2-901/1 | 2-901/1 |
18 SEPTEMBRE 2001
Le XXe siècle connut deux conflits armés majeurs ainsi qu'une série impressionnante de conflits armés, régionaux ou internes. Ces conflits firent généralement bien plus de victimes civiles que militaires, et les responsabilités de ceux qui se trouvaient au sommet du processus décisionnel politique ou militaire n'ont que trop souvent été occultées.
En effet, et malgré le procès des responsables nazis qui se tint à Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale, force est de constater que la realpolitik l'emporta trop souvent sur la justice, surtout pendant la période de la « guerre froide », où le respect des droits de l'homme ne constitua qu'un faible obstacle aux abus de toutes sortes, de crimes de guerre en crimes contre l'humanité, en passant par les génocides; et au moment où la lutte entre les deux blocs justifiait que l'on fermât pudiquement les yeux sur toute une série d'atrocités, au nom du maintien des alliances.
« L'un des résultats de cette approche a été que les crimes de jus cogens, comme l'agression, le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les pratiques d'esclavage, la torture ont augmenté dans presque toutes les parties du monde. De plus, les gouvernements qui étaient en mesure de prévenir ou d'atténuer ces événements tragiques et de poursuivre une justice restauratrice et rétributive sont, de façon regrettable, restés le plus souvent passifs, indifférents et parfois même ils ont apporté leur soutien à ces pratiques. Par conséquent, au lieu d'être tenus responsables de ces crimes internationaux, la plupart de leurs auteurs ont bénéficié d'une immunité de fait ou de droit » (1).
Plus récemment, et alors que la soif de justice de la société civile internationale, relayée par des forces politiques démocratiques, se fit de plus en plus pressante, deux tribunaux ad hoc virent le jour : le premier, créé en 1993, est consacré aux criminels de guerre en ex-Yougoslavie et est situé à La Haye; le second, créé en 1994 et situé à Arusha, a pour fonction de juger les génocidaires du Rwanda.
Or, la multiplication de tribunaux ad hoc, bien qu'ils puissent être efficaces, ne fut pas considérée comme une garantie suffisante d'une bonne administration internationale de la justice : « Ainsi, les difficultés rencontrées portent sur les faiblesses de la coopération avec les pays qui hébergent les principaux auteurs présumés des crimes, mais également des difficultés d'ordre plus culturel : les enquêteurs sont confrontés aux problèmes liés à l'histoire et à la langue, ils ont besoin d'interprètes pour parler avec les témoins et les victimes ne sont pas toujours en confiance » (2).
Il fallait que la justice pénale internationale se dote d'un instrument inédit jusqu'alors, et permanent.
La Cour pénale internationale (CPI), dont le statut fut adopté à Rome dans la nuit du 17 juillet 1998, sera cet instrument.
Cette cour est le fruit de longues et difficiles négociations juridiques et diplomatiques, et constitue un compromis entre les deux thèses des partisans de cette juridiction : la première thèse, plus soutenue par des ONG, préconisait l'établissement d'une juridiction universelle effective, et indépendante des États et notamment du Conseil de sécurité des Nations unies; la seconde, soutenue par le plus grand nombre d'États présents lors des négociations, préconisait quant à elle la création d'une cour qui fonctionnerait avec le consentement étatique ainsi qu'avec l'appui du Conseil de sécurité des Nations unies.
La Cour pénale internationale sera compétente pour juger le crime de génocide (tel que défini à l'article 6 de son statut), les crimes contre l'humanité (tels que définis à l'article 7, § 1er, de son statut), les crimes de guerre (tels que définis à l'article 8, § 2, de son statut), le crime d'agression (qu'il reste à définir). Ces différents crimes seront imprescriptibles. Les dirigeants politiques, les chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques, les subordonnés ou exécutants qui commettraient ces crimes seront passibles d'être jugés et condamnés par la CPI.
