2-989/6

2-989/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

20 DÉCEMBRE 2001


Projet de loi-programme


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. SIQUET

(articles 76 à 94 et 144 à 166)


Le présent projet de loi a été déposé à la Chambre des représentants le 12 novembre 2001 et il y a été adopté le 18 décembre 2001.

Le Sénat a évoqué le projet de loi le 18 décembre 2001.

Le délai d'examen expire le 4 février 2002.

Les articles 76 à 94 et 144 à 166 ont été renvoyés à la commission des Finances et des Affaires économiques. La commission a entamé l'examen de ces articles lors de ses réunions des 12, 18, 19 et 20 décembre 2001.

I. ARTICLES 76 À 79

I.1. Exposé introductif du ministre des Finances

Les articles 76 à 78 du présent projet de loi-programme visent à modifier un certain nombre de dispositions légales relatives à la participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

Le ministre signale que les arrêtés d'exécution sont actuellement adoptés et suivent le dernier parcours d'avis pour permettre l'entrée en vigueur de la loi et son application par les entreprises dès l'année 2002.

L'article 76 du projet à l'examen a pour objectif de modifier l'article 114 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1) de manière à taxer de la même façon un travailleur qui reçoit son avantage participatif en espèces et celui qui perçoit l'avantage en actions puis les revend pendant la période d'indisponibilité (de deux à cinq ans).

Le ministre rappelle que le travailleur qui souscrit une participation au capital doit garder ses actions pendant une période d'indisponibilité de deux à cinq ans. En échange, il bénéficie d'un traitement plus favorable, tant sur le plan fiscal que parafiscal, que le travailleur qui reçoit son avantage participatif en espèces.

Si le travailleur décide de céder ses actions avant la fin de la période d'indisponibilité, il est normal de prévoir une forme de sanction et donc de taxer cette participation de la même façon que s'il s'agissait d'une participation aux bénéfices.

Le ministre illustre la nouvelle règle comme suit :

Quel est le montant des taxes dues par le travailleur qui reçoit 100 ?

(En %) 100
Cotisation sociale 13,07 - 13,07
86,93
Taxe assimilée aux impôts sur les revenus 25 - 21,73
Solde 65,2

Calcul des 23,29 % prévu à l'article 114.

Quel est le montant de la taxe déjà perçue lors de l'attribution des actions ?

Valeurs des actions (En %) 100
Taxe assimilée aux impôts sur les revenus 15 - 15
Solde 85

Quel est le montant de la taxe à percevoir pour mettre les deux travailleurs sur pied d'égalité ?

Différence : 85 - 65,2 = 19,8.

19,8

­­ = 23,29 %

85

Or, le texte actuel de l'article 114 précité dispose « que la base imposable de la taxe additionnelle correspond à celle qui a été fixée en application de l'article 113, § 1er, 2º, lorsqu'il s'agit d'une participation au capital ou de l'article 113, § 1er, 3º, lorsqu'il s'agit d'une participation aux bénéfices faisant l'objet d'un plan d'épargne d'investissement et est limitéeau prorata des participations ou des parts rendues disponibles ».

Cela revient à dire que la taxe additionnelle de 23,29 % est calculée sur la base de 100 dans l'exemple et non de 85 comme cela devrait être mathématiquement le cas. La modification de l'article 114 vise à remédier à cette situation.

Corrélativement, l'article 36, § 2, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés dispose que « 56,6 % du montant total du produit de la taxe additionnelle visée à l'article 112, alinéa 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont attribués à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ».

Le ministre rappelle que le législateur a décidé qu'une cotisation de 13,07 % doit s'appliquer aux travailleurs qui ne respectent pas la condition d'indisponibilité. L'article 36, § 2, précité a pour but d'attribuer le produit de cette cotisation à l'ONSS-gestion globale.

Ce montant était obtenu de la façon suivante :

100*23,29 %*x = 13,07 %

x = 56,6 %

Étant donné que la base n'est plus 100 mais 85, le calcul suivant doit être effectué :

85*23,29 %*x = 13,07 %

x = 66 %

L'article 78 du présent projet de loi-programme vise donc à remplacer les termes « 56,6% » par « 66% » dans l'article 36, § 2, de la loi du 22 mai 2001 précitée.

Enfin, l'article 77 du projet de loi-programme apporte une modification d'ordre légistique à l'article 116 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel qu'inséré par l'article 23 de la loi du 22 mai 2001 précitée. Il vise à interdire de manière certaine que la taxe additionnelle soit prélevée lorsque l'indisponibilité des actions ou parts (article 11, § 1er, et 15, § 1er, de la loi du 22 mai 2001) ou des sommes prêtées (article 19, § 1er, de ladite loi) est levée dans les hypothèses prévues par la loi aux articles 11, § 3, 15, § 2 ou 19, § 3 (comme, par exemple le licenciement, la mort du travailleur, le départ à la retraite, etc.). D'aucuns estimaient en effet que la disposition actuelle n'était pas suffisamment claire en la matière.

L'article 79 vise à abroger l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 précitée qui exonère Belgacom de tout impôt ou taxe au profit des provinces et des communes. Cette disposition prive de nombreuses communes de recettes en matière d'impôt immobilier. Elle a, en outre, été dénoncée par la Commission européenne au titre d'aide d'État que prohibe l'article 87, § 1er, du Traité instituant la Communauté européenne.

L'article 168 du projet de loi-programme prévoit que l'article 79 entre en vigueur le 1er janvier 2003, sauf en ce qui concerne l'exemption de tout impôt ou taxe au profit des provinces et des communes, prélevés sous forme de décimes additionnels, pour laquelle il est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2003.

I.2. Discussion

Articles 76-78

M. de Clippele souhaite savoir si la taxation se fait au moment de la délivrance des actions ou sur le montant du prix réel réalisé.

Le ministre des Finances répond que la législation sur la participation des travailleurs n'est pas modifiée sur ce point et est très claire : l'impôt est dû au moment de la transaction.

M. de Clippele en déduit que, en cas de baisse de cours, on risque de payer un impôt sur une base supérieure au prix de vente.

Le ministre réplique qu'on risque de payer l'impôt dû sur le montant reçu au moment de la transaction de l'opération. C'est-à-dire, à partir du moment où on met des actions à disposition pour financer une participation en capital. C'est la valeur des actions au moment où la distribution des actions se fait. Ceci explique que ce n'est pas une rémunération qui remplace les rémunérations existantes. La participation ne peut être qu'un complément. Le risque pris avec une immobilisation est compensé par un statut fiscal plus favorable pour celui qui reçoit des actions. Par contre, si le paiement est en cash, le problème ne se pose pas.

Article 79

M. de Clippele rappelle qu'il y a un litige en cours entre Belgacom et certaines communes. Est-ce que l'article 79 du projet de loi-programme va influencer le litige ou pas ? Certaines communes estiment que la RTT n'est pas l'entreprise autonome « Belgacom » et estiment que le précompte immobilier reste dû.

Le ministre répond que le nouvel article 79 ne change rien aux litiges en cours. Au contraire, l'idée est confortée que l'exonération existe bel et bien encore au bénéfice de Belgacom puisque la loi ne prévoit la suppression de l'exonération qu'à partir de 2003. Ainsi est confirmé que l'exonération existe encore à l'heure actuelle. Le ministre sait qu'il y a des litiges mais dans ce cas l'État n'est qu'un intervenant technique qui prélève l'impôt mais pour le compte de tiers. Si les communes veulent être en litige avec un contribuable, en l'espèce Belgacom, c'est leur affaire.

M. Steverlynck a deux questions à poser au sujet de l'article 79 qui tend à abroger l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones.

Tout d'abord, il souhaite connaître le montant qui pourrait revenir aux communes et aux provinces du fait de cette mesure.

Ensuite, il désire savoir si une concertation a eu lieu avec la Commission européenne au sujet de la date d'entrée en vigueur de la disposition.

Pour la première question, le ministre déclare que le montant peut être estimé à environ 2 milliards de francs.

En ce qui concerne la date d'entrée en vigueur de l'article, il déclare que le gouvernement a fait le choix de faire entrer la disposition en vigueur le 1er janvier 2003. D'une part, il y avait des pressions considérables pour faire entrer cet article en vigueur plus tôt, d'autre part, Belgacom avait demandé de différer un peu l'entrée en vigueur.

La Commission européenne a uniquement demandé à quelle date la disposition entrerait en vigueur. Le gouvernement lui répondra donc « à partir du 1er janvier 2003 », comme prévu à l'article 168 de la présente loi-programme.

II. ARTICLES 80 À 94

II.1. Exposé introductif du secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable

Le secrétaire d'État fait valoir que le chapitre premier contient les articles qui concernent la cogénération, c'est-à-dire les techniques qui permettent de produire en même temps la chaleur et l'électricité.

Les articles 80 à 82 prévoient que le gestionnaire du réseau de transport se voit attribuer pour missions complémentaires, d'une part, de maintenir un bon équilibre sur le réseau de transmission compte tenu du nombre croissant d'unités de cogénération et, d'autre part, de maintenir les tarifs de secours à un niveau raisonnable. Les tarifs de secours sont les tarifs relatifs à la fourniture d'électricité en cas de défaillance d'unités de cogénération. Des tarifs de secours élevés nuisent à la rentabilité des unités de cogénération. Le rendement énergétique de ces installations étant intéressant, leur utilisation mérite d'être encouragée.

