2-989/2

2-989/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

18 DÉCEMBRE 2001


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. DALLEMAGNE

Art. 116

Supprimer cet article.

Justification

Il n'est pas admissible que les affectations au sein des services centraux de la police fédérale et de l'inspection générale, se fasse sans respecter la législation linguistique. Cette façon de procéder ne se justifie pas dans un État de droit, le gouvernement doit préalablement prévoir l'harmonisation des législations linguistiques.

Nº 2 DE M. DALLEMAGNE

Art. 117

Supprimer cet article.

Justification

Une disposition légale ne peut avoir pour effet d'influer sur des procès en cours. Cette ingérence est contraire au principe constitutionnel d'égalité et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Nº 3 DE M. DALLEMAGNE

Art. 105bis (nouveau)

Insérer un article 105bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 105bis. ­ À l'article 41 de la loi du 7 décembre 1998, insérer après l'alinéa 4, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« La subvention fédérale doit couvrir tous les surcoûts causés aux communes en application de la présente loi. »

Justification

Le ministre de l'Intérieur a réitéré, à maintes reprises, au nom du gouvernement, le principe de la « neutralité budgétaire » de la réforme des polices pour les villes et les communes. Force est de constater que cet engagement n'a pas encore été tenu dans la mesure où l'enveloppe budgétaire initialement prévue pour financer la réforme était insuffisante, ce qui a amené le gouvernement à devoir augmenter plusieurs fois son montant. Nous ne sommes toujours pas assuré à l'heure actuelle que le dernier montant convenu sera suffisant. Vu le risque de charges fiscales supplémentaires pour les habitants des communes, vu la situation financière difficile voire dramatique dans laquelle vont se retrouver certaines communes, vu l'inquiétude bien compréhensible des mandataires locaux depuis des mois, il s'avère nécessaire de fixer dans la loi ce principe de neutralité budgétaire. Ce principe signifie très concrètement que le fédéral doit prendre en charge tous les surcoûts qui découlent, dans le chef des communes, de la réforme des polices.

Georges DALLEMAGNE.

Nº 4 DE M. VERREYCKEN

Art. 102

A) Supprimer le 4º de cet article.

B) Compléter l'alinéa 2 in fine par la disposition suivante :

« Le Roi imposera aux services publics fédéraux visés au 1º l'utilisation de clés d'identification uniformes. »

Justification

Le transport électronique de données confidentielles doit s'effectuer dans des conditions de sécurité optimales. L'utilisation de clés d'identification ne peut donc pas rester facultative, mais elle doit être rendue obligatoire.

Wim VERREYCKEN.

Nº 5 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 15 et 16

Supprimer ces articles.

Justification

L'article 15 du projet de loi-programme vise à insérer, dans l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, un article 6bis, qui habilite le Roi à régler l'assujettissement volontaire du conjoint aidant au régime de l'assurance contre l'incapacité de travail des indépendants. Le Roi est également habilité à fixer les modalités et conditions relatives à l'assujettissement du conjoint aidant aux autres régimes du statut social des indépendants.

L'article 16 du projet vise à supprimer l'article 7, 1º, de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Cet article prévoit que le conjoint aidant n'est pas assujetti au statut social (obligatoire) des indépendants.

Le projet de loi-programme est particulièrement vague en ce qui concerne le statut souhaité pour le conjoint aidant. Veut-on un régime permettant à l'époux ou à l'épouse d'un indépendant de s'assujettir « sur une base volontaire » à un ou plusieurs régimes du statut social des indépendants (non seulement au régime de l'assurance contre l'incapacité de travail, comme c'est déjà le cas actuellement, mais aussi aux autres régimes) ? Ou songe-t-on à un « assujettissement obligatoire » à l'intégralité du statut social ?

La suppression de l'article 7, 1º, de l'arrêté royal nº 38, telle qu'elle est proposée à l'article 16 du projet de loi-programme, paraît constituer un pas dans le sens d'un assujettissement obligatoire. S'il n'est plus exonéré de l'obligation de s'assujettir, le conjoint aidant est, par définition, assujetti (obligatoirement) au statut social dans son ensemble. Mais, dans ce cas, l'alinéa 1er de l'article 6bis proposé, où il est question d'un assujettissement volontaire à l'assurance contre l'incapacité de travail, n'a plus de sens.

Le Conseil d'État précise également, dans son avis concernant l'article 6bis proposé, que si l'intention est de faire en sorte que la possibilité offerte par l'alinéa 2 en projet porte également sur un assujettissement « volontaire » à certains autres régimes, « il serait préférable de le préciser expressément en vue d'une plus grande clarté ».

Les indépendants souhaitent depuis longtemps que le statut du conjoint aidant soit réglé de manière correcte. Il est dès lors souhaitable que ce statut fasse l'objet d'un débat au Parlement.

Il est en outre indiqué d'un point de vue démocratique, que le pouvoir législatif fixe les grandes lignes de ce nouveau statut ou, en d'autres termes, que le Parlement détermine s'il s'agit d'un régime obligatoire ou volontaire et qu'il établisse les grands principes ­ le cadre législatif ­ qui régissent ce statut. On pourrait alors habiliter le Roi à prendre des mesures d'exécution dans les limites de ce cadre. Tels qu'ils sont rédigés actuellement, les articles 15 et 16 du projet de loi-programme attribuent pour ainsi dire des « pouvoirs spéciaux » au pouvoir exécutif pour régler une matière qui relève de la compétence du pouvoir législatif. Nous estimons que cette délégation de pouvoirs est excessive.

Nº 6 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 26

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 26. ­ À l'article 57 des mêmes lois coordonnées, sont apportées les modifications suivantes :

a) dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots « Sans préjudice de l'article 56, § 2 » sont supprimés;

b) l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

« Les barèmes prévus à l'article 40 peuvent cependant être majorés des suppléments visés à l'article 50ter :

1º lorsque ces suppléments étaient dus à la date de l'attribution d'une des pensions visées à l'alinéa 1er;

2º à défaut, à compter du septième mois d'une incapacité de travail d'au moins 66 %, survenue avant la date de l'attribution d'une des pensions visées à l'alinéa 1er. »

Justification

Le présent amendement vise à mettre en oeuvre l'avis formulé par le comité de gestion le 19 septembre 2000. Il a pour but d'exclure de nouvelles inégalités. Premièrement, l'inégalité, pointée du doigt par la Cour d'arbitrage, entre le travailleur du secteur public et celui du secteur privé. Deuxièmement, l'inégalité entre le pensionné atteint d'une incapacité de travail depuis six mois avant l'attribution de la pension et celui qui atteint les six mois d'incapacité de travail après l'attribution de la pension, le premier pouvant bénéficier d'un supplément plus avantageux que celui dont bénéficie le second, alors que tous deux connaissent la même situation d'invalidité à la suite accident du travail survenu pendant leur vie active.

Nº 7 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 28bis (nouveau)

Insérer un article 28bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 28bis. ­ L'article 1410, § 2, du Code judiciaire est complété comme suit :

« Les prestations familiales visées au 1º restent incessibles et insaisissables après leur versement sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit et spécialement destiné au paiement des prestations familiales, à l'exclusion de tout autre montant.

Le Roi détermine les catégories d'allocataires qui peuvent ouvrir un tel compte et fixe les modalités d'application. »

Justification

En vertu de l'article 1410, § 2, du Code judiciaire, les prestations familiales ne sont ni cessibles, ni saisissables. À l'heure actuelle, l'incessibilité et l'insaissabilité des prestations familiales ne fait toutefois pas l'unanimité dès l'instant où celles-ci ont été versées sur le compte bancaire de l'allocataire.

On admet généralement que les montants protégés par l'article 1410, § 2, du Code judiciaire perdent cette protection dès qu'ils sont versés sur un compte bancaire. Le présent amendement vise à compléter l'article 1410, § 2, du Code judiciaire, qui pose le principe de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des prestations familiales.

Afin de faire en sorte que les prestations familiales soient désormais incessibles et insaissisables après avoir été payées sur un compte bancaire, le présent amendement vise à compléter l'article 1410, § 2, du Code judiciaire, qui pose le principe de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des prestations familiales.

Nº 8 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 28ter (nouveau)

Sous un chapitre VIIbis (nouveau), intitulé « Allocation aux handicapés », insérer un article 28ter, libellé comme suit :

« Art. 28ter. ­ À l'article 2, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, les mots « et de 65 ans au plus » sont supprimés. »

Justification

L'allocation d'intégration est accordée aux handicapés afin de promouvoir leurs chances d'intégration dans la société. Le présent amendement prévoit que ladite allocation peut aussi être accordée après 65 ans.

Nº 9 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 32

Remplacer, au 6º de cet article, les mots « 69 410 milliers EUR pour l'année 2009 » par les mots « 47 100 milliers EUR pour l'année 2009 ».

Justification

Dans la déclaration de politique jointe au projet de budget général des dépenses, déposé le 7 novembre 2001 au Parlement, le ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, annonce un certain nombre de mesures visant à garantir l'équilibre financier du régime de la sécurité sociale. Il propose notamment de majorer le financement alternatif de 22,31 millions EUR.