À la suite de M. Rahim Kherad, on doit toutefois ajouter que « (si) la CPI a été créée par voie conventionnelle en tant que juridiction permanente disposant d'une personnalité propre, elle n'a pas pour autant une compétence exclusive puisque l'exercice de sa compétence dépend du consentement des États et de l'appui du Conseil de sécurité » (3).
En effet, le droit de saisine reste l'apanage des États parties, du Conseil de sécurité des Nations unies, et du procureur de la CPI sous le contrôle d'une chambre préliminaire. Les individus sont considérés comme des sujets passifs du droit international. De même, la compétence de la CPI est complémentaire des juridictions criminelles nationales des États parties, et seulement à l'égard de faits postérieurs à l'entrée en vigueur de son statut.
La CPI, malgré ces limitations, aura le mérite d'être un frein certain aux comportements barbares dans l'avenir.
Il faudra soixante ratifications afin que la Cour pénale internationale devienne une réalité. Ce nombre de ratifications nécessaires est impressionnant, mais « en fixant la barre de l'entrée en vigueur de l'accord à un tel niveau, les rédacteurs ont voulu garantir à la cour une représentativité réelle dès sa mise en place. (...). Il importe en effet de ne pas créer une institution coupée des réalités du monde qui ne serait qu'un forum de contestation des pratiques des États n'assurant aucun progrès réel dans la lutte contre l'impunité des crimes de portée internationale les plus odieux. Telle serait la situation de la cour si elle ne bénéficiait pas d'une large adhésion de la communauté internationale des États » (4).
Lors de la rédaction de cette proposition de résolution, le nombre de ratifications atteint s'élève à 36 pays, dont 15 pays européens. 139 autres pays ont signé le statut de Rome.
Il manque 24 ratifications avant que la Cour pénale ne devienne une réalité juridique.
C'est, nous l'avons dit, à la fois peu et beaucoup; M. Robert Badinter considère cependant qu'« ( ...) il y a urgence. En effet, la cour n'est compétente que pour juger les crimes commis après l'entrée en vigueur du traité. Tous les crimes contre l'humanité commis avant que les 60 ratifications nécessaires aient été réunies échapperont donc à la compétence de la CPI. Ainsi en est-il pour ceux commis au Timor oriental. D'où l'extrême importance de la mobilisation de l'opinion publique par les militants des droits de l'homme afin que les ratifications nécessaires interviennent sans tarder » (5).
Au sein de l'Union européenne, seuls quatre États n'ont pas encore ratifié le statut de la CPI (il s'agit du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, du Portugal et de la Grèce).
Dans les années à venir, l'Union européenne connaîtra un élargissement historique sans précédent. Des négociations sont actuellement menées avec 12 pays candidats à l'adhésion : la Bulgarie, la Pologne, l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, Chypre, la Lettonie, Malte, la République Tchèque, la Slovaquie, la Roumanie.
En 2004, l'Union européenne connaîtra peut-être ce que certains n'hésitent pas à appeler un « big-bang » de nouveaux pays membres. En effet, selon une hypothèse de la Commission européenne, dix nouveaux pays seraient prochainement reçus à la fois.
On peut donc raisonnablement imaginer que si ces dix pays ratifiaient bientôt le statut de la CPI, l'Union européenne jouera un rôle plus accru encore dans la promotion internationale des droits de l'homme.
À moyen terme, d'autres États de l'Est européen, signataires du statut de Rome ou qui auront ratifié ce statut, déposeront peut-être, eux aussi, une demande d'adhésion à l'Union européenne.
Parmi les 12 pays aujourd'hui candidats au prochain élargissement, tous ont signé le statut de la CPI. En cas de ratification de ce statut par ces pays candidats, le nombre total et sûr de ratifications s'élèverait donc à 48.
En ce qui concerne le cadre du partenariat euro-méditerranéen, initié à Barcelone en 1995, 3 des 12 États partenaires de l'Union européenne n'ont pas encore signé le statut de la CPI : il s'agit du Liban, de la Tunisie et de la Turquie.
