Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-42

SESSION DE 2001-2002

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Justice

Question nº 1087 de Mme van Kessel du 12 janvier 2001 (N.) :
Expertises médicales. ­ Incompatibilités. ­ Réglementation promulguée.

Généralement, les expertises médicales sont effectuées par des médecins ou des experts et peuvent parfois donner lieu à des conflits d'intérêts. Par exemple un intérêt public, un intérêt commercial, un intérêt privé.

Des codes déontologiques prévoient, il est vrai, une incompatibilité entre différentes sortes d'expertises ou invoquent l'intégrité ou la notion « en tout honneur et conscience » de l'expert comme garantie suffisante pour éviter une confusion d'intérêts.

Mais tout ceci est en soi insuffisant.

Exemple : une victime doit être indemnisée par la compagnie d'assurances de l'adversaire. Le médecin traitant de la victime demande l'assistance d'un spécialiste pour les maux dont souffre la victime. Supposons que le spécialiste consulté se charge des intérêts de l'intéressé. Mais, dans la pratique, l'on constate l'inverse car, en réalité, le spécialiste défend (représente) le point de vue de la compagnie d'assurances.

En ce qui concerne la problématique de l'expertise médicale objective, j'ai posé en 1996 une question au ministre de la Justice de l'époque. Il est ressorti de sa réponse qu'un arrêté royal était en préparation en vue d'exécuter l'article 991 du Code judiciaire et, qu'à cette occasion, l'on porterait l'attention nécessaire aux garanties d'indépendance et d'impartialité des experts. Un groupe de travail allait être chargé de cette problématique.

Il me serait agréable si vous pouviez m'informer de l'état actuel des choses et de la réglementation éventuellement promulguée en la matière.

Réponse : Jusqu'à présent le Roi n'a pas encore pris d'arrêté en vue de l'exécution de l'article 991 du Code judiciaire. Il ne subsiste néanmoins aucun doute quant à la nécessité de nommer uniquement des experts dont le nom figure sur les listes qui seront dressées conformément aux règles à fixer par arrêté royal. Les lignes de force ont déjà été fixées à cet effet.

Afin de garantir la qualité de l'expertise il ne suffit pas de mettre simplement à exécution l'article 991 du Code judiciaire, sans qu'il y ait une réforme plus approfondie de la réglementation générale s'appliquant à la procédure judiciaire et à l'expertise en particulier. Ainsi, le rôle de surveillance du juge vis-à-vis de l'expert doit être renforcé, notamment dans l'intérêt de l'impartialité et l'objectivitié de l'expert.

La réforme de l'expertise est dès lors étroitement liée à la réforme de la procédure judiciaire dont un avant-projet a déjà été élaboré. En outre, un avant-projet est en préparation relatif au rôle du juge dans le cadre de l'expertise.