Nous constatons toutefois dans l'exposé des motifs du projet de loi-programme à l'examen, que la générosité des pouvoirs publics a des limites : en fait, il n'y aura pas de majoration du financement alternatif; la diminution du financement alternatif prévue pour 2002 dans la loi du 2 janvier 2001 est en fait réduite de 22,31 milliers EUR. De plus, on augmentera, en contrepartie, du même montant la diminution prévue pour 2009. En d'autres termes, il s'agit d'une opération nulle : ce que l'on donnera en 2002 sera repris en 2009.

Ces moyens supplémentaires (uniques) serviront, selon la déclaration de politique du ministre, a financer une augmentation des indemnités de maladie et des pensions les plus basses; ils serviront donc à couvrir des dépenses structurelles et permanentes. Cela signifie que la mesure en question ne permet pas d'assurer un équilibre financier durable dans le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

C'est pourquoi nous plaidons pour une augmentation réelle des revenus du régime, laquelle augmentation ne constituerait qu'une première initiative en vue de rétablir véritablement et durablement l'équilibre financier dans le régime du statut social des travailleurs indépendants. Le présent amendement vise dès lors à éviter que les revenus supplémentaires qui seront attribués en 2002 au régime en question ne lui soient repris en 2009. Voilà pourquoi nous proposons de maintenir le montant de 1 900 millions de francs (ou 47,10 millions EUR) qui avait initialement été prévu pour l'année 2009 dans la loi-programme du 2 janvier 2001.

Nº 10 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 50

À l'article 14, § 2, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « affectés à la vente ou à la délivrance » par les mots « utilisés pour la vente ou la délivrance ».

Justification

Afin que le contrôle soit tout à fait efficace et pour éviter des litiges de nature juridique, il est préférable d'employer l'expression « utilisés pour la vente ou la délivrance ... ». Comme les médicaments ne peuvent être vendus qu'en pharmacie, les autres lieux ne peuvent pas, légalement, être « affectés » à leur vente ou délivrance.

Nº 11 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 51bis (nouveau)

Insérer un article 51bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 51bis. ­ Les articles 1er à 5 de l'arrêté royal du 5 avril 2001 relatif à la mise à disposition de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire du personnel de certains services publics, sont remplacés par la disposition suivante :

Article 1er. ­ § 1er. Il sera créé un cadre provisoire composé des agents des institutions, services et organismes dont l'activité a trait aux missions de l'agence, telles qu'elles sont décrites à l'article 4 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le cadre, les conditions de recrutement et les statuts administratif et pécuniaire du personnel ainsi que le régime de mobilité volontaire et d'office, à destination, au départ et au sein de l'agence, de même que les modalités y afférentes. »

Justification

Aux termes de la déclaration gouvernementale de juillet 1999, la création de l'agence devait être réalisée pour la fin 1999. Les échéances ont été repoussées à plusieurs reprises.

Il était ainsi prévu que du personnel de l'Inspection des denrées alimentaires, de l'IEV, de la DG4 et de la DG5 serait mis à la disposition de l'agence.

À la mi-août 2000, on a engagé un manager. Le reste du personnel devait être mis à disposition cet été.

L'agriculture étant devenue une matière en grande partie régionalisée en vertu des accords du Lambermont, les régions devaient marquer leur accord sur cette mise à disposition, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici.

Il s'ensuit que l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire n'est pas encore entièrement opérationnelle.

Comme la formule de la mise à disposition est un échec, il nous paraît préférable de créer un cadre temporaire qui pourrait accueillir des agents des divers services concernés. Ce cadre pourrait entrer en vigueur immédiatement.

Le Roi fixerait, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les conditions de recrutement, le statut administratif et pécuniaire du personnel ainsi que le régime de mobilité volontaire et d'office, à destination, au départ et au sein de l'agence, de même que les modalités y afférentes.

Nº 12 DE MM. STEVERLYNCK EN D'HOOGHE

Art. 61bis (nouveau)

Insérer un article 61bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 61bis. ­ À l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont apportées les modifications suivantes :

A) Au § 2, alinéa 1er, les mots « et l'allocation visée à l'article 103quater de la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales » sont insérés entre les mots « Les allocations de chômage » et les mots « sont payées à leurs bénéficiaires »;

B) Au § 2, alinéa 4, les mots « et des allocations visées à l'article 103quater de la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, » sont insérés entre les mots « des allocations de chômage » et les mots « et les indemniser. »

Justification

On ne sait pas encore quel organisme sera chargé du paiement des allocations octroyées dans le cadre du crédit-temps. Le présent amendement vise à confier aux organismes de paiement ou à la caisse auxiliaire le soin d'effectuer ce paiement. Les primes pour interruption de carrière étaient en effet initialement à charge du Trésor. Elles ont ensuite été prises en charge par la sécurité sociale et payées par l'Office national de l'emploi.

Étant donné que le crédit-temps est le résultat d'un accord entre employeurs et travailleurs, il se justifie également que les allocations soient versées par ceux-ci.

Jan STEVERLYNCK.
Jacques D'HOOGHE.

Nº 13 DE MM. BARBEAUX

Art. 42

Supprimer l'article.

Justification

Cet article organise la confiscation de la ristourne qui était octroyée par de nombreuses pharmacies à leurs clients sur les médicaments remboursés.

Il organise donc une solidarité entre malades alors que la sécurité sociale organise, concernant les dépenses Inami, une solidarité entre malades et bien portants.

Le maximum à facturer (MaF) apporte une correction que pour les très bas revenus après enquête sur les ressources. On assiste à une dérive de l'assurance solidaire organisée par la sécurité sociale vers de l'assistance.

Michel BARBEAUX.

Nº 14 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 83

Supprimer cet article.

Justification

Le libellé de cet article implique que le Roi pourrait tirer des pouvoirs spéciaux de la loi. La formule « prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition » est vague à cet égard.

Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'État et de la Cour d'arbitrage que l'octroi de pouvoirs spéciaux au Roi ne se justifie que si une série de conditions expresses sont remplies.

Pour que l'octroi des pouvoirs spéciaux soit conforme à l'article 105 de la Constitution, les conditions suivantes doivent être réunies de manière cumulative :

a) des pouvoirs spéciaux ne peuvent être accordés que dans des circonstances exceptionnelles ou en situation de crise. Il appartient au législateur d'apprécier si tel est le cas en l'espèce;

b) l'octroi de pouvoirs spéciaux ne peut se faire que pour une période limitée;

c) les pouvoirs accordés au Roi doivent être soigneusement circonscrits. La loi d'habilitation doit mentionner les objectifs et indiquer avec précision les matières qui peuvent être ainsi réglées. Cette condition doit permettre au juge d'exercer le contrôle de légalité;

d) le législateur doit respecter aussi bien les normes supranationales et internationales que les règles de compétence constitutionnelles et légales. De plus, les pouvoirs spéciaux ne peuvent pas porter sur des matières dont la Constitution réserve le règlement au législateur.

Le Parlement a pour mission constitutionnelle de préserver les fondements de l'État de droit. Il appartient donc au Parlement de vérifier si les articles d'habilitation remplissent précisément les conditions précitées.

Dans le cas présent, la délégation au Roi n'est pas limitée dans le temps, les circonstances exceptionnelles ne sont pas suffisamment motivées et les pouvoirs accordés ne sont pas définis de manière assez précise, ni les matières qui peuvent être réglées. La délégation est par conséquent abusive.

Nº 15 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 14)

Art. 83

À l'article 36bis proposé, remplacer les mots « quinze mois » par les mots « six mois ».

Justification

Pour garantir la sécurité juridique, il y a lieu de limiter à six mois la période dans laquelle l'arrêté doit être confirmé.

Nº 16 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 84

Suprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 14.

Nº 17 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 16)

Art. 84

Au § 3 proposé, remplacer les mots « quinze mois » par les mots « six mois ».

Justification

Pour garantir la sécurité juridique, il y a lieu de limiter à six mois la période dans laquelle l'arrêté doit être confirmé.

Nº 18 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 85

Supprimer le deuxième alinéa de l'article 14 proposé.

Justification

Le gouvernement ne fait que créer une catégorie supplémentaire de membres du personnel, sans toutefois rendre impossible la complexité actuelle. Le présent amendement vise à faire dépendre l'ensemble des agents nouveaux d'un régime identique.

De même, une nouvelle réglementation ne peut bien entendu être appliquée au détriment des agents qui sont actuellement mis à la disposition du Conseil fédéral pour le développement durable.

Nº 19 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 86

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 86. ­ L'article 7 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« Par dérogation à ce qui est prévu à l'alinéa 1er, le deuxième rapport sur le développement durable sera rédigé pour le 31 décembre 2002 au plus tard. »

Justification

Il est indiqué de compléter l'article 7 existant de la loi du 5 mai 1997. L'on évitera ainsi qu'une même matière ne soit réglée à deux endroits différents.

Nº 20 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

(Amendement subisidaire à l'amendement nº 19)

Art. 86

Remplacer les mots « 31 décembre 2002 » par les mots « 30 juin 2002 ».

