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Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Cela fait plus de deux ans qu'en commission de la Justice, nous travaillons sur un texte qui, à première vue, n'aurait pas dû poser problème. En effet, qui peut ne pas approuver la lutte contre les discriminations injustifiées ? Pourquoi deux ans ? Parce que les textes qui nous étaient soumis étaient loin d'être parfaits sur le plan de la construction juridique.
Le texte de départ, la proposition de loi « Mahoux », a fait l'objet d'un amendement - introduit par le Gouvernement, Mme Onkelinx, en l'occurrence - qui l'a complètement modifiée. Il n'a donc pas été facile d'obtenir une cohérence par rapport au texte sur lequel nous nous prononcerons demain.
Venons-en aux objectifs.
Le droit de toute personne à l'égalité devant la loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit universel, reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, par les Pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, par - en son article 14 - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, par les articles 10 et 11 de notre Constitution. Je me suis longtemps interrogée sur l'utilité de cette proposition de loi, car les articles 10 et 11 de notre Constitution consacrent effectivement ce principe essentiel de la non-discrimination. Mais nous avons tous pris conscience que ces deux articles ne suffisaient pas et qu'il était préférable de voter une loi spécifiant les discriminations contre lesquelles nous entendions lutter.
Nous avons été aidés en ce sens que, depuis le dépôt de la proposition de loi de M. Mahoux, la situation a évolué à l'échelon européen. En effet, l'article 13 du Traité CE stipule que le Conseil peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, les handicaps, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a invité la Commission à présenter, le plus rapidement possible, des propositions de mise en oeuvre de l'article 13 du Traité en ce qui concerne la lutte contre le racisme et la xénophobie.
La situation évolue donc sur le plan européen mais la Commission a choisi, pour le moment, de travailler par secteur. Elle s'est fixé comme priorités le racisme et la xénophobie, et tente de mettre en oeuvre le voeu exprimé dans l'article 13, qui constitue en fait une invitation à prendre des mesures dans tous les domaines susceptible de donner lieu à des discriminations.
Le Conseil a adopté, le 29 juin 2000, la directive 2000/43/CE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d'origine ethnique. On a donc bien séparé, à l'échelon européen, la problématique du racisme et les autres critères de discrimination.
Cette directive assure une protection contre de telles discriminations dans le domaine de l'emploi et du travail, de la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, les avantages sociaux, l'éducation, l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du public, y compris en matière de logement.
Par ailleurs, la directive 2000/78/CE du Conseil, adoptée le 27 novembre 2000, interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, l'âge ou l'orientation sexuelle, dans les domaines de l'emploi et du travail.
La proposition sur laquelle nous avons travaillé en commission se veut donc une loi générale de lutte contre les discriminations basée sur certains motifs reconnus comme les plus criants. À ce titre, elle mérite d'être pleinement soutenue. Elle se fonde sur deux directives bien qu'elle ne constitue pas, à proprement parler, une transposition de celles-ci.
Nous disposions déjà, dans notre droit interne, de législations spécifiques, telles la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, ainsi que la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité des chances entre hommes et femmes, en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes de sécurité sociale. Nous avions donc, par le passé, privilégié l'action dans deux secteurs : le racisme et le combat pour l'égalité entre hommes et femmes.
Il est de notre responsabilité de parlementaires, en tant que membres de groupes politiques démocratiques, d'oeuvrer à l'élaboration d'un instrument efficace de répression des comportements discriminatoires, à l'instar de ce qui a été réalisé en France, tout récemment, par la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations et, au Canada, par la loi sur les droits de la personne.
C'est donc avec une réelle détermination que le groupe PSC a participé aux travaux de la commission de la Justice consacrés à l'étude de cette proposition de loi. Si je ne me trompe, il a fallu seize réunions, depuis 1999. Le début de ces discussions me semble loin et j'ignore si nous avons été arrêtés par d'autres travaux. Certains rebondissements ont eu lieu : nous avons travaillé un moment sur le texte de M. Mahoux, puis le gouvernement a déposé un autre texte, ce qui a entraîné la nécessité de replacer le tout dans un ensemble cohérent, avec les difficultés que cela suppose sur le plan juridique.
De nombreux amendements ont été déposés par le PSC ; certains ont pu recueillir l'assentiment de la majorité des membres de la commission, ce dont nous nous réjouissons.