Le secrétaire d'État ajoute que l'article 83 concerne simplement l'adaptation de textes de loi « électricité » et « gaz » à la directive 2001/42/CE qui régit les études d'incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Cet article prévoit qu'il faudra une étude d'impact sur l'environnement concernant les plans indicatifs « gaz » et « électricité ».

Le chapitre II concerne le Conseil Fédéral pour le développement durable.

L'article 85 qui remplace l'article 14 de la loi du 5 mai 1997 permet au conseil de disposer de son personnel. Avant, il était uniquement indiqué que le gouvernement mettait à la disposition du conseil le personnel. Cette modification constitue un grand changement pour le conseil parce que, pour le moment, le personnel vient de différentes sources, est détaché ou non, a des statuts différents, etc., ce qui empêche une gestion efficace.

L'article 86 officialise les vraies dates de parution des rapports fédéraux du développement durable. Normalement, le secrétaire d'État doit sortir tous les quatre ans un rapport qui fait l'état de la situation en Belgique sur le développement durable. Le premier rapport devait être prêt fin 1998. Toutefois, il n'a été publié que fin 1999 parce que la mise en place de cette loi et de l'administration qui devait l'appliquer a pris un certain temps.

L'article 86 fait que l'on recule définitivement de un an le terme qui est prévu par la loi de 1997. Le secrétaire d'État préfère adapter la législation dans le sens de la situation réelle plutôt que de ne pas respecter cette législation de façon systématique.

Enfin, le chapitre III (articles 87 à 94) vise à transposer dans la loi un arrêté royal du 31 mai 2000 qui organise les redevances qui sont demandées aux détenteurs de déchets radioactifs pour permettre de faire l'inventaire de ces déchets radioactifs grâce au produit de ces redevances versées à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF).

En exécution de l'article 179, § 2, 2º et 11º, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, le taux et les modalités de paiement de ces redevances au profit de l'ONDRAF ont été fixés par l'arrêté royal du 31 mai 2001.

Dans son avis du 24 février 2000 sur le projet d'arrêté royal en question, le Conseil d'État a plaidé pour une base juridique plus sûre pour le taux des redevances concernées, par le biais d'une adaptation de la loi. Pour éviter toute contestation possible, alors qu'il n'y a pas de problèmes de fond sur la nécessité de procéder à un inventaire complet des détenteurs des déchets radioactifs et un inventaire de ces matières, et pour assurer le financement de cette nouvelle mission de l'ONDRAF, cette disposition est reprise dans une loi plutôt que dans un arrêté royal.

II.2. Discussion

M. Maertens fait remarquer que tant l'article 83 que l'article 84 prévoient que « le présent arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge ». À cet égard se pose la question de savoir à quel moment précis ce délai de quinze mois expire et qui prendra l'initiative d'obtenir la confirmation de ces arrêtés par la loi.

Le secrétaire d'État déclare que c'est généralement le gouvernement qui inscrit dans la législation les arrêtés royaux que la Constitution ou une simple loi imposent de confirmer au moyen d'une loi au bout d'un certain délai. C'est au gouvernement qu'il appartient de le faire dans les délais.

M. Roelants du Vivier fait remarquer qu'à l'article 83, il s'agit d'assurer la transposition d'une directive européenne. Puisque cette directive a été adoptée en 2001, elle devrait vraisemblablement entrer en vigueur en 2003. Si cette disposition est transposée par arrêté royal, la Belgique sera bien à temps. Toutefois, les modifications précédentes de la directive concernant l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, se sont déroulées sous forme à la fois de lois pour le niveau fédéral et de décret ou d'ordonnance pour les niveaux régionaux, étant donné que cette directive touche aussi aux compétences régionales. Est-ce que le ministre dispose d'informations sur la façon dont la directive est transposée au niveau régional ?

Pour ce qui concerne le Conseil fédéral du développement durable, M. Roelants du Vivier se réjouit de ce que le Conseil dispose de son secrétariat propre avec ses agents qui n'auront plus des statuts différents.

Toutefois, au deuxième alinéa de l'article 14 proposé, il est stipulé « qu'afin de renforcer le secrétariat du Conseil et de promouvoir la collaboration entre le Conseil et les services publics fédéraux, le gouvernement peut, ..., mettre à la disposition de celui-ci des agents statutaires ou contractuels de l'État ». M. Roelants du Vivier demande s'il s'agit ici d'agents supplémentaires qui alors quant à eux pourraient être des agents disposant d'un statut différent de ceux du Conseil fédéral du développement durable.

Le même commissaire estime que suite à l'article 86 du projet à l'étude, le troisième rapport fédéral du développement durable devrait être publié en 2006.

Le secrétaire d'État répond par l'affirmative.

Par rapport à l'article 89, M. Roelants du Vivier estime que l'établissement de l'inventaire constitue le plus gros travail pour l'ONDRAF. La tenue à jour de l'inventaire est ensuite de la routine. Le commissaire demande si, une fois que l'inventaire est établi, le produit de la redevance ne devient pas trop important pour uniquement la tenue à jour.

Réponses du secrétaire d'État

Le secrétaire d'État déclare être dans l'impossibilité de répondre à la question de savoir quel sort ont réservé les régions à la directive 2001/42/CE. Il précise que dans cette matière, il n'est pas obligé de se concerter avec les régions.

En ce qui concerne les ressources humaines du Conseil fédéral du développement durable, le secrétaire d'État fait valoir qu'il avait une demande très claire du Conseil pour leur permettre d'avoir du personnel dont il pouvait harmoniser le statut. Il lui semblait important de leur permettre d'harmoniser ce statut, et, en même temps, il semblait important aussi de ne pas supprimer la possibilité de détachement. On arrive alors à la situation où le Conseil fédéral du développement durable, à l'heure actuelle, dispose d'un certain nombre d'agents, qui ont des statuts différents parce qu'ils sont mis à disposition par le gouvernement. Cette disposition permet au Conseil, moyennant son enveloppe budgétaire, d'harmoniser le statut de ses agents. En outre, le Conseil a la possibilité d'avoir d'autres détâchements moyennant l'accord du ministre détachant. Si, à l'avenir, ce personnel détaché devait être harmonisé dans son statut, le financement du coût qui en résulte est limité par l'ampleur du budget du Conseil fédéral du développement durable.

En ce qui concerne les missions de l'ONDRAF, si, à l'avenir, après l'établissement de l'inventaire des déchets radioactifs et des matières fissiles, il apparaissait que le travail devient une routine, à ce moment-là, il faudrait peut-être revoir la hauteur de la redevance.

Toutefois, on n'en est pas là parce que l'ONDRAF a choisi de séparer les détenteurs de déchets radioactifs en trois classes. Les neuf installations les plus connues appartiennent à la classe I. Puis, il y a la classe II, la classe intermédiaire. Pour la classe III, il y a des centaines de sites à repérer.

L'inventaire est épouvantablement compliqué à établir parce que, jusqu'à présent, l'agréation pour détenir des matières radioactives est une agréation à durée illimitée. Il y a des détenteurs d'agréation que l'on ne retrouve plus, parfois parce qu'ils n'existent plus. C'est donc un travail énorme que l'ONDRAF est occupé à faire.

Dans un deuxième temps, l'ONDRAF va devoir évaluer, sur la base des données disponibles sur les déchets radioactifs, si l'on a prévu des provisions adéquates pour le traitement de ces déchets radioactifs.

Dans un troisième temps, si jamais l'ONDRAF venait à évaluer que, pour certaines installations, il n'existait pas suffisamment de provisions, on tomberait dans un « passif nucléaire ». Il faudrait alors traiter ce passif avec prudence pour éviter que de petites quantités de matière radioactive ne disparaissent dans la nature suite à des mesures jugées trop rigides ou dures. Il importe d'être très prudent dans cette matière. C'est à dessein que le secrétaire d'État répète que, in fine, il n'est pas question pour la société belge de retrouver des déchets radioactifs abandonnés. Par conséquent, on ne peut pas adopter une attitude rigide et doctrinaire.

Au bout de tout ce processus, l'on verra s'il y a lieu de diminuer la redevance, visée à l'article 179, § 2, 11º, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

III. ARTICLES 144 À 147

III.1. Exposé introductif du ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes

À propos de l'article 144, le ministre explique qu'à l'heure actuelle, il y a deux fonds budgétaires qui gèrent les matières d'accréditation.

Le Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification gère le système d'accréditation « Beltest » des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle ainsi que le système d'accréditation « Belcert » des organismes de certification de systèmes de qualité, des produits et des personnes.

L'article 144 propose de rationaliser les procédures qui sont relatives aux matières d'accréditation en fusionnant ce fonds avec le Fonds organisation belge d'étalonnage.

Cette fusion devrait permettre un certain gain de temps aussi bien pour l'administration que pour les opérateurs.

En ce qui concerne l'article 145, le ministre déclare qu'il a trait au Fonds Plateau continental de la Belgique qui a été créé en exécution de la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique. La dénomination de ce fonds est changé. Il est actuellement alimenté par les redevances payées par les exploitants de sables sur le plateau continental et dans la mer territoriale de la Belgique.

