2-256/8

2-256/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

22 JANVIER 2002


Proposition de loi instituant les avocats des mineurs


AMENDEMENTS


Nº 59 DE MME NYSSENS

Intitulé

Remplacer le mot « jeunes » par le mot « mineurs »

Justification

Il est préférable de revenir à l'intitulé initial de la proposition de loi, soit « proposition de loi instituant les avocats des mineurs », plutôt que de soutenir le nouvel intitulé proposé par la Commission de la justice du Sénat, à savoir « proposition de loi instituant les avocats des jeunes ».

En effet, le terme « mineur » est une notion juridique alors que la notion de « jeune » est une notion sociologique. La notion de « jeune » fait référence à une catégorie beaucoup plus large que les mineurs et peut comprendre des majeurs (par exemple dans le décret sur l'aide à la jeunesse pris en Communauté française, le terme « jeune » peut désigner une personne âgée de moins de 20 ans qui aurait sollicité une aide).

Dans la mesure où la loi concerne essentiellement l'activité judiciaire et parajudiciaire, il paraît plus adéquat de se référer à la notion de « mineur » qui est celle utilisée par la loi pour circonscrire la catégorie de la population qui est présumée, en raison de son âge, incapable d'exercer ses droits. Le terme « jeune » ne fait pas référence à cette présomption d'état de faiblesse. Or, c'est précisément l'incapacité juridique du mineur, la présomption de son état de faiblesse et de son inexpérience qui justifient la proposition de loi et la protection particulière qui s'en déduit.

Nº 60 DE MME NYSSENS

Art. 2

Au § 1er, alinéa 1er, proposé remplacer les mots « est assisté par un avocat » par les mots « a droit à l'assistance d'un avocat ».

Justification

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit d'un droit du mineur. La reconnaissance et la mise en oeuvre de ce droit constituent, en définitive, l'objet de la proposition.

Nº 61 DE MME NYSSENS

Art. 2

A. Au § 1er, alinéa premier, supprimer les mots « des jeunes ».

B. Au § 1er, alinéa premier, supprimer les mots « sauf lorsqu'il choisit un autre avocat en raison de la nature du litige ».

C. Au § 1er, insérer après l'alinéa premier, un nouvel alinéa rédigé, comme suit :

« Le mineur a toujours le libre choix de son avocat ».

Justification

Les amendements A, B et C doivent être lus conjointement.

Le libre choix de l'avocat est un principe lié à celui du respect des droits de la défense. Il ne peut souffrir aucune restriction. Il convient de distinguer le droit d'assistance, pour lequel le mineur peut faire choix de n'importe quel avocat. Comme ce droit appartient au jeune, il n'appartient pas aux autres parties de critiquer le choix fait par le mineur, sauf à trancher un éventuel conflit d'intérêts. Si le mineur a fait choix d'un avocat, il faut respecter ce choix, tout en veillant à ce que l'indépendance de cet avocat par rapport aux autres parties au procès ou à des tiers soit assurée. Par contre, si le mineur n'a pas fait choix d'un avocat, le bâtonnier a l'obligation de désigner un avocat spécialisé (avocat des mineurs) (amendement nº 63).

Nº 62 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 61)

Art. 2

Au § 1er alinéa 1er, proposé, supprimer les mots « en raison de la nature du litige ».

Justification

Cet amendement vise à respecter le principe du libre choix de l'avocat, tout en accordant la priorité à l'assistance du mineur par un avocat spécialisé (avocat des mineurs).

Il se peut que le mineur fasse choix d'un avocat, qui n'est pas un avocat des mineurs, pour une raison autre que celle liée à la nature du litige. On ne voit pas pourquoi la loi lui imposerait des restrictions à cet égard et comment elle contrôlerait que le choix fait par le mineur l'est bien en raison de la nature du litige. Si ce choix n'a pas été fait en raison de la nature du litige, il faudrait, selon la loi, remettre en question ce choix. Comment ? Est-ce réaliste ?

Nº 63 DE MME NYSSENS

Art. 2

Au § 1er, deuxième alinéa, remplacer les mots « il lui en est commis un d'office » par les mots « il lui est commis d'office un avocat des mineurs ».

Justification

Cet amendement est lié à l'adoption éventuelle de l'amendement nº 61. L'amendement nº 61 pose le principe du libre choix de l'avocat par le mineur (premier alinéa du § 1er). S'il n'a pas d'avocat, un avocat des mineurs lui sera commis d'office (deuxième alinéa du § 1er).

Cette précision s'impose si l'amendement nº 61 est adopté.

