embryons surnuméraires au cas où l'hôpital concerné aurait opté, conformément aux directives de l'hôpital concerné, pour une mise à disposition de l'embryon à des fins scientifiques. Les fins thérapeutiques sont ici exclues.

La recherche sur des embryons surnuméraires n'est autorisée que dans la mesure où certaines conditions sont remplies. La recherche doit toujours avoir un but scientifique qui soit médicalement justifié. Concrètement, cela signifie que la recherche doit être axée sur :

1º l'amélioration des techniques dans le domaine de la fertilité;

2º le traitement de l'infertilité;

3º la détermination des causes des maladies congénitales;

4º l'amélioration de l'efficacité des techniques de maîtrise de la conception;

5º le développement des méthodes permettant de dépister les anomalies génétiques ou chromosomiques des embryons avant leur implantation.

Il va de soi que les autres conditions définies dans les autres dispositions de la proposition de loi doivent également être remplies.

Le but avoué est cependant de maintenir la possibilité d'un diagnostic préimplantatoire. Il s'agit de diagnostiquer certaines maladies congénitales à partir de quelques cellules prélevées sur un embryon de trois jours. Si le diagnostic est positif, ces embryons ne seront pas réimplantés. Le diagnostic préimplantatoire ne peut être réalisé que s'il y a des indices médicaux suffisamment sérieux pour que l'on procède à un dépistage d'anomalies congénitales ou chromosomiques graves.

Nº 41 DE MME van KESSEL

Art. 3

Dans cet article, ajouter un 7º, rédigé comme suit :

« 7º Les personnes pour lesquelles l'embryon a été conçu par la fécondation médicalement assistée marquent préalablement leur accord par écrit, librement et après avoir été informées, sur la destination des embryons surnuméraires, conformément aux règles prévues à l'article 8. »

Justification

Ce principe dit du « consentement éclairé » de la personne qui met les gamètes à disposition est primordial. Cet accord est donné après une information préalable que l'hôpital ou le médecin concerné est tenu de fournir à propos des destinations possibles des embryons surnuméraires et de la politique de l'hôpital en la matière.

Parmi les destinations possibles, citons la conservation en vue d'un agrandissement de la famille, la conservation en vue d'un don, la mise à disposition pour les besoins de la recherche scientifique, la mort naturelle.

Par ailleurs, il faut prévoir que la mise à disposition doit être gratuite, afin d'exclure les risques de commercialisation.

Nº 42 DE MME van KESSEL

Art. 2

Compléter cet article par un 7º, rédigé comme suit :

« 7º gamètes : des spermatozoïdes ou des ovules. »

Justification

Il y a lieu de définir la notion de gamètes dès lors qu'il faut prévoir maintenant dans la loi que les donneurs d'ovules et de spermatozoïdes humains doivent donner préalablement leur consentement volontaire, éclairé et écrit à l'utilisation des gamètes en vue de la création ­ exceptionnelle ­ d'embryons à des fins de recherche. Dans la proposition de loi actuelle, il est question de ce consentement à l'article 8.

Ingrid van KESSEL.

Nº 43 DE M. VANKRUNKELSVEN

Art. 2

Remplacer, dans le texte néerlandais du 3º de cet article, le mot « is » par le mot « wordt ».

Patrik VANKRUNKELSVEN.