Toutefois, si nous partageons entièrement le souci de l'auteur de la proposition de lutter contre toute forme de discrimination, nous devons constater que le texte qui nous est proposé ne nous satisfait pas entièrement. Un texte n'est jamais parfait et le rôle de l'opposition - et, entre autres, mon rôle de juriste dans une commission de la Justice - est de soulever les points susceptibles d'améliorations.
M. Philippe Mahoux (PS). - Madame Nyssens, jamais nous ne vivons en parfaite allégresse !
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - C'est exact ; on reste toujours sur sa faim face à un projet de loi et on a toujours envie de faire mieux.
Après un avis fort négatif du Conseil d'État, la proposition a fait l'objet d'amendements de la part du gouvernement, tant en la personne du ministre des Affaires sociales qu'en la personne du ministre de la Justice, ainsi que de la part de l'auteur de la proposition. Le produit fini est pour ainsi dire un nouveau texte. Ce dernier répond-il aux critiques fondamentales du Conseil d'État ? Vu l'importance des critiques de départ, je trouve qu'il serait bon, à un moment ou l'autre du travail parlementaire, au Sénat ou à la Chambre, peu importe, de soumettre à nouveau ce texte au Conseil d'État pour bénéficier de ses remarques juridiques sur la cohérence que nous avons tenté d'atteindre. Je lance en quelque sorte un appel à la Chambre : on ne perd jamais de temps en envoyant un texte au Conseil d'État pendant les travaux du Parlement. L'un des moments propices est celui où un texte part d'une assemblée pour rejoindre l'autre.
Le Conseil d'État relevait, en particulier, l'imprécision du texte dans sa définition de la notion même de discrimination et dans son champ d'application. Le fait que cette proposition contenait des dispositions civiles et surtout pénales destinées à s'appliquer directement aux particuliers pouvait s'avérer particulièrement dangereux pour les citoyens. En effet, ceux-ci sont mis dans l'impossibilité de savoir précisément quels comportements leur sont interdits, ce qui est contraire au principe de la légalité des incriminations et des peines résultant de l'article 7 de la Convention des droits de l'homme et des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution.
Le Conseil d'État considérait que la proposition posait beaucoup de questions en termes de compatibilité avec les libertés fondamentales telles la liberté d'opinion, d'expression, d'association, voire la liberté des cultes. Nous pensons que ces critiques fondamentales subsistent, à certains égards, dans le texte proposé.
Je citerai quelques imperfections. D'abord, l'imprécision de la définition de la discrimination directe et indirecte, reprise à l'article 2. Il résulte des explications données que cette définition renvoie à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage. Or, la notion de distinction de traitement, qui manque de justification objective et raisonnable, n'est pas suffisante pour rendre compte de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage et de la Convention des droits de l'homme. Il faudra, en effet, introduire la légitimité du but poursuivi et le rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
J'ai constaté qu'un amendement avait été redéposé par le groupe CD&V. Il serait utile de compléter la définition pour être en accord total avec la notion de discrimination telle que la Cour d'arbitrage l'utilise pour trancher les litiges qui lui sont soumis sur base des articles 10 et 11 de la Constitution.
Par ailleurs, le Conseil d'État nous met en garde contre l'utilisation d'une définition de ce type en ce qui concerne son application, non pas à l'autorité publique, mais bien aux particuliers.
En commission, nous avons eu des discussions intéressantes sur la question de savoir en quoi cette proposition touchait, ou non, le domaine privé. Qu'entend-on par relations privées ? Il est évident qu'une relation entre un travailleur et un employeur est une notion différente, en droit, de la notion de vie privée.
Les améliorations que nous avons pu apporter au texte et, notamment, l'amendement de M. Vandenberghe, qui introduit une clause de sauvegarde en précisant que le texte ne peut en rien toucher aux libertés fondamentales, et donc aux libertés en matière de respect de la vie privée, nous donnent toutefois certains apaisements. Le particulier pourra, à la lumière de cette définition, distinguer les actes ou comportements discriminatoires de ceux qui ne le sont pas, d'autant plus que le texte proposé concerne, en définitive, la totalité de la vie sociale.
