2-989/8 | 2-989/8 |
21 DÉCEMBRE 2001
Art. 99
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 99. L'article 5 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public est abrogé. »
Justification
Dans son plus récent avis sur la loi-programme, le Conseil d'État relève à juste titre l'insécurité juridique et le manque de clarté que crée le projet de loi à propos de l'obligation de remplacement. Ou bien on conserve l'obligation de remplacement, sous sa forme actuelle, dans le cadre de l'interruption de carrière pour le secteur public et du crédit-temps pour le secteur privé, ou bien on supprime cette obligation pour toutes les formes de suspension du contrat de travail.
Le gouvernement actuel souhaite inscrire le projet à l'examen dans le cadre d'une meilleure combinaison du travail et de la qualité de la vie.
La finalité de la réglementation antérieure sur l'interruption de carrière était double, à savoir favoriser la combinaison harmonieuse du travail et de la vie famille et lutter contre le chômage. Un choix clair s'impose au législateur.
Un assouplissement unilatéral de la réglementation en faveur du secteur privé est discriminatoire et en porte-à-faux avec le souci et la volonté d'efficacité de l'administration publique affichés par le gouvernement.
Art. 100
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 100. L'article 9 de la même loi est abrogé. »
Justification
Même justification que pour l'amendement nº 125.
Art. 101
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 101. L'article 10quater de la même loi est abrogé. »
Justification
Même justification que pour l'amendement nº 125.
| Jacques D'HOOGHE. |
Art. 102
A. À l'alinéa 1er de cet article, supprimer le 4º.
B. Entre les alinéas 1er et 2, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Le Roi est tenu d'imposer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, l'utilisation de clés d'identification uniformes aux services publics fédéraux mentionnés à l'alinéa 1er, 1º. »
Justification
La modification proposée est nécessaire en ce qui concerne l'information qui est traitée par les services publics et le droit à la protection de la vie privée, comme l'ont montré les discussions en commission.
On ne saurait régler une matière aussi importante en se contentant d'adresser une invitation non contraignante au Roi. Il est absolument nécessaire d'intervenir de manière énergique en l'espèce et d'écrire non plus que « le Roi peut », mais que « le Roi doit » prévoir l'utilisation de clés d'identification uniformes.
| Jacques D'HOOGHE. Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 108
Remplacer la première phrase de l'article 32bis proposé par la phrase suivante :
« Le conseil de police ou le conseil communal peut fixer une indemnité pour le secrétaire de la zone de police. »
Justification
L'article 32 de la loi initiale organisant la police intégrée structurée à deux niveaux prévoyait une indemnité pour le comptable spécial dans les zones pluricommunales.
L'article 16 de la loi du 2 avril 2001 modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police a étendu le champ d'application de l'indemnité au comptable spécial dans les zones unicommunales.
En commission de l'Intérieur de la Chambre, l'amendement du collègue Jan Peeters tendant à étendre le champ d'application de cette indemnité au secrétaire des zones pluricommunales a été adopté à l'unanimité.
Le présent amendement tend à étendre le champ d'application de cette indemnité au secrétaire des zones unicommunales. De fait, dans les zones unicommunales, les tâches du secrétaire sont plus importantes que le législateur ne l'avait prévu initialement. Le travail en question vient en effet s'ajouter à toutes les tâches quotidiennes de l'intéressé.
Dans ces conditions, il est juste de donner au conseil de police la possibilité de prévoir également une indemnité pour l'intéressé, comme il peut le faire pour le comptable spécial dans les zones uni- et pluricommunales et pour le secrétaire dans les zones pluricommunales.
Art. 123
Apporter à l'article 248septies les modifications suivantes :
A. Dans la première phrase, remplacer les mots « traitements nets » par les mots « traitements nets évalués sur la base des données du mois précédent ».
B. Insérer un dernier alinéa nouveau, libellé comme suit :
« Les soldes à imputer par suite d'éventuelles différences entre les montants évalués et les traitements nets finalement dus, sont à la charge de l'État fédéral. »
Justification
Les avances à verser par le service de paiement de la police fédérale sont, d'après les déclarations du ministre, des montants évalués sur la base du mois précédent.