Justification

Il incombe au gouvernement de doter la task force en question de moyens financiers et humains suffisants, afin que celle-ci puisse remplir sa mission légale dans le délai imparti.

Les prolongations qui ont été accordées dans le passé ne font pas obstacle à une publication des rapports ultérieurs dans les délais.

Nº 21 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 87

Supprimer cet article.

Justification

Comme le fait très justement remarquer le Conseil d'État, il est préférable, du point de vue de la technique législative, de fondre en un seul régime les deux régimes prévus par les lois-programmes.

On n'apporte aucune réponse à la remarque selon laquelle, à la suite de la présente loi-programme, la réglementation relative à l'OBDRAF fera l'objet de deux lois-programmes (la présente et la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980).

C'est d'autant plus regrettable que le gouvernement avait promis une simplification administrative et une réglementation de meilleure qualité.

Nº 22 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 88

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 21.

Nº 23 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 89

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 21.

Nº 24 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 90

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 21.

Nº 25 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 91

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 21.

Nº 26 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 92

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 21.

Nº 27 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 93

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 21.

Nº 28 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 94

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 21.

Nº 29 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 148

Supprimer cet article.

Justification

Les pouvoirs qui sont conférés au Roi par le présent chapitre sont considérables. Aux termes de cet article, Il peut prendre une série de mesures substantielles pour permettre l'identification d'appelants de numéros d'urgence, prendre des mesures techniques à cet effet ou infliger des sanctions telles que l'interdiction de proposer des services.

En outre, les pouvoirs spéciaux qui ont été conférés au Roi en vue d'adapter la loi du 21 mars 1991 à la réglementation européenne sont prorogés, sans justification satisfaisante.

On n'a pas tenu suffisamment compte des observations du Conseil d'État.

Nº 30 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 149

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 29.

Nº 31 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 150

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 29.

Nº 32 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 151

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 29.

Nº 33 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 152

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 29.

Nº 34 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 153

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 29.

Nº 35 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 154

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 29.

Nº 36 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 155

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 29.

Nº 37 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 156

Supprimer cet article.

Justification

Un doute subsiste à propos de la conformité de la prise en charge de toutes les charges par la Régie avec la réglementation européenne, ce qu'a aussi fait remarquer, à juste titre, le Conseil d'État.

Nº 38 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 157

Supprimer cet article.

Justification

Le gouvernement a exprimé le souhait de réaliser des biens immobiliers affectés à l'exploitation de l'aéroport national.

Il serait prudent de différer cette réalisation jusqu'à ce qu'on ait une idée précise de l'évaluation des biens immobiliers à vendre.

Nº 39 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 158

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 38.

Nº 40 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 159

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 38.

Nº 41 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 160

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 38.

Nº 42 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 161

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 38.

Nº 43 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 162

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 38.

Nº 44 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 163

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 38.

Nº 45 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 164

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 38.

Nº 46 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

Art. 165

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 38.

Nº 47 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

(1º Subsidiaire à l'amendement nº 38)

Art. 157

Supprimer cet article.

Justification

Les pouvoirs considérables qui sont conférés au Roi par cet article sont disproportionnés par rapport aux arguments avancés pour les justifier.

La délégation permet, par exemple, éventuellement de modifier le but de la BIAC, ce qui permettrait indirectement à celle-ci de participer à l'entreprise commerciale à laquelle la société DAT doit donner naissance.

Actuellement, de telles participations sont contraires aux dispositions légales relatives à la BIAC, qui n'autorisent pas la société d'exploitation de l'aéroport à avoir des participations dans une compagnie aérienne. Une participation de ce type est contraire au rôle de la BIAC et peut porter préjudice à l'attrait commercial de l'aéroport pour les grands transporteurs étrangers.

Il est inacceptable de pallier le manque de financement à temps de la nouvelle compagnie aérienne à créer par une restructuration improvisée de la BIAC.

De plus, une participation de la BIAC dans une compagnie aérienne semble contraire à la réglementation européenne.

Nº 48 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

(2º Subsidiaire à l'amendement nº 38)

Art. 157

Au 1º, in fine, ajouter les mots « dans le respect des principes du gouvernement d'entreprise ».

Justification

La délégation au Roi est beaucoup trop vaste. Il serait bon que le législateur la limite.

On propose qu'il le fasse en renvoyant aux principes du gouvernement d'entreprise. Comme l'intention du gouvernement est de continuer à privatiser la BIAC, voire de la privatiser complètement, il semble indiqué de renvoyer à ces principes de bonne gestion de l'entreprise.

Il serait bon de suivre par exemple à cet égard les principes de l'OCDE relatifs au gouvernement d'entreprise [OCDE SG/CG(99)5]. Dans ce document, l'OCDE énonce les grands principes suivants :

« I. Droits des actionnaires

Les règles régissant le gouvernement d'entreprise devraient protéger les droits des actionnaires.

II. Traitement équitable des actionnaires

Le règles régissant le gouvernement d'entreprise devraient assurer un traitement équitable de tous les actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires et étrangers. Tout actionnaire devrait avoir la possibilité d'obtenir la réparation effective de toute violation de ses droits.

III. Rôle des différentes parties prenantes dans le gouvernement d'entreprise

Les règles régissant le gouvernement d'entreprise devraient reconnaître les droits des différentes parties prenantes à la vie d'une société tels que définis par le droit en vigueur et encourager une coopération active entre la société et les différentes parties prenantes pour créer de la richesse et des emplois et assurer la pérennité d'entreprises financièrement saines.

IV. Transparence et diffusion de l'information

Les règles régissant le gouvernement d'entreprise devraient garantir la diffusion en temps opportun d'informations exactes sur tous les éléments pertinents à l'entreprise, notamment la situation financière, les résultats, l'actionnariat et le système de gouvernement de cette entreprise.

V. Responsabilités du conseil d'administration

Les règles régissant le gouvernement d'entreprise devraient assurer l'orientation stratégique de l'entreprise, un suivi véritable de la gestion par le conseil d'administration et la responsabilité du conseil d'administration vis-à-vis de la société et de ses actionnaires. »

Selon les auteurs, il serait opportun, en cas de poursuite du processus de privatisation des entreprises publiques, d'appliquer systématiquement les principes énoncés, ce qu'a omis de faire le gouvernement dans le cadre de la réforme de la SNCB, comme le déplorent les auteurs.

Nº 49 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 39)

Art. 158

Au § 5, alinéa 1er, supprimer les mots « civiles, administratives et ».

Justification

Le Roi est habilité à imposer des sanctions civiles, administratives et pénales.

Seules les sanctions pénales sont clairement définies. Pour les sanctions administratives et civiles, on reste dans le vague. Il est uniquement fait référence à des amendes administratives et rien n'est prévu pour les sanctions civiles.

Les pouvoirs accordés au Roi doivent être définis avec précision. La loi d'habilitation doit non seulement mentionner les objectifs, mais aussi indiquer précisément quelles sont les matières qui peuvent être réglées. Cela doit permettre au juge d'exercer son contrôle de la légalité. La délégation à l'examen n'est pas suffisamment précise et elle est dès lors inacceptable.

Nº 50 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 40)

Art. 159

Compléter l'alinéa 2 in fine par les mots « qui ne fournit pas d'autres services financiers aux parties concernées et qui ne détient aucune participation, ni directe ni indirecte, dans une des parties concernées ».

Justification

Il est indiqué de consacrer l'autonomie de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement appelés à délivrer l'attestation d'équité.

Nº 51 DE MM. D'HOOGHE ET STEVERLYNCK

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 41)

Art. 160

À cet article, remplacer les mots « aux articles 39, § 3, et 40, § 3 » par les mots « à l'article 39, § 3 ».

Justification

Il n'est pas justifié de déroger à l'article 40, § 3. La question se pose de savoir pourquoi on n'a pas prévu de présouscription pour le personnel.

Nº 52 DE MM. D'HOOGHE EN STEVERLYNCK

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 42)

Art. 161

Remplacer le § 2 par la disposition suivante :
« § 2. La contrepartie d'une vente visée au § 1er ne peut être inférieure à l'estimation qui est faite par le Comité d'acquisition d'immeubles dépendant du ministère des Finances. »

Justification

L'article 161 a pour but, selon le commentaire fourni en commission de la Chambre, d'habiliter le Roi à aliéner, aux conditions qu'Il détermine, un certain nombre de biens immeubles de l'aéroport de Bruxelles-National. Le § 2 de cet article proposé par le gouvernement instaure la formalité de l'« attestation d'équité émise par un géomètre-expert en immeubles assermenté ou par un expert immobilier de renommée internationale ».

Une telle attestation d'équité ne protège d'aucune manière les intérêts du propriétaire-contribuable de ces terrains dans le cadre de cette opération. D'autant que d'après les discussions en commission, le but explicite du gouvernement est de tourner la valeur estimée par le comité d'acquisition.