Nº 64 DE MME NYSSENS

Art. 2

Au § 1er, insérer avant le dernier alinéa, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Dans ce cas, le mineur, ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale, le ministère public, le juge ou l'autorité administrative veillera à demander cette désignation sans délai. »

Justification

Il convient de préciser, comme il l'est d'ailleurs fait au § 2, qui va demander la désignation d'un avocat des mineurs lorsque le mineur n'a pas d'avocat. Le ministère public et le juge sont les mieux placés pour demander au bâtonnier ou au bureau d'aide juridique la commission d'office d'un avocat si le mineur n'en a pas. Il ne faut cependant pas oublier les procédures où le parquet ou un magistrat n'interviennent pas (par exemple le droit scolaire, mineurs étrangers, ...). Rien n'empêche, en toute hypothèse, le mineur, ses parents, une instance administrative voire tout intéressé de formuler la même demande.

Cette demande doit se faire sans formalisme, comme cela se fait actuellement.

Nº 65 DE MME NYSSENS

Art. 2

Insérer au § 1er, avant le dernier alinéa, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« L'action est suspendue jusqu'à ce que le mineur soit assisté par un avocat. »

Justification

Cet amendement vise à préciser que l'action soit suspendue jusqu'à ce que le mineur soit effectivement assisté d'un avocat. À défaut, la protection qu'on veut instaurer, risque d'être inefficace.

Nº 66 DE MME NYSSENS

Art. 2

Au § 2 proposé, alinéa 1er, insérer les mots « En cas d'intervention ou en cas d'audition » avant les mots « Dans toute procédure ».

Justification

Le § 2 concerne les hypothèses où le mineur n'est pas partie à la procédure. Il s'agit en définitive des hypothèses d'intervention et d'audition dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant ou touchant à son intérêt.

Cet amendement vise à préciser les hypothèses visées pour la clarté du texte. Le terme « audition » englobe aussi bien l'audition ordonnée d'office par le juge, l'audition demandée par un parent ou un tiers ou l'audition sollicitée par un mineur.

Nº 67 DE MME NYSSENS

Art. 2

Au § 2 proposé, alinéa 1er, remplacer les mots « peut ... être assisté » par les mots « est ... assisté ».

Justification

Dans la mesure où l'on définit clairement les hypothèses visées au § 2, à savoir l'intervention et l'audition, il paraît essentiel de prévoir aussi que le mineur a le droit d'être assisté par un avocat.

Nº 68 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 67)

Art. 2

Au § 2 proposé, remplacer les mots « peut ... être assisté » par les mots « a droit à l'assistance d' ».

Justification

Cet amendement vise à assurer le parallélisme avec le § 1er si l'amendement nº 60 est accepté. Il insiste sur le droit à l'assistance d'un avocat.

Nº 69 DE MME NYSSENS

Art. 2

Au § 2, alinéa premier, proposé, supprimer les mots « sur simple requête écrite ».

Justification

Ce formalisme n'est pas requis dans l'hypothèse où le mineur est partie à la cause (§ 1er). Cet amendement doit être lu conjointement avec l'amendement nº 73.

Nº 70 DE MME NYSSENS

Art. 2

Au § 2, alinéa premier, proposé, remplacer les mots « des jeunes » par les mots « des mineurs ».

Justification

Voir amendement nº 59.

Nº 71 DE MME NYSSENS

Art. 2

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A. Au § 2, alinéa premier, proposé, supprimer le membre de phrase libellé comme suit « des jeunes qui lui est commis d'office par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique, conformément à l'article 508/21 du Code judiciaire ».

B. Insérer après l'alinéa premier du § 2 proposé, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Le mineur a toujours le libre choix de son avocat. »

C. Au § 2 proposé, insérer avant le dernier alinéa, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Lorsqu'il n'a pas d'avocat, il lui est commis d'office un avocat des mineurs par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique, conformément à l'article 508/21 du Code judiciaire. »

Justification

Les points A, B et C doivent être lus conjointement.

Cet amendement assure le parallélisme avec le § 1er, tout en garantissant le principe du libre choix de l'avocat par le mineur, comme dans l'hypothèse visée au § 1er où le mineur est partie à la cause. Si le mineur n'a pas fait choix d'un avocat, il lui sera commis d'office un avocat spécialisé en droit de jeunesse (avocat des mineurs) (cf. amendement nº 61).

Nº 72 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 71)

Art. 2

A. Au § 2, alinéa premier, proposé, remplacer les mots « qui lui est commis d'office par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique, conformément à l'article 508/21 du Code judiciaire » par les mots « sauf lorsqu'il choisit un autre avocat ».