Là aussi, j'ai vu que Mme de T' Serclaes avait déposé un amendement pour améliorer la dernière phrase de l'article 2, afin de voir en quoi la vie sociale était touchée, dans son ensemble ou non. Telle qu'elle nous est soumise, la phrase n'est pas très claire, du moins en français. Quels sont les comportements des particuliers qui doivent être considérés comme une incitation à la discrimination ou la manifestation d'une intention de recourir à la discrimination, sanctionnables pénalement comme le veut la proposition ? Le nouveau texte proposé n'est pas plus clair à ce sujet. Je reconnais que l'incitation à la discrimination et la manifestation de l'intention discriminatoire sont des notions que l'on perçoit bien, rationnellement, mais au moment où un juge devra analyser les mobiles et les intentions, il ne lui sera pas facile de voir en quoi il y a discrimination au niveau de la manifestation de l'intention et, surtout, au niveau de son mobile.
En outre, la loi du 30 juillet 1981 contient déjà une définition de la discrimination, qui ne se limite pas aux distinctions fondées sur la race ou l'origine nationale ou ethnique. Il n'est pas heureux de trouver dan l'arsenal législatif deux définitions différentes de la discrimination. Le présent texte ne résout pas cette incohérence. Je sais que la ministre Onkelinx a déposé à la Chambre un projet de loi modifiant la loi « Moureaux ». Je n'ai pas trouvé dans ce projet une modification de la définition de la discrimination.
Aussi, lorsqu'ils étudieront notre texte, j'invite les députés qui, par ailleurs, auront aussi à discuter du projet de Mme Onkelinx, à examiner si la notion de discrimination retenue dans le présent texte ne pose pas problème parce que différente de celle définie dans la loi sur le racisme et la xénophobie.
Le texte proposé contient aussi des dispositions pénales calquées sur certaines dispositions de la loi de 1981. Il aurait sans doute été préférable, comme le suggère le Conseil d'État, d'étendre le champ d'application de la loi de 1981. Et si le texte proposé dit qu'il s'applique, sans préjudice de législations plus spécifiques, telles la loi de 1981 et du 7 mai 1999 en matière d'égalité des chances entre hommes et femmes, il affirme, sans plus, la coexistence de ces textes sans que leur interaction ne soit travaillée.
En outre, on retrouve, en ce qui concerne le champ d'application, la même imprécision que celle qui s'applique à la définition.
Les domaines couverts sont très larges. Par ailleurs, certaines notions ne visent pas des domaines d'application, tels l'emploi et le travail, mais des comportements discriminatoires précis pouvant être sanctionnés pénalement par la loi proposée : ainsi, par exemple, la diffusion ou la publication d'un support comportant une discrimination.
Ce champ d'application semble même extensible à l'infini puisqu'il vise l'accès et la participation à une activité économique, sociale, culturelle ou politique, accessible au public ainsi que l'exercice d'une telle activité.
J'en reviens aux domaines d'application ne recouvrant qu'imparfaitement le champ d'application des législations spécifiques concernées, par exemple la définition du domaine d'application « emploi et travail » par rapport au champ d'application de la loi du 7 mai 1999, dite loi « Smet », relative aux discriminations entre hommes et femmes.
Par ailleurs, le texte proposé est une transposition imparfaite des directives européennes que j'ai citées, sur le plan, non seulement des définitions de la notion de discrimination, mais aussi d'autres dispositions. Ainsi, l'exception concernant les exigences professionnelles essentielles n'a pas été reprise.
Je me souviens que, dans le texte déposé à l'origine par M. Mahoux, un article stipulait que la loi pouvait, pour certaines professions, prévoir explicitement des distinctions fondées sur l'un ou l'autre motif, comme par exemple le sexe. On sait que pour l'accomplissement de certains travaux, la loi peut opérer des distinctions. Cet article a été supprimé. M. Mahoux me répondra sans doute que, comme toutes les législations spécifiques demeurent, il suffira de se référer à ces dernières. Est-ce bien cela, monsieur Mahoux ?
M. Philippe Mahoux (PS). - D'abord, une distinction de traitement n'est pas nécessairement une discrimination. La distinction est parfois le seul moyen d'aboutir à l'objectif recherché.
Ensuite, je vous renvoie au dernier article stipulant que les lois existantes restent d'application. Je vais même aller plus loin. En réalité, il y a des discriminations qu'il convient de soutenir, ce sont les discriminations positives.