Ces redevances servent essentiellement à la surveillance de l'exploration et de l'exploitation des ressources du plateau et à financer des recherches visant à déterminer les conséquences effectives et potentielles de cette exploration et de cette exploitation de sable.

Le changement de dénomination permet d'étendre les missions du fonds à la surveillance de l'exploration et de l'exploitation des graviers du Plateau continental, ainsi qu'aux conséquences de ces dernières.

Concernant l'article 146, le ministre rappelle que la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs prévoit que tout modèle de matériel ou d'appareil dans un établissement de jeux de hasard doit, en vue de sa mise en vente ou de son exploitation sur le territoire belge, être agréé par le Service de la métrologie du ministère des Affaires économiques. Ce service doit pouvoir disposer des moyens nécessaires à cette mission. C'est dans ce but que ladite disposition portant création d'un fonds budgétaire spécifique a été inscrite dans la loi-programme.

Le ministre indique que l'article 147 est lié à l'article 144. La disposition vise à transférer vers le fonds unique nouvellement créé le solde des recettes et des dépenses des fonds budgétaires faisant l'objet de la fusion.

III.2. Discussion

En ce qui concerne l'article 145 (exploitations de sable et de graviers), M. Maertens souhaite que les prélèvements versés par les exploitants soient affectés le cas échéant à la réparation de dommages prouvés. Il peut s'agir de dommages causés à l'écosystème comme à la pêche maritime. L'extraction de sable et de gravier sur le plateau continental représente un problème pour ce dernier secteur. C'est également le cas des éoliennes sur les bancs de sable, des câbles sous-marins, du dragage en mer, etc.

Le même orateur désire également connaître l'ordre de grandeur de ces prélèvements. Ils doivent être supérieurs au montant permettant le contrôle.

Il indique par ailleurs que l'extraction de sable et de gravier en mer et sur le plateau continental s'effectue selon une méthode fondamentalement différente de celle utilisée aux Pays-Bas. En Belgique, on constitue des stocks importants, alors qu'aux Pays-Bas, on n'exploite qu'à la demande.

M. Thissen retrouve un fil conducteur dans les articles 144 à 147. Apparemment, on trouve qu'il faut nécessairement alimenter maintenant le financement de l'organisation de séminaires, d'activités d'information, etc. Le commissaire s'étonne de cette évolution.

D'autre part, il ne peut que souscrire à la volonté de rationalisation dont fait preuve l'article 144. Il se demande si cette rationalisation va entraîner une réduction des coûts.

Ensuite, il demande ce qui justifie le fait qu'il y ait dans la loi-programme une extension relativement importante des missions et des activités. Ainsi, on complète la colonne « Nature des dépenses autorisées » avec sept points supplémentaires. La question se pose aussi de savoir si ces modifications devraient nécessairement passer par la loi-programme.

Pour ce qui concerne l'article 145 (la mer territoriale et le plateau continental), M. Thissen pense qu'avec la régionalisation de l'utilisation de la mer du Nord, d'un côté et l'exploitation des fonds marins qui reste une compétence fédérale de l'autre, on risque de se retrouver avec des difficultés. Pour aller forer dans le fond marin, il faut passer par l'eau qui se trouve au-dessus.

M. Maertens signale que le milieu marin relève de la compétence exclusive de la ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement. Seule la pêche et l'exploitation économique sont des compétences flamandes.

Réponses du ministre

Le ministre dit avoir été interrogé à la Chambre sur la mission du Fonds pour les exploitations de sable (voir doc Chambre, nº 50-1503/16, pp. 10 et 11). Le ministre rappelle que la mission du fonds est limitée à l'exécution d'études sur l'incidence de l'exploitation des fonds marins. Il n'est donc nullement question d'investissements pour réparer d'éventuels dégâts aux fonds marins.

Le ministre estime pourtant qu'il pourrait être utile de réaliser une étude sur les conséquences écologiques de l'exploitation du gravier. Pour cette raison, il a décidé de prévoir un budget pour une journée d'étude ou pour l'installation d'un groupe de travail qui devrait examiner l'incidence précise de cette exploitation.

Si des dommages réels étaient démontrés, on pourrait mener un débat sur la façon dont le ministre peut intervenir, compte tenu du fait que les indemnités versées par les exploitants sont consacrées jusqu'à présent au financement de l'étude des conditions d'exploration et d'exploitation et ne sont pas destinées à la réparation des dégâts éventuels des fonds marins.

À propos de la réparation des compétences entre le niveau fédéral et le niveau régional, le ministre confirme qu'il est évident qu'il peut y avoir, à un moment donné, des interactions entre la pêche qui, elle, fait partie de la compétence de la Région flamande, et la gestion du plateau continental qui reste fédérale. Le ministre convient volontiers qu'il faut une approche intégrée des problèmes qui touchent à l'exploitation du fond marin, à l'exploitation par la pêche ainsi que par exemple à l'influence de certaines infrastructures portuaires.

Le ministre attache surtout de l'importance aux conséquences des dépôts de sédiments dans le milieu marin.

Le ministre s'engage à faire vérifier cette année s'il y a des choses à restaurer au fond marin. Par après, il examinera le cas échéant comment il peut financer ces travaux dans le cadre de ses compétences. Actuellement, les redevances qui sont versées ne permettraient pas d'alimenter un fonds pour la restauration du fond sous-marin.

Le ministre rappelle aussi qu'au niveau de la Région flamande, des initiatives ont été prises également.

À la demande de Mme Kestelijn-Sierens, le ministre promet de communiquer les chiffres des moyens dont dispose actuellement le fonds.

Le ministre ajoute que le fonds flamand pour l'exploitation des graviers (« Het Vlaams Grindfonds ») effectue des travaux de restauration.

M. Maertens déclare que le Fonds flamand pour l'exploitation des graviers concerne non pas l'exploitation en mer, mais, par exemple, celle de la vallée de la Meuse.

Le ministre espère qu'à l'avenir les deux sortes d'exploitations pourront être couvertes par le fonds précité.

M. Maertens applaudit également à cette idée. Il signale que ce que l'on fait actuellement avec les redevances payées par les exploitants est très minime. Les études déjà menées au sujet de l'influence de l'exploitation des fonds marins montrent que ces derniers se restaurent très facilement. M. Maertens considère que le point de vue économique du secteur de la pêche est important. Les pêcheurs rencontrent souvent beaucoup de difficultés avec les exploitations de sable et de gravier en mer.

Le milieu marin en soi demeure une matière fédérale, du moins à partir de la laisse de basse mer. Des matières comme l'entretien des voies navigables et le dragage constituent quant à elles une compétence flamande. Dans le cadre de l'Integrated Coast Zone Management, il y a depuis des années une concertation officielle sur la gestion écologique du milieu marin.

M. Maertens estime que les fonctionnaires du département du ministre doivent être associés à cette concertation, surtout en ce qui concerne l'exploitation du gravier.

Le ministre répond qu'il a l'intention de réunir les parties au cours d'une journée d'étude, précisément pour examiner en détail les conséquences de cette exploitation, y compris l'incidence économique sur le plan de la pêche. Le ministre s'engage à informer la commission des résultats de la journée d'étude précitée, par exemple en réponse à une demande d'explications.

En ce qui concerne l'article 144, le ministre déclare que l'administration a démontré que les expertises et les compétences entre les systèmes d'accréditation « Beltest » et « Belcert » étaient des compétences très proches. Par conséquent, le fait de créer un fond unique et une unité comptable devrait permettre de faire travailler les deux équipes de manière plus cohérente et plus coordonnée. Il y a donc des économies d'échelle possibles.

Le ministre attire l'attention sur le fait que les séminaires et les journées d'étude qu'organise ce fond, contribueront à l'information des PME notamment sur tout ce qui est normalisation des produits. Il s'agit là d'un travail permanent en fonction des nouveaux produits qui viennent sur le marché et des nouvelles méthodes d'investigation du contrôle des produits et des services.

IV. ARTICLES 148 À 166

IV.1. Exposé introductif du ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques.

Dans les articles 148 à 166 du présent projet, quatre sujets sont traités, notamment une série d'articles relatifs aux télécommunications, un article relatif à la Régie des bâtiments, quelques articles concernant la Brussels International Airport Company (BIAC) et, enfin, un article relatif à la SA Sabena.

Télécommunication

Les articles relatifs aux télécommunications sont avant tout nécessaires parce qu'une série de définitions de la loi du 21 mars 1991 concernant la réforme de certaines entreprises publiques économiques sont dépassées, ce qui entraîne un risque d'érosion d'une série d'aspects du service universel. Le ministre cite l'exemple d'un service d'urgence. Un tel service relève du service universel et doit dès lors être mis gratuitement à la disposition du grand public, mais il arrive souvent, dans les circonstances actuelles, qu'il ne soit pas possible d'identifier celui qui lance un appel d'urgence. C'est pourquoi il y a lieu d'inscrire dans la loi que, vu les nouveaux moyens de communication, l'IBPT, par exemple, doit pouvoir vérifier qui a fait un appel. L'article 148 contient une série de définitions, notamment des notions de service d'urgence, de numéro d'urgence, d'appel d'urgence, de centrale de gestion des appels d'urgence et de zone d'activité d'une centrale de gestion.