B. Insérer après l'alinéa premier, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Lorsqu'il n'a pas d'avocat, il lui en est commis un d'office par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique, conformément à l'article 508/21 du Code judiciaire. »

Justification

Cet amendement assure le parallélisme avec le § 1er, à l'exception de la restriction que l'actuel § 1er fait quant au choix du mineur (pour rappel, l'actuel § 1er restreint la possibilité qu'a le mineur de choisir un avocat autre qu'un avocat des mineurs à la seule hypothèse où la nature du litige l'y oblige). Cet amendement doit être lu conjointement avec l'amendement nº 74 qui supprime cette restriction.

Nº 73 DE MME NYSSENS

Art. 2

Remplacer le § 2 proposé, par ce qui suit :

« Dans ce cas, le mineur, ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale, le ministère public, le juge ou l'autorité administrative veillera à demander cette désignation sans délai. »

Justification

Cet amendement assure le parallélisme avec le § 1er tel qu'amendé par l'amendement nº 64. Il précise les personnes qui peuvent demander la désignation d'un avocat des mineurs lorsque le mineur n'a pas d'avocat. Le ministère public et le juge sont les mieux placés pour demander au bâtonnier ou au bureau d'aide juridique la commission d'office d'un avocat si le mineur n'en a pas. Il ne faut cependant pas oublier les procédures où le parquet ou un magistrat n'interviennent pas (par exemple droit scolaire, mineurs étrangers ...). Dans ce cas, il s'agit de l'instance administrative qui peut formuler la demande. Rien n'empêche aussi, en toute hypothèse, le mineur de formuler la même demande. Cette demande doit se faire sans formalisme, comme cela se fait actuellement. Une requête écrite n'est pas exigée actuellement. La demande peut être introduite oralement. L'absence de formalisme actuel n'a posé aucun problème particulier qui justifierait que l'on impose au mineur de recourir à l'écrit. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que certains mineurs ne savent pas écrire. C'est pourquoi il convient de supprimer l'exigence de la requête écrite visée au § 2, alinéa premier. Cet amendement doit être lu conjointement avec l'amendement nº 69 (suppression de l'exigence d'une requête écrite) et l'amendement nº 75 (renonciation).

Nº 74 DE MME NYSSENS

Art. 2

Au § 2, alinéa 2 proposé, supprimer les mots « en raison de la nature du litige ».

Justification

Cet amendement vise à respecter le principe du libre choix de l'avocat, tout en accordant la priorité à l'assistance du mineur par un avocat spécialisé (avocat des mineurs).

Il se peut que le mineur fasse choix d'un avocat, qui n'est pas un avocat des mineurs, pour une raison autre que celle liée à la nature du litige. On ne voit pas pourquoi la loi lui imposerait des restrictions à cet égard et comment elle contrôlerait que le choix fait par le mineur l'est bien en raison de la nature du litige. Si ce choix n'a pas été fait en raison de la nature du litige, il faudrait, selon la loi, remettre en question ce choix. Comment ? Est-ce réaliste ? (cf. amendement nº 62).

Nº 75 DE MME NYSSENS

Art. 2

Au § 2, alinéa 2 proposé, supprimer les mots « sauf s'il s'avère que le mineur y a expressément renoncé » et compléter le § 2, alinéa 2 proposé, par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Le mineur peut renoncer expressément à l'assistance d'un avocat. L'avocat du mineur vérifie et transmet aux autorités compétentes le refus du mineur d'être assisté d'un conseil. »

Justification

Que l'on opte pour l'assistance obligatoire par un avocat ou pour la possibilité d'assistance par un avocat, il importe que la renonciation du mineur à cette assistance soit claire. C'est le but du dernier alinéa du § 1er de l'article 2. Cet alinéa, qui précise que la renonciation du mineur doit être expresse, vérifiée par un avocat et transmise aux autorités compétentes, vise à donner cette garantie.

Cet amendement vise à assurer le parallélisme de procédure avec le § 1er, dernier alinéa.

Nº 76 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire aux amendements nºs 66 à 75)

Art. 2

Remplacer le § 2 proposé, par ce qui suit :

« Les dispositions du § 1er sont d'application en cas d'intervention ou d'audition du mineur dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant ou touchant à son intérêt. »

Justification

Les principes posés au § 1er dans le cas où le mineur est partie à la cause doivent être maintenus dans les hypothèses d'audition ou d'intervention du mineur. Cet amendement vise à assurer ce parallélisme.