Cela signifie qu'il s'agit donc non pas d'avances égales à des traitements nets, mais d'avances sur des traitements nets évalués.
Ce point est important, car les traitements nets finalement dus seront calculés sur la base de données complètes et pourront, le cas échéant, être différents des avances payées par l'État fédéral.
Afin d'éviter que le pouvoir fédéral ne verse systématiquement des montants trop bas et compte tenu du fait que la confusion liée à la réforme des polices est imputable au manque de dynamisme du pouvoir fédéral, l'amendement dispose que les différences entre l'avance versée et le traitement net final, seront à la charge du pouvoir fédéral.
Art. 124
À l'article 248octies proposé, remplacer les mots « le personnel » par les mots « le personnel administratif ».
Justification
Comme les discussions en commission de la Justice l'ont montré, le champ d'application de l'article 248octies proposé n'est pas délimité assez clairement. Le représentant du ministre a répondu en commission qu'il s'agit du « personnel administratif ». Cela ne ressort cependant pas du texte proposé, vu la liaison avec la date de création du corps de police locale.
Il convient donc de préciser le champ d'application.
| Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 157
Au début de l'alinéa 1er, entre les mots « prendre toutes mesures utiles » et les mots « en vue de », insérer les mots « à l'exception de l'octroi de l'autorisation de procéder à une émission publique de titres ».
Justification
Dans sa rédaction actuelle, la disposition en projet est très large et permet au Roi de procéder à une émission publique de titres.
Une émission publique hâtive de titres BIAC à l'initiative du gouvernement n'est pas du tout hypothétique au vu de la situation budgétaire. Il serait très imprudent d'organiser une telle émission. La situation de la BIAC même et le malaise général dans le secteur doivent inciter à la prudence en la matière.
Dans l'intérêt de l'autorité, des actionnaires privés actuels de la BIAC, des investisseurs en général et du service public, il paraît judicieux de subordonner le lancement d'une émission publique de titres BIAC à une modification préalable de la loi et, partant, à un débat approfondi au sein du Parlement à ce moment-là.
L'amendement fait référence à la notion d'« émission publique de titres » au sens qui lui est donné dans la réglementation belge. On entend par là, notamment, la mise en vente ou la vente de titres nouveaux ou existants et l'inscription de titres à la cote d'une bourse ou d'un autre marché réglementé ouvert au public. En outre, l'émission des titres doit être « publique », pour qu'elle tombe sous la réglementation relative aux émissions. Les critères en fonction desquels on détermine le caractère public des opérations d'émission sont définis dans l'arrêté royal du 7 juillet 1999. Une opération est censée être « publique »:
lorsqu'il y a usage de l'un ou l'autre procédé de publicité (par exemple des annonces dans la presse ou l'envoi de circulaires);
lorsqu'il y a recours à un intermédiaire non agréé pour placer les titres;
lorsque plus de cinquante personnes sont sollicitées.
Les opérations d'une valeur de 250 000 euros au moins par investisseur, ainsi que les opérations destinées exclusivement aux investisseurs professionnels ne sont pas considérées comme des opérations publiques.
Il s'ensuit que seules les opérations visant le grand public sont soumises à un contrôle parlementaire préalable.
Art. 166
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 166. L'État belge met tous les fonds nécessaires à la disposition du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, pour le paiement, par le Fonds, des indemnités légales et des indemnités complémentaires aux anciens travailleurs concernés de la SA Sabena, y compris ceux de AMP Belgique. Ce Fonds est chargé de verser les indemnités aux travailleurs concernés à titre de mission extrastatutaire.
En tout cas, l'État belge met un montant de 40 millions d'euros à la disposition du Fonds pour l'année 2001, de 75 millions d'euros pour l'année 2002 et de 100 millions d'euros pour l'année 2003.