Quand on parle de traitement discriminatoire, il s'agit généralement d'un traitement qui donne moins de chances à un groupe ou à un individu. Votre remarque est donc justifiée et vous avez bien fait d'établir un distinguo qui apparaît clairement dans le texte que nous serons amenés à adopter.
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - C'est bien cela. Je voulais simplement attirer votre attention sur ce point. Que l'on ne se méprenne pas : ce texte n'assimile pas distinction et discrimination. Ce n'est pas la même chose. En outre, certaines discriminations sont justifiables. Toute discrimination et toute différence ne doivent bien entendu pas être soumises à des sanctions. Un article spécifique de la loi Smet relative à l'égalité entre hommes et femmes précise que des exigences professionnelles essentielles peuvent justifier des différences et des discriminations. Je pense que vous ne vouliez pas, bien entendu, supprimer cet article qui a été omis dans votre texte.
J'en viens à ma quatrième remarque. Le PSC considère que le motif de discrimination fondé sur le genre, c'est-à-dire sur le sexe, devrait être retiré de la proposition et faire l'objet d'une législation spécifique et indépendante. Je dois vous dire une chose : lorsqu'on est une femme, on a beaucoup de mal à expliquer à des mouvements que nous côtoyons souvent, que nous avons dû inscrire le mot « sexe » dans l'énumération. D'un point de vue rationnel, il doit bien entendu s'y retrouver parce que l'on pourrait se demander pourquoi il a été omis. Le Comité d'égalité des chances du Parlement avait étudié votre proposition de loi et avait rendu un avis négatif sur ce point. En tant que femme, cela m'interpelle. Les femmes qui siègent dans ce comité d'avis ont bien précisé qu'il ne fallait pas assimiler le fait d'être une femme à tous les autres motifs et critères de distinction. C'est un point très sensible pour les femmes. Depuis des années, des générations luttent pour que le sexe ne soit pas considéré comme un motif de discrimination au même titre que d'autres critères tels que le handicap, l'âge, l'état civil ou l'orientation sexuelle.
M. Philippe Mahoux (PS). - Il aurait quand même été aberrant que les discriminations basées sur le sexe ne soient pas incluses dans une loi qui traite des discriminations. Cela dit, nos travaux ont bien montré le caractère différent des discriminations basées sur le sexe. Nous en avons tenu compte puisque ce n'est pas le Centre pour l'égalité des chances qui sera chargé de représenter, d'ester en justice et de constituer l'organe de défense quant aux discriminations liées au sexe. C'est un institut spécifique qui traitera les discriminations liées au sexe, ou au genre, comme on l'appelle aujourd'hui.
Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Ik wijs erop dat het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen tot twee keer toe over dit onderdeel van het voorstel heeft vergaderd. Tweemaal is gebleken dat het Adviescomité daarover verdeeld was. Er waren mensen in het comité die vonden dat het woord "geslacht" uit het voorstel moest worden verwijderd. Anderen vonden dat dit niet moest gebeuren. Zij zegden dat, als dat woord wordt verwijderd, vrouwen of mannen die op grond van hun geslacht worden gediscrimineerd, niet de mogelijkheid hebben om zich tot de burgerlijke rechtbank te wenden en gebruik te maken van de procedure om op een snelle manier een einde te maken aan de discriminatie. Ze kunnen dan enkel een beroep kunnen doen op de wet-Smet, die beperkt is tot de werksfeer. Dit voorstel is ruimer.
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Nous n'avons pas attendu la proposition de loi de M. Mahoux pour nous doter d'instruments légaux afin de faire valoir les droits des femmes. Je pense en particulier à la loi Smet et aux transpositions des directives européennes. Maintenant, les autres nous rattrapent.
Une crainte s'exprime dans de nombreux milieux de défense des femmes qui rappellent qu'elles avaient cette loi et ces directives pour les aider.
Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Daarom is in het voorstel ook opgenomen dat een beleid van gelijke kansen en van positieve actie mogelijk blijft. Daarom hebben we ook een wijziging van de Grondwet goedgekeurd.