Nº 77 DE MME NYSSENS

Art. 2

Remplacer le § 3 proposé, par ce qui suit :

« § 3. Le mineur peut se constituer partie civile s'il est victime d'une infraction commise par ses parents ou par les personnes exerçant l'autorité parentale, ou par un tiers si ses parents ou les personnes exerçant l'autorité parentale négligent de faire valoir ses droits.

Si le juge qui reçoit cette constitution de partie civile considère, après l'audition du mineur, que celui-ci n'a pas le discernement nécessaire sur la question qui fait l'objet de l'action, il peut demander la désignation d'un tuteur ad hoc au président du tribunal de première instance. L'affaire est remise dans l'attente de cette désignation. Le tuteur ad hoc peut faire appel à un avocat qui ne pourra pas être le conseil du mineur.

Si en raison de son âge ou pour toute autre raison, le mineur ne s'est pas constitué partie civile, tout intéressé ou le procureur du Roi peut demander au président du tribunal de première instance de désigner un tuteur ad hoc qui décidera en lieu et place des représentants légaux s'il faut passer outre l'opinion de l'enfant. »

Justification

Le § 3 proposé constitue déjà une avancée positive par rapport au texte d'origine puisqu'il n'envisage plus de désigner l'avocat du mineur comme tuteur ad hoc. Cette solution aurait été incohérente et contradictoire avec le § 4 qui précise que l'avocat du mineur exprime ses opinions. En effet, s'il doit exprimer l'opinion du mineur, l'avocat ne peut pas, dans le même temps, remplacer les représentants légaux dans l'appréciation de l'intérêt de l'enfant. Il pourrait rapidement se retrouver « coincé » entre « ce que veut l'enfant » et « ce qui devrait être fait dans l'intérêt de l'enfant » qui ne correspond pas toujours aux souhaits de ce dernier. Les deux figures que sont le tuteur ad hoc et le conseil du mineur doivent être distinguées : le tuteur ad hoc exerce les droits de l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant alors que l'avocat, conseil du mineur, a pour fonction d'exprimer l'opinion du mineur comme il est dit au § 4.

Toutefois, il convient, avant de recourir à l'institution du tuteur ad hoc, de préserver la possibilité qu'aurait le mineur de se constituer lui-même partie civile s'il dispose du discernement suffisant.

Le présent amendement propose donc de recourir à un système comparable à celui retenu dans l'article 37 nouveau du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

Ce système permet à tout enfant de se constituer partie civile. Dans la mesure où il considère que l'enfant n'a pas le discernement, le juge peut demander la désignation d'un tuteur ad hoc au président du tribunal de première instance.

Le juge ne peut constater l'absence de discernement qu'après avoir lui-même entendu l'enfant. C'est le juge qui reçoit la constitution de partie civile qui doit effectuer cet examen. Il peut donc s'agir du juge d'instruction, des juridictions d'instruction ou du juge du fond. L'action est suspendue tant que le tuteur ad hoc n'a pas été désigné. Éventuellement, le tuteur ad hoc peut faire appel à l'aide d'un avocat. Ce dernier ne peut cependant pas être le conseil du mineur. À défaut, on en reviendrait au problème que l'on veut éviter.

Si le mineur ne se constitue pas partie civile, soit en raison de son âge ou de son incapacité à comprendre, soit par décision volontaire, il faut néanmoins permettre à tout intéressé et, au besoin, au procureur du Roi, de demander au président du tribunal de première instance de désigner un tuteur ad hoc. Ce dernier décidera, en lieu et place des représentants légaux, s'il faut passer outre l'opinion de l'enfant.

Nº 78 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 77)

Art. 2

Au § 3 proposé, remplacer les mots « Le juge », par les mots « À la demande du juge saisi ou sur requête unilatérale du ministère public, du mineur ou de son avocat ou de toute personne intéressée, le président du tribunal de première instance ».

Justification

Cet amendement ne règle pas la question de la constitution de partie civile par le mineur lui-même. Il précise seulement la procédure à suivre en cas de désignation d'un tuteur ad hoc habilité à se constituer partie civile pour le mineur : c'est le président du tribunal de première instance qui désigne le tuteur ad hoc, à la demande du juge saisi ou sur requête unilatérale du ministère public, du mineur lui-même ou de son avocat, ou de toute personne intéressée.

Nº 79 DE MME NYSSENS

Art. 2

Compléter le § 4 par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« L'avocat qui assiste ou représente un mineur ne peut assister ou représenter une autre partie à la procédure ».

