2-12/18

2-12/18

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

19 DÉCEMBRE 2001


Proposition de loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Art. 2

­ Nºs 123, 128 et 132 : de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere.

­ Nº 135 : de Mme De Schamphelaere et M. Vandenberghe.

Art. 4 (ancien art. 3ter)

­ Nº 169 : de Mme De Schamphelaere.

Art. 5 (ancien art. 4)

­ Nºs 98 et 100 : de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere.

Art. 6 (ancien art. 5)

­ Nº 101 : de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere.

Art. 7 (ancien art. 6)

­ Nº 102 : de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere.

Art. 8 (ancien art. 7)

­ Nº 103 : de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere.

Art. 9bis (n) (ancien art. 19 (n))

­ Nº 136 : de Mme De Schamphelaere et M. Vandenberghe.

Art. 11 (ancien art. 10)

­ Nº 165 : de M. Steverlynck.

Art. 12 (ancien art. 11)

­ Nº 167 : de M. Steverlynck.

Art. 13 (ancien art. 11bis)

­ Nº 159 : de M. Steverlynck et Mme De Schamphelaere.

Art. 17bis (n) (ancien art. 16 (n))

­ Nº 133 : de Mme de Bethune et consorts.

Art. 17ter (n) (ancien art. 17 (n))

­ Nº 134 : de Mme de Bethune et consorts.

Chapitre IVbis (n) (ancien chapitre V (n))

Artt. 20bis à 20septies

­ Nº 113 : de Mme de Bethune et consorts.

Nº 178 DE MMES de T' SERCLAES ET LIZIN

Art. 2

Au §1er, supprimer les mots « le sexe, ».

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 2-12/2) et l'avis du 7 mars 2000 du bureau du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes.

Nº 179 DE MMES de T' SERCLAES ET LIZIN

Art. 6

À l'alinéa 2, supprimer les mots « le sexe, ».

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 178.

Nº 180 DE MMES de T' SERCLAES ET LIZIN

Art. 11

Au § 4, supprimer les mots « le sexe, ».

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 178.

Nathalie de T' SERCLAES.
Anne-Marie LIZIN.

Nº 181 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2

Compléter cet article par un § 5, libellé comme suit :

« § 5. En ce qui concerne les activités professionnelles des cultes, organisations ou communautés religieuses dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d'une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique de l'organisation.

Cette exigence professionnelle est annoncée au plus tard au moment de l'offre d'un emploi vacant. »

Justification

Cet amendement a pour objet de transposer un point de la directive 2000/78/CE du Conseil du 17 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

L'article 4.2 de cette directive dispose ce qui suit :

« Les États membres peuvent maintenir dans leur législation nationale en vigueur à la date d'adoption de la présente directive ou prévoir dans une législation future reprenant des pratiques nationales existant à la date d'adoption de la présente directive des dispositions en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d'églises et d'autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d'une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique de l'organisation. Cette différence de traitement doit s'exercer dans le respect des dispositions et principes constitutionnels des États membres, ainsi que des principes généraux du droit communautaire, et ne saurait justifier une discrimination fondée sur un autre motif.

Pourvu que ses dispositions soient par ailleurs respectées, la présente directive est donc sans préjudice du droit des églises et des autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, agissant en conformité avec les dispositions constitutionnelles et législatives nationales, de requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l'éthique de l'organisation. »

La proposition ne tient aucun compte de cette disposition et doit donc être complétée.

De plus, il est nécessaire que la caractéristique qui constitue une exigence professionnelle essentielle et qui, dès lors, ne constitue pas une discrimination, soit annoncée au préalable au moment de l'offre d'un emploi vacant.

Nº 182 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2

Au § 2, remplacer les mots « qui manque de justification objective et raisonnable » par les mots « qui n'est pas justifiée objectivement par un but légitime ou qui n'use pas de moyens adéquats et nécessaires pour atteindre ce but ».

Justification

Le texte proposé à l'article 2, § 2, de la proposition dispose qu'il y a discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre ont en tant que tels un résultat dommageable pour des personnes auxquelles s'applique une des causes de discrimination visées au présent article, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne reposent sur une « justification objective et raisonnable ».

Le présent amendement vise à ajouter les principes de finalité et de proportionnalité et est conforme à la terminologie des directives européennes ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage et de la Cour européenne des droits de l'homme. Une justification objective et raisonnable ne suffit pas, en effet, pour rendre une discrimination admissible; cette discrimination doit également être justifiée par un but légitime et il doit être établi qu'il n'y a pas d'autres moyens adéquats et nécessaires pour atteindre ce but.

Nº 183 DE M. VANDENBERGHE

Art. 5

Au § 1er, supprimer le deuxième tiret.

Justification

Le présent amendement est bien sûr strictement subsidiaire, dès lors que les auteurs estiment qu'une incrimination des discriminations définies dans la proposition n'est en tout état de cause pas souhaitable (voir à cet effet la justification de l'amendement nº 98).