Les règles générales d'une bonne gestion et le principe d'égalité s'opposent à ce que la règle générale selon laquelle les instances publiques sont liées lors d'une vente à l'estimation minimum faite par le comité d'acquisition (instance officielle dépendant du ministère des Finances) ­ règle qui est imposée par l'autorité de tutelle aux administrations locales ­ ne serait pas appliquée pour l'opération en question.

Il s'indique dès lors que le législateur prévoie du moins explicitement, pour préserver la valeur de cet actif public, que l'estimation faite par le comité d'acquisition doit être respectée comme minimum. Le comité d'acquisition peut en effet aussi, au besoin, prendre d'autres points de référence en considération (notamment à l'étranger) pour estimer correctement la valeur des terrains de l'aéroport.

Nº 53 DE MM. D'HOOGHE EN STEVERLYNCK

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 42)

Art. 161

Supprimer le § 1er, alinéa 2, et le § 2.

Justification

Il n'y a aucune raison de remplacer, en cas de vente, l'intervention du ministère des Finances par une attestation émise par un géomètre-expert privé.

Nº 54 DE MM. D'HOOGHE EN STEVERLYNCK

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 43)

Art. 162

Au § 1er, apporter les modifications suivantes :

1. remplacer les mots « la viabilité opérationnelle » par les mots « la viabilité opérationnelle ou commerciale »;

2. remplacer les mots « ou sont manifestement sans rapport avec l'exploitation d'installations aéroportuaires » par les mots « ou ne constituent manifestement pas des transactions participant d'une bonne exploitation de l'aéroport ».

Justification

1. Il se peut fort bien que certaines transactions ne portent pas atteinte à la viabilité opérationnelle, mais bien à la viabilité commerciale de l'aéroport.

2. Aux termes de la loi de 1991, la BIAC a pour objet la gestion, par des méthodes industrielles et commerciales, de l'ensemble des activités de l'aéroport de Bruxelles-National et la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, la modernisation, le développement et l'exploitation des installations au sol de l'aéroport de Bruxelles-National et de ses dépendances, en ce compris les parkings pour véhicules, les voies d'accès, les pistes et les aprons. Les autres tâches ne relèvent pas des missions de la BIAC. Dans cette optique, il pourrait justement être utile que la BIAC se concentre sur ces tâches et qu'elle renonce à certaines autres. Cela peut impliquer que la BIAC se défasse aussi de droits immobiliers. Pour ce faire, il peut se révéler indiqué, le cas échéant, de faire certaines transactions qui n'ont effectivement aucun rapport avec l'exploitation d'installations aéroportuaires.

L'objectif ne saurait être que le ministre s'y oppose. Le critère choisi n'est pas assez précis. À cet égard, il semble préférable de fixer comme critère le fait de constituer ou non des transactions participant d'une bonne exploitation de l'aéroport.

Nº 55 DE MM. D'HOOGHE EN STEVERLYNCK

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 46)

Art. 165

Au § 1er, alinéa 1er, proposé, supprimer le 4º.

Justification

Il est tout à fait inacceptable que des membres du personnel relevant de l'exploitation de l'aéroport exercent un contrôle sur des activités de cet exploitant dans le cadre d'un plan de l'administration de l'Aéronautique qui a été approuvé. Cette tâche devrait assurément incomber à part entière à des fonctionnaires de l'administration de l'Aéronautique.

Nº 56 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Insérer, dans le titre XIII, un chapitre IIIbis nouveau, libellé comme suit :

« Chapitre IIIbis. ­ Égalité des chances dans les entreprises publiques

Art. 165bis. ­ L'article 18, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est complété, in fine, par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Deux tiers au maximum des membres du conseil d'administration sont du même sexe. »

Justification

Les femmes sont sous-représentées dans les conseils d'administration des entreprises publiques. Le gouvernement ne veut inscrire le principe d'une représentation minimale au conseil d'administration qu'en ce qui concerne la SNCB.

Rien ne justifie raisonnablement que ce principe général ne puisse pas être inscrit dans le projet de loi-programme en discussion et être rendu applicable à toutes les entreprises publiques.

Le présent amendement se situe dans le droit fil de la proposition de loi modifiant l'article 18, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en vue d'une présence équilibrée de femmes et d'hommes dans les conseils d'administration (session de 1999-2000, doc. nº 302/1, déposée par la sénatrice de Bethune et consorts).

Nº 57 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 166

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 166. ­ L'État belge met tous les fonds nécessaires à la disposition du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, pour le paiement, par le fonds, des indemnités légales et des indemnités supplémentaires aux anciens travailleurs concernés de la SA Sabena, y compris ceux de AMP Belgique. Le fonds susmentionné se charge du paiement de ces indemnités aux employés concernés à titre de mission extraordinaire.

En tout cas, l'État belge met un montant de 1,5 milliard de francs à la disposition du fonds pour l'année 2001, de 4 milliards de francs pour l'année 2002 et de 6,7 milliards de francs pour l'année 2003.

L'État belge met 50 % des moyens supplémentaires nécessaires à la disposition de ce fonds pour lui permettre de payer les indemnités légales qui trouvent leur origine dans la faillite de la SA Sabena ou dans les licenciements provoqués par cette faillite dans les entreprises qui étaient très dépendantes économiquement de la SA Sabena. »

Justification

L'État belge porte une grande responsabilité dans le dossier de la Sabena, principalement par l'intermédiaire du gouvernement actuel. Il ne saurait rejeter cette responsabilité sur l'ensemble des entreprises belges.

Pour permettre d'amortir souplement les conséquences de ce drame social, l'État mettra par conséquent lui-même tous les moyens nécessaires à la disposition du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. Il serait superflu de passer par la Société fédérale de participations.

Et ce, pour compenser non seulement les conséquences directes de la faillite de la Sabena, mais aussi les conséquences pour les entreprises qui étaient très dépendantes économiquement du groupe Sabena. L'État fournira en l'occurrence 50 % des moyens supplémentaires dont le fonds à besoin.

Les montants mentionnés sont basés sur des déclarations du gouvernement en la matière.

Nº 58 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 166bis (nouveau)

Insérer un article 166bis, libellé comme suit :

« Art. 166bis. ­ L'État charge la société fédérale de participations de mettre un montant de 5 millions d'euros à la disposition de la personne morale à créer « Cellule de reclassement de l'ancien personnel de la Sabena. »

Justification

Si même la SA Renault a participé financièrement à la cellule de reclassement chargée de l'accompagnement du personnel licencié, il convient que l'État, en sa qualité d'actionnaire, prenne ses responsabilités dans le cadre du dossier Sabena.

Il est inadmissible que ces moyens soient prélevés sur les crédits d'investissement déjà trop réduits de la Régie des bâtiments.

Nº 59 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 145bis (nouveau)

Insérer un article 145bis (nouveau), libellé comme suit :

Art. 145bis. ­ Il est créé un centre d'études chargé des missions suivantes :

1º étudier les conséquences sur le milieu marin de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;

2º formuler des avis concernant la politique d'exploration et d'exploitation de ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental en vue de la sauvegarde du milieu marin.

Le Roi fixe les modalités de fonctionnement du centre d'études compte tenu des missions définies à l'alinéa 1er. »

Justification

Il est de la plus haute importance de préserver le milieu marin des conséquences négatives de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.

Pour atteindre cet objectif, il faut, comme le ministre l'a indiqué clairement au cours de la discussion générale, procéder aux études nécessaires.

C'est pourquoi il est proposé de créer un centre d'études spécial, qui pourra s'occuper exclusivement de cette mission.

Nº 60 DE MM. STEVERLYNCK ET D'HOOGHE

Art. 145ter (nouveau)

Insérer un article 145ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 145ter. ­ Le gouvernement établit un plan fédéral de limitation des conséquences négatives sur le milieu marin de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.

Ce plan est déposé au Parlement au plus tard le 31 décembre 2003. »

Justification

Il convient d'établir, sur la base des avis du centre d'études proposé, un plan politique qui pourra préserver effectivement le milieu marin des conséquences négatives de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.

Jan STEVERLYNK.
Jacques D'HOOGHE.

Nº 61 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 96

Supprimer cet article.

Justification

L'article en projet a pour seul but de reprendre dans une disposition légale une disposition identique à l'arrêté dit de réparation (article 27 de l'arrêté royal du 29 septembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux) afin de la soustraire au pouvoir de suspension et d'annulation du Conseil d'État.