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Il est vrai, monsieur Mahoux, que Mme Onkelinx nous a promis la création d'un institut du genre. Je remercie d'ailleurs Mme de Bethune d'avoir introduit en commission un amendement pour attirer l'attention sur ce point et faire en sorte que cet institut soit créé. Mme Onkelinx prépare pour l'instant un avant-projet. Nous aurions évidemment préféré avoir des certitudes et pouvoir inscrire cette création dans la proposition que nous examinons aujourd'hui.
Nous serons cependant très attentifs lorsque le projet d'institut du genre sera déposé à la Chambre.
Quoique nous disposions déjà de plusieurs textes sur la discrimination liée au genre, c'est tout de même la jurisprudence de la Cour de Justice de Luxembourg qui a fait faire des progrès dans cette matière entre autres en distinguant les discriminations directe et indirecte. Je me réjouis que nous retrouvions cette distinction dans la proposition de loi.
Cette proposition de loi contient énormément de sanctions de toutes sortes. Je n'ai jamais vu un texte proposant tant de sanctions pénales et civiles. J'ai établi une liste de ces sanctions. Au pénal, nous retrouvons : les peines d'amende et de prison, by the way nous restons ainsi dans la pénalisation classique alors que nous n'arrêtons pas de plaider pour des sanctions alternatives, le doublement de la peine en cas de circonstances aggravantes personnelles, et l'interdiction qui est une peine très lourde. Je suis mieux disposée envers les sanctions civiles qui, en cette matière, me semblent plus efficaces. Nous retrouvons : la nullité du contrat, l'action en cessation avec affichage de la décision, la protection contre le licenciement, les astreintes.
N'allons-nous pas exagérer ? Ce type de contentieux est certes important, mais n'en faisons-nous pas trop en prévoyant autant de sanctions ? Je m'interroge donc sur les possibilités d'effectivité de cette approche.
M. Philippe Mahoux (PS). - Madame Nyssens, comment imaginer une proposition de loi effective si elle n'est qu'une déclaration d'intentions ? S'il n'y a pas de sanctions possibles, on fait de la littérature.
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Les sanctions sont nécessaires mais faut-il aller jusqu'aux astreintes ?
M. Philippe Mahoux (PS). - Au civil, des actions en cessation sont prévues. Si le juge n'a pas la possibilité de faire cesser certains comportements, de manière immédiate, avec une procédure qui s'apparente au référé, quel est l'intérêt d'une action au civil ? Si réparation ne peut être donnée, si le non-respect de la décision du juge ne peut être sanctionné, où est l'utilité de la proposition de loi ? Nous essayons de rétablir un équilibre dans le rapport de forces entre l'auteur et la victime de la discrimination. Il me paraît donc parfaitement normal de prévoir un dispositif en cessation au civil et en termes de sanction au pénal.
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Je ne parle pas d'une mesure en particulier mais de l'arsenal en général. Nous verrons à l'usage. Nous avons aussi le renversement de la charge de la preuve. Bref, nous verrons si c'est possible.
N'aurait-il pas été plus opportun de développer une approche d'information, de prévention de conflits ou de médiation ? On est resté dans le classique. Tant au pénal qu'au civil, je constate que, dans les nouveaux textes venant du gouvernement et notamment de Mme Onkelinx dans d'autres domaines - je pense au harcèlement qui a d'ailleurs été retenu comme forme de discrimination -, on privilégie de plus en plus l'approche information, prévention des conflits et médiation.
J'approuve évidemment les sanctions à l'encontre des discriminations mais on a privilégié la voie classique sans opter pour la voie nouvelle avec laquelle on nous rabâche les oreilles à raison et qui consiste à mettre l'accent sur la prévention, les médiateurs et la prévention des conflits à l'intérieur des entreprises. Mme Onkelinx a tenu ce discours en commission.
M. Philippe Mahoux (PS). - C'est seulement quand la conciliation n'est pas possible que l'on doit utiliser les armes juridiques. Mais vous savez combien la conciliation est difficile dans le cadre des rapports de forces qui existent entre l'auteur et la victime de la discrimination. Si, à un certain moment, des sanctions ne peuvent être appliquées à celui qui discrimine, on en reste à un système tel qu'il existe maintenant et qui est inacceptable.