Quoi qu'il en soit, les auteurs ne sauraient admettre l'incrimination de la personne qui donne une publicité à son intention de recourir à la discrimination. C'est à juste titre que le ministre de la Justice a déclaré durant les discussions en commission (voir rapport, doc. Sénat, nº 2-12/15, p. 167) que ces articles « s'écartent radicalement des principes fondamentaux qui régissent notre droit pénal puisqu'ils permettent de poursuivre une 'intention'. Ce serait un cas unique en droit pénal belge, mais probablement également au niveau du droit pénal de nos voisins européens ».

Le ministre a admis que « ces articles s'inspirent de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. Cela ne saurait constituer une justification suffisante, d'autant plus qu'aucune condamnation n'a jamais été prononcée sur la base de l'article 1er, 3º et 4º, de la loi du 30 juillet 1981, lequel réprime l'intention. Il faut en tirer les conclusions pour la présente proposition de loi.

Rendre pénalement punissable une intention, c'est faire table rase des principes fondamentaux du droit pénal qui exige que l'infraction, le délit ou le crime ait été commis. Les craintes ont déjà été évoquées par certains commissaires : insécurité juridique des citoyens incapables de savoir a priori ce qui est ou non punissable pénalement, engorgement des cours et tribunaux suite aux innombrables recours, etc. La nouvelle rédaction de l'article 2 proposée à l'amendement nº 116 ­ qui est devenu l'article 2 actuel ­ et qui indique qu'une différence de traitement est admissible si elle se fonde sur une justification « objective et raisonnable » n'apporte pas d'amélioration quant à l'insécurité juridique suscitée par les textes. En effet, il s'agit encore une fois de critères qu'il n'est possible de prendre en considération qu'a posteriori ».

Le ministre a également mis en garde contre les deux conséquences suivantes :

« ­ Les magistrats ne seront-ils pas appelés à devenir les pivots et les exécutants de dispositions pénales excessivement malaisées à mettre en oeuvre alors que la pression sociale sur le thème des discriminations est de plus en plus forte ?

­ Un risque d'effritement du Code pénal par l'introduction de concepts contradicteurs (lire : contradictoires) tels que l'intention punissable. »

Les auteurs de l'amendement se rallient aux propos du ministre de la Justice.

Pour ces motifs essentiels, le présent amendement entend dès lors supprimer l'incrimination proposée de l'intention.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 184 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 2

Compléter le § 1er, in fine, par les mots « une conviction politique ».

Justification

Le Conseil d'État s'est demandé à juste titre pourquoi la notion de « convictions politiques » ne figure pas parmi les critères interdits qui sont nombreux et souvent tirés par les cheveux. Cette notion figure dans de nombreux textes internationaux qui demandent aux États membres d'interdire la discrimination, tel l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui met en oeuvre la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Dès lors, la Belgique s'est soustraite beaucoup trop longtemps à ses obligations internationales en continuant à soutenir, à approuver et à pratiquer la discrimination sur la base des convictions politiques.

Nº 185 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 2

Supprimer le § 2.

Justification

Dans le nouveau texte proposé de la loi réprimant la discrimination, par la combinaison des articles 2, § 2, et 5, § 2, la discrimination « indirecte » reste un fait constitutif d'infraction, bien qu'une mise en balance délicate du but et des moyens soit requise.

Le Conseil d'État a explicitement condamné l'utilisation du terme en le qualifiant d'« imprécis » dans une loi pénale, parce que les particuliers ne peuvent pas prévoir ce qui sera punissable et ce qui ne le sera pas. Pourquoi conserve-t-on ce terme, contre l'avis du Conseil d'État ?

La directive européenne en matière d'égalité ne saurait être un argument, puisqu'il s'agit d'une directive concernant l'égalité et fondée sur la race et l'origine ethnique et que l'on a choisi de faire figurer les discriminations fondées sur la race et l'origine ethnique à part, dans la loi sur le racisme. Par conséquent, si l'on veut exécuter la directive, il faut logiquement adapter la loi sur le racisme.

Nº 186 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 2

Au § 3, supprimer les dispositions du cinquième tiret.

Justification

L'article 2, § 3, interdit la discrimination directe et indirecte, et donne une liste de six domaines de la vie sociale sur lesquels porte cette interdiction.

Sous sa forme actuelle, la proposition de loi interdit, aux termes du cinquième tiret, la diffusion, la publication ou l'exposition en public d'un texte, d'un avis, d'un support ou d'un « signe » (quoi que cela puisse signifier) « comportant une discrimination », sans même prévoir qu'un préjudice doit avoir été occasionné à une victime, ou ne fût-ce que le caractère insultant.