En cas de ratification de ce statut par tous les États membres de l'Union européenne, par tous les pays candidats à l'adhésion, et par tous les pays partenaires du pourtour méditerranéen, le nombre total de ratifications s'élèverait alors à 64; soit plus qu'il n'en faut afin que la Cour pénale internationale devienne une réalité juridique.
La présente proposition de résolution a pour objectif de formuler plusieurs demandes au gouvernement afin que, pendant la présidence belge de l'Union européenne, mais aussi après celle-ci, des actions soient entreprises au plus haut niveau afin que le statut de la Cour pénale internationale soit ratifié par les États membres de l'Union européenne, par les candidats à l'adhésion, ainsi que par les États membres du partenariat euro-méditerranéen.
| Paul GALAND. Josy DUBIÉ. |
Le Sénat,
A. considérant qu'il n'existe pas encore à ce jour de juridiction internationale à caractère permanent ayant la capacité de juger des personnes physiques pour les actes qu'elles ont posés en violation de normes juridiques internationales d'ordre humanitaire;
B. considérant que la Cour pénale internationale constitue une institution inédite ainsi qu'un progrès fondamental pour une bonne administration du futur système pénal international;
C. considérant que les réglementations internationales dans le domaine des droits de l'homme se trouvent à la base du statut de Rome, et que ce statut répond donc à une série de valeurs humaines communes fondamentales;
D. considérant les graves conséquences internationales, régionales, ou intérieures, que l'absence d'un tribunal pénal international permanent peut entraîner en ce qui concerne la problématique du respect des droits de l'homme;
E. considérant les effets positifs de l'existence d'un système juridique capable d'assurer l'objectivité d'un tribunal non soumis à des contraintes nationales d'ordre politique, diplomatique ou économique;
F. considérant l'importance ainsi que la gravité des crimes dont la Cour pénale internationale aura à connaître dans l'avenir;
G. considérant le titre V du Traité sur l'Union européenne, et notamment les articles 11, 12, 15, 20, 21 du Traité sur l'Union européenne;
H. considérant la position commune du Conseil de l'Union européenne du 11 juin 2001 concernant la Cour pénale internationale (2001/443/PESC), notamment les points 1, 3, 5, 6 et 11 des considérants de cette proposition commune, ainsi que ses articles 1, 2 et 5;
I. considérant la résolution du Parlement européen sur la Cour pénale internationale (B-4-0599, 0606, 0625, 0639, 0648 et 0673/98);
J. considérant la résolution du Parlement européen sur la ratification de la Convention de Rome en vue de l'institution de la Cour pénale internationale permanente du 18 janvier 2001 (B5-0060, 0067, 0073, 0078, 0085/2001);
K. considérant l'article 1 de la déclaration de Tampere, qui stipule : « Depuis ses tout premiers débuts, l'intégration européenne est fermement ancrée dans un attachement commun à la liberté reposant sur les droits de l'homme, sur des institutions démocratiques et sur l'État de droit. Ces valeurs communes se sont avérées nécessaires pour préserver la paix et accroître la prospérité dans l'Union européenne. Elles seront également la pierre angulaire de l'élargissement de l'Union. »
L. considérant que le nombre de ratifications nécessaires afin que la Cour pénale internationale devienne une réalité s'élève à 60; et qu'à l'heure actuelle, le nombre de ratifications s'élève à 36;
M. considérant que le nombre de ratifications désormais nécessaires à l'existence définitive de la Cour pénale internationale s'élève à 24;
N. considérant que onze sur les quinze États membres de l'Union européenne ont, à ce jour, ratifié les statuts de la Cour pénale internationale;
O. considérant que tous les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne ont signé les statuts de la Cour pénale internationale;
P. tenant compte du fait que la plupart des pays candidats à l'adhésion ont fait l'expérience dans leur histoire la plus récente de systèmes politiques particulièrement répressifs et non-démocratiques; et que ces pays, par leur demande d'adhésion à l'Union européenne, aspirent à encore plus de justice et de démocratie;
