2-12/14

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

21 NOVEMBRE 2001


Proposition de loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme


AMENDEMENTS


Nº 168 DE MME KAÇAR

(Sous-amendement à l'amendement nº 15 du gouvernement)

Art. 10

Dans le texte néerlandais des §§ 3 et 4 proposés, remplacer le mot « situatietest » par le mot « praktijktest ».

Justification

Le terme néerlandais utilisé dans la doctrine et la jurisprudence est le mot « praktijktest ».

Meryem KAÇAR.

Nº 169 DE MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 9 du gouvernement)

Art. 3ter

Compléter cet article par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail à l'égard des personnes handicapées, l'employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existantes en faveur des personnes handicapées. »

Justification

Pour rendre la proposition de loi conforme au volet de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 qui a trait aux personnes handicapées, il faut insérer dans la proposition une version adaptée de l'article 5 de la directive précitée. L'article 5 de la directive est rédigé comme suit :

« Article 5

Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées

Afin de garantir le respect du principe de l'égalité du traitement à l'égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l'employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l'État membre concerné en faveur des personnes handicapées. »

Le principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées implique la nécessité d'apporter des aménagements raisonnables aux procédures de recrutement et de promotion ainsi qu'aux conditions de travail, pour que des personnes handicapées puissent fournir un travail répondant aux exigences qualitatives requises du point de vue professionnel. Grâce à ces aménagements, on tient compte, d'une part, de l'interaction entre le trouble ou la déficience et, d'autre part, la réaction de l'entourage à celle-ci au moment de l'apparition d'un handicap au sens actuel. Ledit principe est un principe juridique nouveau important dont l'UE impose le respect en matière d'emploi et de travail par le biais de la directive précitée, à l'instar des législations anti-discriminatoires qui existent déjà aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande. L'article 5 de la directive précitée doit donc absolument être repris dans la proposition de loi.

Comme l'article 5 de la directive précitée, le présent amendement fait une distinction entre deux types d'aménagements raisonnables. Il y a, d'abord, les aménagements raisonnables en faveur de toutes les personnes qui souffrent d'un trouble ou d'une déficience correspondant à la définition qui est donnée du terme « handicap », aménagements qui ne représentent pas une charge disproportionnée pour les employeurs. En cas de contestation, il appartient au pouvoir judiciaire compétent d'apprécier l'importance de la disproportion. Il y a en outre les aménagements raisonnables dont la charge pour l'employeur est compensée de façon suffisante par le biais des mesures en faveur des personnes handicapées, notamment dans le cadre des fonds créés à la suite de la scission du Fonds national de reclassement social des handicapés. On ne peut donc pas considérer, en ce qui les concerne, que la charge imposée à l'employeur est disproportionnée. Les personnes handicapées ont dès lors également droit à des mesures compensatoires de ce type.

Nº 170 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 3quinquies (nouveau)

Insérer un article 3quinquies rédigé comme suit :

« Art. 3quinquies. ­ Pour l'application de la présente loi, on entend par handicap : un trouble ou une déficience physique ou psychique qui entrave l'accès normal et/ou la participation normale aux divers aspects de la vie sociale. »

Justification

1. Compte tenu de l'application du volet concernant les personnes handicapées de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, il est essentiel d'insérer dans la proposition de loi une définition du terme handicap.

Par handicap, il y a lieu d'entendre : une situation préjudiciable à une personne, causée par un trouble ou une déficience physique ou psychique, qui entrave l'accès normal et/ou la participation normale aux divers aspects de la vie sociale.

2. Cette définition s'inspire de l'ensemble des notions qu'utilise l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et qui ont été définies au sein de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIH2).

Il est essentiel pour l'application de cette définition, que l'on tienne compte de l'interaction entre, d'une part, le trouble ou la déficience et, d'autre part, la réaction de l'entourage à ce trouble ou à cette déficience lorsque surgit un handicap. Un trouble ou une déficience provoque un handicap dans la mesure où aucune adaptation raisonnable n'intervient dans l'entourage. Une telle adaptation permet de « normaliser » l'accès et/ou la participation et de supprimer ou de limiter l'effet inhibiteur (qui transforme un trouble ou d'une déficience en handicap).

D'autre part, il importe de souligner que le champ d'application de la définition du terme handicap au sens que lui donne l'Organisation mondiale de la santé est plus large que celui de la définition des handicaps qui sont reconnus jusqu'ici par l'un des fonds qui ont vu le jour à la suite de la scission du Fonds national de reclassement social des handicapés. Ces fonds concentrent surtout leur action sur les personnes qui souffrent des suites de formes graves de troubles ou de déficiences classiques (et souvent visibles).