L'article 149 trouve son origine dans ce qu'impose au gouvernement la procédure de la Communauté européenne et a pour but de permettre à l'IBPT de publier une attestation de conformité pour ce qui est de la comptabilité analytique de Belgacom, et ce, pour vérifier s'il n'y a pas de subvention croisée et pour examiner si la transparence des coûts permet effectivement de vérifier s'il n'y a pas de distorsion de concurrence.

Dans les articles suivants sont traités une série d'aspects relatifs à la fourniture ou non d'une série de données et la question de savoir si ces données peuvent être vérifiées. En cas d'appel urgent, il faut, par exemple, vérifier si celui-ci a effectivement lieu dans une situation d'urgence. Les pouvoirs publics paient de tels appels mais ils ne paient évidemment pas les autres appels.

L'article 155 vise à prolonger l'application de l'arrêté royal qui accorde au gouvernement le pouvoir de faire entrer en vigueur certaines directives européennes, ce qui est indispensable selon le ministre pour que, dans le cadre de l'article 122 de la loi précitée du 21 mars 1991, le gouvernement puisse adopter efficacement des directives européennes à cet égard.

Régie des bâtiments

L'article 156 permet la réalisation de certains travaux au Palais des beaux-arts. Le problème qui se pose est que la Régie des Bâtiments est propriétaire de certains immeubles occupés par des institutions scientifiques, mais qu'elle ne peut effectuer des travaux à certains de ces immeubles, par exemple, parce que l'occupant de l'immeuble est une personne morale. Le Palais des beaux-arts est transformé en société anonyme de droit public, ce qui devrait permettre d'améliorer son fonctionnement, mais pourrait aussi avoir pour effet de priver les pouvoirs publics de toute possibilité de réaliser des travaux au bâtiment. C'est pourquoi l'article habilite la Régie des bâtiments à encore réaliser à l'avenir les travaux effectués dans le passé comme, par exemple, dans la salle Henri Leboeuf. D'après le ministre, il s'agit d'une dérogation à la règle générale, selon laquelle les derniers publics ne peuvent être utilisés purement et simplement au profit de tiers.

Brussels International Airport Company (BIAC)

La volonté d'inscrire dans la loi la possibilité d'une privatisation de la BIAC est exprimée essentiellement aux articles 157 à 165. Un premier aspect concerne le fait que la BIAC est actuellement une société anonyme de droit public, dont l'actionnaire majoritaire est l'État. La société doit toutefois évoluer vers une société de droit commun dans le cadre de certaines conditions strictes, certains droits étant cependant préservés. Le présent projet de loi contient donc quelques articles permettant la transformation en société anonyme de droit commun.

Certains autres articles « bétonnent » les droits acquis du personnel statutaire et le régime de sécurité sociale des organes consultatifs. Il s'agit du principe de « grandfathering », une technique maintenant les acquis, même en cas de modification de la structure de l'entreprise. Selon le ministre, cela implique également que le statut du personnel doit être mis au point pour le 1er février 2002, un accord ayant déjà été conclu au sein d'une commission paritaire sur la manière concrète de procéder.

Un troisième aspect envisagé concerne la licence. Une licence d'exploitation de l'aéroport est accordée à durée indéterminée. Cette licence remplace à la fois le contrat de gestion et les missions publiques de l'aéroport fixées par la loi.

Dressant un tableau de la situation actuelle, le ministre rappelle que c'est un contrat de gestion conclu avec la société anonyme de droit public BIAC qui régit les missions de cette entreprise aéroportuaire. Certains droits ont également été constitués au sein de l'aéroport. Citons, par exemple, la question des terrains : dans le premier cas, les droits de la BIAC sur ces terrains courent jusqu'en 2017 et, dans le second cas, jusqu'en 2048. Une licence est un instrument beaucoup plus pratique puisqu'elle fait l'objet d'une convention entre deux parties et peut également être retirée, ce qui n'est souvent pas le cas d'un contrat de gestion. Une licence constitue également un instrument de contrôle plus puissant, même si cela dépend de son contenu.

Un quatrième élément concerne la possibilité de vente d'actions et d'autres transactions permettant de renforcer la structure du capital. Il pourrait, par exemple, s'agir d'un échange d'actions. On pourrait aussi envisager une introduction en Bourse à un moment donné, ce qui permettrait de réaliser une augmentation de capital avec des partenaires qui ne sont actuellement pas actionnaires de la société.

Enfin, la vente du terrain de l'aéroport à la BIAC et à Belgocontrol est abordée. À long terme, en effet, la possession des droits intégraux confère à l'entreprise une structure financière toute différente.

Le ministre souligne l'importance de la nécessaire simultanéité de cette transformation et de la création du régulateur. Celui-ci veille à la mise en oeuvre efficace de la licence et au respect des conventions conclues en la matière avec les pouvoirs publics. Le ministre rappelle que la licence peut également être retirée si les conditions ne sont pas respectées et qu'en l'occurrence, les terrains peuvent retourner à l'État.

Le ministre explique pourquoi ces dispositions figurent dans la loi-programme. Une première raison est qu'elles peuvent avoir une incidence budgétaire. Si les terrains étaient vendus cette année ou l'année prochaine, cela aurait un impact budgétaire direct, dès lors que, selon le système européen de comptes, l'aliénation d'un actif corporel doit être considérée comme une recette courante et a donc une incidence directe sur les recettes courantes de l'État.

Une seconde raison de l'insertion de ces dispositions dans la loi-programme est la nécessité de créer sans délai une base légale dans la perspective des négociations sociales qui doivent aboutir avant le 1er février 2002 et dans la perspective de la réforme même.

Le ministre dit pouvoir comprendre que certains se demandent si l'éventuelle introduction en bourse constitue actuellement la bonne réponse à la baisse du chiffre d'affaires de l'aéroport qui, comme le secteur aérien en général, traverse une mauvaise passe. Selon le ministre, la création de ces possibilités donne toutefois aussi l'occasion d'anticiper à l'avenir les difficultés du secteur. Par exemple, si, à l'avenir, un partenaire aéroportuaire pouvant assurer un apport financier ou industriel se présente, une telle participation sera possible grâce à ce projet, ce qui n'est pas le cas à présent. De même, si à l'avenir, les actionnaires privés actuels annonçaient leur intention d'acquérir une participation majoritaire et étaient prêts à offrir les capitaux nécessaires à cette fin, cela serait possible et l'entreprise pourrait être dotée d'une structure différente et plus solide.

La SA Sabena

L'article 166 vise à permettre à la Société fédérale de participation d'allouer des fonds au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour que les primes d'activation puissent être payées avant la fin de l'année. Le ministre ajoute que ce point a, lui aussi, été inséré dans la loi-programme parce qu'il a une incidente directe sur les dépenses courantes.

IV.2. Discussion

M. D'Hooghe formule plusieurs réflexions fondamentales quant à l'attribution des pleins pouvoirs au gouvernement pour modifier le statut juridique de la BIAC.

Selon M. D'Hooghe, ces pleins pouvoirs vont bien plus loin que les pouvoirs spéciaux accordés au gouvernement en 1997 et qui, à l'époque, ont surtout été contestés par les groupes libéraux. À ses yeux, le projet permet non seulement de s'interroger sur la manière de régler l'organisation du service de la BIAC, mais aussi de modifier éventuellement l'ensemble du statut de la BIAC et même d'envisager une introduction en bourse. Ce point doit être modifié. Il faut en outre se demander ce que recouvrent exactement les « missions de service public ».

M. Hordies déclare qu'il est de nouveau demandé au Parlement de prendre des décisions dans l'extrême urgence, dans le cadre d'une loi-programme, amenant une nouvelle fois à dessaisir le Parlement de certaines de ses prérogatives. Ce même scénario a été suivi l'été passé au sujet de la fusion envisagée d'une autre entreprise publique autonome, à savoir Belgacom, qui n'a toutefois pas été réalisée. Plusieurs parlementaires se sont à ce moment inquiétés tant de la réduction de leurs compétences parlementaires que des conditions, y compris sociales, dans lesquelles cette fusion pouvait s'opérer.

Depuis, une autre entreprise à actionnariat public majoritaire s'est, elle, écrasée au sol, à savoir la Sabena, sans que les responsabilités aient été à ce jour clarifiées, ce y compris dans le rôle des pouvoirs publics et, pourquoi pas, de la BIAC, BIAC que le gouvernement propose aujourd'hui de privatiser. Une commission d'enquête parlementaire doit faire la clarté à ce sujet et remettre ses conclusions pour cet été.

Ces éléments ont en tout cas poussé des responsables politiques à prendre des initiatives allant dans le sens d'assurer plus de transparence et de contrôle des entreprises publiques économiques. Le gouvernement fédéral, lui-même, dans sa déclaration gouvernementale de juillet 1999, s'engageait à « élaborer un plan stratégique définissant les rôles et missions à moyen terme des entreprises publiques ».

À ce stade, l'intervenant relève trois points qui l'amènent à la conclusion que l'on veut mettre la charrue avant les boeufs : il faudrait d'abord avoir un plan stratégique pour BIAC, clarifier éventuellement les responsabilités de BIAC dans le crash de la Sabena, assurer et pratiquer la transparence et le contrôle de cette entreprise publique, comme des autres.

