2-877/2

2-877/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

28 NOVEMBRE 2001


Projet de loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. STEVERLYNCK ET VANDENBERGHE

Art. 4

Remplacer le 2º de cet article comme suit :

« 2º À l'alinéa 7, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Le président peut à tout moment, sur requête écrite ou, en cas d'urgence, sur requête verbale des administrateurs provisoires, modifier leurs pouvoirs par ordonnance. »

Justification

Pour la sécurité juridique, il convient que la décision du président soit formulée dans un écrit.

Nº 2 DE MM. STEVERLYNCK ET VANDENBERGHE

Art. 6

Compléter l'article 10, alinéa 1er, proposé, par un 4º, libellé comme suit :

« 4º la liste des adresses des clients et des fournisseurs. »

Justification

En vue d'une liquidation efficace de la faillite, il est indispensable que le curateur puisse informer tout le monde rapidement.

Bien souvent, le curateur ne dispose que de quelques documents comptables ne mentionnant pas les adresses des clients et des fournisseurs.

Il est dès lors indiqué, par analogie avec l'article 11, § 1er, 3º, de la loi sur le concordat judiciaire, de prévoir également ici qu'une liste complète d'adresses soit fournie au curateur.

Nº 3 DE MM. STEVERLYNCK ET VANDENBERGHE

Art. 8

Remplacer l'alinéa 1er du 2º de l'article proposé comme suit :

« Ils confirment leur entrée en fonction en signant sans délai le procès-verbal de désignation, qui est déposé au greffe. »

Justification

Dans sa forme actuelle, le texte du projet implique que le curateur doit se rendre d'abord au greffe du tribunal avant de pouvoir entamer ses activités.

Compte tenu de la rapidité avec laquelle il s'impose d'agir dans certains cas, on peut se demander si ce formalisme est bien souhaitable, car il convient parfois que le curateur se rende sans délai chez le failli. Il doit donc être possible que, si un état des lieux est organisé à ce moment-là en présence du greffier, le curateur puisse signer sur place le procès-verbal de désignation, que le greffier se chargera ensuite de déposer au greffe.

Nº 4 DE MM. STEVERLYNCK ET VANDENBERGHE

Art. 14

Supprimer cet article.

Justification

Le formalisme proposé n'a guère de sens, compte tenu notamment des autres dispositions que prévoit la loi sur les faillites, si bien que cet ajout est superflu.

Nº 5 DE MM. STEVERLYNCK ET VANDENBERGHE

Art. 19

Apporter aux ajouts à l'article 54 proposé, les modifications suivantes :

1º Remplacer l'alinéa 1er par la disposition suivante :

« Les curateurs procéderont immédiatement à la vérification du bilan et des pièces comptables. »

2º Supprimer l'alinéa 2.

3º À l'alinéa 3, remplacer les mots « des frais de confection du bilan » par les mots « du coût d'un expert-comptable pour la confection du bilan ».

Justification

Le texte tel qu'il a été adopté par la Chambre prévoit l'obligation de dresser un bilan.

Le curateur sera donc tenu de dresser également un bilan pour les personnes physiques, lesquelles n'y auraient pas été astreintes si aucune faillite n'était intervenue. Cela ne semble pas consistant.

On peut d'ailleurs se demander quel est le sens de l'établissement d'un bilan pour les personnes morales. Cela n'a guère de sens de dresser un bilan dans les faillites où l'actif est inexistant ou presque. Dans les cas où il y a bel et bien un actif se posera la question de savoir comment le bilan devra être dressé : le fera-t-on dans une perspective de continuité ou s'agira-t-il d'un bilan de liquidation ? Que se passera-t-il si le curateur ne reçoit aucun document à sa disposition ?

Il est donc absurde d'obliger, dans tous les cas, le curateur à dresser un bilan, puisque le plus souvent, celui-ci ne sera pas utilisable. Du reste, dans la plupart des faillites, il n'y a jamais de bilan récent.