Un exemple typique de ce champ d'application large concerne les personnes qui, à l'âge adulte, pâtissent encore des conséquences d'une dyslexie et qui, de ce fait, présentent un trouble qui limite et/ou empêche l'accès et la participation à la vie professionnelle. Elles appartiennent dès lors à la catégorie des personnes qui présentent un handicap, à moins que l'on apporte des adaptations raisonnables au sens de l'article 5 de la directive susvisée dans des procédures de recrutement et d'avancement et/ou dans les conditions de travail. Les législations antidiscriminatoires en vigueur aux USA (1990), au Royaume-Uni (1995) et en Irlande (1998) sont fondées sur les mêmes principes et sont dès lors également applicables aux dyslexiques dans la vie professionnelle.

En ce qui concerne la constatation de troubles psychiques qui peuvent avoir un effet handicapant, il existe, outre le système de classification susvisé de l'OMS, le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) de l'American Psychiatric Association. Les deux systèmes sont universellement reconnus et utilisés comme des instruments scientifiquement fondés pour la classification des troubles.

Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 171 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 15 du gouvernement)

Art. 10

Supprimer les alinéas 2, 3 et 4 du § 4 proposé.

Justification

Ces alinéas sont relatifs à la requête que devrait introduire le plaignant pour obtenir un test de situation par un huissier de justice.

Le dépôt d'une requête devant un tribunal n'est pas nécessaire pour saisir un huissier de justice, il est donc justifié de supprimer ces alinéas.

Philippe MAHOUX.

Nº 172 DE MM. MAHOUX ET ISTASSE

(Sous-amendement à l'amendement nº 11 du gouvernement)

Art. 5

Remplacer l'article proposé par la disposition suivante :

« Art. 5. ­ Sans préjudice des dispositions de l'article 4, il y a circonstance aggravante personnelle lorsque l'un des mobiles des infractions décrites aux articles 372, 373, 375, 393 à 401, 401bis, 402, 405, 422ter, 434, 442bis, 443, 448, 453, 510 à 512, 520, 528 à 530 et 561, 7º, est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de son orientation sexuelle, son état civil, sa naissance, son âge, sa conviction religieuse ou philosophique, son état de santé actuel ou futur, son handicap ou une caractéristique physique.

Les motifs de discriminations liés au sexe ou à l'âge ne peuvent être retenus pour établir cette circonstance aggravante personnelle lorsqu'il s'agit des infractions décrites aux articles 372, 373 et 375 du Code pénal.

Le motif de discrimination lié à l'âge ne peut être retenu comme circonstance aggravante personnelle lorsqu'il s'agit d'une infraction décrite à l'article 401bis du Code pénal.

Lorsque cette circonstance aggravante personnelle est établie, les peines correctionnelles pourront être portées au double et les peines criminelles augmentées conformément à l'article 54 du Code pénal. »

Justification

Il s'agit d'ériger le motif abjecte en circonstance aggravante lors de la commission de certains délits ou crimes.

Les crimes et délits concernés sont les suivants :

­ Articles 372 et 373 : attentat à la pudeur;

­ Article 375 : viol;

­ Articles 393 à 401 et 401bis, 402 et 405 : homicide et coups et blessures volontaires;

­ Articles 422bis et 422ter : abstention de porter secours à personne en danger;

­ Article 434 : enlèvement et séquestration de personnes;

­ Article 442bis : harcèlement;

­ Articles 443 et 444 : atteinte à l'honneur;

­ Article 448 : injures;

­ Article 453 : violation de tombeaux et de sépultures;

­ Articles 510 à 512, 520 : incendie volontaire;

­ Articles 528 à 530 : destruction de propriété mobilière;

­ Article 561, 7º : injure ­ contravention.

Il y a d'autres exemples pour lesquels le législateur pénal érige en circonstances aggravantes une intention précise. On peut citer par exemple l'esprit de lucre, érigé par l'article 123ter en circonstance aggravante de certaines atteintes à la sûreté de l'État.

Il y a lieu de viser également d'autres infractions comme l'attentat à la pudeur avec violence visé à l'article 373, le harcèlement visé à l'article 442bis, les atteintes à l'honneur visées aux articles 443 et 444, l'incendie volontaire visé aux articles 510 à 512 et 520, l'injure telle qu'elle est visée à l'article 561, 7º, du Code pénal.

Il importe de préciser qu'il s'agit de l'un des mobiles pour éviter notamment que l'on courre le risque de voir la défense arguer du fait que le délit a été perpétré pour d'autres motifs.