Il semble donc prématuré et pour le moins délicat d'entamer une telle privatisation avant, voire juste avant, de voir mis sur pied un contrôle parlementaire accru. Cela pourrait laisser supposer qu'on veut en soustraire cette entreprise. L'intervenant souhaite particulièrement que soient précisés les points relatifs aux missions publiques de sécurité et de sûreté à l'aéroport.

Viennent s'ajouter, à ces éléments de fond et de moyen terme, des éléments d'actualité, actualité tellement brûlante qu'au moment ou l'intervenant préparait cette intervention, on ne connaissait pas encore les résultats du débat ni du vote en séance plénière de la Chambre. Dans le même temps, on attend une décision cruciale du tribunal de commerce à 15 heures 45 concernant l'avenir du centre de coordination de la Sabena, et donc, également de la DAT. Dans ce contexte, la BIAC a également un rôle à jouer. Si cette étape est surmontée, les investisseurs de la DAT devront conclure avant la fin de l'année.

Or, parmi ces investisseurs pressentis dans la DAT se retrouve la Société régionale d'investissements de la Région flamande. Tout dernièrement, le ministre-président de la Région flamande a exprimé ses plus expresses réserves quant à un investissement régional dans la DAT, lui préférant un investissement dans BIAC, alors que les deux autres Régions se déclaraient prêtes à investir dans la DAT. La Région flamande a réservé sa réponse pour le 31 décembre 2001.

Ceci amène l'intervenant à apporter une quatrième raison à estimer inopportun et prématuré de décider de la privatisation de BIAC avant que ne soit clarifié le sort de la DAT et du rôle correspondant ou divergent que les sociétés régionales veulent y jouer.

Étant à la fois sénateur, chargé de veiller à l'intérêt général des biens fédéraux, et sénateur de communauté, chargé de faire entendre les aspirations et intérêts de celle qui le mandate, l'intervenant ne peut que se questionner, voire s'inquiéter des réelles intentions de la Région flamande quant à ce dossier et à ceux qui y sont liés.

De fait, il n'y a pas d'intention cachée, puisque le gouvernement flamand, dans son accord gouvernemental pour la législature de 1999-2004, déclare dans son point 8 du chapitre 2 que la gestion de l'aéroport de Zaventem est une matière régionale. L'intention est-elle donc bien de régionaliser, via une privatisation, réelle ou apparente, cet aéroport actuellement national ? Ceci mérite d'être totalement clarifié avant toute nouvelle décision concernant BIAC.

Cette question est d'autant plus centrale qu'elle nous renvoie à une autre : celle de la SNCB et de ses investissements. On se souviendra des nombreuses discussions ayant abouti en juillet 2001 à un accord de coopération signé par les autorités des trois Régions. Dans ces discussions, les autorités flamandes ont fait valoir et ont obtenu qu'une grande partie des investissements relatifs aux liaisons ferroviaires avec l'aéroport de Zaventem soient sortis de la clef de60/40 et considérés comme des investissements nationaux.

On sait que l'accord au sein du gouvernement fédéral veut que le vote final au Parlement fédéral sur les lois relatives à la SNCB suive le vote par les trois Parlements régionaux des accords de coopération. Or, si ceux-ci ont été votés par le Parlement wallon, l'ont été en commission et le seront en séance plénière du 20 décembre 2001 au Parlement bruxellois, le Parlement flamand ne se prononcerait qu'en janvier 2002.

L'intervenant affirme que la discussion au sein du Parlement wallon a porté particulièrement sur ces investissements dits nationaux, et sur ceux relatifs à la liaison avec l'aéroport de Bruxelles-National. Il a, dans cette assemblée, défendu de fait le caractère « national » de cet aéroport et de ces accès ferroviaires. Il ne voudrait pas être et avoir trompé.

M. Hordies s'avoue d'autant plus inquiet lorsqu'il a pris connaissance des propos tenus le 9 décembre 2001 par le député flamand et bourgmestre de Zaventem déclarant que « le gouvernement flamand se doit de réaliser une série d'investissements, comme celui qui permettra le désenclavement de l'aéroport via l'aménagement d'une ligne TGV ». Il dit bien charger le gouvernement flamand de cette tâche alors qu'elle est fédérale pour un investissement jugé national.

Ceci demande donc également une clarification dans le cadre du dossier BIAC. Cette clarification doit être, entre autres, la confirmation que les investissements définis comme nationaux sont bien considérés comme tels. Cette clarification ne pourra venir que par des votes de tous les assemblées régionales et fédéral. Les votes pourraient être finalisés pour fin janvier 2002.

M. Hordies relève également que le chef de groupe du PRL-FDF-MCC au Parlement bruxellois a menacé le 14 décembre 2001 de déposer une motion de conflit d'intérêts contre la loi-programme privatisant la BIAC « si toutes les garanties n'étaient pas données empêchant formellement à une région d'y investir plus que les deux autres et s'y arroger une position dominante ».

Or, ceci ne pourrait être clarifié qu'en connaissant le sort réel de la DAT, y compris dans sa part d'investissement par les sociétés régionales.

Vu ce qui précède, l'intervenant demande, à moins de clarification sur tous ces points, de surseoir aux articles relatifs à la BIAC et de reprendre, d'étape en étape et sans précipitation, ce dossier en 2002, dans le cadre des procédures et concertations normales.

L'intervenant souhaite également obtenir plus d'informations sur la valeur des terrains, estimés à 10 milliards de francs pour une superficie de 1 250 ha, ce qui, compte tenu de la situation de l'aéroport, est véritablement sous-estimé. En outre, l'autorité fédérale reste responsable d'une éventuelle pollution historique du sol et a, par ailleurs, réalisé un investissement de 9,5 milliards de francs pour l'aménagement de la passerelle A. Il faut dès lors veiller à ce que ces éléments soient pris en compte lors de l'évaluation des terrains.

Le projet prévoit en outre, si la BIAC disparaissait, l'État reprendrait les biens de la société. On peut se demander à quel prix et à quelles conditions cette reprise aurait lieu. N'est-il pas recommandable de recourir au bail emphytéotique ?

Quant aux missions de sécurité et de protection, qui doivent être considérées comme une forme de service public, le projet prévoit une formule confiant l'exercice de ces tâches aux membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, lesquels sont déjà placés sous l'autorité des fonctionnaires de l'inspection aéronautique (article 165). Cela ne créera-t-il pas des difficultés ? Ce personnel pourra-t-il constater des infractions à la loi, par exemple, à l'occasion des contrôles d'accès et de sécurité lors de l'embarquement ? Les incidents qui se produisent lors du retour forcé de réfugiés sont-ils également visés par cette disposition ?

M. D'Hooghe constate que le présent projet offre la possibilité de soutenir la compagnie aérienne DAT par le biais d'un investissement dans la BIAC. Ce mode de financement appelle quand même quelques observations.

Premièrement se pose la question de savoir si cette réglementation n'était pas contraire aux prescriptions européennes en matière de concurrence.

Deuxièmement, la demande faite à BIAC d'investir dans DAT crée des liens privilégiés entre ces deux entreprises, ce qui peut compromettre la mission de BIAC qui consiste à attirer des compagnies d'aviation étrangères. Elle pourrait se retrouver dans une situation où elle serait juge et partie.

Troisièmement, la décision de la Région flamande d'investir uniquement dans BIAC a suscité de nombreuses réactions à relents communautaires. Cela ne va-t-il pas détériorer les relations entre les communautés ?

Enfin, le mode de financement qui consiste à demander à la Région flamande d'investir 1 milliard de francs dans BIAC qui prendra une participation du même montant dans DAT, comporte de grands risques. Il n'est en effet pas certain que ce financement suffira pour que l'on puisse assurer la viabilité, à terme, de DAT. L'intervenant souhaite dès lors également savoir si le tribunal de commerce de Bruxelles s'est déjà prononcé à propos du centre de coordination.

M. Ramoudt déclare que le volet de la loi-programme qui permet la transformation de BIAC en une société anonyme le réjouit. Cela donnera sans aucun doute à l'aéroport de Zaventem une nouvelle dynamique. L'intervenant partage le point de vue selon lequel cela exigera un apport de capitaux privés. Cependant, selon le projet, cet apport est possible mais pas obligatoire.

L'intervenant s'interroge au sujet de la réglementation selon laquelle la société à créer travaillera avec des licences ou des autorisations qui pourront être retirées à tout moment. Cela rend précaire l'exploitation des installations aéroportuaires et pourrait décourager des investisseurs potentiels. Par conséquent cette formule pourrait hypothéquer une entrée en bourse, qui devrait permettre de trouver d'autres sources de financement que les pouvoirs publics. À cet effet, il faudrait offrir plus de garanties aux investisseurs potentiels au niveau des licences.

Dans les circonstances actuelles, la formule prévue par la proposition de loi est la seule qui permette de dynamiser tant l'aéroport de Zaventem que celui d'Ostende. En outre, grâce à elle, la participation de BIAC dans DAT, en tant que société anonyme, ne serait pas contraire à la réglementation européenne.