Il n'est pas souhaitable d'occasionner des frais inutiles. On peut, certes, imposer au curateur l'obligation de procéder à la vérification du bilan et de toutes les pièces comptables. Tout comme c'est déjà le cas actuellement, le curateur décidera, dans certains cas, de faire dresser un bilan, notamment lorsqu'il y a des indices de détournement de fonds. Dans ces conditions, il établira un compte sommaire, après quoi des constatations contradictoires s'imposeront quand même.

L'amendement maintient également la référence à l'expert-comptable, que ferait disparaître la suppression de l'ancien alinéa 2. Il est souvent souhaitable que le curateur fasse appel à un expert-comptable pour dresser un bilan.

Cette modification tient compte de la ratio legis du législateur, mais d'une manière fonctionnelle.

Nº 6 DE MM. STEVERLYNCK ET VANDENBERGHE

Art. 22

Apporter, à l'article 68 proposé, les modifications suivantes :

1º Dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, remplacer le mot « aanvaarde » par le mot « ingediende ».

2º Supprimer le dernier alinéa.

Justification

Il est évident que le curateur ne peut pas contester une créance admise.

Le formalisme de la procédure telle qu'il est fixé dans le dernier alinéa n'a aucun sens. Si la créance a été admise, il ne doit plus être possible aux créanciers de réclamer. Le formalisme proposé provoquerait des frais superflus.

Au demeurant, le procès-verbal de vérification est toujours disponible au greffe, ce qui fait qu'il n'y a aucune raison de l'envoyer.

Nº 7 DE MM. STEVERLYNCK ET VANDENBERGHE

Art. 25

Apporter, à cet article, les modifications suivantes :

1º Remplacer les mots « Cet extrait contiendra les nom, prénom et adresse des personnes considérées comme liquidateurs » par les mots « Cet extrait contiendra les nom, prénom et adresse du failli et, s'il s'agit d'une personne morale, l'adresse des personnes considérées comme liquidateurs ».

2º Remplacer les mots « La décision qui prononce l'excusabilité du failli » par les mots « La décision qui prononce l'excusabilité de la personne physique faillie ».

Justification

Dans une loi sur les faillites, il convient de faire une distinction claire entre les personnes morales et les personnes physiques. La modification proposée vise à éviter toute confusion.

Le législateur entend expressément rendre excusables les seules personnes physiques; il y a donc lieu de le préciser.

Nº 8 DE MM. STEVERLYNCK ET VANDENBERGHE

Art. 26

À cet article, remplacer les mots « l'article 75, § 1er, de la même loi » par les mots « l'article 75, §§ 1eret 2, de la même loi ».

Justification

Si on adopte le texte de l'article 75, § 1er, proposé, il faut supprimer le texte de l'article 75, § 2, qui est en contradiction avec lui.

Nº 9 DE MM. STEVERLYNCK ET VANDENBERGHE

Art. 26bis (nouveau)

Insérer un article 26bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 26bis. ­ À l'article 76 de la même loi, le deuxième alinéa est remplacé comme suit :

« Dès la troisième année après la date anniversaire du jugement déclaratif de faillite, le juge-commissaire peut, à la demande d'un créancier, convoquer sous sa présidence une assemblée des créanciers pour entendre le rapport des curateurs sur l'évolution de la liquidation. »

Justification

La règle actuelle, en vertu de laquelle il faut convoquer automatiquement une assemblée pour entendre le rapport des curateurs sur l'évolution de la liquidation, entraîne en pratique une surcharge considérable.

Cette mesure ne débouche en outre sur rien, dès lors que l'on constate que les faillis comme les créanciers ignorent massivement ces réunions.

Qui plus est, de nombreux autres mécanismes permettent déjà de contrôler le travail des curateurs.

Le présent amendement maintient la possibilité de convoquer l'assemblée en question après trois ans, à la demande d'un créancier. Les droits des créanciers seront ainsi préservés.

L'obligation d'organiser, automatiquement et dans tous les cas, ladite assemblée après trois ans est en revanche supprimée.