Il permet en effet de soustraire cette disposition au contrôle judiciaire habituellement exercé par la plus haute juridiction administrative, le Conseil d'État, et à l'application de l'article 159 de la Constitution par les cours et tribunaux ordinaires et par le Conseil d'État. Le fait qu'après l'adoption de la loi en projet, cette disposition figurera à deux endroits de la réglementation en des termes identiques, ne fait que confirmer cette thèse. L'auteur du projet de loi n'est manifestement pas convaincu que l'arrêté précité résistera à un nouveau passage devant le Conseil d'État. L'on est fondé d'émettre des doutes sur la question de savoir si l'arrêté précité répond aux objections sur la base desquelles le Conseil d'État a suspendu l'arrêté du 2 mai 2001 (arrêt du Conseil d'État nº 98.735). Ce procédé viole plusieurs points de la Constitution. L'article 107 de la Constitution habilite le Roi à (ré)organiser les départements de l'administration, à arrêter le statut des fonctionnaires, etc. Bien que tout cela relève du contrôle normal du pouvoir législatif, si ce dernier s'approprie cette compétence, il ne peut le faire qu'en violation des dispositions de la Constitution réglant la répartition des pouvoirs et des tâches entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Pour le reste, cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que les articles 14 et 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Il prive en effet certaines catégories de fonctionnaires d'un recours juridictionnel essentiel, à savoir la suspension ou l'annulation par le Conseil d'État et l'application de l'article 159 de la Constitution. De plus, la procédure est encore en cours devant le Conseil d'État, puisque celui-ci ne s'est pas encore prononcé sur la demande d'annulation. Eu égard au projet précité, il ne sera d'ailleurs plus possible de la clôturer, ou bien l'arrêt éventuel ne pourra en tout cas plus avoir d'effet, étant donné que la disposition légale identique ne peut être distraite de l'ordre juridique que par une procédure complémentaire, cette fois devant la Cour d'arbitrage. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, une telle confirmation, par une norme ayant force de loi, d'arrêtés susceptibles d'annulation constitue une violation du principe d'égalité lorsque la seule intention du législateur est d'interférer dans des procédures pendantes. Il va de soi que le législateur doit lui aussi respecter la Constitution. C'est pourquoi il convient d'écarter cette disposition du projet de loi-programme. De plus, ce procédé par lequel une même norme juridique se retrouve deux fois dans l'ordre juridique va aussi à l'encontre de l'intention du gouvernement de réduire d'un certain pourcentage le nombre de règles légales. Cet objectif ne sera pas atteint si l'on augmente inutilement le nombre de règles en vigueur.

Nº 62 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 96

Supprimer cet article.

Nº 63 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 97

Supprimer cet article.

Nº 64 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 98

Supprimer cet article.

Justification
des amendements nºs 62, 63 et 64

Le Conseil d'État dit que ces articles ne sont pas prêts parce que :

1. L'avis de l'inspection des Finances manque.

2. Cet article n'a pas été négocié avec les syndicats, comme le veut l'article 2, § 1er, 1º, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Cela témoigne d'une méthode de travail particulièrement nonchalante. Nous déposons dès lors un amendement en vue de supprimer cette disposition, qui est irrecevable.

Le fait que l'avis de l'inspection des Finances n'ait pas été demandé en l'occurrence n'est pas politiquement innocent. Les articles visés ont trait en effet à l'exécution concrète du financement de la police locale.

Il est frappant de constater à la lecture de la loi-programme qu'en dépit de toutes les promesses du ministre de l'Intérieur, la réforme des polices ne peut être neutre budgétairement. Et le projet a choisi d'en faire supporter le surcoût par les communes.

Mais il y a plus.

Le budget fédéral a été entièrement épuisé par le très coûteux « arrêté mammouth », de sorte que l'État fédéral n'a pas d'autre issue que de faire supporter certains de ses propres frais par les dotations communales.

On comprend que, dans un tel contexte, l'avis de l'inspection des Finances pourrait être gênant.

Nº 65 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 99

Compléter cet article par un nouvel alinéa, libellé comme suit :

« Les moyens financiers qui restent inutilisés au sein des services publics à la suite de l'application de l'article 3 de la même loi sont intégralement affectés au recrutement de remplaçants. Le responsable du service public dispose de la liberté requise pour définir, en fonction des nécessités du service, la fonction des remplaçants et les qualifications qu'elle requiert. »

Justification

Le présent amendement vise à conférer réellement au recrutement de remplaçants pour les personnes qui quittent temporairement l'administration la souplesse souhaitée par le gouvernement. En effet, il ne paraît pas raisonnable aux auteurs de continuer à exiger que les remplaçants doivent être des chômeurs indemnisés. Les jeunes qui viennent de quitter l'école doivent par exemple aussi entrer en ligne de compte.

Les auteurs s'opposent ainsi à la mesure d'économie déguisée que le gouvernement insère dans la loi-programme par le biais de cet article. Selon le gouvernement, cette mesure devrait en effet rapporter 275 millions de francs. Étant donné les besoins des départements, les auteurs estiment que les services publics doivent obtenir du législateur la garantie que le pouvoir fédéral n'utilise pas les interruptions de carrière et le travail à temps partiel pour faire des économies.

Nº 66 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 100

Compléter cet article par un alinéa 2, libellé comme suit :

« Les moyens financiers qui restent inutilisés au sein des services publics à la suite de l'application de l'article 7 de la même loi sont intégralement affectés au recrutement de remplaçants. Le responsable du service public dispose de la liberté requise pour définir, en fonction des nécessités du service, la fonction des remplaçants et les qualifications qu'elle requiert. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 65.

Nº 67 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 99

Supprimer cet article.

Justification

Les articles 99 à 101 du projet visent à modifier la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public en ce sens que l'obligation imposée par la loi de remplacer des membres du personnel qui font usage du droit au départ anticipé à mi-temps et au recours volontaire à la semaine de quatre jours est transformée en une possibilité de remplacement.

Comme la disposition peut avoir des répercussions, elle devait, selon le Conseil d'État, être soumise à l'avis de l'inspection des Finances et à l'accord du ministre du Budget, conformément à l'article 14, 2º, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

En outre, la réglementation proposée devait être soumise à l'avis de l'inspection des Finances parce qu'elle porte sur l'organisation administrative des services.

Dans la mesure où on ne l'a manifestement pas fait, cet article doit être supprimé.

Nº 68 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 100

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 67.

Nº 69 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 101

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 67.

Nº 70 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 101

Compléter cet article par un alinéa 2, libellé comme suit :

« Les moyens financiers qui restent inutilisés au sein des services publics à la suite de l'application de l'article 10bis de la même loi sont intégralement affectés au recrutement de remplaçants. Le responsable du service public dispose de la liberté requise pour définir, en fonction des nécessités du service, la fonction des remplaçants et les qualifications qu'elle requiert. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 65.

Nº 71 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 109bis (nouveau)

Insérer un article 109bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 109bis. ­ L'article 41 de la même loi est complété par les alinéas suivants :

« La subvention fédérale doit couvrir tous les surcoûts causés aux communes en application de la présente loi.

La subvention fédérale fera l'objet d'une évaluation approfondie en 2002 et une correction aura lieu si nécessaire. »

Justification

Il ne va absolument pas de soi que la réforme sera budgétairement neutre pour les communes. Les budgets devaient être élaborés par les zones au milieu du mois d'octobre 2001, bien que le plus grand chaos régnât quant à l'intervention des autorités fédérales dans l'organisation de la police locale. La plupart des communes n'ont toujours aucune idée du montant réel de leurs recettes.

Les autorités fédérales doivent dès lors financer intégralement les éventuels surcoûts que les budgets communaux ne pourront pas absorber.

L'alinéa 2 vise à donner une base légale à la circulaire PLP 8bis du 9 octobre 2002. La loi du 7 décembre 1998 visait évidemment à ce que les autorités fédérales soutiennent au maximum la police locale. Une évaluation de la subvention s'impose donc.

Nº 72 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 109ter (nouveau)

Insérer un article 109ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 109ter. ­ Dans l'article 40, dernier alinéa, de la même loi, les mots « résultant de sa propre gestion de la zone » sont insérés entre les mots « la différence » et les mots « est couverte. »

Justification

Une fois modifié, le texte du dernier alinéa de cet article devrait dès lors s'énoncer comme suit : « Lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence résultant de sa propre gestion de la zone est couverte par les communes qui en font partie. »

Cette modification de l'article 40, dernier alinéa, entend répondre à la volonté du législateur. En effet, l'exposé des motifs de la loi du 7 décembre 1998 (session 1997-1998, doc. Chambre nº 1676/1, p. 28) indique explicitement que chaque conseil communal vote la dotation qui devra être versée à la zone de police. Il lui donne également la possibilité d'augmenter cette dotation de sa propre initiative si elle veut que des missions supplémentaires soient confiées au corps de police local ou si elle a prévu, dans le cadre de sa politique de sécurité communale, la réalisation d'objectifs complémentaires impliquant qu'il soit fait appel au corps de police local (ces missions et objectifs complémentaires doivent être incorporés préalablement dans le plan zonal de sécurité).

D'autre part, il est inadmissible que les communes doivent supporter le surcoût généré par les concessions faites par le gouvernement lors des diverses négociations, surcoût dont il a toujours affirmé qu'il le paierait intégralement, si bien qu'il n'aurait aucune incidence sur les budgets des communes. Ce point de vue a du reste encore été confirmé récemment de manière formelle par le premier ministre au cours d'un entretien qu'il a eu avec le ministre-président du gouvernement flamand et le ministre flamand de l'Intérieur. Le premier ministre en personne a confirmé, à cette occasion, que les moyens complémentaires alloués aux zones de police par le gouvernement fédéral seraient suffisants pour couvrir les surcoûts acceptables, si bien que la réforme des polices n'aura pas d'incidence budgétaire négative sur les budgets communaux.

