2-386/4

2-386/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

10 JANVIER 2002


Proposition de loi spéciale modifiant l'article 50 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles


AMENDEMENTS


Nº 8 DE M. THISSEN ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 2. ­ L'article 24bis, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par l'alinéa suivant :

« Le mandat du membre du Conseil de la Communauté française est incompatible avec celui de membre du Conseil régional wallon, si le mandataire concerné a exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand. »

Justification

Cet amendement fait suite à l'audition du professeur Francis Delpérée. Il a pour objectif de créer par la loi spéciale, une incompatibilité particulière entre le mandat de membre du Conseil de la Comunauté française et le mandat de membre du Conseil régional wallon si le parlementaire effectif a prêté serment en langue allemande. L'introduction de cet alinéa à l'article 24bis, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui traite des incompatibilités entre les membres des différents Conseils, est un préalable indispensable à l'introduction des amendements suivants.

Nº 9 DE M. THISSEN ET CONSORTS

Art. 3 (nouveau)

Ajouter un article 3 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 3. ­ Dans l'article 24bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Les membres du Conseil régional wallon qui, coformément à l'article 24, § 3, sont membres du Conseil de la Communauté française mais qui, en application du § 4, alinéa 2, du présent article, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil de la Communauté française, sont remplacés par leurs suppléants, élus lors des élections au Conseil régional wallon, sur les mêmes listes que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées. »

Justification

Cet amendement fait suite à l'audition du professeur Francis Delpérée et permet d'établir la règle selon laquelle un suppléant peut siéger comme titulaire effectif dans un Conseil de Communauté. Dans le cas présent, il s'agit de remplacer le parlementaire élu au Conseil régional wallon et qui, au Conseil de la Communauté française, a prêté serment exclusivement ou en premier lieu en allemand, créant par là l'incompatibilité telle que décrite au nouvel article 2 en projet. À toutes fins utiles, il est précisé que les suppléants sont désignés en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été élus lors des élections au Conseil régional wallon.

Nº 10 DE M. THISSEN ET CONSORTS

Art. 4 (nouveau)

Ajouter un article 4 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 4. ­ L'article 50, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les membres du Conseil régional wallon qui ont, exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand ne participent pas aux votes au sein du Conseil régional wallon sur les matières relevant de la compétence de la Communauté française. »

Justification

Cet amendement fait suite à l'audition du professeur Francis Delpérée et est un aboutissement logique de l'introduction des amendements précédents puisqu'il vise à empêcher les parlementaires wallons, remplacés au Conseil de la Communauté française, de pouvoir voter sur les matières relevant de la compétence de la Communauté française.

René THISSEN.
Jean-François ISTASSE.
Ludwig SIQUET.
Marcel CHERON.