Il y a des discriminés, des victimes. Toutes les tentatives de conciliation peuvent continuer à exister, la réaction de celui qui se considère comme discriminé entraîne parfois des modifications de comportement de la part de l'auteur de la discrimination. Tout cela reste en l'état. Mais il faut quand même que des sanctions puissent être prises qui fassent en sorte que la situation dans laquelle se trouve le discriminé change.
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Je vous entends bien sur le rapport de forces et c'est évidemment ainsi que cela se passe dans une entreprise.
Nous avons eu en fait deux interlocuteurs dans cette commission : vous-même comme auteur de la proposition de loi et Mme Onkelinx qui est venue présenter ses nouvelles initiatives. Il est vrai que, de temps en temps, on essayait de mettre tout ensemble, ne fût-ce que sur la problématique du harcèlement. Vous inscrivez à juste titre dans votre proposition de loi que ce dernier peut être un motif de discrimination, mais on nous annonce aussi un projet de loi contre le harcèlement. Tout est dans tout, je suis d'accord, mais on verra à l'usage. Pour ma part, j'essaie de faire confiance à un texte, nous avons fait notre possible mais, au bout du compte, cette proposition ressemble plutôt à un fourre-tout.
On peut se réjouir de l'insertion dans le texte de l'article 3 qui rappelle que le texte en projet ne peut porter atteinte à la protection et à l'exercice des libertés et droits fondamentaux mentionnés dans la Constitution et les conventions internationales sur les droits de l'homme.
Cela allait de soi, puisque des principes supérieurs à la norme doivent s'appliquer, mais en outre, étant donné les discussions que nous avons eues sur la vie privée, il n'était vraiment pas mauvais de préciser, au départ d'un amendement déposé par M. Vandenberghe que je salue, qu'une éventuelle pénalisation à outrance ne peut en rien réduire l'exercice des libertés et des droits fondamentaux tels que la protection de la vie privée, la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, libertés qui nous sont tellement chères. Toutefois, on peut regretter que la tension entre le but poursuivi par la proposition et l'exercice de libertés fondamentales comme la liberté d'opinion, d'expression, d'association ou de culte, ne soit pas tout à fait résolue dans le texte. On peut en effet douter de l'effectivité d'une loi qui reste imprécise quant à son champ d'application et aux incriminations visées et qui cumule, de surcroît, les sanctions.
En conclusion, le groupe PSC rappelle qu'il soutient, bien évidemment - il l'a toujours fait - avec conviction l'objectif poursuivi par le texte proposé. Le nombre d'amendements que nous avons déposés en fait foi et nous n'avons pas ménagé nos efforts pour participer à la discussion. Toutefois, en raison de certaines imperfections et incohérences du texte et en raison de nos interrogations quant à son effectivité future, nous souhaitons que des améliorations y soient apportées par la Chambre des représentants, à la lumière d'un avis du Conseil d'État, par exemple.
Voilà, monsieur Mahoux, je crois que nous avons apporté notre pierre à l'édifice.
Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Met het aantreden van de paarsgroene regering werd een antidiscriminatiewet in het vooruitzicht gesteld. De regering opteerde ervoor om het wetsvoorstel van senator Mahoux c. s. als basis te nemen. Dat had als voordeel dat het parlement initiatiefnemer werd.
Intussen zijn in de loop van 2000 op Europees niveau twee richtlijnen in werking getreden. Een eerste richtlijn betreft de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming. Die richtlijn verplicht de lidstaten om slachtoffers van discriminatie de mogelijkheid te bieden voor de rechter of voor een andere bevoegde instantie directe of indirecte discriminatie aan te klagen. De lidstaten zijn er ook toe gehouden administratieve of burgerrechtelijke procedures te creëren die een verschuiving van de bewijslast mogelijk maken.
Een tweede richtlijn betreft de instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep. Die richtlijn handelt over discriminatie op basis van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid in de domeinen arbeid en beroep. De Europese richtlijnen moeten voor december 2003 toegepast worden.
Met haar steun aan en medewerking bij het totstandkomen van voorliggende wettekst houdt de regering haar belofte tot een antidiscriminatiewet en past ons land de nieuwe Europese antidiscriminerende richtlijnen toe.