Par surcoût acceptable, le premier ministre visait, selon le ministre flamand de l'Intérieur, tous les coûts qui sont le résultat direct de la réforme des polices ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement.

Nº 73 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 102

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 74 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 105

Compléter le texte proposé par l'alinéa suivant :
« Le conseil de police fixe l'indemnité du comptable spécial. »

Justification

Ni le montant de la caution ni celui de l'indeminté du comptable spécial ne sont fixés dans le projet de loi-programme. Il s'ensuit que personne ne se porte candidat à cette fonction très importante. À défaut de comptable spécial au 1er janvier 2002, la zone ne sera tout simplement plus en mesure d'effectuer de dépense, notamment de payer les rémunérations du personnel.

Nº 75 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 116

Supprimer cet article.

Justification

Il est inadmissible que la désignation auprès des services centraux de la police fédérale s'effectue en dérogeant à la législation sur l'emploi des langues, ce qui implique précisément l'existence de cadres linguistiques. D'ailleurs, une telle disposition est en contradiction flagrante avec les critères linguistiques formulés dans le projet de loi DOC 50 1458/001, actuellement à l'examen au sein de la commission de l'Intérieur.

Nº 76 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 117

Supprimer cet article.

Justification

Il est inadmissible que la désignation auprès des services centraux de la police fédérale s'effectue en dérogeant à la législation sur l'emploi des langues, ce qui implique précisément l'existence de cadres linguistiques. D'ailleurs, une telle disposition est en contradiction flagrante avec les critères linguistiques formulés dans le projet de loi DOC 50 1458/001, actuellement à l'examen au sein de la commission de l'Intérieur.

Une disposition légale ne peut avoir pour effet d'influer sur des procès en cours. Cette ingérence est contraire au principe constitutionnel d'égalité et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Nº 77 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 120bis (nouveau)

Insérer un article 120bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 120bis. ­ L'article 246quater de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« La cession des immeubles n'est pas censée être un acte de cession au sens de l'article 19 de l'arrêté royal nº 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. »

Justification

La loi prévoit une cession d'immeubles. Comme il s'agit d'une cession de biens immobiliers, des droits d'enregistrement seront prélevés sur cette opération juridique.

La loi prévoit que l'acquéreur ­ quel que soit le mode de cession du droit de propriété sur le bien immobilier ­ est tenu de payer les droits d'enregistrement.

Le paiement de l'enregistrement représenterait un surcoût considérable pour le budget de la zone de police. Dans le passé, on a déjà fait une exception pour la cession des immeubles de l'État fédéral aux régions.

Nº 78 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 122

À l'article 248sexies proposé, remplacer les mots « traitements nets » par les mots « traitements, allocations et indemnités ».

Justification

Le versement de traitements nets mène, dans les domaines social et fiscal, à une impasse dans la mesure où les obligations sociales et fiscales de l'employeur doivent être calculées sur des montants bruts et où le montant dû en droit du travail ou sur le plan statutaire est toujours le montant brut de la rémunération.

L'amendement proposé vise donc, d'une part, à assurer la neutralité financière de la réforme pour les communes et, d'autre part, à garantir les obligations fiscales et sociales des zones.

Nº 79 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 124

Compléter l'article 248octies proposé par la disposition suivante : « Le service de paiement de la police fédérale est chargé de payer les traitements du personnel jusqu'à la date de l'installation de la police locale. »

Justification

L'article en projet vise à assurer le transfert vers le cadre de la police locale des membres du personnel qui relèvent des contrats de sécurité.

Cependant, dans sa rédaction actuelle, la disposition en projet implique une obligation pour la zone de police de payer ces membres du personnel en dépit du fait, d'une part, que la source de financement des contrats de sécurité disparaît après le 31 décembre 2001 et, d'autre part, que la police locale ne sera pas installée le 1er janvier 2001. Concrètement, cela signifie qu'il y aura un hiatus dans le financement entre la fin des contrats de sécurité et le moment où la police locale sera effectivement mise sur pied.

La disposition en projet met le coût exclusivement à la charge des communes et pendant la période de transition, celles-ci seront confrontées à des difficultés financières non négligeables.

Les auteurs du présent amendement proposent par conséquent que les frais de personnel qui étaient jusqu'ici supportés par l'autorité fédérale via les contrats de sécurité, soient pris en charge par cette même autorité jusqu'à ce que la police locale puisse effectivement débuter ses activités conformément aux dispositions de la loi du 7 décembre 1998.

Nº 80 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 125

Compléter l'article 248novies, alinéa 1er, proposé par les mots suivants : « dans la mesure où les membres du personnel de ces brigades ont déjà effectivement été transférés vers la zone de police ».

Justification

Cet article vise à mettre les frais de fonctionnement de certaines unités de la police fédérale à charge de l'autorité locale, alors que ces unités n'auront pas encore été transférées à la police locale. Le nombre de missions de soutien que la police fédérale remplit au bénéfice de la police locale est très limité comparé à l'appui que la police locale doit fournir sur requête de la police fédérale.

Par conséquent, il est totalement incompréhensible que le projet de loi mette les frais de certaines unités fédérales à charge des zones de police alors qu'il n'y a aucune garantie que ces unités seront effectivement au service de la populatiion.

L'amendement a donc pour but de garantir que les zones de police disposeront réellement des effectifs nécessaires pour remplir les missions de police qui lui sont imposées par la loi.

Enfin, il est essentiel que les effectifs promis soient déployés à temps dans la mesure où les missions que la police locale doit remplir ­ notamment les missions de « community policing » ou missions de police de proximité ­ nécessitent la présence permanente de policiers sur place.

Il est donc primordial que les unités des brigades territoriales de la police fédérale qui seront transférées à la police fédérale soient effectivement actives sur le terrain.

Ce n'est qu'à cette condition qu'on peut accepter que les coûts salariaux de ces unités ­ qui sont supportés temporairement par l'autorité fédérale ­ soient déduits de la subvention fédérale.

Nº 81 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 123

Remplacer l'article 248septies proposé par la disposition suivante :

« Après l'installation de la police locale et si les membres du personnel des brigades territoriales sont effectivement passés à la police locale, le service de paiement de la police fédérale peut payer les traitements, allocations et indemnités à ces membres du personnel s'il apparaît que la commune ou la zone de police reste en défaut de régler ces montants aux membres du personnel. Les dépenses faites sont soustraites des allocations fédérales dues à la zone de police. Toutes les dépenses qui ont ainsi été faites par la police fédérale sont réputées avoir était faites pour et par la zone de police concernée. »

Justification

Dans sa forme actuelle, la disposition projetée a pour effet que les communes et les zones de police doivent, dans tous les cas, supporter les frais liés à la rémunération des membres du personnel des brigades territoriales, que ceux-ci soient ou non effectivement mis à la disposition de la zone. Pourtant, il va de soi qu'une zone qui n'a pas encore pu disposer d'unités provenant des brigades territoriales ne doit pas supporter le coût de la rémunération de ces unités.

En outre, le service de paiement de la police fédérale doit assurer la totalité des rémunérations s'il s'avère qu'une zone qui aurait disposé effectivement des hommes en question aurait négligé de payer cette rémunération.

Le versement de traitements nets mène, dans les domaines social et fiscal, à une impasse dans la mesure où les obligations sociales et fiscales de l'employeur doivent être calculées sur des montants bruts et où le montant dû en droit du travail ou sur le plan statutaire est toujours le montant brut de la rémunération.

L'amendement proposé vise donc, d'une part, à assurer la neutralité financière de la réforme pour les communes et, d'autre part, à garantir les obligations fiscales et sociales des zones.

Nº 82 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 125

À l'article 248novies proposé, insérer l'alinéa suivant entre les alinéas 1er et 2 :

« Les frais occasionnés par la cotisation sociale due pour les membres du personnel des brigades territoriales, qui sont effectivement transférés aux zones de police, doivent être prélevés sur la subvention fédérale. »

Justification

Selon la circulaire PLP 13, les gendarmes transférés sont censés bénéficier d'une contribution sociale.

Jusqu'à présent, les gendarmes n'ont pas contribué à la sécurité sociale puisque la gendarmerie avait un régime distinct, en particulier en ce qui concerne les pensions.

Le gouvernement n'a pas encore pris d'initiative concrète en la matière. La circulaire elle-même prévoit qu'il faut encore régler le partage de la contribution sociale. Il est clair que les communes qui ont besoin d'un certain nombre de gendarmes transférés pour satisfaire à la norme arrêtée par la KUL ne doivent pas en supporter elles-mêmes la charge sociale.

Il ne peut bien entendu être question d'un octroi automatique « ad infinitum » pour tout transfert, que la commune concernée ait ou non réellement besoin, conformément à la norme arrêtée par la KUL, d'agents supplémentaires.

Selon la circulaire PLP 13, la contribution serait octroyée « provisoirement » à concurrence de 95 % de la charge réelle; cela signifie que les communes devront supporter elles-mêmes la charge sociale, ce qui est inacceptable.

