2-386/7 | 2-386/7 |
29 JANVIER 2002
Art. 2
Remplacer l'alinéa 2 de l'article 24bis, § 4, proposé, par ce qui suit :
« Les mandats de membre du Conseil régional wallon et du Conseil de la Communauté germanophone sont incompatibles entre eux. »
Justification
Depuis sa création, le Conseil de la Communauté germanophone se compose de membres élus directement. Lors des réformes institutionnelles de 1993, le législateur instaure l'élection directe des Conseils de région sans tenir compte de la spécificité germanophone déjà existante. Le législateur ayant ainsi omis de clarifier la situation, certains dysfonctionnements s'ensuivirent, comme le refus de certains membres du Conseil régional wallon, qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand, d'exercer leur mandat au sein du Conseil de la Communauté française; refus qui a pour conséquence que le Conseil de la Communauté française n'est plus composé valablement. L'amendement proposé permet ainsi de corriger cet oubli et de faire en sorte qu'il ne siège plus dorénavant de « membres germanophones » au Conseil de la Communauté française.
| Jean-Marie HAPPART. |