De definitie van discriminatie die in het wetsvoorstel wordt gehanteerd, werd overgenomen uit de richtlijnen. Er werd aan toegevoegd dat ongelijke behandeling kan, indien ze objectief gerechtvaardigd is. De toevoeging is noodzakelijk om absurde situaties te vermijden en komt ook tegemoet aan de opmerking van mevrouw Nyssens die verwees naar de wet-Smet volgens dewelke afwijkingen soms gerechtvaardigd zijn. De inlassing in de definitie van de objectieve rechtvaardiging is dus een poging om uitzonderingen op te vangen. De commissie Justitie stond voor de keuze: ofwel de hele lijst van noodzakelijke uitzonderingen in de wet opnemen -zoals dat in de Europese richtlijnen het geval is - ofwel een algemene formulering gebruiken die alle noodzakelijke afwijkingen omvat. Wij kozen voor een algemene formulering in de definitie.
Het wetsvoorstel slaat niet op de privé-sfeer. Zo valt bijvoorbeeld het verhuren van een kamer in het eigen huis niet onder het toepassingsveld van het wetsvoorstel. Ook de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van mening staat niet ter discussie.
Het wetsvoorstel tast evenmin de vrijheid van verenigen aan. Zodra evenwel een activiteit toegankelijk is voor het publiek mogen er geen vormen van discriminatie ontstaan.
Het is duidelijk dat door de vrijheid van godsdienst, de wet niet van toepassing is op de interne organisatie van kerken en levensbeschouwelijke organisaties. Voor instellingen zoals scholen en ziekenhuizen die gebaseerd zijn op een religieuze overtuiging, geldt de Europese richtlijn arbeid en beroep. Die instellingen mogen in arbeidsrelaties met hun personeel afwijken van het non-discriminatie principe inzake geloof of levensovertuiging maar mogen op geen enkele andere grond discrimineren. Ze mogen dus bijvoorbeeld niet discrimineren op basis van seksuele geaardheid en burgerlijke stand, wat in België nog voorkomt. Inzake geloof of levensovertuiging van een persoon mogen zij trouw en loyaliteit tegenover de principes van de instelling eisen van het personeel. Die houding van loyaliteit is beperkt tot de werksfeer: wat een persoon in de privé-sfeer doet, doet niet ter zake.
Via burgerlijke procedures wordt het voor een slachtoffer mogelijk op een snelle manier discriminatie te doen stoppen. De rechter kan immers een vordering tot staking van een handeling uitspreken, al dan niet samen met het opleggen van een dwangsom.
Van belang is dat in de burgerrechtelijke procedure de bewijslast verschoven wordt. Dat is eens te meer een argument om de woorden "discriminatie omwille van geslacht" te laten staan. Anders kunnen de gediscrimineerden geen beroep doen op de verschuiving van bewijslast. Bij ernstige vermoedens van discriminatie moet de beklaagde bewijzen dat hij niet gediscrimineerd heeft.
De verschuiving van bewijslast is essentieel bij geschillen inzake discriminatie. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de twee Europese richtlijnen die de lidstaten een verschuiving van de bewijslast opleggen in burgerlijke procedures. De verschuiving van bewijslast is niet mogelijk in strafrechtelijke zaken, omdat dat in strijd is met het strafrechtelijke principe van het vermoeden van onschuld.
Het wetsvoorstel voorziet eveneens in een bescherming van de werknemer in uitvoering van de Europese richtlijn ras en etnische afstamming. Het voorliggend wetsvoorstel raakt niet aan de bepalingen van de wet van 7 mei 1999 die uitdrukkelijk in dit voorstel zijn ingeschreven. Indien er dus discriminatie is op basis van geslacht in de arbeidssfeer, blijft deze wet van toepassing.
In het Strafwetboek wordt een nieuwe verzwarende omstandigheid ingevoerd wanneer de drijfveer van een misdrijf gelegen is in een van de discriminatiegronden. De heer Vandenberghe heeft er vanmorgen nog op gewezen dat dit enig is in Europa. De anti-racismewet van 1981 schept al een precedent omdat ze discriminatie op grond van ras strafrechtelijk verbiedt. Als we in het voorliggende wetsvoorstel niet in strafrechtelijke procedures zouden voorzien, zouden we een onderscheid maken in discriminatiegronden en zou discriminatie op grond van ras zwaarder bestraft worden dan andere vormen van discriminatie.