Nº 83 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 128

À l'article 248duodecies proposé, remplacer les mots « traitements nets tels que résultant des dernières données connues » par les mots « traitements tels que fixés par l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ».

Justification

Cet article part du principe que l'installation de la police locale n'aura pas été réalisée au 1er janvier 2001. Cet élément à lui seul engendrera un préjudice considérable pour les communes.

Mais l'article proposé fera en outre courir un risque financier important aux pouvoirs locaux qui ne savent pas encore quelle sera l'intervention des autorités fédérales dans le financement de la police locale.

En prévoyant que le receveur communal est uniquement habilité à payer les traitements nets, la disposition proposée crée une irrégularité.

En effet, on ne saurait affirmer, au point de vue juridique, que seul le salaire net sera payé aux membres du personnel. Le receveur communal doit verser la totalité du salaire brut ­ y compris, le cas échéant, les primes ­ parce que les retenues de l'ONSS et le précompte professionnel sont calculés sur la base du salaire brut. Ces montants doivent en effet être retenus chaque mois, ce qui fait qu'on se dirigerait vers une impasse juridique en prévoyant qu'on payera « provisoirement » le seul salaire net.

En limitant le paiement au « salaire net », on risque de mettre les zones dans l'impossibilité de respecter leurs obligations sociales et fiscales, ce qui aura inévitablement pour effet que l'administration concernée infligera des amendes.

Le paiement d'un salaire découle de la relation de travail, dont les modalités sont régies par la loi.

L'article proposé a en réalité pour effet de soustraire « temporairement », jusqu'à la création de la police locale, les membres du personnel de ce corps au champ d'application de leur statut, alors qu'ils sont soumis aux dispositions légales de celui-ci.

C'est pourquoi nous estimons que la totalité du salaire doit être payée selon les règles du statut applicable.

Nº 84 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 128

À l'article 248duodecies proposé, remplacer les mots « à charge du montant inscrit comme dotation communale à la zone de police » par les mots « à charge de la subvention fédérale visée à l'article 41 ».

Justification

Le principe de base qui préside à cette loi de réparation est que la police locale n'existera pas encore le 1er janvier 2002. Il est donc étonnant que les traitements des fonctionnaires de la police locale ­ qui seront pour la plupart détachés de la police fédérale ­ doivent être pris en charge exclusivement par les communes alors qu'ils émargent actuellement au budget du fédéral.

Sous prétexte que le gouvernement fédéral a pris du retard dans l'exécution de la loi du 7 décembre 2001, celui-ci fait prendre en charge la totalité des traitements en question par les autorités communales.

Ce système hybride est dépourvu de toute logique.

Soit le gouvernement considère que la police locale démarre « dans les faits » le 1er janvier 2002 ­ et il est disposé à appliquer les mécanismes de financement prévus par la loi, ce qui implique que la subvention fédérale doit être intégralement liquidée ­ soit il considère que la police locale n'est pas encore une réalité, ce qui implique que le budget fédéral doit prendre à sa charge le paiement des traitements.

Enfin, le présent amendement tend à préserver la fameuse « neutralité financière » pour les communes. Il est tout bonnement incompréhensible que l'autorité fédérale fasse supporter par les communes la charge financière du personnel, ne fût-ce que parce que la police locale n'existe pas encore.

Pareil glissement budgétaire permettrait à l'autorité fédérale de réaliser ainsi une économie considérable sur le dos des budgets locaux, sans aucun argument objectif pour le justifier.

Nº 85 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 131

À cet article, supprimer les mots « La partie XII de ».

Justification

L'article 184 de la Constitution impose au législateur d'examiner les statuts de la gendarmerie. À titre de mesure transitoire, cette disposition autorise le législateur à ratifier le décret mammouth.

Or, l'article en question ne ratifie que la partie XII de l'arrêté en question.

D'après le ministre, cela s'expliquerait par le fait que seules les dispositions de la partie XII ont été attaquées devant le Conseil d'État et qu'une fois que ces dispositions auront été confirmées par la loi, les parties requérantes ne justifieront plus d'aucun intérêt à leur recours.

Abstraction faite de cette motivation particulièrement cynique, force est de constater que la disposition en question contourne la ratio legis de la modification de la Constitution. C'est bien l'ensemble du statut qui doit être confirmé par le législateur que les dispositions concernées aient ou non été attaquées devant le Conseil d'État.

L'article en question est ainsi soustrait au pouvoir de suspension et d'annulation du Conseil d'État. Cela permet en effet de soustraire cette partie au contrôle judiciaire habituellement exercé par la plus haute juridiction administrative, le Conseil d'État, et à l'application de l'article 159 de la Constitution par les cours et tribunaux ordinaires et par le Conseil d'État. Pour le reste, cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que les articles 14 et 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il prive en effet certaines catégories de fonctionnaires de police d'un recours juridictionnel essentiel, à savoir la suspension ou l'annulation par le Conseil d'État et l'application de l'article 159 de la Constitution. De plus, plusieurs procédures sont encore en cours devant le Conseil d'État. Eu égard au projet précité, il ne sera d'ailleurs plus possible de les clôturer, ou bien l'arrêt éventuel ne pourra en tout cas plus avoir d'effet, étant donné que la disposition légale identique ne peut être distraite de l'ordre juridique que par une procédure complémentaire, cette fois devant la Cour d'arbitrage. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, une telle confirmation, par une norme ayant force de loi, d'arrêtés susceptibles d'annulation constitue une violation du principe d'égalité lorsque la seule intention du législateur est d'interférer dans des procédures pendantes.

Nº 86 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 103

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 87 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 104

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 88 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 105

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 89 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 106

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 90 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 107

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 91 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 108

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 92 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 109

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 93 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 110

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 94 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 111

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 95 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 112

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 96 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 113

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 97 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 114

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 98 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 115

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 99 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 116

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 100 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 117

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 101 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 118

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 102 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 119

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 103 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 120

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 104 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 121

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 105 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 122

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 106 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 123

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 107 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 124

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 108 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 125

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 109 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 126

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 110 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 127

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Nº 111 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 128

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 62.

Hugo VANDENBERGHE.
Erika THIJS.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 112 DE MM. VANDENBERGHE ET STEVERLYNCK

Art. 141

Supprimer cet article.

Justification

1. L'article 169 du projet de loi dispose que les articles 141 à 143 entrent en vigueur à une date fixée par le Roi.

L'urgence de ces nouvelles dispositions législatives ne paraît donc pas motivée, d'autant que les choses resteront de toute manière en l'état en attendant la réforme Copernic annoncée par le gouvernement.

De plus, la problématique du travail pénitentiaire est suffisamment importante pour faire l'objet, le cas échéant, d'un projet de loi distinct.

2. Enfin, dans son avis relatif à l'article 142 actuel du projet de loi, le Conseil d'État a souligné qu'« il n'appartient pas au législateur de déterminer les missions d'une administration, en l'espèce la « Régie du travail pénitentiaire »; cette tâche appartient exclusivement au Roi conformément à l'article 37 de la Constitution. »

Nº 113 DE MM. VANDENBERGHE ET STEVERLYNCK

Art. 141

À cet article, remplacer les mots « Régie du travail pénitentiaire » par les mots « Régie du travail pénitentiaire et des missions de soutien liées au fonctionnement des prisons. »

Justification

L'article 142 du projet de loi prévoit de charger la Régie du travail pénitentiaire de tâches qu'on ne peut pas interpréter comme relevant du « travail pénitentiaires », à savoir l'entretien de l'infrastructure et des installations de sécurité, c'est-à-dire les « missions de soutien liées au fonctionnement des prisons ».

Il convient que l'étiquette couvre la marchandise et donc que la dénomination de ce nouveau service de l'État à gestion distincte en fasse autant.

Nº 114 DE MM. VANDENBERGHE ET STEVERLYNCK

Art. 142

Supprimer cet article.

Justification

1. L'article 169 du projet de loi dispose que les articles 141 à 143 entrent en vigueur à une date fixée par le Roi.

L'urgence de ces nouvelles dispositions législatives ne paraît donc pas motivée, d'autant que les choses resteront de toute manière en l'état en attendant la réforme Copernic annoncée par le gouvernement.

De plus, la problématique du travail pénitentiaire est suffisamment importante pour faire l'objet, le cas échéant, d'un projet de loi distinct.

2. Enfin, dans son avis relatif à l'article 142 actuel du projet de loi, le Conseil d'État a souligné qu'« il n'appartient pas au législateur de déterminer les missions d'une administration, en l'espèce la « Régie du travail pénitentiaire »; cette tâche appartient exclusivement au Roi conformément à l'article 37 de la Constitution. »

Nº 115 DE MM. VANDENBERGHE ET STEVERLYNCK

Art. 143

Supprimer cet article.

Justification

1. L'article 169 du projet de loi dispose que les articles 141 à 143 entrent en vigueur à une date fixée par le Roi.

L'urgence de ces nouvelles dispositions législatives ne paraît donc pas motivée, d'autant que les choses resteront de toute manière en l'état en attendant la réforme Copernic annoncée par le gouvernement.