Nº 10 DE MM. STEVERLYNCK ET VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 9)

Art. 26bis (nouveau)

Insérer un article 26bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 26bis. ­ À l'article 76, alinéa 2, de la même loi, les mots « au plus tôt un mois, au plus tard trois mois après » sont remplacés par les mots « au plus tôt trois mois avant, au plus tard trois mois après. »

Justification

Dans la réglementation actuelle, il faut convoquer automatiquement une assemblée, pour entendre le rapport des curateurs sur l'évolution de la liquidation, « au plus tôt un mois, au plus tard trois mois » après la date anniversaire du jugement déclaratif de faillite. Cette réglementation entraîne, en pratique une surcharge considérable, car le système ne laisse guère de marge de manoeuvre en ce qui concerne le moment où cette assemblée doit concrètement être organisée.

Le présent amendement vise à laisser une marge de manoeuvre accrue en étendant la période durant laquelle ladite assemblée doit être organisée, qui permettra de mieux organiser le travail, par exemple, en regroupant plusieurs réunions.

Nº 11 DE MM. STEVERLYNCK ET VANDENBERGHE

Art. 29

Remplacer, à l'article 81 proposé, le 2º par la disposition suivante :

« 2º la personne physique faillie qui a été condamnée pour un délit ou un crime qui a un rapport avec la société faillie. »

Justification

La disposition actuelle présente plusieurs grandes lacunes.

C'est ainsi que certaines infractions environnementales ou d'autres infractions dont il n'est pas explicitement question dans la disposition actuelle, mais qui sont significatives pour ce qui est de l'appréciation d'une éventuelle excusabilité, pourraient ne pas donner lieu au bénéfice de celle-ci.

De plus, il y a des infractions pour lesquelles l'excusabilité est exclue alors qu'il est tout à fait clair qu'elles n'ont rien à voir avec la société déclarée faillie.

L'on propose dès lors de récrire la disposition de manière que l'excusabilité soit exclue pour ce qui est des délits et des crimes ayant un rapport avec la société faillie et ce, quelle que soit leur qualification pénale. L'existence ou non d'un rapport avec la société faillie est une question de fait qui sera apprécié par le juge.

Nº 12 DE MM. STEVERLYNCK ET VANDENBERGHE

Art. 30

Remplacer, au premier alinéa de l'article 82 proposé, les mots « éteint les dettes du failli » par les mots « éteint les dettes du failli et celles du conjoint du failli ».

Justification

Il arrive souvent, en pratique, que, malgré l'excusabilité d'un des conjoints, l'autre conjoint n'est pas excusable alors qu'il était bel et bien associé à la société faillie.

De graves problèmes se posent également du point de vue juridique, puisque le conjoint marié en tout ou en partie sous le régime de la communauté de biens se trouve subitement seul redevable d'une partie des dettes aux créanciers. Il n'existe pas de règlement spécifique en la matière. De plus, c'est souvent le conjoint le plus faible qui se retrouve dans cette situation.

Le présent amendement étend l'excusabilité au conjoint.

Jan STEVERLYNCK.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 13 DE MME TAELMAN

Art. 34

Remplacer l'article 631, § 1er, proposé, par la disposition suivante :

« Le tribunal de commerce compétent pour prononcer la déclaration de faillite est celui dans le ressort duquel le commerçant a eu le plus longtemps son domicile dans un délai d'un an et un jour avant la saisine, ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social.

La citation en faillite mentionne chronologiquement, pour les douze derniers mois et un jour, les dates d'inscription du domicile du commerçant, ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège social.

Si le failli n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, le tribunal compétent est celui du ressort dans lequel le commerçant a son établissement principal, ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social. »

Justification

La disposition qui déclare compétent ratione loci le tribunal du lieu où le failli a eu son domicile ou son siège pendant la plus grande partie d'une période de douze mois et un jour, paraît de prime abord bizarre et inutilement compliquée. On peut pourtant la justifier d'une manière parfaitement rationnelle.

Le but est de faire en sorte qu'un ou souvent plusieurs changements d'adresse ou déplacements de siège successifs avant une faillite imminente soient sans incidence sur la compétence du tribunal de commerce compétent pour prononcer une faillite éventuelle.