Om al deze maatregelen op te volgen is er nood aan een performant instrument. Hiervoor worden de bevoegdheden en het werkterrein van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding uitgebreid, met uitzondering van de discriminatie omwille van geslacht.
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de opmerking van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen van de Senaat. Het comité was van oordeel dat het Centrum niet het gepaste instrument was om klachten inzake genderdiscriminatie te behandelen, wat tijdens een hoorzitting overigens door de heer Leman werd bevestigd.
Er was sprake van om via deze wet een Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen op te richten. Deze optie werd niet gevolgd. Het zou immers fout zijn een dergelijk instituut te integreren in een wet die alle vormen van discriminatie bestrijdt.
De federale ministerraad keurde op vrijdag 26 oktober 2001 op voorstel van minister Onkelinx, een voorontwerp van wet goed tot oprichting van een instituut dat de gelijkheid van vrouwen en mannen moet regelen. De oprichting van een federale instelling van openbaar nut, bevoegd voor alle kwesties inzake gelijkheid tussen vrouwen en mannen, is een belangrijke stap voorwaarts. Het instituut zal onder meer rechtszaken kunnen aanspannen en in rechte de verdediging van slachtoffers van genderdiscriminatie op zich nemen. Het instituut kan ook studies maken, informatiecampagnes voor het grote publiek organiseren en aanbevelingen doen voor het beleid.
De huidige benaming van het Centrum voor Gelijke Kansen kan dan ook beter worden gewijzigd zodat geen verwarring mogelijk is met de instanties belast met het gelijke kansenbeleid voor vrouwen en mannen.
Er is uitgebreid gedebatteerd over het al dan niet inlassen van discriminatie omwille van geslacht. Dat de notie geslacht in het voorstel werd behouden, vind ik een goede zaak. Zoniet zouden de slachtoffers van genderdiscriminatie zich niet kunnen beroepen op de voordelen van de procedure voor de burgerlijke rechtbank. Omdat men principieel van oordeel is dat het geslacht niet mag worden verward met andere gronden van discriminatie, zou het weglaten van de notie geslacht kunnen leiden tot discriminatie van de gediscrimineerde.
Uiteraard moet er een specifiek beleid voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen blijven bestaan. Met dit voorstel blijven positieve acties trouwens mogelijk.
Onlangs heeft de Senaat een nieuw grondwetsartikel goedgekeurd, dat specifiek betrekking heeft op de transversale benadering van de genderdiscriminatie en het behoud van positieve acties vooropstelt. De bedoeling is om de gelijkheid van mannen en vrouwen als een fundamenteel recht in de grondwet te verankeren, zodat deze gelijkheid een blijvende opdracht wordt voor de overheid. Dat grondwetsartikel wordt momenteel in de Kamer besproken. We zullen binnenkort weten of het een feit is.
Belangrijk is de vraag of deze wet effectief zal zijn. Ze zal op het terrein haar nut nog moeten bewijzen.
Sommigen vinden dat de wet op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de werksfeer en de wet tegen het racisme te weinig aanleiding geven tot klachten. Op het eerste gezicht moeten we ons hierover verheugen, maar misschien ligt de oorzaak bij een te hoge drempel voor de klachten. Het zal dus zaak zijn om de toepassing van de anti-discriminatieregels te monitoren en regelmatig te evalueren en bij te sturen. Zowel het Centrum voor Gelijkheidvan Kansen en Racismebestrijding als het nog op te richten Instituut voor Gelijkheid tussen Mannen en Vrouwen zullen hier verantwoordelijkheid moeten opnemen.
Sommigen zegden dat het voorstel de vrijheid inperkt. Dat was trouwens een fundamentele opmerking van de Raad van State. Inmiddels is de tekst aangepast. Het is voldoende duidelijk dat de privé-sfeer wordt gerespecteerd, evenals de vrijheid van mening, van vereniging, van godsdienst en alle andere grondwettelijke en verdragsrechtelijke vrijheden.
De enige vrijheid die dit voorstel beperkt, is die om te discrimineren. De vrijheid en de integriteit van een persoon kunnen niet worden beperkt omwille van een kenmerk, een geaardheid of een geloofsovertuiging.
Als liberaal sta ik achter de stelregel: geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid, geen vrijheid zonder respect voor de vrijheid en de integriteit van anderen.
M. le président. - La discussion aura lieu après les questions orales.