De plus, la problématique du travail pénitentiaire est suffisamment importante pour faire l'objet, le cas échéant, d'un projet de loi distinct.

2. Enfin, dans son avis relatif à l'article 142 actuel du projet de loi, le Conseil d'État a souligné qu'« il n'appartient pas au législateur de déterminer les missions d'une administration, en l'espèce la « Régie du travail pénitentiaire »; cette tâche appartient exclusivement au Roi conformément à l'article 37 de la Constitution. »

Hugo VANDENBERGHE.
Jan STEVERLYNCK.

Nº 116 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 132

Compléter le 5º proposé comme suit :

« conformément aux critères définis dans la loi du ... visant à promouvoir la production socialement responsable. »

Justification

L'ajout de ce membre de phrase permet de répondre en grande partie à la critique formulée par le Conseil d'État. Le texte en projet manque en effet de clarté en ce qui concerne la spécificité du commerce équitable. Les critères de contrôle fixés dans la loi du ... visant à promouvoir la production socialement responsable précisent la définition et le contenu de la notion de « commerce équitable ». De plus, l'ajout de cet amendement permet d'éviter que les programmes de la CTB ne soient contraires à la présente loi.

Nº 117 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 168

Compléter cet article par la disposition suivante :

« L'article 132 qui entre en vigueur à l'entrée en vigueur de la loi visant à promouvoir la production socialement responsable. »

Justification

L'article 132, tel que modifié par l'ajout des mots « conformément aux critères définis dans la loi du ... visant à promouvoir la production socialement responsable. », ne pourra entrer en vigueur qu'après l'entrée en vigueur de cette dernière loi. Il s'agit d'un amendement purement technique.

Nº 118 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 132

Compléter la disposition proposée comme suit :

« 6º l'élaboration d'une note genre analysant le budget des dépenses du département de la Coopération internationale à la lumière des objectifs stratégiques en matière d'égalité des chances entre les hommes et les femmes. »

Justification

Le présent amendement tend à charger la CTB d'élaborer annuellement une note contenant une analyse du budget des dépenses du département de la Coopération internationale à la lumière des objectifs stratégiques en matière d'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Un budget qui tient compte de l'aspect du genre permettra au ministre de se rendre compte des efforts consentis en matière d'égalité des chances et de protection de la femme. L'article 4, 5º, de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge définit également l'attention portée à l'égalité entre hommes et femmes comme étant l'un des critères pour la pertinence du développement. La disposition proposée constitue par conséquent une application concrète du critère de l'égalité. De plus, le gouvernement belge a déjà émis un signal pour les budgets sensibles à la question du genre en apportant son soutien à la conférence internationale de l'INIFEM des 16 et 17 octobre 2001 à Bruxelles. Plusieurs pays tiennent d'ailleurs déjà compte de l'aspect du genre dans les budgets et les projets en matière de coopération au développement.

Nº 119 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 138

Supprimer cet article.

Justification

L'article proposé par le gouvernement supprime un régime temporaire qui a été prévu par la loi du 31 décembre 1998, dans l'attente que le Roi fixe le cadre, le statut du personnel ainsi que le statut syndical de la CTB. Mais aux termes de l'avis du Conseil d'État, le Roi n'a pas encore doté le personnel de la CTB d'un statut administratif et pécuniaire propre, ni d'un statut syndical. Il s'ensuit qu'en principe, le régime légal des pouvoirs publics fédéraux est applicable au personnel occupé à la CTB en attendant une intervention du Roi. Comme aucun statut propre à la CTB n'a jusqu'à présent été fixé, cet amendement répond aux observations du Conseil d'État et évite que le personnel actuel de la CTB se retrouve dans un vide juridique.

Nº 120 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 139

Supprimer cet article.

Justification

L'article proposé par le gouvernement supprime un régime temporaire qui a été prévu par la loi du 31 décembre 1998, dans l'attente que le Roi fixe le cadre, le statut du personnel ainsi que le statut syndical de la CTB. Mais aux termes de l'avis du Conseil d'État, le Roi n'a pas encore doté le personnel de la CTB d'un statut administratif et pécuniaire propre, ni d'un statut syndical. Il s'ensuit qu'en principe, le régime légal des pouvoirs publics fédéraux est applicable au personnel occupé à la CTB en attendant une intervention du Roi. Comme aucun statut propre à la CTB n'a jusqu'à présent été fixé, cet amendement répond aux observations du Conseil d'État et évite que le personnel actuel de la CTB se retrouve dans un vide juridique.

Nº 121 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 140

Supprimer cet article.

Justification

L'article proposé par le gouvernement est contraire aux articles 34, § 1er, et 35, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la Coopération technique belge sous la forme d'une société de droit public. Les articles précités prévoient en effet que le recrutement à titre définitif est la règle de base pour l'engagement du personnel à la CTB. Le gouvernement laisse ces articles inchangés. En supprimant cet article, on répond aux observations du Conseil d'État et aux dispositions légales telles que prévues dans la loi précitée du 21 décembre 1998.

Nº 122 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 140bis (nouveau)

Insérer un article 140bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 140bis. ­ L'article 8, § 1er, 3º, de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge est complété par les mots « , avec une attention particulière pour le commerce équitable, selon les critères fixés dans la loi du ... visant à promouvoir la production socialement responsable. »

Justification

En ajoutant cette précision à l'économie sociale dans la concentration thématique, on attire l'attention de la coopération internationale belge sur le commerce qui tend à favoriser le développement durable des groupes de produits exclus et défavorisés dans les pays en développement, et qui se fonde essentiellement sur l'idée de partenariat. Les critères de contrôle prévus dans la loi du ... visant à promouvoir la production socialement responsable explicitent en outre la définition et le contenu du « commerce équitable ».

Sabine de BETHUNE.
Erika THIJS.

Nº 123 DE MME THIJS

Art. 168

Compléter cet article par la disposition suivante :

« ­ l'article 140bis qui entre en vigueur au moment où la loi visant à promouvoir la production socialement responsable entre en vigueur. »

Justification

L'article 140bis ne peut entrer en vigueur que lorsque la loi du ... visant à promouvoir la production socialement responsable sera applicable. Le présent amendement est purement technique.

Erika THIJS.

Nº 124 DE M. STEVERLYNCK

Art. 79

Compléter cet article par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2002 excepté en ce qui concerne l'exonération de tout impôt ou taxe au bénéfice des provinces et des communes perçus sous la forme de centimes additionnels, pour laquelle il est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2002. »

Justification

Le 14 mars 2001, le député Dirk Pieters a posé une question au ministre des Finances (nº 3498 COM 422) au sujet de l'exonération du précompte immobilier dont jouit la SA Belgacom. Cette question est cruciale pour comprendre la portée du présent amendement. Elle jette également un éclairage révélateur sur la promesse faite par le ministre de régler les mesures fiscales relatives à Belgacom dans un dossier plus général lié aux régions et aux administrations locales.

Il a été dit qu'en 1998 déjà, la Régie des Télégraphes et Téléphones avait été remplacée par la SA Belgacom, ce qui à l'époque avait déjà donné lieu à un nouvel examen de la situation fiscale de Belgacom. Le cadastre a donc commencé à imposer les biens de la SA Belgacom en 1998. À ce moment-là, les services de télécommunication étaient entièrement libéralisés et la SA Belgacom cherchait à réaliser un bénéfice comme n'importe quelle entreprise commerciale.

On a souligné que seule la part du précompte immobilier « destinée aux régions » était imputée. La part destinée aux provinces et aux communes n'est pas perçue par les services du fisc en raison de la non-abrogation de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones.

Dans sa réponse, le ministre a déclaré qu'au moment où la question était posée, tous les flux financiers entre l'autorité fédérale et les administrations locales faisaient l'objet d'une étude. Cette étude devait être achevée pour le prochain contrôle budgétaire (celui de 2001). À ce moment déjà, le ministre avait déclaré être disposé à abroger l'exonération par le biais d'un projet de loi dans le cadre d'un grand dossier général lié aux régions et aux administrations locales. Aujourd'hui, l'exonération est introduite inopinément par la voie d'un amendement du gouvernement à la loi-programme.

Dans la justification de l'amendement nº 22 du gouvernement (1503/5) on ne trouve trace nulle part des raisons pour lesquelles la disposition n'entre en vigueur que le 1er janvier 2003. Le gouvernement indique uniquement pourquoi il a choisi, d'une part, la date du 1er janvier 2003 et, d'autre part, l'exercice d'imposition 2003 comme début de l'entrée en vigueur.

Ce report de l'entrée en vigueur ne suffit pas. D'une part, le marché des télécommunications est déjà ouvert depuis quelques années et, d'autre part, la Commission européenne a déjà dénoncé cette situation qui est proscrite par le traité de l'UE. Pour ces raisons, la disposition devrait entrer en vigueur dès 2002.

Le présent amendement est important pour les finances communales. En effet, une grande partie des recettes fiscales supplémentaires concernées reviendront aux communes et celles-ci seraient très heureuses d'en bénéficier dès 2002.

Jan STEVERLYNCK.