L'État belge met 50 % des moyens de financement supplémentaires nécessaires à la disposition de ce Fonds pour lui permettre de liquider les indemnités légales qui trouvent leur origine dans la faillite de la SA Sabena ou dans les licenciements provoqués par cette faillite dans les entreprises qui étaient très dépendantes économiquement de la SA Sabena. »
Justification
L'État belge porte une grande responsabilité dans le dossier de la Sabena, surtout du fait du gouvernement actuel. Il ne saurait rejeter cette responsabilité sur l'ensemble des entreprises belges.
Pour permettre d'amortir souplement les conséquences de ce drame social, l'État mettra par conséquent lui-même tous les moyens nécessaires à la disposition du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. Il serait superflu de passer par la Société fédérale de participation.
Cela, pour compenser non seulement les conséquences directes de la faillite de la Sabena, mais aussi les conséquences pour les entreprises qui étaient très dépendantes économiquement du groupe Sabena. L'État pourvoira en l'espèce à 50 % des besoins de financement supplémentaires du Fonds.
| Jacques D'HOOGHE. |
Art. 168
Au dixième tiret, remplacer les mots « le 1er janvier 2003 » et les mots « à partir de l'exercice d'imposition 2003 » respectivement par les mots « le 1er janvier 2002 » et les mots « à partir de l'exercice d'imposition 2002 ».
Justification
Le 14 mars 2001, le député Dirk Pieters a posé au ministre des Finances une question (nº 3498 COM 422) à propos de l'exonération du précompte immobilier pour la SA Belgacom. Cette question est cruciale si l'on veut pouvoir saisir la portée du présent amendement. Elle éclaire également la promesse du ministre de régler la question du régime fiscal applicable à Belgacom dans le cadre d'un dossier plus général concernant les régions et les pouvoirs locaux.
L'on a déclaré à l'époque que la Régie des télégraphes et des téléphones avait déjà été remplacée en 1998 par la SA Belgacom et que l'on avait en conséquence réexaminé la situation fiscale de la SA Belgacom. À partir de 1998, le cadastre a donc taxé les biens immobiliers de la SA Belgacom. Les services de télécommunication étaient déjà complètement libéralisés à ce moment-là, et, depuis, la SA Belgacom a cherché à faire des bénéfices, comme toute entreprise commerciale,.
L'on a toutefois fait observer que seule la partie du précompte immobilier qui est destinée aux régions est imputée. La partie destinée aux provinces et aux communes n'est pas recouvrée par les services fiscaux en application de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, qui n'a pas été abrogé.
Dans sa réponse, le ministre a indiqué qu'au moment où la question a été posée, tous les flux financiers entre les autorités fédérales et les administrations locales ont été examinés. L'examen devait être terminé avant le contrôle budgétaire (2001). Le ministre s'est déjà dit disposé à ce moment-là à abroger cette exemption par le biais d'un projet de loi s'inscrivant dans le cadre d'un vaste dossier général concernant les régions et les administrations locales. Cette exemption est soudainement proposée par la voie d'un amendement gouvernemental à la loi-programme.
Dans sa justification de l'amendement nº 22 (doc. Chambre, nº 50-1503/05), le gouvernement n'indique nulle part pourquoi cette réglementation n'entrera en vigueur qu'en 2003. Il se borne à préciser pourquoi il fixe l'entrée en vigueur au 1er janvier de l'exercice d'imposition 2003.
Ce report de l'entrée en vigueur n'est pas satisfaisant. D'une part, cela fait plusieurs années que l'on a libéralisé le marché des télécommunications et, d'autre part, la Commission européenne a déjà dénoncé cette situation en parlant d'aide d'État interdite par le Traité CEE. La réglementation devrait dès lors déjà entrer en vigueur en 2002.
