2-289/3 | 2-289/3 |
2 OCTOBRE 2001
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
Aux termes de l'article 162, dernier alinéa, de la Constitution et, corrélativement, de l'article 6, § 1er, VIII, 1º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes pour la législation organique relative aux intercommunales, à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi. Il appartient donc à leur administration d'exécuter l'obligation mentionnée à l'article 5 du projet de loi. Ce point de vue doit dès lors être inscrit à l'article 5 du projet de loi spéciale, et non à l'article 5 du projet de loi ordinaire.
Martine TAELMAN. |
Art. 6
Remplacer le 1º de cet article comme suit :
« 1º le secrétaire du Conseil des ministres, pour les ministres, secrétaires d'État et commissaires de gouvernement, ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels du gouvernement fédéral, y compris les commissaires de gouvernement, et pour les commissaires du gouvernement fédéral portant les titres de gouverneur et vice-gouverneur, institués dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; »
Justification
Le gouvernement fédéral actuel compte trois commissaires du gouvernement chargés d'une mission spéciale.
Ces fonctions n'existaient pas lorsque le Parlement vota la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. Il est dès lors souhaitable d'imposer également cette obligation aux commissaires du gouvernement, pour lesquels on vise à la même transparence qu'à l'époque du vote de la loi du 2 mai 1995 qui concernait les ministres et secrétaires d'État fédéraux.
Art. 6
Au 9º de l'alinéa 1er de cet article, insérer, entre les mots « ministère fédéral » et les mots « , pour les fonctionnaires généraux », les mots « et du ministère de la Communauté germanophone ».
Justification
Le présent amendement vise à ajouter le secrétaire général de la Communauté germanophone, et ce, pour réparer un oubli du législateur.
Art. 6
À l'alinéa 1er de cet article, compléter le 10º par ce qui suit :
« 10º ou sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle. »
Justification
Le législateur avait oublié la Communauté germanophone; il convient de réparer cet oubli.
Art. 6
Compléter l'alinéa 1er de cet article par un 14º (nouveau), libellé comme suit :
« 14º le président du conseil d'administration des entreprises publiques économiques visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises économiques, des holdings bancaires d'intérêt public et des établissements publics de crédit au sens de l'article 191 de la loi du 17 juin 1991 sur les établissements publics de crédit ainsi que des sociétés dont l'État est actionnaire majoritaire, pour les personnes visées à l'article 1er, 10, de la loi du 2 mai 1995. »
Justification
Étant donné que la loi s'applique à nouveau aux membres du conseil d'administration des entreprises publiques économiques visées par la loi du 21 mars 1991 ainsi qu'aux administrateurs qui ont été désignés dans des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires d'intérêt public et des établissements publics de crédit au sens de l'article 191 de la loi du 17 juin 1991 sur les établissements publics de crédit, et aux administrateurs de sociétés commerciales dont l'État est actionnaire majoritaire, elle doit aussi mentionner la personne qui devra communiquer les données à la Cour des comptes.
Art. 12
Remplacer le 1º de cet article par ce qui suit :
« 1º le nº 1 est remplacé comme suit :
« 1. Les ministres, secrétaires d'État et commissaires du gouvernement. »
Justification
Voir l'amendement nº 9.
Art. 12
Remplacer le 4º de cet article par ce qui suit :
« 4º le nº 9 est remplacé comme suit :
« 9. les fonctionnaires généraux des ministères fédéraux et du ministère de la Communauté germanophone et les administrateurs généraux des organismes d'intérêt public auxquels la loi du 16 mars 1954 est applicable ou sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle. Pour l'application de la présente loi, on entend par fonctionnaires généraux, les agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17; dans les organismes d'intérêts public auxquels la loi du 16 mars 1954 est applicable et dans lesquels personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi s'applique au fonctionnaire dirigeant. »
Justification
L'article 1er, nº 9, de la loi du 2 mai 1995 dispose que la loi est applicable aux fonctionnaires généraux des ministères fédéraux. On a oublié d'y mentionner le fonctionnaire général du ministère de la Communauté germanophone, bien que la loi spéciale du 2 mai 1995, en vertu de l'article 1er, point 3, soit bel et bien applicable à ce fonctionnaire. Une remarque identique s'applique à l'administrateur général des organismes d'intérêt public sur lesquels la Communauté germanophone exerce sa tutelle.
Art. 12
Supprimer le 5º de cet article.
Justification
Il est souhaitable de maintenir le nº 10 de l'article 1er de la loi du 2 mai 1995, car la suppression à laquelle visent le projet de loi à l'examen et le projet de loi spéciale ne se justifie pas, compte tenu de l'objectif général de transparence qui sous-tend tant la loi ordinaire et la loi spéciale du 2 mai 1995 que les autres projets sur le secteur public.
Art. 12
Remplacer le 7º de cet article par ce qui suit :
« 7º les nºs 1, 2, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 deviennent respectivement les nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. »
Justification
Cet amendement est le corollaire de l'amendement nº 15.
Art. 12
Compléter cet article par un 8º, libellé comme suit :
« 8º au nº 12, les mots « y compris les commissaires du gouvernement » sont insérés entre les mots « du gouvernement fédéral » et les mots « et du gouvernement de la Communauté germanophone. »
Justification
Le présent amendement vise à soumettre également à la loi les chefs de cabinet et les chefs de cabinet adjoints des commissaires du gouvernement.
Art. 15
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 15. Pour la première application de la présente loi, les déclarations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 2 mai 1995 sont déposées, à titre transitoire :
1º dans le courant du premier trimestre de 2002 pour les personnes visées à l'article 1er, nºs 1 à 5, de la loi du 2 mai 1995,
2º dans le courant du deuxième trimestre de 2002 pour les personnes visées à l'article 1er, nºs 6 et suivants, de la loi du 2 mai 1995. »
Justification
Les dates figurant à l'article 15 du projet de loi sont dépassées.
Guy MOENS. |