De cette manière, les commerçants malhonnêtes ne pourront plus, par un ou plusieurs déménagements successifs, faire perdre leur trace aux services d'enquête commerciale et/ou au parquet qui suivent les commerçants ou entreprises potentiellement menacés ou soupçonnés de faillite.

Si le législateur de 1987 a fixé un délai de douze mois et un jour précédant la demande de faillite, c'est afin de rendre compétent le tribunal de commerce du lieu où le failli avait été inscrit pendant la plus grande partie de cette période à l'état civil ou au registre de commerce. Ce délai bizarre en soi a bel et bien été inséré en 1987 à l'article 9, alinéa 2, de la loi sur les faillites (faillite sur aveu).

Le délai de douze mois et un jour sert à empêcher qu'au cours de la période en question, le commerçant ait eu son domicile ou son siège à deux endroits différents pendant exactement la même durée.

La latitude qui est laissée au failli d'« organiser » (choisir) la compétence du tribunal est une source potentielle d'abus qu'il convient d'éliminer. Le texte transmis par la Chambre des représentants n'est dès lors pas satisfaisant sur ce point.

Lors de la discussion ultérieure de l'article 115 (modification de l'article 631 du Code judiciaire), le législateur s'est départi de la logique que supposait la poursuite de l'objectif initial (article 9 de la loi sur les faillites) et ce, pour des motifs sans doute étrangers au texte même.

Cet objectif et le système proposé n'ont cependant rien perdu de leur pertinence. Un déménagement en dehors du ressort interrompt en effet le suivi du dossier par les services d'enquête commerciale ou par le parquet. L'idée est cependant concrétisée par l'article 145 (insertion de l'article 178quater dans les lois sur les sociétés commerciales, en vertu duquel une procédure de transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être mise à exécution qu'après homologation par le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège de la société).

Le texte de l'amendement initial nº 126 présenté par l'ancien sénateur Coene est redéposé, d'autant que la modification de la loi n'a pas mis un terme à la pratique du déplacement des sièges.

Il est courant que des commerçants malhonnêtes déplacent leur domicile ou le siège de leur société en dehors de l'arrondissement. Ils tentent ainsi d'échapper à la compétence ratione loci des chambre d'enquête commerciale ou du procureur du Roi qui a ouvert une instruction.

Il est encore plus courant que des commerçants malhonnêtes recourent aux liquidations, généralement avec un changement de nom, le siège de la société étant déplacé successivement dans un ou plusieurs autres arrondissements.

La compétence exclusive ratione loci du tribunal dans le ressort duquel est établi le domicile ou le siège le jour de la déclaration ou le jour de l'introduction de la demande implique que le parquet devrait à chaque fois, compte tenu de ses nouvelles compétences, transférer le dossier à un autre arrondissement. Il s'ensuit également que ce tribunal, qui dispose de toutes les données relatives aux pratiques de ce commerçant, devient incompétent du fait que le domicile ou le siège a été tranféré dans un autre arrondissement.

Le système actuel permettant à différents tribunaux d'être compétents ne paraît manifestement pas non plus en mesure d'éviter les abus.

Il faudrait à tout le moins que le tribunal compétent soit celui du domicile ou du siège du failli au moment de la cessation de paiement ou au moment où les premières difficultés de paiement sont apparues, mais cela pose énormément de problèmes pratiques.

Une solution rationnelle consiste dès lors à déclarer compétent ratione loci le tribunal du lieu où le commerçant a eu son domicile ou son siège pendant la plus grande partie de la période de douze mois et un jour précédant la saisine du tribunal. C'est la raison pour laquelle il convient de prévoir que la citation en faillite doit mentionner les domiciles ou sièges du commerçant au cours des douze derniers mois et un jour et préciser les dates d'inscription.

Il s'ensuit que les créanciers qui prennent l'initiative d'une citation en faillite devront faire des recherches supplémentaires avant de pouvoir notifier la citation en faillite, mais qu'ils disposeront ainsi de nombreuses informations intéressantes, plus particulièrement dans le cas de commerçants malhonnêtes ayant déplacé leur domicile ou leur siège dans le but d'échapper à leurs créanciers.

Martine TAELMAN.