Le présent amendement est important pour les finances communales. De nombreuses recettes fiscales supplémentaires aboutiront en effet dans les caisses communales et elles seraient les bienvenues dès 2002.
| Jan STEVERLYNCK. |
Art. 109bis (nouveau)
Insérer un article 109bis, libellé comme suit :
« Art. 109bis. L'article 41 de la même loi est completé par l'alinéa suivant :
« La subvention fédérale doit couvrir tous les surcoûts causés aux communes en application de la présente loi. »
Justification
Le ministre de l'Intérieur a réalisé, à maintes reprises, au nom du gouvernement, le principe de la « neutralité budgétaire » de la réforme des polices pour les villes et les communes. Force est de constater que cet engagement n'a pas encore été tenu dans la mesure où l'enveloppe budgétaire initialement prévue pour financer la réforme était insuffisante, ce qui a amené le gouvernement à devoir augmenter plusieurs fois son montant. Nous ne sommes toujours pas assuré à l'heure actuelle que le dernier montant convenu sera suffisant. Vu le risque de charges fiscales supplémentaires pour les habitants des communes, vu la situation difficile voire dramatique dans laquelle vont se retrouver certaines communes, vu l'inquiétude bien compréhensible de mandataires locaux depuis des mois, il s'avère nécessaire de fixer dans la loi ce principe de neutralité budgétaire. Ce principe signifie très concrètement que le fédéral doit prendre en charge tous les surcoûts qui découlent, dans le chef des communes, de la réforme des polices.
Artt. 157 à 165
Supprimer ces articles.
Justification
Ces dispositions de la loi-programme visent à écarter le Parlement des choix stratégiques qui doivent être opérés par rapport à l'entreprise publique autonome qu'est la BIAC.
Le recours aux pouvoirs spéciaux en la matière est inadmissible compte tenu de la volonté notamment par les partis de la majorité de mieux associer le Parlement aux décisions stratégiques concernant les entreprises publiques autonomes.
Ce recours est d'autant plus inadmissible que le projet de loi vise à permettre la privatisation complète de la BIAC, une modification radicale de ses statuts, une suppression des missions de service public et une privatisation de la constatation de certaines infractions.
Telles sont les raisons pour lesquelles le présent amendement tend à la suppression des articles 157 à 165.
Art. 158
Compléter le § 4, par un 5º, rédigé comme suit :
« 5º assurer que les services à la clientèle soient pour le moins offerts dans les trois langues nationales. »
Justification
Si BIAC est privatisée, elle ne sera plus soumise aux lois sur le respect des langues en matière administrative. Dans ce cadre, il est à craindre que les services à la clientèle ne soient plus offerts qu'en néerlandais et en anglais.
Il y a donc lieu de prévoir l'obligation selon laquelle le titulaire de la licence d'exploitation est tenu d'assurer un service à la clientèle dans les trois langues que sont le français, le néerlandais et l'allemand.
Art. 161
Au § 1er, 1º, supprimer les mots « l'ensemble et pas moins que l'ensemble ».
Justification
Ni l'exposé des motifs, ni les explications avancées par le ministre en commission des Finances et des Affaires économiques ne sont de nature à justifier qu'il faille que l'État cède à BIAC l'ensemble et pas moins que l'ensemble des terrains dont il est propriétaire autour de l'aéroport.
Il convient donc de permettre à l'État, selon ce qu'il juge opportun, de vendre ou de conserver tout ou partie de ses terrains.
Art. 161
Au § 1er, 2º, supprimer l'alinéa 2.
Justification
Il n'y a aucune raison de déroger aux règles fixées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État dans le cadre de la vente des terrains de l'État à BIAC.
Les garanties offertes par l'article 80 de cet arrêté royal, en ce qu'il prévoit indirectement l'intervention du comité d'acquisition du ministère des Finances, doivent être maintenues d'autant plus qu'il est ressorti des travaux de la commission des Finances et des Affaires économiques que le comité d'acquisition avait évalué ces terrains à 10 milliards de francs, alors qu'une attestation d'équité avait évalué ces mêmes terrains à 7 milliards de francs. Il n'y a aucune raison qu'en période d'austérité budgétaire le gouvernement fasse à une société partiellement privatisée un cadeau de 3 milliards de francs.