Justification

Cet article apporte une garantie concrète supplémentaire en ce qui concerne l'indépendance de l'avocat du mineur. Celui-ci ne peut défendre en même temps les parents ou une autre partie au procès, conformément à ce que prévoit l'actuel article 54bis de la loi du 8 avril 1965.

Nº 80 DE MME NYSSENS

Art. 2

Remplacer dans tout cet article le mot « jeunes » par le mot « mineurs ».

Justification

Voir sous amendement nº 59.

Nº 81 DE MME NYSSENS

Art. 2

Compléter cet article par un § 5 nouveau, rédigé comme suit :

« § 5. Dans toutes les procédures où le mineur est assisté d'un avocat, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses père, mère, tuteur ou les personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action ».

Justification

Il faut veiller à l'indépendance de l'avocat commis d'office par rapport à d'autres parties au procès ou à des tiers. Le principe de l'indépendance de l'avocat est posé au § 4. Le présent amendement constitue la concrétisation de ce principe : il faut par exemple éviter que le conseil du mineur soit un avocat payé par les parents ou l'un des parents du mineur. L'obligation énoncée par le présent amendement reprend le corps du troisième paragraphe de l'article 54bis, de la loi du 8 avril 1965. (Amendement antérieurement déposé sous le nº 48).

Nº 82 DE MME NYSSENS

Art. 2bis

Insérer un article 2bis nouveau, rédigé come suit :

« Article 2bis

Les mineurs ont le droit de recevoir une information complète et adaptée sur les droits qui leur sont reconnus aux articles 1 et 2.

Le Roi fixe les mesures concrètes par lesquelles cette information est apportée aux mineurs.

Le coût de cette information est à charge de l'État. »

Justification

Différentes hypothèses d'action, d'intervention et d'audition impliquent une initiative du mineur. Il se pose, ainsi, à la fois un problème d'accès au droit et d'accès à la justice.

L'assistance obligatoire d'un avocat peut seulement apporter une réponse au problème d'accès à la justice.

Cependant, auparavant, il faut trouver des solutions par rapport au problème d'accès au droit. Cela signifie notamment que les mineurs doivent être informés de leur droit d'agir, d'intervenir ou de solliciter une audition dans les diverses procédures. Ils doivent également être informé de leur droit de consulter un avocat qui peut concrètement les éclairer sur leurs différents droits. Actuellement, cette information fait cruellement défaut.

C'est à ces conclusions qu'est arrivé le groupe de travail Formation en droit de la Jeunesse de l'UCL, lequel a longuement réfléchi, sous l'égide de Maître Moreau, sur les diverses possibilités qui pourraient être mises en oeuvre pour répondre à ce problème. Ce groupe souligne que l'école apparaît être un des lieux privilégiés pour fournir de manière générale l'information au mineur :

À titre de solution concrète, ont été évoqués :

­ Une information dans le cadre de l'enseignement proprement dit.

­ La désignation au sein de chaque établissement scolaire d'une personne de référence, présentée comme telle aux élèves, ayant suivi une formation adaptée en vue de répondre aux questions que les mineurs se posent à propos de la justice dans les situations qu'ils vivent. Cette personne devrait notamment avoir un contact privilégié avec les autorités du barreau de manière à pouvoir obtenir rapidement la désignation d'un avocat.

Nº 83 DE MME NYSSENS

Art. 3

À l'alinéa premier et au 1º proposé remplacer le mot « jeunes » par le mot « mineurs ».

Justification

Voir amendement nº 59.

Nº 84 DE MME NYSSENS

Art. 3

Remplacer l'article 3, alinéa premier, proposé, par ce qui suit :

« Pour pouvoir agir en qualité d'avocat des mineurs, l'avocat doit justifier d'une formation préalable portant sur les matières suivantes :

1º le droit de l'aide et de la protection de la jeunesse;

2º les procédures dans les autres domaines du droit qui peuvent concerner les mineurs;

3º le droit international applicable aux mineurs;

4º les règles déontologiques de la profession spécifiques aux situations relatives aux mineurs;

5º le dispositif des institutions d'aide et de protection de la jeunesse.

Il doit également justifier :

1º d'un stage, d'une durée de six mois auprès d'un membre de la permanence jeunesse qui justifie d'une ancienneté de deux ans au sein de la permanence;

2º d'une formation permanente dans les matières faisant l'objet de la formation préalable et d'une ouverture aux autres disciplines qui abordent la question de l'enfance et de la jeunesse;

3º de la participation à une supervision individuelle ou à la supervision de groupe organisée par la permanence jeunesse.

Justification

Cet amendement vise à compléter tout en simplifiant l'énumération visée au premier alinéa de l'article 3.