Q. réaffirmant son attachement aux valeurs démocratiques et de justice internationale de l'Union européenne ainsi qu'au rôle majeur que l'Union européenne doit continuer à jouer dans la promotion et la défense de ces valeurs;
R. considérant l'ensemble des valeurs qui guident et sous-tendent l'action européenne et internationale du gouvernement belge en matière de défense des droits de l'homme;
S. considérant que la Cour pénale internationale ne pourra pas exercer ses compétences de manière rétroactive, et que des violations parfois très graves des droits de l'homme continueront d'être perpétrées au jour le jour jusqu'à ce que la Cour pénale internationale devienne une réalité;
demande au gouvernement :
1. d'insister auprès des quatre États membres de l'Union européenne qui n'ont pas encore ratifié le statut de Rome pour que cette ratification soit réalisée dans les meilleurs délais;
2. de promouvoir auprès des États candidats à l'élargissement futur de l'Union européenne la ratification du statut de Rome;
3. de promouvoir la signature ainsi que la ratification du statut de Rome auprès de tous les pays méditerranéens avec lesquels l'Union européenne est liée à travers des accords de partenariat issus du processus de Barcelone;
4. de travailler en concertation étroite avec les pays membres de l'Union européenne ainsi qu'avec la Commission européenne à ce que soit introduit dans le contenu de la déclaration de Laeken un article relatif à l'importance que revêt pour l'Union et ses États membres la promotion des droits de l'homme ainsi que la nécessité d'une ratification rapide du statut de Rome créant la Cour pénale internationale par l'ensemble des États membres et des États candidats à l'adhésion;
5. de poursuivre et d'intensifier sa collaboration avec les prochaines présidences de l'Union européenne, notamment dans le cadre de la Troïka, afin d'assurer continuité et cohérence avec les mesures envisagées pendant les six mois de la présidence belge, notamment dans le cadre de la promotion des droits de l'homme;
6. de proposer aux États membres de l'Union européenne et auprès de la Commission européenne d'introduire dans l'acquis communautaire, nécessaire à l'adhésion à l'Union européenne, la ratification ou à tout le moins la signature du statut de la Cour pénale internationale, dans le cadre d'élargissements futurs, dès que tous les pays membres de l'Union européenne auront ratifié le statut de Rome;
7. de promouvoir, plus généralement dans le cadre de l'ensemble de ses relations diplomatiques bi- ou multilatérales hors de l'Union européenne, la signature et/ou la ratification des statuts de la Cour pénale internationale;
8. d'accentuer sa collaboration avec les institutions internationales actives dans le domaine des droits de l'homme, notamment les Nations unies, en conformité avec les conclusions du Conseil de Göteborg (article 53) afin de créer le cadre favorable à la ratification du statut de Rome;
9. de ne pas accepter, dans le cadre de négociations ultérieures sur le statut instituant la Cour pénale internationale, de dispositions qui contreviendraient à l'esprit du statut instituant la CPI et qui auraient pour conséquence d'atténuer ou de nuire aux compétences de la Cour pénale internationale.
| Paul GALAND. Josy DUBIÉ. Jeannine LEDUC. Philippe MAHOUX. Philippe MONFILS. Marcel COLLA. Michiel MAERTENS. Georges DALLEMAGNE. Vincent VAN QUICKENBORNE. Marie-José LALOY. |
(1) Cherif Bassiouni, Note explicative sur le statut de la Cour pénale internationale (CPI), Revue internationale de droit pénal, 1e et 2e trimestres 2000, p. 2.
(2) Christophe Degryse, Génocides, crimes de guerre ... Le droit international en route ?, Démocratie, nº 8, 15 avril 2000, p. 3.
(3) Rahim Kherad, La compétence de la Cour pénale internationale, Le Dalloz, 9 novembre 2000, nº 39, p. 592.
(4) Philippe Weckel, La Cour pénale internationale, Présentation générale, in Revue générale de droit international public, A. Pedone, 1998, Tome 102/1998/4, p. 984.
(5) Robert Badinter, préface de La Cour pénale internationale : le statut de Rome, William Bourdon, Emmanuelle Duverger, Éditions du Seuil, 2000, Points, Essais, nº 426, p. 10.