2-1026/1

2-1026/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

28 JANVIER 2002


Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le repos de maternité

(Déposée par M. Philippe Monfils)


DÉVELOPPEMENTS


Le régime de l'octroi d'une indemnité de maternité par la mutualité dans le régime indépendant diffère du régime salarié. En effet, la protection de la maternité de la travailleuse indépendante apparaît nettement insuffisante en comparaison de la protection assurée dans le régime des travailleurs salariés.

Pour rappel, dans la situation actuelle, la salariée dispose d'un repos de maternité de 15 semaines qui peut être réparti comme suit :

Le repos prénatal débute à la demande de la titulaire, au plus tôt sept semaines avant la date présumée de l'accouchement. De ces sept semaines, six au maximum peuvent être prises, au choix, avant ou après la naissance. À partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement, la titulaire doit cesser toute activité ou interrompre le chômage contrôlé.

Le repos postnatal s'étend à la période des huit semaines qui suivent l'accouchement.

Les indemnités perçues par la titulaire se monteront à 82 % du salaire non plafonné pendant les 30 premiers jours du repos de maternité et respectivement 75 % et 60 % du salaire plafonné à partir du 31e jour du repos de maternité et durant la période excédant les 15 semaines. Il existe des règlements spéciaux pour les invalides et les chômeuses : 79,5 % jusqu'au 30e jour, et 75 % à partir du 31e jour.

En ce qui concerne la situation actuelle en matière de repos de maternité, l'indépendante dispose d'un congé légal de maternité de trois semaines. Il commence le jour suivant l'accouchement. Une allocation forfaitaire de maternité de 30 000 francs est accordée durant cette période de repos de maternité, au travailleur indépendant féminin et à l'épouse aidante volontairement assujettie d'un travailleur indépendant. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation.

Au cours de la période de repos de maternité, la titulaire ne peut prétendre aux indemnités d'incapacité primaire ou aux indemnités d'invalidité.

En outre, l'auteur de la proposition rappelle qu'une directive européenne (directive 86/613/CEE du Conseil) du 11 décembre 1986, sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, vise la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne les personnes exerçant une activité indépendante ainsi que leur conjoint participant à cette activité.

Il est demandé à l'article 8 de la directive 89/613 que les États membres s'engagent à examiner dans quelles conditions les travailleurs indépendants féminins et les conjointes des travailleurs indépendants peuvent avoir accès à des services de remplacement ou à des services sociaux ou bénéficier de prestations en espèces (sécurité sociale ou système de protection sociale publique) durant leur interruption d'activité pour raisons de grossesse ou de maternité.

La présente proposition s'inspire de cet état d'esprit. L'auteur constate que de plus en plus de femmes indépendantes qui souhaitent bénéficier d'un plus long repos d'accouchement, pourraient assumer celui-ci professionnellement, mais ne peuvent pas se le permettre financièrement.

La proposition tend à améliorer la situation des indépendantes qui ont la possibilité de se faire remplacer dans l'exercice de leur activité par une personne prestant dans le cadre d'un contrat de travail (exemples : toutes les conjointes aidantes assujetties, la boulangère, la libraire, la coiffeuse, ...).

L'objectif poursuivi est de permettre aux indépendantes de pouvoir prendre un congé de maternité supérieur à trois semaines mais limité à 15 semaines. Ce repos de maternité serait partagé en un repos prénatal et postnatal identique à celui du régime des salariés.

Pendant cette période, l'indépendante serait dispensée de payer la participation patronale des charges sociales due par le travailleur qui la remplace. Ainsi, l'indépendante pourra se consacrer à son enfant pendant la même période qu'une travailleuse du secteur salarié, du moins si elle le souhaite.

L'objectif n'est pas d'arriver à un système semblable au régime des salariés mais d'offrir, à la jeune maman indépendante, une possibilité de concilier pendant les quelques mois entourant la naissance vie familiale et vie professionnelle.

Philippe MONFILS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 12bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 24 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 12bis. ­ Le repos prénatal débute, à la demande de la titulaire, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement. Le repos postnatal s'étend à une période ininterrompue de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. Si la titulaire n'a pas sollicité de période de repos prénatal, le repos postnatal peut s'étendre jusqu'à 15 semaines. Pendant le congé de maternité, la titulaire est censée être incapable de travailler en application de l'article 21, alinéa 2. Une allocation de maternité de 750 EUR est allouée à l'assujetti. »

Art. 3

Un article 12quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

« Art. 12quater. ­ Pendant la période de repos de maternité visée à l'article 12bis, la titulaire peut être remplacée pour l'accomplissement des tâches professionnelles qu'elle exerce habituellement, par une tierce personne engagée dans les liens d'un contrat de travail pour la durée du repos de maternité. »

Art. 4

Un article 12quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

« Art. 12quinquies. ­ L'employeur indépendant, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, qui engage, en remplacement, dans le cadre de l'article 12quater, une personne liée par un contrat de travail à durée déterminée, bénéficie d'une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pendant le repos de maternité. »

28 novembre 2001.

Philippe MONFILS.