La formation de l'avocat des mineurs devrait comprendre trois volets :

1. Une formation préalable (qui correspond à notre 1º).

2. Une formation permanente (dans les domaines du droit visés au 1º et qui comprendrait une ouverture aux matières de pédagogie, psychologie et sociologie visée au 3º).

3. Un stage avec supervision (ce qui est neuf).

Le groupe de travail Formation en droit de la Jeunesse de l'UCL suggère de définir le contenu de ces trois volets de la manière suivante :

Premier volet : les acquis préalables avant d'intervenir comme avocat du mineur.

Pour être reconnu « avocat des mineurs », l'avocat devrait préalablement suivre un module de formation qui devrait nécessairement aborder les matières suivantes :

­ le droit de l'aide et de la protection de la jeunesse;

­ les procédures des autres matières qui peuvent concerner des mineurs, telles que notamment : l'audition des mineurs en justice, le droit d'action des mineurs en justice, le droit de l'aide sociale, les mineurs étrangers non accompagnés, etc.;

­ le droit international applicable aux mineurs (formulation plus synthétique que celle visée à l'actuel 1º qui renvoie à la Convention relative aux droits de l'enfant et aux autres conventions et recommandations internationales ayant trait aux jeunes);

­ les règles de déontologie de la profession spécifiques aux mineurs (par exemple, les relations avec les magistrats de la jeunesse, la question de savoir si l'on peut se rendre sur le lieu de vie du mineur pour une consultation, la question des honoraires, etc.);

­ une présentation du dispositif des institutions d'aide et de protection de la jeunesse.

Ces différents aspects de formation sont directement en rapport avec la mission de l'avocat qui est un professionnel du droit et de la défense. C'est à ce titre qu'ils doivent être considérés comme des préalables nécessaires avant toute intervention en qualité d'avocat spécialisé en matière de jeunesse.

Deuxième volet : la formation permanente

Dans le prolongement du règlement du barreau qui impose une formation permanente, il s'impose aux avocats spécialisés en matière de jeunesse de continuer à se former dans les matières relevées ci-dessus et, notamment, d'en connaître l'actualité et l'évolution.

Par ailleurs, c'est également dans le cadre de la formation permanente que l'avocat peut s'ouvrir aux autres disciplines qui abordent la question de l'enfance et de la jeunesse ainsi qu'aux pratiques des autres acteurs du secteur (pédagogie, sociologie, psychologie). Dans le cadre de la formation permanente, l'avocat spécialisé en matière de jeunesse doit chercher à comprendre la dynamique qui préside aux interventions dans leur globalité.

C'est également dans le cadre de la formation permanente que l'avocat des mineurs peut se former aux techniques de communication avec l'enfant.

Il paraît difficile d'exiger de l'ensemble des avocats spécialisés en jeunesse une formation dans les différentes disciplines qui traitent de la jeunesse qui soit préalable à leur intervention. En effet, cette formation est d'un type tout à fait différent de celle qui est exigée pour s'inscrire au barreau. Généralement, l'avocat ne l'a pas reçue dans le cadre de sa formation universitaire. Par contre, il apparaît opportun d'exiger progressivement de l'avocat une telle ouverture dans un domaine qu'il se propose de pratiquer régulièrement.

Troisième volet : le stage et la supervision.

La défense des jeunes s'apprend notamment par la pratique. En ce sens, il est utile d'imposer à l'avocat qui se propose de se spécialiser en matière de jeunesse l'obligation d'accomplir un stage auprès d'un avocat qui s'est vu reconnaître le titre d'« avocat des mineurs » depuis au moins deux ans. Ce stage doit notamment comprendre l'obligation d'accompagner l'avocat plus expérimenté à des audiences et le traitement de dossiers sous sa supervision. La durée de ce stage peut être fixée à six mois.

L'organisation de tels stages a déjà été pratiquée par différents barreaux. Les avocats qui ont été soumis à ce stage s'avèrent globalement satisfaits de cette expérience et des acquis qu'il procure.

Par ailleurs, les avocats, tout comme d'ailleurs les magistrats, sont parmi les seuls, dans le secteur de l'aide et de la protection des personnes, à ne pas recourir aux techniques de supervision.

La supervision est pourtant une garantie de qualité de service dans la mesure où elle amène les professionnels à prendre du recul, à tenter d'éviter les préjugés, à respecter la qualité de sujet des personnes qui font l'objet de l'intervention, etc.

Pour rappel, la supervision consiste à évaluer avec un professionnel extérieur des situations qui sont soumises à l'intervenant. La supervision peut être individuelle. Elle peut cependant également être pratiquée à l'égard d'un groupe de professionnels.

