2-875/3 | 2-875/3 |
18 DÉCEMBRE 2001
Procédure d'évocation
Le présent projet de loi, qui était à l'origine une proposition de loi, a été évoqué par le Sénat le 22 octobre 2001.
Le projet de loi évoqué vise à permettre aux administrations communales de mettre à la disposition d'un CPAS, d'une autre administration, d'un établissement d'utilité publique ou d'une ASBL le personnel qu'elles ont engagé dans les liens d'un contrat de travail. La législation relative à la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs les en empêche.
M. Vandenberghe dépose deux amendements à l'article 2 (voir doc. Sénat, nº 2-875/2).
Le premier amendement vise à remplacer le 3º de l'article 144bis proposé à cet article. Mme Thijs explique que cet amendement contient une amélioration technique visant à préciser que le conseil communal doit marquer son accord sur la mise à disposition.
Le deuxième amendement vise à supprimer le 4º de l'article 144bis proposé à cet article. Mme Thijs explique que le 4º actuel donne l'impression qu'une ASBL doit pouvoir engager dans les mêmes conditions, ce qui est bien sûr impossible.
Le représentant de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi demande le rejet de ces deux amendements.
En ce qui concerne le premier amendement, le 3º de l'article 144bis à insérer dans la nouvelle loi communale est suffisamment clair. L'écrit qui constate les conditions et la durée de la mise à disposition ainsi que la nature de la mission doit être établi par trois parties. Ce n'est qu'une fois qu'il aura été approuvé par le conseil communal que les trois parties pourront le signer.
Le texte actuel du projet respecte donc déjà la compétence du conseil communal.
En ce qui concerne le deuxième amendement, le représentant de la ministre souligne que le 4º a été inséré dans le texte original de la proposition par la voie d'un amendement déposé par des députés. L'objet du 4º est d'éviter que la mise à disposition soit utilisée en faveur d'organisations qui, sur la base d'une loi fédérale ou d'un décret, n'entrent pas en considération.
C'est ainsi qu'une région, par exemple, pourrait décider de mettre du personnel communal à disposition, sous certaines conditions, pour l'encadrement d'activités sportives destinées aux jeunes. Les administrations communales seraient alors dans l'incapacité de mettre du personnel à la disposition d'une autre organisation. La technique de la mise à disposition ne peut donc être utilisée que dans la mesure où l'utilisateur aurait pu engager lui-même le travailleur mais qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires pour ce faire.
L'amendement nº 1 est rejeté par 7 voix contre 1.
L'amendement nº 2 est rejeté par 7 voix contre 1.
L'ensemble du projet a été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
La rapporteuse, | La présidente, |
Erika THIJS. | Anne-Marie LIZIN. |
Le texte adopté par la commission
est identique au projet transmis par la
Chambre des représentants
(voir le doc. Chambre nº 50-458/009 2000-2001)