M. Siquet demande si la loi-programme à l'examen n'est pas la plate-forme idéale pour garantir un plan social aux membres du personnel licenciés lors de la faillite Sabena.

Réponses du ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques

En réponse à la question de M. D'Hooghe relative au caractère privé ou public d'un aéroport, le ministre déclare que les aéroports relèvent généralement du privé. Contrairement à ce qui est le cas aux États-Unis, tous les aéroports européens d'une certaine importance sont privés. Comme la concurrence entre les aéroports européens se fait sur le fil du rasoir, il semble opportun d'emprunter la même voie afin que Zaventem puisse améliorer sa position concurrentielle.

Le système des licences a été adopté à la demande de l'entreprise qui prépare l'entrée en bourse à un bon moment. Il s'agit d'ailleurs encore d'une décision du gouvernement précédent. On accorde des licences pour une durée indéterminée qui imposent une série de règles contraignantes. Si elles sont respectées, il n'y a pas de problèmes. Le degré de sécurité de la licence déterminera sans aucun doute l'attrait de l'investissement et donc, le degré de sécurité d'une entrée en bourse.

En outre, certains ont prétendu que cette loi-programme serait une loi de pouvoirs spéciaux. La loi du 21 mars 1991 prévoit notamment qu'une entreprise publique autonome peut être transformée en société anonyme par arrêté royal. Il est question non pas d'une loi de pouvoirs spéciaux mais d'une loi-cadre. Ici, c'est également le cas. Le projet à l'examen indique dans quel sens doit aller l'opération, quelles doivent être les conditions et quel doit être le timing.

Le concept de mission publique concerne l'exploitation de l'aéroport et le respect de certaines normes de sécurité fixées dans la licence en ce qui concerne tant les passagers que les mouvements des avions.

M. D'Hooghe fait remarquer que les représentants de la BIAC ont déclaré à une délégation de cette commission qu'ils ne voyaient pas quels services d'intérêt général la BIAC pourait offrir. Cette déclaration s'inscrivait bien sûr dans le cadre de leur plaidoyer en faveur de la privatisation, mais ils ne se sont en tout cas pas demandé si le concept de service universel n'était pas applicable en l'espèce.

Le ministre estime qu'il convient d'établir une distinction entre deux choses. Par exemple, une des missions publiques qui consiste à veiller à ce que certaines normes de sécurité soient garanties lors du transport de civils. Cela n'a rien à voir avec le service universel qui est un service que doit obtenir chaque citoyen sur une base égale et à des conditions égales. Sinon, cela signifierait que chaque citoyen devrait pouvoir prendre un avion de la même manière à partir de son domicile. L'offre de voyages en avion ne fait toutefois pas partie de la mission publique. Le cadre régulateur, oui. Autrement dit, l'offre du service universel dans ce secteur n'est dès lors pas à l'ordre du jour, contrairement à certains aspects d'ordre public. Voilà sans doute l'une des raisons de la confusion entre divers concepts qui règnent en la matière.

Concernant la transparence des contrôles, le ministre déclare qu'il est vrai que, dans l'accord gouvernemental, il est question d'un plan stratégique pour toute entreprise publique. Ainsi, il existe un plan stratégique pour BIAC. Il a été approuvé par le gouvernement dans un scénario de privatisation et de cotation en bourse.

Le ministre fait valoir qu'à la Chambre, les chefs d'entreprise des entreprises publiques viennent exposer leurs rapports annuels et leurs plans stratégiques. Il peut s'imaginer que l'on fasse de même au Sénat. Cela pourrait se faire vers février-mars 2002, peut-être en commissions mixtes Chambre et Sénat.

Depuis quelques semaines, un débat a débuté sur la transparence, le contrôle, etc. Le ministre a d'ailleurs toujours été favorable à la transparence vis-à-vis du parlement Or, le ministre constate qu'il y a deux ans à peine, les entreprises dites publiques n'éntraient pas tellement dans les sphères d'intérêt politique. En les poussant à la transparence, le ministre est arrivé à attirer l'attention politique sur elles.

C'est aussi le cas pour la Sabena, qui, en fait, était une entreprise privée et non pas une entreprise publique. Il y avait une participation du secteur public dans cette entreprise privée, comme c'était aussi le cas par exemple pour la Shanghai Bell Telephone Company, où le secteur public détenait 8 % du capital. Ces actions ont été vendues parce que le gouvernement ne ressentait plus de besoin stratégique d'être actionnaire dans une compagnie de télécommunication chinoise.

Le ministre ajoute qu'actuellement le contexte est un peu différent à cause du drame de la Sabena. Il est logique que le gouvernement attache plus d'importance à ce sujet. Toutefois, in tempore non suspecto, le ministre avait mis tous les éléments sur la table pour réaliser ce point de la déclaration gouvernementale. S'il s'agissait d'éléments non confidentiels, ils ont été divulgués en toute transparence en public; s'il s'agissait d'éléments confidentiels, ils l'ont été à huis clos. Il n'existe pas de règles fixes pour exercer un contrôle parlementaire sur ces dossiers.

Si le Parlement avait autrefois pris l'habitude de mieux suivre la situation de la Sabena en exerçant un contrôle parlementaire, la situation aurait peut-être été différente. On ne pourra toutefois jamais rien savoir avec certitude et il serait trop facile de porter aujourd'hui un jugement de valeur sur la situation de cette époque.

En réponse à la question de Mme Kestelijn, le ministre déclare que l'État détient actuellement 62,5 % des actions de BIAC et que les actionnaires privés, qui possèdent un droit de préemption sur 13,5 % des parts, disposent donc déjà potentiellement une majorité. L'objectif est donc non pas que l'État vende ses actions, bien que tout donne à penser que c'est ce que l'on veut, que l'on prenne la décision de principe de transformer l'aéroport de Zaventem en un aéroport privé, comme on l'a fait en ce qui concerne d'autres aéroports européens. Sans cela, des problèmes pourraient surgir, étant donné le jeu de la concurrence.

La transformation doit cependant tenir compte d'un contexte bien déterminé et elle est liée à des conditions et à des circonstances.

D'une part, une augmentation de la capacité est possible. D'autre part, on doit limiter autant que possible les nuisances pour les riverains. En outre, la transformation n'est possible que si la fonction de régulation ­ le contrôle des conditions des licences ­ est entièrement réglementée, et si la transformation est nécessaire. Tout peut aller vite dans la situation actuelle, étant donné la disparition de la Sabena et les incertitudes qui subsistent en ce qui concerne la DAT. Il n'est pas exclu que l'on ait besoin d'urgence de capital et il n'est pas certain que l'on pourra disposer d'argent public immédiatement.

En ce qui concerne le rôle des régions et leur présence dans les aéroports, plusieurs angles d'approche sont envisageables. Les aéroports sont régionalisés depuis longtemps, sauf bien entendu Zaventem. La Région bruxelloise et la Région wallonne font valoir que, dans le contexte belge, il est logique de participer, par le biais d'une société d'investissements, au financement d'un aéroport dans le cadre d'une compétence économique régionalisée, mais il s'agit alors de prendre une participation dans une entreprise privée.

La Région flamande préfère investir dans les infrastructures, mais il doit s'agir d'infrastructures pour lesquelles cette région est elle-même compétente. Les deux approches sont envisageables.

En ce qui concerne la vente des terrains aéroportuaires, il est évident, pour le ministre, que le comité d'achat doit jouer son rôle et le joue. Il est tout aussi normal que l'acheteur éventuel fasse procéder à une estimation. Or, il apparaît que les deux estimations sont fort divergentes. Il faut en outre tenir compte de ce qu'il n'y a en fait qu'un seul acheteur possible, parce que les conventions courent déjà jusqu'en 2048, ce qui exclut d'autres candidats.

Par ailleurs, le comité d'achat souligne que dans son estimation, il n'a pu se baser sur une comparaison avec des ventes similaires d'aéroports, que l'estimation ne repose pas sur des éléments socio-économiques, que l'estimation du comité d'achat n'est pas contraignante et qu'il n'y a certainement pas d'inconvénients à faire réaliser une estimation indépendante.

Il semble dès lors que la réalisation d'une troisième estimation, indépendante, relève des principes d'une bonne gestion. Les instances européennes aussi veillent au grain : le prix de vente doit correspondre au prix du marché, compte tenu des circonstances concrètes. Sans doute l'affaire aurait-elle fait moins de bruit, selon le ministre, si on avait été moins ouvert vis-à-vis des montants concrets, mais il estime que sur ce point également, la plus grande transparence est de mise.

À la demande du sénateur D'Hooghe, le ministre s'engage à communiquer la lettre du comité aux membres de la commission.

Il lui paraît logique que la BIAC envisage une éventuelle participation dans la DAT, mais cela ne sera possible que si l'Europe n'a pas d'objections et que la participation sert les intérêts de la BIAC.

En ce qui concerne le premier point, il est évident qu'une participation éventuelle ne peut entraîner de concurrence déloyale entre la compagnie aérienne visée et les autres compagnies aériennes. Cependant, le ministre estime, quant à lui, qu'un « home-carrier » ne peut que profiter à l'aéroport.