Ainsi, il se pourrait sans doute que l'on considère comme discriminatoires : la position d'un catholique convaincu qui estime préférable que seuls les hommes puissent être prêtres (critère interdit du sexe), qu'eu égard au projet pédagogique, il serait préférable que seuls les hétérosexuels enseignent dans les écoles catholiques (critère interdit de l'orientation sexuelle); l'opinion politique selon laquelle il serait préférable que les jeunes de moins de 18 ans n'aient pas le droit de vote (critère interdit de l'âge), qu'il serait préférable de ne plus délivrer de permis de conduire aux personnes âgées de plus de 100 ans (critère interdit de l'âge), etc.

Comme l'a dit à juste titre le Conseil d'État, l'autorité tente ainsi d'imposer à la population, au moyen d'une loi pénale, ses dogmes en matière de discrimination; par la voie du droit d'action des groupements, on permet ainsi, par exemple, à des groupes de militants homosexuels de faire la chasse à des groupes de chrétiens traditionalistes.

Nº 187 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 2

Au § 3, supprimer les dispositions du sixième tiret.

Justification

L'article 2, § 3, interdit la discrimination directe et indirecte, et donne une liste de six domaines de la vie sociale sur lesquels porte cette interdiction.

Cette liste n'a pas lieu d'être dès lors qu'elle se termine par le membre de phrase « tout autre exercice normal d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public ». En effet, tous les domaines qui précèdent y sont compris.

De cette manière, on fait de cette loi une loi pénale qui couvre l'ensemble de la société, sur les plans tant public que privé. On ignore ainsi l'observation du Conseil d'État selon laquelle l'autorité impose de cette façon sa vision de la discrimination en faisant fi de la liberté d'opinion et de la liberté d'association. Il convient, par conséquent, à tout le moins de limiter le dispositif de ce paragraphe de la proposition de loi aux quatre premiers tirets.

Nº 188 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 3

Compléter cet article par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« La présente loi n'est pas non plus applicable à l'organisation interne des organisations religieuses et philosophiques reconnues par le Roi ni à toutes les activités qui procèdent d'une vision religieuse ou philosophique. »

Justification

Sous sa forme actuelle, le texte prévoit que ne tombe pas sous le coup de la loi l'organisation interne des « cultes » et des communautés « religieuses » et des organisations philosophiques reconnues par la loi. Indépendamment de la question de savoir si « culte religieux » est un terme adéquat pour la religion catholique, la loi devient bel et bien applicable aux institutions qui ont manifestement un projet basé sur une religion, comme l'enseignement catholique. Cette loi empêchera par exemple une école catholique de refuser, sur la base de son projet d'éducation religieuse, un transsexuel à un poste de professeur. Elle porte de la sorte gravement atteinte à la liberté des cultes, à la liberté de l'enseignement et à l'autonomie du réseau d'enseignement libre. La Convention des droits de l'homme ne tolère pareille atteinte que si elle constitue une nécessité absolue dans une société démocratique. Une telle nécessité sociale qui aurait de quoi choquer, est inexistante actuellement.

Nº 189 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 6

Supprimer cet article.

Justification

Pour l'une ou l'autre raison, on juge nécessaire d'aller jusqu'à doubler les peines correctionnelles lorsqu'on est en présence d'un certain « mobile ».

En demandant au juge de rechercher des « mobiles » pour des notions aussi vagues que la « discrimination indirecte », on ouvre la voie au procès d'intention totalitaire. Quand on constate à quel point il est difficile, pour les crimes les plus graves, de retrouver ce qui pousse exactement leurs auteurs, on doit bien se dire qu'il est de toute évidence impossible de découvrir le « mobile » exact des affaires visées par la loi proposée. Le procès se déroulera alors dans une atmosphère de dénigrement et de manipulation.

Gerda STAVEAUX-VAN STEENBERGE.

Nº 190 DE MME de T' SERCLAES

Art. 2

Au § 3, sixième tiret, remplacer les mots « , ainsi que tout autre exercice d'une » par le mot « toute ».

Justification

Le texte tel qu'adopté par la commission n'indique pas clairement les comportements ou les actes discriminatoires que l'on veut incriminer par la disposition. Sans indiquer précisément l'acte ou le fait concret qui est visé par le texte de loi comme étant discriminatoire, le texte ne sera pas applicable.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 191 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 11

Supprimer le § 3.

Justification

Comme il ressort des explications données en commission de la Justice, les tests de situation et l'acquisition de données statistiques peuvent s'obtenir par l'organisation de « candidatures fictives ».

Il va de soi qu'une telle pratique n'est pas conciliable avec une politique efficace des employeurs en matière de personnel ni avec leurs intérêts justifiés, notamment pour des raisons liées à l'organisation administrative. De plus, le recours à ces pratiques risque de poser un problème de confiance pour les candidats éventuels.

Il y a dès lors lieu de supprimer ces dispositions.

Mia DE SCHAMPHELAERE.