Les arguments du ministre avancés en commission, qui ont trait à l'absence de point de comparaison pertinent pour le comité d'acquisition, valent aussi peu ou autant pour le géomètre expert en immeuble assermenté ou l'expert immobilier de rénommée internationale. L'argument selon lequel il faudrait évaluer les terrains au prix du marché n'a guère plus de pertinence dans la mesure où il s'agit en l'espèce d'un marché avec un seul vendeur et un seul acheteur.
Art. 161
Supprimer le § 2.
Justification
Voir la justification de l'amendement précédent.
Art. 161
Remplacer le § 2 par la disposition suivante :
« § 2. La contrepartie d'une vente visée au § 1er ne peut être inférieure à l'estimation qui est faite par le Comité d'acquisition d'immeubles dépendant du ministère des Finances. »
Justification
L'article 161 a, selon le commentaire fourni en commission, pour but d'habiliter le Roi à aliéner, aux conditions qu'Il détermine, un certain nombre de biens immeubles de l'aéroport de Bruxelles-National.
Le § 2 de cet article proposé par le gouvernement instaure la formalité de l'« attestation d'équité émise par un géomètre-expert en immeubles assermenté ou par un expert immobilier de renommée internationale ».
Une telle attestation d'équité ne protège d'aucune manière les intérêts du propriétaire-contribuable de ces terrains dans le cadre de cette opération. D'autant que d'après les discussions en commission, le but explicite du gouvernement est de détourner la valeur estimée par le comité d'acquisition.
Les règles générales d'une bonne gestion et le principe d'égalité s'opposent à ce que la règle générale selon laquelle les instances publiques sont liées lors d'une vente à l'estimation minimum faite par le comité d'acquisition (instance officielle dépendant du ministère des Finances) règle qui est imposée par l'autorité de tutelle aux administrations locales ne serait pas appliquée pour l'opération en question.
Il s'indique dès lors que le législateur prévoie du moins explicitement, pour préserver la valeur de cet actif public, que l'estimation faite par le comité d'acquisition doit être respectée comme minimum. Le comité d'acquisition peut en effet aussi, au besoin, prendre d'autres points de référence (notamment à l'étranger) en considération pour estimer correctement la valeur des terrains de l'aéroport.
Art. 161
Au § 3, entre les mots « la propriété des biens immeubles vendus fait retour à l'État » et les mots « au cas où », insérer les mots « sans indemnité ».
Justification
Si BIAC cesse d'assurer l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, les terrains immeubles vendus par l'État à BIAC font retour à l'État en vertu d'une condition résolutoire.
L'article 161, § 3, prévoit en effet que toute vente à BIAC en application du § 1 doit comporter une condition résolutoire selon laquelle la vente est résolue de plein droit, et la propriété des biens immeubles vendus fait retour à l'État, au cas où l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National ne serait plus assurée par BIAC.
Il ressort des discussions en commission des Finances et des Affaires économiques que, dans ce cas, l'État sera tenu de racheter à BIAC les terrains et les immeubles construits au prix du marché.
Dès lors que le fait que l'exploitation de l'aéroport ne serait plus le fait de BIAC ne serait pas le résultat d'une décision unilatérale de l'État, il n'y a pas lieu de prévoir une indemnité à la charge de l'État.
Art. 162
Remplacer le § 1er par ce qui suit :
« § 1er. L'aliénation par BIAC des biens immeubles visés à l'article 161, § 1er, 1º, ou la constitution, sur ceux-ci, de droits réels dont la durée est supérieure à vingt-sept ans, doit être autorisée par le ministre qui a les Transports dans ses attributions. Le ministre ne peut s'y opposer que si ces opérations affectent la viabilité opérationnelle à long terme de l'aéroport de Bruxelles-National ou sont manifestement sans rapport avec l'exploitation d'installations aéroportuaires. »
Justification
Un système en vertu duquel un acte est approuvé dès lors que le ministre n'a pas formulé d'opposition dans un délai déterminé ne garantit pas la transparence nécessaire dans la gestion des affaires de l'État et risque de nourrir des soupçons de malversations.
Il y a donc lieu d'en revenir à un système plus classique d'autorisation du principe compétent.