C'est aussi l'avis du gouvernement fédéral mais pour le reste, il ne lui appartient pas, en tant que ministre fédéral, de prendre position sur une décision de la Région flamande. Il entend seulement indiquer ­ à titre personnel ­ qu'il est parti de l'idée que la Flandre participerait au capital de la DAT avec les autres régions et avec des investisseurs privés, et qu'il regrette que cela ne semble pas se faire.

Quant à la question concernant le plan social, le ministre fait remarquer que les fonds nécessaires étaient assurés dans le cadre de l'accord sur la recapitalisation, ce qui est précisément le problème. Le gouvernement cherche à le résoudre de différentes manières, notamment en mettant 25 millions d'euros à la disposition du Fonds de fermeture des entreprises, par le biais de la société fédérale de participation et d'autres moyens budgétaires, notamment le budget propre du ministre, où un crédit de 105 millions est prévu dans le budget de la Régie des Bâtiments pour le recrutement de travailleurs de la Sabena qui bénéficieront d'une formation pour assurer l'outplacement de leurs anciens collègues au niveau des régions.

Le sénateur Hordies rappelle sa question au sujet du statut des membres du personnel de l'exploitant de la compagnie aérienne qui devront assurer les missions de sécurité et de protection. Les intéressés ne vont-ils pas se retrouver, de par leur double qualité d'employeur et de responsable de la sécurité, dans des situations où la pression économique les poussera à négliger les missions de sécurité ?

Le ministre souligne tout d'abord que le problème se pose pleinement, parce que ces tâches sont déjà effectuées par du personnel de la BIAC et que les intéressés sont aujourd'hui également tributaires de la BIAC pour ces missions. Si l'on stipule que dorénavant, ils dépendront pour ces missions de l'inspection aéronautique, les choses sont déjà un peu mieux réglées. Pour le reste, il nous faudra suivre cette affaire de près à l'avenir. Il s'agit d'ailleurs spécifiquement de missions de contrôle relatives aux règles de sécurité. Les intéressés ne peuvent par exemple pas dresser de procès-verbal.

M. Hordies constate qu'en cas de transfert des propriétés à la BIAC et de disparition ultérieure de la société, les propriétés reviendraient à l'État. À quelles conditions ?

Le ministre part du principe qu'à ce moment là, la valeur actualisée devra être fixée, tout comme lors du premier transfert. La raison du retour est évidente : on ne pourrait pas, transférer la licence d'exploitation à un nouvel exploitant qui ne disposerait pas de terrains et des exploitations nécessaires à cette exploitation.

V. DISCUSSION DES AMENDEMENTS ET VOTES

Seuls les articles pour lesquels un amendement a été déposé sont examinés (amendements : voir doc. Sénat, nº 2-989/2).

Art. 79

M. Steverlynck dépose l'amendement nº 124 visant à faire entrer cet article en vigueur au 1er janvier 2002. Selon l'auteur, cela conviendrait mieux aux communes.

M. Steverlynck déclare que c'est en fait à l'article 168 qu'il aurait voulu déposer un amendement nº 124. Comme cet article avait déjà été voté dans une autre commission, la chose n'était toutefois plus possible. C'est pourquoi il a choisi de proposer de compléter l'article 79 du présent projet de loi par un alinéa prévoyant que l'article en question entrera en vigueur le 1er janvier 2002.

Le ministre attire l'attention sur les autres mesures que le gouvernement a prises en faveur des communes. À ce sujet, il fait référence à la décision relative à l'élimination de l'arriéré des versements que l'autorité fédérale doit faire aux communes, lequel s'élève à plus de 1,3 milliard de francs belges, ainsi qu'au projet de loi modifiant l'article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'améliorer les finances communales. L'indemnité administrative que l'État impute aux communes pour la perception des impôts à leur profit passe ainsi de 3 à 2 % à partir du 1er janvier 2002 et de 2 à 1 % à partir du 1er janvier 2003.

Le coût de cette opération est à la charge de l'autorité fédérale, l'opération produira ses premiers effets positifs pour les communes en 2002. Le coût de l'article 79 de la loi-programme à l'examen est à la charge de Belgacom et les communes en ressentiront les effets à partir de 2003.

M. Steverlynck signale que lors du débat sur le projet de loi susvisé, le ministre avait déjà déclaré que le gouvernement avait décidé de supprimer l'exonération de tous les impôts et taxes communales et provinciales dont Belgacom bénéficiait. M. Steverlynck avait alors compris que cette mesure prendrait effet à partir de 2002.

L'intervenant maintient que comme, d'une part, la Commission européenne a déjà dénoncé l'exonération dont bénéficie Belgacom comme étant une forme d'aide publique et que, d'autre part, le marché des télécommunications est déjà libéralisé, il n'existe en fait plus aucune raison valable de ne pas faire entrer cet article en vigueur au 1er janvier 2002. La décision du gouvernement de reporter cette entrée en vigueur au 1er janvier 2003 ne lui paraît guère fondée.

L'amendement nº 124 est rejeté par 9 voix contre 1.

Art. 83

MM. Steverlynck et D'Hooghe déposent l'amendement nº 14 visant à supprimer cet article. M. D'Hooghe déclare que l'amendement est né du souci de respecter les principes auxquels devrait satisfaire un régime de pouvoirs spéciaux tel que celui prévu à l'article 83.

Le ministre demande le rejet de cet amendement et renvoie aux réponses données par le secrétaire d'État lors de la discussion générale.

MM. Steverlynck et D'Hooghe déposent ensuite l'amendement nº 15 qui vise, pour des raisons de sécurité juridique, à limiter à six mois le délai dans lequel l'arrêté royal doit être confirmé.

Le ministre demande le rejet de l'amendement. Un délai aussi bref n'est pas tenable en raison de la procédure parlementaire; c'est précisément alors qu'apparaîtrait l'insécurité juridique.

Les amendements nºs 14 et 15 sont rejetés par 8 voix contre 1.

Art. 84

MM. Steverlynck et D'Hooghe déposent les amendements nºs 16 et 17 qui ont la même portée que les amendements nºs 14 et 15.

Le ministre demande également le rejet de ces amendements.

Les amendements nºs 16 et 17 sont rejetés par 8 voix contre 1.

Art. 85

MM. Steverlynck et D'Hooghe déposent l'amendement nº 18, visant à supprimer le dernier alinéa de cet article. Selon M. D'Hooghe, la situation ne doit pas être rendu plus complexe encore sur le plan des statuts du personnel des personnes qui travaillent pour le Conseil fédéral de développement durable. Tous les membres du personnel doivent en tout cas avoir des droits égaux.

Le ministre répond que l'article a pour but de permettre au Conseil de fonctionner. Le Conseil doit d'ailleurs marquer son accord sur la mise à disposition éventuelle. On peut penser qu'il veillera à ce que tout se passe bien.

L'amendement nº 18 est rejeté par 8 voix contre 1.

Art. 86

MM. Steverlynck et D'Hooghe présentent l'amendement nº 19 qui tend à compléter l'article 7 de la loi du 5 mai 1997. MM. Steverlynck et D'Hooghe présentent ensuite l'amendement nº 20 visant à remplacer les mots « 31 décembre 2002 » par les mots « 30 juin 2002 ». Ces amendements ont pour but de mettre plus rapidement à disposition le deuxième rapport fédéral sur le développement durable.

Le ministre demande de rejeter les amendements. Il renvoie à la réponse que le secrétaire d'État a donnée à la commission compétente de la Chambre et, notamment, à l'affirmation selon laquelle la loi de 1997 prévoyait que le premier rapport en matière de développement durable devait être prêt pour décembre 1998. Il a été présenté en décembre 1999. Grâce à cet article, le secrétaire d'État veut simplement éviter que le rapport actuel prenne davantage de retard.

Les amendements nºs 19 et 20 sont rejetés par 8 voix contre 1.

Articles 87 à 94

MM. Steverlynck et D'Hooghe présentent les amendements nºs 21 à 28 tendant à supprimer ces articles. M. D'Hooghe renvoie à l'avis du Conseil d'État en la matière. Il est indiqué du point de vue légistique, d'inscrire toute la réglementation relative à l'ONDRAF dans une seule disposition.

Le ministre déclare que le gouvernement ne partage pas la position du Conseil d'État.

Les amendements nºs 21 à 28 sont rejetés par 8 voix contre 1.

Articles 148 à 155

MM. Steverlynck et D'Hooghe présentent les amendements nºs 29 à 36 tendant à supprimer ces articles.

M. D'Hooghe estime que les pouvoirs attribués au Roi dans le cadre de ce chapitre sont trop vastes. Sur la base dedits articles, le Roi peut prendre toute une série de mesures très étendues afin de pouvoir identifier les appelants de numéros d'urgence et il peut prendre à cet effet des mesures ou des sanctions comme l'interdiction d'offrir des services. Simultanément, des pouvoirs spéciaux sont aussi attribués au Roi en vue de prolonger la durée d'adaptation de la loi du 21 mars 1991 à la réglementation européenne, mais aucune justification convaincante n'est fournie à ce sujet.

Le ministre demande de rejeter les amendements. Il renvoie à la réponse qu'il a donné antérieurement.

Les amendements 29 à 36 sont rejetés par 8 voix contre 1.