Dans un secteur aussi complexe que l'aide et la protection de la jeunesse, il apparaît nécessaire, en terme de formation, que chaque permanence jeunesse puisse organiser une supervision de groupe qui soit financée par le ministère de la Justice.

Les avocats portant le titre d'« avocat des mineurs » doivent participer à cette supervision individuelle.

Cette formation de base continue est pratiquée dans la colonne jeunesse de Bruxelles depuis 10 ans. (Module de base : 4 heures qui devrait passer à 2 × 4 heures + formation continue : 20 heures). La supervision ou l'inter-vision ne sont pas encore entrées dans les moeurs des avocats de la colonne mais le processus a fait ses preuves ailleurs.

Nº 85 DE MME NYSSENS

Art. 3

À l'alinéa 2 proposé, remplacer les mots « L'Ordre national des avocats de Belgique détermine » par les mots « L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Ordre des barreaux néerlandophones déterminent ».

Justification

Amendement technique. Cela correspond à la nouvelle terminologie utilisée depuis l'adoption de la loi modifiant le titre III de la IIe partie, livre III, du Code judiciaire en ce qui concerne les structures du barreau.

Nº 86 DE MME NYSSENS

Art. 3

À l'alinéa 2 proposé, remplacer les mots « la manière dont cette preuve doit être apportée » par les mots « , par un règlement, le contenu précis de la formation visée à l'alinéa premier, contrôlent les prestations de stage et accréditent la formation permanente ».

Justification

Il s'agit de précisions de nature technique. En effet, l'alinéa 2 tel que proposé n'est plus très clair compte tenu des modifications qui ont été adoptées relatives au premier alinéa.

Le règlement des ordres devra porter tant sur la formation visée à l'alinéa précédent que sur le contrôle des prestations de stage et l'accréditation de la formation permanente. Cet amendement doit aussi se lire conjointement avec l'amendement nº 84 (qui impose des prestations de stage).

Nº 87 DE MME NYSSENS

Art. 3

Compléter l'alinéa 2 proposé, par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« La supervision des permanences jeunesse est organisée par chaque barreau. Le coût de ces supervisions est supporté par l'État. »

Justification

Si l'amendement nº 84 est adopté, il convient de préciser comment est organisée la supervision et qui prend en charge le coût de cette supervision.

Nº 88 DE MME NYSSENS

Art. 4

À l'alinéa premier proposé, remplacer le mot « jeunes » par le mot « mineurs ».

Justification

Voir sous amendement nº 59.

Nº 89 DE MME NYSSENS

Art. 4

Insérer après le premier alinéa proposé, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Pour être membre de la permanence jeunesse de son barreau, un avocat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 3 ».

Justification

La permanence jeunesse ne peut être que composée d'avocats qualifiés « avocats des mineurs », c'est-à-dire des avocats qui répondent aux conditions posées par l'article 3.

Nº 90 DE MME NYSSENS

Art. 5

À l'alinéa premier proposé, remplacer le mot « jeunes » par le mot « mineurs ».

Justification

Voir sous amendement nº 59.

Nº 91 DE MME NYSSENS

Art. 5

Insérer après l'alinéa premier proposé, un nouvel alinéa, rédigé come suit :

« Le Roi prévoit une nomenclature particulière pour les interventions à l'égard des mineurs ».

Justification

En ce qui concerne l'aide juridique relative aux mineurs, une nomenclature particulière devrait être décidée pour les interventions à l'égard des jeunes.

La nomenclature actuellement applicable n'est pas adaptée à la matière. En effet, un avocat peut difficilement vivre uniquement des indemnités de l'aide juridique. Or, s'il se spécialise dans la défense des mineurs, ses clients seront toujours indigents puisque, par définition, un mineur ne dispose d'aucune ressource. Pour concrètement permettre que des avocats consacrent tout leur temps à ce type de défense, il est nécessaire de les mettre dans les conditions de le faire. Aujourd'hui, les frais liés à l'exercice de la défense des jeunes sont comparables aux frais que doit exposer un avocat dans la défense des adultes. L'avocat des mineurs doit être en mesure de disposer de l'infrastructure nécessaire pour assurer un service de qualité. Toujours dans un souci de qualité et de spécialisation, au-delà du défraiement, l'avocat doit également pouvoir gagner sa vie et ne pas être contraint, comme c'est le cas actuellement, de pratiquer la défense des jeunes comme une activité annexe à une autre spécialité plus rémunératrice.