Pour ce qui concerne les dispositions du Code pénal relatives aux attentats à la pudeur et au viol (articles 372, 373, 375) ainsi que la séquestration et la privation d'aliments à l'égard d'un enfant (article 401bis) il n'y a pas lieu de retenir comme motif de discrimination l'âge ou le sexe pour établir la circonstance aggravante personnelle puisque le Code pénal les prévoit déjà.

Par ailleurs, il convient également de préciser que des aggravations de peines criminelles vont être prononcées conformément à l'article 54 du Code pénal qui établit des maxima.

Philippe MAHOUX.
Jean-François ISTASSE.

Nº 173 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15 du gouvernement)

Art. 10

Remplacer le § 3 proposé comme suit :

« § 3. Lorsqu'une personne ou un groupement visé à l'article 12 souhaite faire la preuve de l'existence d'une discrimination, cette personne ou ce groupement peut faire procéder à un test de situation par un fonctionnaire du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme visé par la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Ce test de situation peut être invoqué comme élement de preuve devant la juridiction compétente.

Le Roi détermine par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ce qu'est un test de situation, ainsi que la procédure à suivre pour pratiquer un tel test. »

Justification

Cet amendement vise à légaliser le test de situation comme élément de preuve sans toutefois entraîner de glissement de charge de la preuve.

Clotilde NYSSENS.

Nº 174 DE MME de T' SERCLAES ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15 du gouvernement)

Art. 10

Au dernier alinéa du § 4 proposé, remplacer les mots « les modalités ultérieures relatives à l'exécution » par les mots « les modalités d'exécution ».

Justification

Amélioration linguistique sans conséquence sur le fond.

Nathalie de T'SERCLAES.
Jean CORNIL.
Fatma PEHLIVAN.

Nº 175 DE MMES VAN RIET ET TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 172 de MM. Mahoux et Istasse)

Art. 5

Apporter à l'article proposé les modifications suivantes :

A. À l'alinéa 1er, remplacer les mots « articles 372, 373, 375, 393 à 401, 401bis, 402, 405, 422ter, 434, 442bis, 443, 448, 453, 510 à 512, 520, 528 à 530 et 561, 7º, » par les mots « articles 372, 373, 375, 376, 393 à 401, 402, 405, 422bis 422ter, 425, 426, 434, 442bis, 443, 444, 448, 453, 510 à 512, 520 et 528 à 530 ».

B. À l'alinéa 2, remplacer les mots « au sexe ou à l'âge » par les mots « au sexe, à l'âge, à l'état de santé, à un handicap ou à une particularité physique » et les mots « 373 et 375 » par les mots « 373, 375 et 376 ».

C. À l'alinéa 3, ajouter, entre les mots « à l'âge » et les mots « ne peut être », les mots « , à l'état de santé, à un handicap ou à une particularité physique » et remplacer les mots « à l'article 401bis » par les mots « aux articles 425 et 426 ».

Justification

A. Article 376 : il y a lieu de mentionner cet article dans l'énumération par souci d'exhaustivité. Il traite lui aussi du viol et de l'attentat à la pudeur.

Article 401bis : il convient de supprimer cet article dans l'énumération.

La loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs abroge l'article 401bis et insère les articles 425 et 426 nouveaux.

Article 422bis : défaut d'aide.

Que l'on songe aux actes éventuels de discrimination consistant à refuser de procurer une aide pour l'une des raisons énumérées à l'article 5.

Article 444 : calomnie et diffamation.

L'article 443 est l'article de base pour la calomnie et la diffamation.

L'article 444 fixe les circonstances dans lesquelles la calomnie et la diffamation sont punissables, à savoir lorsqu'il y a une certaine forme de publicité.

Il est en effet évident qu'un acte de discrimination interdit selon l'article 2 de la proposition est souvent commis dans les circonstances visées à l'article 444, à savoir dans des réunions ou lieux publics, en présence de plusieurs individus ou en présence de la personne offensée et devant témoins, ou par des écrits, des images ou des emblèmes affichés.

Cet ajout résulte donc d'un lien logique avec l'article 443.

Article 561, 7º : injure.

Cet article est supprimé étant donné que les infractions ne sont pas prévues au dernier alinéa de l'article 5.

B. Les causes de discrimination qui sont ajoutées figurent déjà comme circonstances aggravantes à l'article 376.

C. Les articles 425 et 426 ont été insérés dans le Code pénal par la loi relative à la protection pénale des mineurs.

Iris VAN RIET.
Martine TAELMAN.

Nº 176 DE MM. MAHOUX ET ISTASSE

(Sous-amendement à l'amendement nº 112 du gouvernement)

Art. 13

Apporter au texte français proposé les modifications suivantes :

A. Remplacer le mot « cassation » par le mot « cessation ».

B. Supprimer les mots « la suspension de ».

Philippe MAHOUX.
Jean-François ISTASSE.