Article 156

MM. Steverlynck et D'Hooghe présentent l'amendement nº 37 tendant à supprimer l'article 156. Selon M. D'Hooghe, on ne voit pas assez clairement si la prise en charge de touts les frais par la Régie des Bâtiments est conforme à la réglementation européenne. Le Conseil d'État a fait la même remarque.

Le ministre Daems renvoie à sa réponse antérieure en la matière.

L'amendement nº 37 est rejeté par 8 voix contre 1.

Articles 157 à 165

MM. Steverlynck et D'Hooghe présentent les amendements nºs 38 à 46 tendant à supprimer ces articles.

M. D'Hooghe indique en passant que le gouvernement souhaite réaliser les biens immobiliers utilisés pour l'exploitation de l'aéroport national. Il serait préférable d'attendre pour procéder à cette réalisation jusqu'à ce que la situation soit plus claire en ce qui concerne l'estimation des biens immobiliers à vendre.

Le ministre renvoie aux réponses qu'il a déjà données en la matière et plaide pour le maintien des articles 157 à 165.

Les amendements nºs 38 à 45 sont rejetés par 6 voix contre une et 2 abstentions. L'amendement nº 46 est rejeté par 7 voix contre une et 2 abstentions.

En ordre subsidiaire, MM. Steverlynck et D'Hooghe présentent les amendements nºs 47 à 55.

L'amendement nº 47 vise à supprimer l'article 157. M. D'Hooghe estime que les pouvoirs considérables conférés au Roi sont sans rapport avec les motifs exposés. Il n'est pas correct de remédier à la date prévue au manque de financement temporaire de la nouvelle société de navigation aérienne à créer en procédant à une restructuration improvisée de BIAC. En outre, toute participation de BIAC dans une société de navigation aérienne semble être contraire à la réglementation européenne.

Le ministre renvoie aux réponses qu'il a données antérieurement en la matière et demande de rejeter l'amendement.

L'amendement nº 48 de MM. Steverlynck et D'Hooghe tend à ajouter au 1º de l'article 157 les mots « tenant compte des principes de la gouvernance d'entreprise ». M. D'Hooghe souligne que la délégation de pouvoirs faite au Roi est trop étendue. Il convient que le législateur limite cette délégation. Le ministre Daems signale que le gouvernement a l'intention de définir la notion de gouvernance d'entreprise. Il ne lui semble pas opportun de reprendre les principes de l'OCDE dans le présent projet.

MM. D'Hooghe et Steverlynck déposent, à l'article 158, un amendement nº 49 visant à supprimer, dans le § 5, premier paragraphe, les mots « civiles, administratives et ». Selon M. D'Hooghe, le Roi est mandaté pour imposer des sanctions civiles, administratives et pénales. Seules les sanctions pénales sont clairement définies. Il existe une grande confusion concernant les sanctions administratives et civiles. Les pouvoirs attribués au Roi doivent être décrits avec précision.

Le ministre répond que la formule utilisée en l'espèce est la formule adéquate.

MM. D'Hooghe et Steverlynck déposent un amendement nº 50 visant à ajouter, dans le deuxième paragraphe de l'article 159, les mots « , qui ne fournit aucun autre service financier aux parties concernées et qui ne détient aucune participation directe ou indirecte dans une des parties concernées ».

Les auteurs de l'amendement soulignent le fait que l'établissement qui devra délivrer l'attestation d'équité sera un établissement indépendant.

Le ministre confirme que l'établissement qui délivrera l'attestation ne sera pas partie, mais cela ne doit pas être mentionné explicitement dans la loi.

MM. D'Hooghe et Steverlynck déposent un amendement nº 51 visant à supprimer les mots « et 40, § 3 » dans l'article 160. Selon M. D'Hooghe, la dérogation prévue à l'article 40, § 3, n'est pas justifiée et on peut se demander pourquoi on ne prévoit pas une souscription à des actions par le personnel.

Le ministre répond que les règles générales relatives à la participation des employés sont applicables en l'espèce. Il n'est pas souhaitable de prévoir des exceptions.

MM. D'Hooghe et Steverlynck déposent un amendement nº 52 visant à modifier le deuxième paragraphe de l'article 161. M. D'Hooghe estime que l'attestation d'équité qui est proposée ne protège en aucune façon les intérêts du propriétaire-contribuable. Il conviendrait que le législateur établisse que l'évaluation réalisée par le Comité d'achat doit être respectée et considérée comme un minimum.

Le ministre souligne que cet amendement est contraire aux pratiques courantes.

MM. D'Hooghe et Steverlynck déposent un amendement nº 53 ayant pour but de supprimer le § 1er, 2º, deuxième alinéa, et le § 2, de l'article 161. M. D'Hooghe estime qu'il n'existe aucune raison de remplacer l'intervention du ministère des Finances lors de la vente par une attestation rédigée par un géomètre-expert privé.

Le ministre souligne qu'il ne peut y avoir qu'un seul acheteur potentiel. Il n'est donc pas nécessaire d'appliquer les règles relatives à la publicité. En outre, il y a l'estimation du comité. L'attestation est accessoire.

MM. D'Hooghe et Steverlynck déposent l'amendement nº 54, qui vise à remplacer, au § 1er de l'article 162, les mots « viabilité opérationnelle » par les mots « viabilité opérationnelle et commerciale » et les mots « ou sont manifestement sans rapport avec l'exploitation d'installations aéroportuaires » par les mots « ou ne constituent manifestement pas des transactions relevant de la bonne exploitation de l'aéroport ». Les auteurs se réfèrent à la justification de l'amendement.

Le ministre ne peut accepter cet amendement. Il cite l'exemple de certaines activités qui seraient autorisées au profit des habitants résidant aux abords de l'aéroport qui en fait sont contraires aux intérêts commerciaux de celui-ci. Les exploitants de l'aéroport pourraient abuser de cette viabilité commerciale.

MM. D'Hooghe et Steverlynck déposent l'amendement nº 55 qui vise à supprimer le 4º du § 1er, alinéa 1er, proposé à l'article 165. Selon M. D'Hooghe, il est inacceptable que des membres du personnel dépendant de l'exploitant de l'aéroport exercent un contrôle sur les activités de cet exploitant dans le cadre d'un plan approuvé par l'Administration de l'aéronautique. Cette mission doit rester entre les mains des fonctionnaires de l'Administration de l'aéronautique.

Le ministre souligne que les membres du personnel exerçant le contrôle dépendent directement de l'Administration de l'aéronautique.

Les amendements 47 à 55 sont rejetés par 9 voix contre 1.

Article 165bis (nouveau)

MM. D'Hooghe et Steverlynck déposent l'amendement nº 56, qui vise à insérer dans la loi du 21 mars 1991, un chapitre IIIbis « Égalité des chances dans les entreprises publiques », prévoyant que deux tiers maximum des membres du conseil d'administration peuvent être du même sexe.

Le ministre indique qu'un débat approfondi aura encore lieu sur les modifications de la loi du 21 mars 1991.

L'amendement est rejeté par 9 voix contre 1.

Article 166

MM. D'Hooghe et Steverlynck déposent un amendement nº 57, qui viser à remplacer l'article 166.

M. D'Hooghe estime que l'État belge porte une responsabilité importante dans le dossier de la Sabena. L'État doit donc assumer lui-même les conséquences de ce drame et mettre tous les moyens nécessaires à la disposition du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. Cela ne vaut pas seulement pour les conséquences directes de la faillite de la Sabena mais aussi pour celles que subissent les entreprises qui étaient économiquement très dépendantes du groupe Sabena.

Le ministre souhaite rester le plus près possible de l'estimation des coûts inscrits au budget de cette année.

L'amendement nº 57 est rejeté par 9 voix contre 1.

Article 166bis (nouveau)

Concernant l'amendement nº 58 des mêmes auteurs, visant à insérer un article 166bis, le ministre indique que les coûts sont inscrits au budget de l'an prochain.

L'amendement nº 58 est rejeté par 9 voix contre 1.

Article 145bis (nouveau)

MM. D'Hooghe et Steverlynck déposent l'amendement nº 59 visant à la création d'un centre d'études chargé d'effectuer les études nécessaires destinées à préserver le milieu marin des conséquences négatives de l'exploration et de l'exploitation des richesses minérales et d'autres richesses non vivantes des eaux territoriales et à préserver le plateau continental.

Le ministre demande le rejet de l'amendement. L'amendement nº 59 est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 145ter (nouveau)

MM. D'Hooghe et Steverlynck déposent l'amendement nº 60, qui vise à faire élaborer par le gouvernement un plan fédéral destiné à limiter les conséquences négatives de l'exploration et de l'exploitation des richesses minérales et d'autres richesses non vivantes pour les eaux territoriales et le plateau continental.

Le ministre demande le rejet de l'amendement.

L'amendement nº 60 est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.


L'ensemble des articles 76 à 79 a été adopté par 9 voix et 1 abstention.

L'ensemble des articles 80 à 94 à été adopté par 9 voix contre 1.

L'ensemble des articles 144 à 147 a été adopté par 9 voix contre 1.

L'ensemble des articles 148 à 166 a été adopté par 9 voix contre 1.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

Le rapporteur, Le président,
L. SIQUET. P. DE GRAUWE.

(1) Inséré par l'article 23 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.