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Mme la présidente. - L'article 3 est ainsi libellé :
Au chapitre II du livre Ier du même code, il est inséré une nouvelle section Vbis, comprenant les articles 37ter, 37quater, 37quinquies et 37sexies, rédigés comme suit :
« Section Vbis. De la peine de travail
Art. 37ter. - §1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail.
La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits visés :
- à l'article 347bis ;
- aux articles 375 à 377 ;
- aux articles 379 à 386ter, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs ;
- aux articles 393 à 397 ;
- à l'article 475.
§2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police. Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une peine correctionnelle.
La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du condamné prolonger ce délai.
§3. Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il ait donné, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.
Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision.
§4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail.
Art. 37quater. - §1er. La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.
La peine de travail ne peut être effectuée qu'auprès des services publics de l'État, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.
La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.
§2. En vue de l'application de l'article 37ter, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des maisons de justice du ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.
§3. Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice du ministère de la Justice établit mensuellement un rapport sur l'offre des places disponibles dans l'arrondissement où la peine de travail peut être effectuée. La section délivre copie de ce rapport au président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de l'arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne pouvant justifier d'un intérêt.
Art. 37quinquies. - §1er. Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de justice du Service des maisons de Justice du ministère de la Justice du lieu de la résidence du condamné.
L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant de justice fait rapport.
§2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à la section du Service des maisons de Justice du ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire, laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au §1er. L'identité de l'assistant de justice est communiquée par écrit à la commission de probation, laquelle en informe le condamné ainsi que son conseil dans les sept jours ouvrables.
§3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de la peine, dans le respect des indications visées à l'article 37ter, §4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications visées à l'article 37ter, §4, le préciser et l'adopter.
L'assistant de justice notifie le contenu concret de la peine de travail par envoi recommandé au condamné et en informe le conseil du condamné, le ministère public et la commission de probation par écrit, dans un délai de trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.
§4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil.
La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport succinct ou motivé, selon le cas, en vue de l'application de la peine de substitution.
Le rapport est notifié au condamné, au ministère public et à l'assistant de justice par envoi recommandé.
Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider de faire exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné.
À cet article, Mme Nyssens propose l'amendement n° 5 (voir document 2-778/2) ainsi libellé :
À l'article 37ter, §2, proposé, remplacer, à l'alinéa premier, les mots « trois cents heures » par les mots « deux cent quarante heures ».
Au même article, Mme De Schamphelaere et M. Vandenberghe proposent l'amendement n° 43 (voir document 2-778/5) ainsi libellé :
Compléter le §1er de l'article 37ter proposé par ce qui suit :
« La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits passibles, à titre de peine principale, d'une peine correctionnelle d'emprisonnement de plus de deux ans. »
Au même article, Mme Nyssens propose l'amendement n° 53 (voir document 2-778/10) ainsi libellé :
À l'article 37ter, §2, alinéa 2, proposé :
A. Remplacer le mot « douze » par « dix-huit ».
B. Supprimer la deuxième phrase.
À l'amendement n° 53, Mme Nyssens propose l'amendement subsidiaire n° 54 (voir document 2-778/10) ainsi libellé :
À l'article 37ter, §2 proposé, compléter l'alinéa 2 par ce qui suit :
« Cette prolongation ne peut avoir lieu qu'une seule fois, pour une durée maximale de douze mois. »
Au même article, M Vandenberghe propose l'amendement n° 27 (voir document 2-778/3) ainsi libellé :
Supprimer le §4 de l'article 37ter proposé.
Au même article, M. Vandenberghe propose l'amendement n° 28 (voir document 2-778/3) ainsi libellé :
À l'article 37quater proposé, §1er, supprimer les mots « ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel ».
À l'amendement n° 28, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement subsidiaire n° 29(voir document 2-778/3) ainsi libellé :
À l'article 37quater, §1er, proposé, insérer les mots « qui sont agréées par le Roi » entre les mots « associations sans but lucratif » et les mots « ou de fondations ».
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Notre amendement propose donc de remplacer le mot « douze » par le mot « dix-huit ». Il s'agit de la durée du délai durant lequel la peine alternative doit être exécutée. Nous souhaiterions un délai plus long, mais sans possibilité de renouvellement.
Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Met amendement 43 op artikel 3 willen we bekomen dat de werkstraf niet mag worden uitgesproken voor feiten die normaal worden bestraft met een correctionele gevangenisstraf van meer dan twee jaar. We willen op die manier in de wet zelf een juiste proportionaliteit tussen misdaad en straf opnemen, zodat de rechters zich daarop kunnen baseren bij hun oordeel.
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Les amendements 53 et 54 sont dans la ligne de l'amendement 52 que je viens de développer et qui a trait au délai et à sa prolongation. Je renvoie donc à ma justification.
Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Amendement 27 strekt ertoe paragraaf 4 van het voorgestelde artikel 37ter te schrappen. We zijn van mening dat het strafstelsel gebaseerd moet zijn op de klassieke visie van de scheiding der machten, waarin de rechterlijke macht bevoegd is om straffen uit te spreken en de uitvoerende macht om ze te laten uitvoeren bij monde van het openbaar ministerie.
Mme la présidente. - L'article 12 est ainsi libellé :
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4, 7 et 8.
Le dix-huitième mois qui suit l'entrée en vigueur visée dans l'alinéa précédent, le Roi dépose à la Chambre des représentants et au Sénat un rapport d'évaluation sur l'application de la peine de travail telle qu'organisée suite à la présente loi.
Les articles 4, 7 et 8 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tôt le premier jour du dix-huitième mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le Roi saisira les Chambres législatives d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent.
À cet article, Mme Nyssens propose l'amendement n° 55 (voir document 2-778/10) ainsi libellé :
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. À l'alinéa 1er proposé, supprimer les mots « à l'exception des articles 4, 7 et 8 »
B. Supprimer l'alinéa 3
C. Remplacer le dernier alinéa comme suit : « Le Roi saisira les chambres législatives d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de la présente loi ».
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Pour ce qui est de l'amendement n° 55, je renverrai à ma justification. J'ajouterai seulement que cet amendement a trait à la mise en vigueur. Je propose en effet des modifications à cet égard, car je souhaiterais plus de cohérence entre l'ancien et le nouveau système. Je propose d'abroger l'ancien système beaucoup plus rapidement.
-Le vote sur les amendements est réservé.
-Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.