Cependant il paraît raisonnable de déterminer les limites dans lesquelles le ministre peut refuser son autorisation.
Art. 162
Supprimer le § 2.
Justification
Voir la justification de l'amendement précédent.
Art. 162
Remplacer le § 3, alinéa 2, comme suit :
« Un tel cessionnaire est tenu de respecter les dispositions du § 1er. »
Justification
Cet amendement se justifie si l'amendement visant à supprimer le § 2 est approuvé. Dans ce cadre, le cessionnaire n'est plus tenu qu'à respecter les obligations du § 1er de l'article 162.
Art. 168
Au dixième tiret, remplacer les mots « le 1er janvier 2003 » par les mots « le 1er janvier 2002 » et les mots « à partir de l'exercice d'imposition 2003 » par les mots « à partir de l'exercice d'imposition 2002 ».
Justification
L'exonération fiscale dont bénéfice la société anonyme de droit public, Belgacom, est incompatible avec le contexte de libéralisation du secteur des télécommunications. Elle l'est d'autant plus avec l'option stratégique envisagée par le gouvernement et votée par le Parlement en juillet 2001 de transformer Belgacom en une société anonyme de droit privé.
Une plainte ayant été déposée auprès de la Commission européenne pour violation des règles de concurrence générée par cette disposition légale, il importe de donner le plus rapidement possible une réponse légale qui satisfasse aux exigences européennes en matière de concurrence.
Aussi, nous paraît-il tout à fait inopportun de postposer la suppression de l'exonération fiscale à l'année 2003. La suppression de l'exonération fiscale doit être mise en vigueur pour l'année budgétaire 2002.
| René THISSEN. |
Art. 123
Compléter l'article 248septies proposé par une troisième phrase, libellée comme suit :
« Le règlement de ces traitements, allocations et indemnités n'engage pas la responsabilité du comptable spécial ou du receveur régional. »
Justification
Il appert des explications du ministre de l'Intérieur que le calcul final des traitements nets et des charges fiscales et sociales sur ces traitements est incertain.
Le présent amendement vise à prévoir que le comptable spécial ou le receveur régional ne peuvent en être tenus pour responsables.
| Hugo VANDENBERGHE. |
Nº 5 : de M. Steverlynck.
Nº 9 : de MM. Steverlynck et D'Hooghe.
Nº 13 : de M. Barbeaux.
Nº 11 : de MM. Steverlynck et D'Hooghe.
Barbeaux.
Artt. 83 à 94
Nºs 14 à 20 : de MM. Steverlynck et D'Hooghe.
Nºs 21 à 28 : de MM. D'Hooghe et Steverlynck.
Nºs 62 à 64 : de M. Vandenberghe.
Nºs 67 à 69 : de M. Vandenberghe cts.
Nº 4 : de M. Verreycken.
Nºs 74, 87 à 98 : de M. Vandenberghe cts.
Nºs 71 et 72 : de M. Vandenberghe cts.
Nºs 75 et 76 : de M. Vandenberghe cts.
Nºs 101 à 111 : de M. Vandenberghe.
Nº 77 : de M. Vandenberghe cts.
Nº 78 : de M. Vandenberghe.
Nºs 79, 80 et 82 : de M. Vandenberghe.
Nºs 83 et 84 : de M. Vandenberghe.
Nº 85 : de M. Vandenberghe cts.
Art. 132
Nºs 116 et 118 : de Mme de Bethune cts.
Nºs 119 à 121 : de Mmes de Bethune et Thijs.
Nº 122 : de Mmes de Bethune et Thijs.
Nºs 112 à 115 : de M. Vandenberghe cts.
Nºs 59 et 60 : de MM. Steverlynck et D'Hooghe.
Nºs 29 à 55 : de MM. D'Hooghe et Steverlynck.
Nº 56 : de MM. Steverlynck et D'Hooghe.
Nº 58 : de MM. D'Hooghe et Steverlynck.
Nº 117 : de Mme de Bethune cts.
Nº 123 : de Mme Thijs.