Clotilde NYSSENS.

Nº 92 DE MM. MAHOUX ET ISTASSE

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Pour pouvoir agir en qualité d'avocats des jeunes, l'avocat doit justifier :

1º d'une connaissance approfondie des lois et décrets relatifs à la protection de la jeunesse et à l'aide à la jeunesse, de la Convention relative aux droits de l'enfant et des autres conventions et recommandations internationales ayant trait aux jeunes.

2º d'une formation permanente dans le domaine du droit de la jeunesse et d'une formation de type général en rapport avec la psychologie de l'enfant.

Cette formation est organisée par le barreau qui contrôle si ses membres peuvent bien agir en qualité d'avocat des jeunes. »

Justification

Le 2º ancien est supprimé parce qu'il semble peu réaliste de pouvoir déterminer l'aptitude à parler à un enfant alors que le choix de l'avocat de défendre des enfants laisse déjà raisonnablement supposer leur intérêt pour les enfants. De plus le fait d'entretenir une relation de confiance et la défense des intérêts de l'enfant s'impose à tout avocat quelque soit son client.

Concernant le 2º tel que modifié par l'amendement, la Conférence des barreaux francophones et germanophone souligne qu'il faut éviter de créer une catégorie d'avocats à part et d'imposer une formation complémentaire en sociologie et pédagogie.

Enfin la Conférence des barreaux francophones et germanophone considère que le barreau dont relève l'avocat est mieux placé qu'elle pour apprécier si l'avocat justifie d'une connaissance approfondie et de la formation permanente qu'on lui demande.

Philippe MAHOUX.
Jean-François ISTASSE.

Nº 93 DE MME TAELMAN

Art. 2

Supprimer cet article.

Justification

La proposition de loi instituant les avocats des jeunes dispose, en son article 2, § 3, que le juge peut autoriser un avocat à se constituer partie civile au nom du mineur (en tant que tuteur ad hoc). Le tuteur ad hoc représente le mineur (quand ses parents manquent de le faire ou en cas de conflit d'intérêts entre le mineur et ses parents). Il ne semble donc pas logique que l'article 2, § 4, de la même proposition de loi fasse état du droit du tuteur ad hoc de défendre de manière indépendante les intérêts du mineur, de lui fournir une aide juridique et d'exprimer les opinions de celui-ci. Le § 4 accorde implicitement au mineur le droit d'agir en tant que partie au procès.

Dans un souci de clarté et d'uniformité, il faut inscrire la possibilité pour le mineur d'agir en tant que partie autonome au procès dans le Code judiciaire ou dans le Code d'instruction criminelle, de sorte à pouvoir y élaborer une réglementation globale.

Martine TAELMAN.

Nº 94 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

À l'alinéa 2, supprimer les mots « , le montant octroyé pour les formations ».

Justification

Le ministre du Budget a relevé que l'État ne peut prendre en charge les coûts de formation des avocats des jeunes. Ceci constituerait d'ailleurs un précédent dont les conséquences budgétaires sont difficiles à apprécier.

Nº 95 DU GOUVERNEMENT

Art. 5

À l'alinéa premier, supprimer les mots « ainsi qu'à la formation de celui-ci ».

Justification

Voir la justification de l'amendement de l'article 4.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.

Nº 96 DE MME de BETHUNE

Art. 2

Dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er du § 1er, remplacer les mots « voorzien in » par les mots « bepaald in ».

Justification

Correction linguistique du texte. L'expression « voorzien in » est en effet un gallicisme.

Nº 97 DE MME de BETHUNE

Art. 2

Au § 2, alinéa 2, remplacer les mots « des personnes » par les mots « des autres personnes ».

Justification

Correction d'ordre textuel et juridique. D'après le texte actuel, les parents n'exerceraient jamais l'autorité parentale !

Sabine de BETHUNE.

Nº 98 DE MME de T' SERCLAES

Art. 2

À l'article 2, remplacer le § 1er par le texte suivant :

« § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique prévue dans d'autres lois ou décrets, le mineur est assisté à chaque étape de la procédure judiciaire ou administrative à laquelle il est partie par un avocat des mineurs sauf lorsqu'il choisit un autre avocat. »

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 99 DE MME de BETHUNE

Art. 1er

Remplacer les mots « article 78 » par les mots « article 77 ».

Justification

La proposition concerne l'organisation du barreau et de l'aide juridique, c'est-à-dire des matières qui sont régies par la deuxième partie du Code judiciaire et qui relèvent dès lors de la compétence bicamérale au sens de l'article 77 de la Constitution.

Sabine de BETHUNE.