2-778/6 | 2-778/6 |
21 NOVEMBRE 2001
Procédure d'évocation
Art. 3
Compléter l'article 37quinquies, § 3 proposé, par ce qui suit :
« Avant de préciser ou d'adapter le contenu concret de la peine de travail, la commission de probation convoque l'intéressé par lettre recommandée à la poste plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil.
La décision de la commisison est motivée. La commission la notifie par envoi recommandé au condamné et la communique également par écrit à son conseil, à l'assistant de justice et au ministère public, dans un délai de trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.
Le ministère public et le condamné peuvent, le premier par réquisition et le second par requête, introduire devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission est instituée, un recours contre les décisions rendues par elle en vertu de l'alinéa précédent.
La réquisition et la requête doivent être écrites et motivées. Le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification ou de la communication de la décision de la commission. Il est suspensif, à moins que la commission n'en décide autrement.
Le président du tribunal appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours à l'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis par lettre recommandée au condamné plus de dix jours avant la comparution. Le dossier est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil.
Si le tribunal accueille le recours, il peut réformer la décision de la commission. La décision rendue sur ce recours n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
Justification
Cet amendement a pour but de mieux respecter les droits de la défense en cas de révision ou d'adaptation du contenu de la peine de travail. À cette fin, il prévoit qu'avant de préciser ou d'adapter la peine de travail, la commission doit convoquer le condamné et mettre le dossier à sa disposition et à celle de son conseil éventuel. La décision d'adaptation de la commission de probation doit également être motivée. Elle fait également l'objet d'une notification par recommandé au condamné et par simple lettre au ministère public et à l'assistant de justice, dans les mêmes délais que ceux prévus par l'amendement (nº 50) pour la communication du contenu concret de la peine de travail initialement fixée.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le président du tribunal de première instance auprès duquel la commission de probation est instituée. Cette procédure de recours est calquée sur la procédure de recours prévue par l'article 12 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, contre les décisions de la commission de probation visant à préciser ou à adapter les conditions de probation fixées par une décision judiciaire.
Art. 3
Remplacer l'article 37quinquies, § 4, dernier alinéa, par ce qui suit :
« Dans ce cas, le ministère public peut décider de faire exécuter la peine d'emprisonnement ou d'amende prévue dans la décision judiciaire visée à l'article 37ter, § 1er, et ce en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné.
La décision du ministère public de faire exécuter la peine de substitution est portée à la connaissance du condamné par envoi recommandé. Celui-ci peut s'opposer à cette décision en introduisant, par requête, un recours auprès du juge qui a prononcé la décision judiciaire visée à l'article 37ter, § 1er, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du ministère public. Le recours est suspensif.
Le juge appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours à l'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffe en donne avis par lettre recommandée au condamné, plus de dix jours avant la comparution. Le dossier est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil. La décision rendue sur ce recours n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition. »
Justification
Il s'agit d'une réécriture de l'amendement nº 20 suite aux discussions en commission.
Art. 3
Remplacer l'article 37quinquies, § 3, alinéa 2, par ce qui suit :
« L'assistant de justice notifie le contenu concret de la peine de travail par envoi recommandé au condamné et en informe le conseil du condamné, le ministère public et la commission de probation par écrit, dans un délai de trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés. »
Justification
Cet amendement consiste en une adaptation technique de l'amendement nº 24B du gouvernement.
De plus, il prévoit des délais pour la notification et l'information.
Clotilde NYSSENS. |
Art. 3
Aux articles 37quater, § 2, et 37quinquies, § 1er, alinéas 1er et 2, proposés, remplacer chaque fois les mots « de la résidence » par le mots « du lieu de la résidence ».
Justification
Le présent amendement vise à faire exécuter la peine de travail au lieu où le condamné réside réellement.
Martine TAELMAN. Jeannine LEDUC. Marie-José LALOY. |
Art. 3
À l'article 37, § 3, alinéa 1er, supprimer les mots « en pleine connaissance de cause ».
Justification
Ces mots sont inutiles étant donné que le paragraphe précédent prévoit que le juge informe la personne intéressée. Elle donne donc son accord étant dûment informée.
Clotilde NYSSENS. |